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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO367, March 2013

CASE_NUMBER 2910 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 21-OKT-11 - Closed

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Allégations: Engagement de procédures administratives et d’une action pénale contre des syndicalistes de la Bibliothèque nationale, refus de congés syndicaux et désactivation du courrier électronique du syndicat plaignant

  1. 1034. La plainte a fait l’objet de communications du Syndicat national des travailleurs de la bibliothèque nationale (SITBIN) en date des 1er août et 21 octobre 2011. Le syndicat a fait parvenir des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications en date des 27 décembre 2011 et 6 février 2012.
  2. 1035. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par une communication en date du 2 mai 2012.
  3. 1036. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1037. Dans ses communications en date des 1er août, 21 octobre et 27 décembre 2011 et du 6 février 2012, le Syndicat national des travailleurs de la bibliothèque nationale (SITBIN) allègue que, depuis janvier 2011, le nouveau directeur général de la bibliothèque nationale accuse injustement dans les médias la secrétaire générale du syndicat, Mme Nelly Bobbio, ainsi que des adhérents et d’autres travailleurs de graves irrégularités et négligences dans la conservation des fonds anciens de la bibliothèque nationale (au motif de la découverte de centaines de manuscrits historiques originaux dans les greniers de la Grande bibliothèque publique de Lima, de la disparition de centaines de livres au cours des dix dernières années, etc.). En outre, dans le contexte évoqué, le directeur général de la bibliothèque nationale a ordonné le transfert de plusieurs travailleurs et d’une dirigeante syndicale travaillant au Centre des services bibliothécaires spécialisés et à la Direction exécutive du patrimoine documentaire et bibliographique, et il a engagé des procédures disciplinaires contre un certain nombre de dirigeants syndicaux et de travailleurs affiliés au syndicat, et saisi d’une plainte pénale pour atteinte au patrimoine public et d’autres délits le procureur de la 45e subdivision pénale provinciale, plainte dans laquelle les noms de ces personnes sont cités à deux reprises à raison de leurs déclarations, démarche dans laquelle il y a lieu de voir une campagne de dénigrement, d’ostracisation et de persécution systématiques du syndicat et de ses affiliés, dont les droits ont été bafoués, notamment le droit à une juste administration de la justice pour tous.
  2. 1038. Selon l’organisation plaignante, une procédure a été ouverte à l’encontre de deux dirigeantes syndicales: Nelly Bobbio et Sonia Herrera Morán; la travailleuse affiliée Ana María Maldonado a été suspendue de ses fonctions sans salaire pendant cinq mois au motif de sanction disciplinaire; la travailleuse affiliée Nancy Herrera a été transférée à un poste de niveau inférieur et une procédure a été ouverte à son encontre, de même qu’à l’encontre de la travailleuse affiliée María del Pilar Navarro, qui a été en outre transférée à d’autres fonctions pendant trois mois, et à l’encontre de la travailleuse affiliée Delia Córdoba. La travailleuse affiliée María del Pilar Navarro a été sanctionnée de deux mois de suspension de salaire.
  3. 1039. Par la suite, des procédures disciplinaires ont été engagées contre les travailleuses affiliées Delia Córdoba et Ana María Maldonado, au motif d’irrégularités commises dans le cadre d’une embauche de personnel, contre Patxy Sarmiento pour un présumé versement indu d’étrennes et des irrégularités dans le cadre d’une embauche de personnel, et contre David Coloma pour une supposée perception indue d’étrennes (cotisation de sécurité sociale des fonctionnaires).
  4. 1040. Enfin, l’organisation plaignante dénonce l’absence de réponse de l’administration de la bibliothèque nationale à sa demande écrite de congés syndicaux pour des dirigeants syndicaux, la réclamation par ladite administration de la liste des adhérents et, enfin, la désactivation de son courrier électronique interne.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1041. Dans sa communication en date du 2 mai 2012, le gouvernement déclare que la Grande Bibliothèque nationale du Pérou (BNP) est une entité publique qui relève du ministère de la Culture.
  2. 1042. Lorsqu’elle a pris ses fonctions, le 16 septembre 2010, la nouvelle direction de l’administration de la BNP, s’appuyant sur la documentation héritée des administrations antérieures, a constaté une série d’irrégularités, telles que la disparition de livres et manuscrits anciens et précieux (certains d’une valeur inestimable) faisant partie du patrimoine culturel de la nation, disparitions survenues, pour nombre d’entre elles, dans les installations du Centre des services bibliothécaires spécialisés – CSBE (qui est le secteur chargé de la conservation du patrimoine bibliographique et documentaire de la BNP). Le gouvernement précise par exemple que:
    • – en 2010, il a été découvert près de 3 000 documents historiques (correspondance du maréchal Andrés Avelino Cáceres) dans la partie supérieure de la Grande bibliothèque publique de Lima, à son siège de l’avenue Abancay, fait qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la 45e subdivision pénale de la province de Lima et au sujet duquel de plus amples informations sont présentées ci-après;
    • – en 2011, il a été constaté qu’il manquait des feuillets dans l’original du manuscrit «Zorro de arriba y el zorro de abajo», des archives de l’écrivain José María Arguedas (fait sur lequel une enquête a été confiée à la Commission permanente des procédures administratives disciplinaires de la BNP);
    • – lors de l’inventaire des fonds anciens et précieux de 2011, il y a eu soustraction du livre «Título Breve Compendio Della Vita del Bn Toribio Alfonso Mogrobesio», ouvrage de Castagnoni Fridiano datant de 1679 (fait qui a donné lieu à une action pénale devant le neuvième juge pénal de Lima);
    • – à la fin de 2011, il a été découvert dans les greniers de la Grande bibliothèque publique de Lima une collection de photographies appartenant à un fonds ancien (fait pour lequel une enquête a été confiée à la Commission permanente des procédures administratives disciplinaires de la BNP);
    • – plusieurs pages du manuscrit du «Derrotero General del Mar del Sur», ouvrage du capitaine Pedro Hurtado de Mendoza qui remonte à 1730, ont été soit mutilées, soit enlevées (faits sur lesquels une enquête préliminaire a été ouverte par le ministère public (unité chargée des délits contre le patrimoine culturel) et, pour l’aspect relatif aux responsabilités administratives, par la commission permanente des procédures disciplinaires.
  3. 1043. De même, poursuit le gouvernement, on a découvert de nombreuses listes de livres classés «non répertoriés» ou «perdus» correspondant au fonds moderne de la BNP, listes dont l’établissement remonte aux vingt dernières années et qui, d’après les preuves documentaires disponibles, n’ont pas bénéficié de l’attention prioritaire que cette question aurait justifiée. Ce n’est pas en effet nouveau que les services techniques de la Bibliothèque nationale génèrent des listes de livres perdus, mais ce n’est que depuis récemment que l’on constate une absence de mesures systématiques de maîtrise du risque de perte ou de détérioration. Cela a été démontré lors de la conduite de l’inventaire des fonds anciens et précieux et des collections particulières de la BNP de 2011, au cours duquel, dans une première étape, il a été déterminé qu’il existe un matériel bibliographique et documentaire non répertorié se répartissant entre livres, revues et manuscrits, selon ce qui ressort du rapport no 056-2011-BNP/DT-BNP, daté du 8 août 2011, intitulé «Rapport préliminaire de l’inventaire des fonds anciens et précieux et collections particulières de la BNP de 2011».
  4. 1044. Le gouvernement déclare que, considérant l’ampleur des irrégularités en jeu, l’administration de la BNP ne pouvait faire autrement que de dénoncer par la voie légale la situation de cette institution, ces irrégularités, loin d’être infondées, comme on le prétend, étant au contraire pleinement corroborées, comme en attestent les rapports des directions techniques et examens spéciaux du bureau de l’auditeur interne de la BNP et des commissions spéciale et permanente de procédures administratives disciplinaires de la BNP. De même, des enquêtes ont été ouvertes à l’initiative du ministère public et du pouvoir judiciaire.
  5. 1045. Le gouvernement souligne que les plaintes et les procédures administratives disciplinaires de l’administration ont été motivées par un manquement à des obligations de fonction de la part de fonctionnaires et employés des services publics de la BNP; elles ne reposent pas sur des suppositions et ne sont pas non plus motivées par une volonté de porter atteinte à la liberté syndicale, comme l’affirme la partie adverse dans sa plainte. Bien au contraire, elles se fondent sur des rapports de la direction technique de la BNP et du bureau de l’auditeur interne de la BNP, de même que sur les résultats d’investigations menées par les commissions spéciale et permanente de procédures administratives disciplinaires. Tout fonctionnaire ou agent des services publics appartenant à la carrière administrative est tenu d’accomplir ses fonctions avec congruité, efficacité, honnêteté, diligence et sens du service, en s’acquittant des devoirs et responsabilités qui s’attachent à la fonction, sans considération de son appartenance – ou de sa non-appartenance – à un syndicat, conformément à ce que disposent: 1) le décret législatif no 276 portant loi fixant les bases de la carrière administrative et les rémunérations du secteur public; 2) le décret suprême no 005-90-PCM portant loi fixant les bases de la carrière administrative et les rémunérations du secteur public; 3) le décret suprême no 024-2002-ED portant règlement d’organisation et fonctions de la BNP et du système national de bibliothèques; 4) la loi cadre sur l’emploi public no 28175.
  6. 1046. Le gouvernement détaille ci-après les motifs sur lesquels ont été engagées des procédures administratives disciplinaires contre plusieurs fonctionnaires de la BNP:
    • – Delia Elvira Córdoba Pintado. L’intéressée est l’objet d’une procédure administrative disciplinaire en sa qualité de directrice exécutive de la Direction du patrimoine documentaire bibliographique de la BNP du 15 avril 2010 au 25 janvier 2011, étant prévenue des faits suivants: inapplication des règles établies dans le règlement interne (art. 68 a)); négligence dans l’exercice de ses fonctions (art. 68 h)); dissimulation de fautes commises par des travailleurs (art. 68 q)). La procédure s’est conclue par la résolution directoriale nationale no 098-2011-BNP, établissant la responsabilité professionnelle de l’intéressée et lui imposant une sanction, résolution dont il a été interjeté appel devant le tribunal de la fonction publique – SERVIR. De même, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret législatif no 276 portant loi sur la carrière administrative, les services publics sont responsables au civil, au pénal et sur le plan administratif en cas d’inapplication de normes légales et administratives dans le cadre du fonctionnement du service public, sans préjudice des sanctions à caractère disciplinaire encourues par les intéressés à raison de leurs actes. Il n’y a donc pas double instance mais deux instances qui sont différentes, chacune s’attachant à un type de responsabilités spécifique. S’agissant du transfert de l’intéressée à un autre secteur de l’institution, le gouvernement indique que l’article 25 du décret suprême no 05-90 portant règlement de la loi de la carrière administrative dispose expressément qu’une nomination dans un poste est toujours temporaire, étant dictée par les besoins de l’institution, et il est tenu compte dans ce cadre du niveau de carrière, de la catégorie professionnelle et de la spécialisation acquise. L’article 75 du même instrument prévoit que le transfert d’un agent pour l’accomplissement de fonctions différentes au sein de l’institution considérée ou hors de celle-ci doit tenir compte de sa formation, de ses qualifications et de son expérience. L’article 78 dispose que la «rotation» consiste en la réaffectation de l’intéressé à l’intérieur de l’institution considérée et en l’attribution à celui-ci de fonctions en rapport avec son niveau de carrière; la «rotation» s’effectue sur décision de l’autorité administrative lorsqu’elle intervient dans le cadre de travail habituel. Dans le cas présent, précise le gouvernement, le transfert ordonné résulte du fait qu’un poste est temporaire; ce transfert est dicté par un manque de personnel (besoins de l’institution) et il a lieu à l’intérieur des organes de ligne de la Bibliothèque nationale du Pérou et dans le respect du niveau de carrière de l’agent. La Direction des projets spéciaux se trouve dans le centre bibliographique national (comme le montre le tableau de la structure organique de la Bibliothèque nationale du Pérou). Cette direction a besoin de personnel justifiant d’une formation en bibliothécologie, profil qui correspond à celui de l’agente Delia Córdoba Pintado, en sa qualité de bachelière en bibliothécologie.
    • – Ana María Maldonado Castillo. L’intéressée est l’objet d’une procédure administrative disciplinaire en sa qualité de directrice du Centre des services bibliothécaires spécialisés (fonctionnaire de niveau 4) du 9 novembre 2009 au 13 janvier 2011, fonction dans le cadre de laquelle ont été relevées les fautes qualifiées aux alinéas a), h) et q) de l’article 68 du règlement interne de la BNP (inapplication de normes établies dans le règlement interne de la BNP, négligence dans l’exercice des fonctions et dissimulation de fautes commises par des travailleurs). Cette procédure a donné lieu à la résolution directoriale nationale no 101-2011-BNP établissant la responsabilité de la fonctionnaire intéressée et lui imposant une sanction.
    • – Nancy Herrera Cadillo. L’intéressée est l’objet d’une procédure administrative disciplinaire ordonnée par résolution directoriale nationale no 109-2011-BNP du 24 octobre 2011, en sa qualité de directrice technique de la Bibliothèque nationale du Pérou, du 1er octobre 2010 au 13 janvier 2011, en lien avec la découverte de documents de valeur historique (correspondance du maréchal Andrés Avelino Cáceres) survenue le 15 septembre 2010, en raison de la présomption de fautes administratives définies à l’article 68, alinéas a), h) et q), du règlement interne de la BNP, conformément aux dispositions de l’article 28, alinéas a), d) et m), du décret législatif no 276 portant loi fixant les bases de la carrière administrative et les rémunérations du secteur public. Cette procédure a donné lieu à la résolution directoriale nationale no 124-2011-BNP établissant la responsabilité de la fonctionnaire citée et sanctionnant l’intéressée, résolution dont il a été interjeté appel devant le tribunal de la fonction publique – SERVIR.
  7. 1047. Sur la base des investigations diligentées par le ministère public, le gouvernement déclare que, le 15 septembre 2010, des documents appartenant au patrimoine culturel de la nation (manuscrits d’Andrés Avelino Cáceres) ont été découverts dans la partie supérieure de la Bibliothèque nationale, à son siège de l’avenue Abancay. Le patrimoine culturel est protégé par la législation nationale. Le procureur du ministère de la Culture a saisi, le 11 février 2011, le procureur de la 45e subdivision pénale de la province de Lima d’une plainte pénale contre les personnes présumées responsables des infractions d’appropriation illégitime et de dommages aggravés. A cet égard, le magistrat de la 45e subdivision pénale de la province de Lima compétent pour les questions de patrimoine culturel a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les personnes présumées responsables de délits contre le patrimoine, du chef d’appropriation illégitime aggravée en raison de la qualité de bien culturel de l’objet, au préjudice de l’Etat, avec plainte auprès de la division d’investigation des délits contre l’administration publique et le patrimoine culturel de la Direction de la police fiscale de la police nationale, afin qu’une enquête soit menée sur les faits dénoncés. A l’heure actuelle, une enquête est en cours sous l’autorité de cette juridiction, et il a été décidé de l’étendre afin de recevoir les déclarations de Mmes Sonia Herrera Morán, Delia Elvira Córdoba Pintado et Martha Uriarte Azabache, qui ont fait lesdites déclarations auprès de cette autorité.
  8. 1048. Le gouvernement déclare par ailleurs que, en vertu des pouvoirs conférés aux organismes internes de la Bibliothèque nationale du Pérou et des règles qui régissent l’exercice des fonctions des fonctionnaires et agents publics, par résolution directoriale nationale no 110 2011-BNP datée du 21 octobre 2011, une procédure disciplinaire a été ouverte contre les agents suivants: María del Pilar Navarro Vásquez en sa qualité de bibliothécaire II, Nelly Bobbio en sa qualité d’historienne I, Sonia Herrera Morán en sa qualité d’historienne et Ricardo Leonel Barrios Bujanda en sa qualité de technicien de sécurité II. Les motifs de l’ouverture de la procédure disciplinaire sont les fautes administratives présumées qui sont définies aux articles 68 et 28, alinéas a) et h), du règlement interne de la BNP, conformément aux dispositions de l’article 28, alinéas a) et d), du décret législatif no 276 portant loi fixant les bases de la carrière administrative et les rémunérations du secteur public, en relation avec la découverte de documents de valeur historique (correspondance du maréchal Andrés Avelino Cáceres) survenue le 15 septembre 2010 dans la partie supérieure de la bibliothèque publique de Lima, à son siège de l’avenue Abancay. Nonobstant, au terme d’une procédure disciplinaire conduite dans le cadre légal péruvien et dans le plein respect des garanties d’une procédure équitable, la commission permanente des procédures administratives disciplinaires a conclu, dans sa décision CPPAD no 017-2011-BNP/CPPAD, à l’inexistence de responsabilités en ce qui concerne les agentes María del Pilar Navarro, Nelly Bobbio, Sonia Herrera Morán et l’agent Ricardo Leonel Barrios Bujanda, décision qui a donné lieu à la résolution directoriale nationale no 006-2012-BNP déclarant qu’il n’y a pas lieu d’imposer de sanctions à l’égard des agents susmentionnés et ordonnant le classement sans suite des procédures (résolution qui n’a fait l’objet d’aucun recours). Cela montre que les autorités ont procédé dans le respect des règles d’une administration impartiale de la justice et de la légalité, en se conformant toujours au cadre normatif de l’ordre juridique péruvien, sans considération de l’affiliation syndicale des personnes intéressées.
  9. 1049. S’agissant des allégations concernant M. David Coloma, le gouvernement déclare que la loi organique no 27785, instaurant le système national d’inspection et l’inspection générale de la République du Pérou, dispose sous son article 11, deuxième alinéa, relatif aux responsabilités et sanctions liées au processus de contrôle que: «lorsque le rapport pertinent identifie des responsabilités, que celles-ci soient de nature administrative, fonctionnelle, civile ou pénale, les autorités institutionnelles et les autorités compétentes en vertu de la loi prendront immédiatement des mesures propres à la détermination de la responsabilité administrative fonctionnelle et à l’application de la sanction correspondante et engageront devant la juridiction compétente les poursuites qui découlent de la responsabilité établie. Les sanctions sont appliquées par l’organisme concerné et, de ce fait, le cas échéant, par l’organisme ou secteur hiérarchique supérieur ou désigné par la loi.» Cet aspect est précisé par l’article 150 du règlement de la loi fixant les bases de la carrière administrative et les rémunérations du secteur public, approuvé par décret suprême no 005-090-PCM: «Est considérée comme faute disciplinaire toute action ou omission, volontaire ou non, qui contrevient aux obligations, interdictions et autres règles spécifiques s’attachant aux devoirs des agents et fonctionnaires établies à l’article 28 et à d’autres articles de la loi et du règlement. La commission d’une faute donne lieu à l’application de la sanction correspondante.»
  10. 1050. Le gouvernement ajoute que M. Coloma a exercé la charge de directeur du bureau de développement technique et que la procédure ouverte à son encontre résulte d’un rapport du bureau de l’auditeur interne de la BNP. De ce fait, il existe une base légale pour l’ouverture d’une procédure administrative disciplinaire à l’égard de l’intéressé, sur les présomptions d’irrégularités dans l’accomplissement de ses fonctions, aspect qui sera examiné en temps et en heure par la commission spéciale des procédures disciplinaires.
  11. 1051. Le gouvernement déclare par ailleurs que les procédures administratives disciplinaires et les procédures judiciaires dirigées contre des fonctionnaires ou des agents des services publics à raison des responsabilités professionnelles de ces derniers ne portent pas atteinte à la liberté syndicale, puisque ces procédures n’ont pas été engagées par suite de l’affiliation des intéressés à une organisation syndicale déterminée ou de restrictions à la négociation collective mais, au contraire, comme dit précédemment, en raison de leur conduite professionnelle.
  12. 1052. Tout fonctionnaire ou agent des services publics peut faire l’objet d’une procédure administrative, d’une procédure pénale et/ou civile dès lors que des irrégularités ont été commises dans l’exercice de ses fonctions. Et, comme on peut le constater d’après des documents présentés par les personnes à l’origine de cette affaire, ce sont des fonctionnaires de la BNP qui ont été l’objet d’une procédure de cet ordre et qui ont été sanctionnés pour manquement à leurs fonctions. La possibilité d’invoquer des arguments à décharge contre les accusations de manquement à ses fonctions est partie intégrante de la procédure administrative disciplinaire. Sans préjudice de cet aspect, le cadre légal péruvien prévoit que les sanctions peuvent être contestées selon la voie administrative, au moyen de recours en annulation, de même que selon la voie judiciaire.
  13. 1053. A aucun moment il n’y a eu atteinte quelconque aux droits des travailleurs concernés, non plus que «persécution interne» d’un membre du syndicat en question. Au contraire, l’Etat consolide progressivement, dans le cadre d’une démarche paritaire engagée avec le syndicat majoritaire de la BNP (le Syndicat unifié des travailleurs de la BNP (SUT-BNP)) les accords dits de «traitement direct» prévus par le décret suprême no 03-82-PCM et le décret suprême no 026-82-JUS, accords qui règlent le droit syndical ainsi que les conditions d’emploi dans l’administration publique, en application de la convention de l’OIT no 151.
  14. 1054. S’agissant de la demande exprimée par le bureau de l’administration de faire connaître les travailleurs affiliés au SITBIN, cette demande obéissait à la nécessité de déterminer quel est le syndicat majoritaire aux fins de l’évaluation de la plate-forme de revendications, conformément à ce que prévoit le cadre légal péruvien (décret suprême no 026-82-JUS, art. 15).
  15. 1055. Le gouvernement déclare qu’à l’heure actuelle le SITBIN, promoteur des documents objet du présent cas, n’est pas le seul syndicat à assurer la représentation des travailleurs de la Bibliothèque nationale du Pérou. Les diverses organisations syndicales qui rassemblent des professions relevant de spécialités distinctes – historiens, bibliothécaires, techniciens – ont été regroupées en un seul syndicat. Ce regroupement trouve son expression dans la création du Syndicat unifié des travailleurs de la Bibliothèque nationale du Pérou (dont le statut règle l’unification du Syndicat de l’union des travailleurs de la Bibliothèque nationale du Pérou (SUT-BNP), du Syndicat centralisé des travailleurs de la Bibliothèque nationale du Pérou (SC-BNP) et du Syndicat unitaire des travailleurs de la Bibliothèque nationale du Pérou et du Système national de bibliothèques (BIBLIOSUT). Avec cette restructuration syndicale est assurée, dans un climat de parité et de respect, la coordination, dans le cadre juridique défini par la Constitution politique de l’Etat, les conventions internationales et les décrets suprêmes nos 03-82-PCM et 026-82-JUS, des accords dits de «traitement direct».
  16. 1056. S’agissant de ce qui est allégué à propos des congés syndicaux, le gouvernement déclare que la BNP a promulgué la résolution directoriale nationale no 063-2012-BNP du 2 avril 2012 instaurant le «congé pour représentation syndicale», aux termes de laquelle il est accordé jusqu’à 120 heures par an à quatre membres des instances dirigeantes du Syndicat national des travailleurs de la bibliothèque nationale du Pérou (syndicat qui est à l’origine de la présente plainte et qui allègue une atteinte à des droits syndicaux) et du Syndicat unifié des travailleurs de la BNP.
  17. 1057. S’agissant de ce qui est allégué à propos de l’utilisation du courrier électronique interne de la BNP par l’organisation plaignante, le gouvernement déclare que la directive no 011 2005-BNP/ODT fixant les «Règles d’utilisation du courrier électronique institutionnel de la Bibliothèque nationale du Pérou» énonce sous son chiffre 5.1.1 que le courrier électronique institutionnel est un instrument formel de communication et d’échanges d’informations officielles, strictement réservé au travail du personnel de la Bibliothèque nationale du Pérou, et qu’il n’est donc pas un instrument de diffusion et de stockage indiscriminé et illimité d’informations. De même, cette directive prévoit que les comptes de courrier électronique des employés des institutions publiques doivent servir aux activités liées à l’accomplissement des fonctions de ces employés au niveau de l’institution considérée. Cette directive précise que l’attribution des comptes de courrier électronique institutionnel est de la compétence de chaque institution, suivant la politique que celle-ci a adoptée à l’égard de tout ou partie de ses employés. Dans le cas de la BNP, la directive pertinente prévoit que le secteur des statistiques et de l’informatique, qui relève actuellement du bureau du développement technique, attribue les comptes de courrier électronique institutionnel à tous les agents et fonctionnaires de chaque unité organique de la BNP, quel que soit leur régime d’emploi, sur demande approuvée par le directeur général. Le gouvernement souligne que, sans préjudice de ce qui vient d’être exposé, la directive no 011-2005-BNP/ODT en question prévoit également à l’article 6 de ses dispositions spécifiques que: l’usage correct du courrier électronique institutionnel s’effectue à travers n’importe quel navigateur et site Internet (…), ce qui veut dire qu’un libre accès à Internet est autorisé lorsqu’un travailleur désire communiquer à partir d’autres serveurs, comme Hotmail, Gmail, Terra, etc., et que les travailleurs, qu’ils soient affiliés ou non aux syndicats existants, peuvent librement communiquer au moyen de leur compte personnel de courrier électronique et sont donc libres d’envoyer ou de recevoir des communications de diverses natures.
  18. 1058. Le gouvernement déclare que, selon la législation, tout fonctionnaire qui s’estime lésé par des décisions institutionnelles qui auraient trait à des matières spécifiques, a la faculté de former un recours contre une telle décision devant le tribunal de la fonction publique – SERVIR, sous réserve du respect des conditions, formalités et délais établis et de la règle du respect de la hiérarchie par rapport à l’organe dont la décision est mise en question. S’agissant des cas qui sortent de la compétence de ce tribunal, tout agent a la faculté de réclamer ou attaquer la décision devant l’organe qui en est à l’origine ou de passer par la voie juridictionnelle, selon la procédure du contentieux administratif, comme le prévoit le texte unique ordonné de la loi fixant la procédure de contentieux administratif approuvée par la loi no 27584.
  19. 1059. Le gouvernement estime en conclusion qu’il a démontré à satisfaction que les plaintes de l’organisation plaignante sont dénuées de tout fondement. Il argue qu’il n’y a eu aucune provocation hostile à l’égard des fonctionnaires et agents de la BNP. Cette institution a agi conformément à ses attributions lorsqu’elle a eu connaissance d’irrégularités commises dans l’exercice des fonctions incombant à ses fonctionnaires. Afin de procéder conformément à l’ordre juridique péruvien, certaines dispositions ont été prises suivant la voie administrative et suivant la voie judiciaire lorsqu’il a été découvert certaines irrégularités affectant le patrimoine culturel de la nation placé sous la garde de la Bibliothèque nationale du Pérou.
  20. 1060. Certains adhérents du SITBIN ont fait l’objet de procédures disciplinaires en raison du fait qu’ils avaient commis des irrégularités dans l’exercice de leurs fonctions, et cela ne doit en aucun cas être considéré comme la marque d’une attitude antisyndicale. Les adhérents du SITBIN concernés ont bénéficié, dans le contexte du déroulement de la procédure disciplinaire, des garanties propres à une administration équitable de la justice et ont pu recourir aux moyens de défense que l’ordre juridique interne prévoit.
  21. 1061. Preuve que les garanties propres à une administration équitable de la justice et aux droits de la défense ont été respectées, la BNP n’a retenu aucune responsabilité dans les faits en cause à l’égard de certains dirigeants et travailleurs syndiqués.
  22. 1062. La BNP a fait preuve à l’égard de l’organisation plaignante de respect pour la liberté syndicale et elle a réglé deux questions administratives distinctes qui sont celle du congé syndical, question qui a été dûment traitée, et celle des facilités accordées à tous les travailleurs de l’institution pour communiquer de manière interne au moyen de comptes de courrier électronique institutionnels et personnels.
  23. 1063. La BNP a fait preuve de respect pour la liberté syndicale non seulement à l’égard de l’organisation plaignante mais aussi à l’égard des autres syndicats existant au sein de l’institution, comme cela a été largement évoqué dans le rapport du gouvernement.
  24. 1064. Sur la base de ces considérations, le gouvernement demande le rejet de la plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
    Allégations relatives à la disparition de documents historiques
  1. 1065. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante relatives à l’engagement de procédures administratives disciplinaires contre les dirigeantes syndicales Nelly Bobbio et Sonia Herrera Morán (qui ont finalement été relaxées) et trois travailleuses affiliées (María del Pilar Navarro, Nancy Herrera et Ana María Maldonado) et au transfert de la travailleuse affiliée Nancy Herrera à un poste de catégorie inférieure (mesure dont il a été fait appel devant la juridiction administrative) et de la travailleuse affiliée María del Pilar Navarro (mutée pendant trois mois). Selon l’organisation plaignante, la travailleuse affiliée María del Pilar Navarro a été sanctionnée de cinq mois de suspension de salaire. Le comité note que l’organisation plaignante considère qu’il s’agit là de mesures de persécutions antisyndicale et qu’il situe les faits dans le contexte d’accusations injustes de négligences et d’activités délictuelles proférées par les autorités de la Bibliothèque nationale du Pérou contre des travailleurs du Centre des services bibliothécaires spécialisés et de la Direction exécutive du patrimoine documentaire et bibliographique au motif de la découverte de centaines de manuscrits historiques originaux dans les greniers de la Grande bibliothèque publique de Lima. L’organisation plaignante allègue également l’introduction d’une plainte pénale pour atteinte au patrimoine public et pour d’autres délits auprès du procureur de la 45e subdivision pénale provinciale, plainte dans laquelle les noms de ces personnes sont cités à deux reprises. L’organisation plaignante dénonce ce qu’elle considère comme un non-respect des droits de la défense et du droit de chacun à une juste administration de la justice.
  2. 1066. Le comité note que le gouvernement rejette les allégations présentant comme antisyndicales les mesures prises et fait valoir que les procédures disciplinaires en cause, déployées dans le plein respect des règles applicables, étaient motivées par des rapports des directions techniques et des examens spéciaux du bureau de l’auditeur interne de la Bibliothèque nationale et d’autres organes (par suite, d’une part, de la découverte de centaines de documents de grande valeur historique dans la partie supérieure de la Grande bibliothèque publique de Lima et, d’autre part, de listes de livres classés «non répertoriés» ou «perdus»).
  3. 1067. Le gouvernement déclare que les procédures disciplinaires (qui, d’après la documentation communiquée, ont concerné aussi des travailleurs non syndiqués) ont abouti aux conclusions suivantes: 1) la responsabilité des dirigeantes syndicales Nelly Bobbio et Sonia Herrera Morán, de la travailleuse affiliée María del Pilar Navarro et de Ricardo Leonel Barrios (dont le nom n’est pas cité dans la plainte) n’a pas été retenue; 2) la responsabilité des travailleuses affiliées Ana María Maldonado, Nancy Herrera et Delia Córdoba a été retenue; et Ana María Maldonado et Delia Córdoba ont interjeté appel de cette décision devant le tribunal de la fonction publique – SERVIR. Le comité note également que l’ouverture d’une enquête pénale par le procureur de la 45e subdivision pénale de la province de Lima sur les faits incriminés résulte d’une plainte déposée par le ministère de la Culture pour les délits d’appropriation illégitime et de dommages aggravés et que, dans ce cadre, les déclarations de divers travailleurs, y compris de travailleurs affiliés, ont été enregistrées. Le comité note également que le gouvernement déclare que le transfert de la travailleuse affiliée Delia Córdoba dans un autre poste était dicté par les besoins de l’institution (besoins en personnel), qu’il a été tenu compte, à ce titre, du niveau de carrière de l’intéressée et des règles applicables et, au surplus, que ce transfert n’a eu qu’un caractère temporaire.
  4. 1068. Le comité tient à signaler que, eu égard aux indices de la nature de délit de droit commun des faits (disparition de centaines de documents précieux appartenant à la Bibliothèque nationale et irrégularités de natures diverses) qui sont à l’origine des procédures disciplinaires et pénales en cause, il estime que les faits allégués dans le présent cas ne relèvent pas de la liberté syndicale et, à ce titre, il n’en poursuivra pas plus avant l’examen.
    Autres allégations
  1. 1069. S’agissant de la réclamation par l’administration de la bibliothèque nationale de la liste des affiliés de l’organisation plaignante, le comité note que le gouvernement déclare que celle-ci avait pour objet – les normes applicables n’en subissant aucune atteinte – de déterminer la représentativité du syndicat plaignant (puisque c’est le syndicat majoritaire qui a capacité de négocier collectivement).
  2. 1070. Le comité observe par ailleurs que l’organisation plaignante n’a pas indiqué que la non communication de telles informations a pu donner lieu à l’imposition de sanctions ou de représailles, de sorte que le comité ne poursuivra pas plus avant l’examen de cette allégation.
  3. 1071. S’agissant de l’absence de réponse alléguée de l’administration de la bibliothèque nationale à la demande écrite de congés syndicaux au profit de dirigeants syndicaux qui avait été adressée par l’organisation plaignante, le comité note que le gouvernement déclare avoir accordé, le 2 avril 2012, un congé pour représentation syndicale à concurrence de 120 heures par an pour quatre membres dirigeants, comme pour l’autre syndicat actif dans cette institution.
  4. 1072. S’agissant de la désactivation de son courrier électronique interne alléguée par l’organisation plaignante, le 9 septembre 2011, le comité note que: 1) en vertu de la législation et des circulaires applicables, les comptes de courrier électronique doivent être utilisés par les employés pour des activités en lien avec l’accomplissement de leurs fonctions; 2) la directive applicable à la bibliothèque nationale prévoit que l’usage correct du courrier électronique institutionnel s’effectue à travers n’importe quel navigateur et site Internet, ce qui veut dire qu’un libre accès à Internet est autorisé lorsqu’un travailleur désire communiquer à partir d’autres serveurs, et que les travailleurs, qu’ils soient affiliés ou non aux syndicats existants, peuvent librement communiquer au moyen de leur compte personnel de courrier électronique et sont donc libres d’envoyer ou de recevoir des communications de diverses natures; tout fonctionnaire qui s’estime lésé par une décision a la faculté de former un recours contre celle-ci devant le tribunal de la fonction publique – SERVIR ou d’en saisir la juridiction du contentieux administratif. Le comité prend dûment note de ces éléments dont il ressort que, dans la pratique, les échanges de messages par courrier électronique entre les dirigeants syndicaux et les affiliés sont possibles. Le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit d’accéder à la messagerie électronique utilisée par l’employeur pour communiquer avec les travailleurs. Rappelant que l’accès aux locaux des employeurs ne devrait pas se faire au détriment du bon fonctionnement de l’établissement concerné, le comité suggère que les modalités pour l’utilisation de la messagerie électronique par le syndicat fassent l’objet d’une négociation entre les parties.
  5. 1073. S’agissant des allégations relatives à l’ouverture d’une procédure administrative disciplinaire contre: 1) le travailleur affilié David Coloma, le 27 décembre 2011, pour une supposée perception indue de 18 081,24 soles en lien avec des cotisations de sécurité sociale et avec les gratifications de juillet et décembre 2009 accordées aux fonctionnaires de la bibliothèque nationale; 2) le travailleur affilié Patxi Sarmiento Vidal, pour une supposée perception indue d’étrennes et pour des faits se rapportant à une embauche de personnel; 3) les travailleuses affiliées Delia Córdoba et Ana María Maldonado pour des faits se rapportant à une embauche de personnel, le comité note que le gouvernement indique que David Coloma (ex-directeur du bureau de développement technique) a fait l’objet, selon le rapport du bureau de l’auditeur interne de la bibliothèque nationale, d’une procédure disciplinaire qui n’a pas abouti. Tout en constatant que l’organisation plaignante n’avance pas d’indices concrets tendant à démontrer le caractère antisyndical des mesures dénoncées, le comité observe que le gouvernement n’a donné aucune indication spécifique sur les procédures disciplinaires mentionnées ci-dessus aux points 2) et 3), et il le prie de le tenir informé de la décision administrative qui sera prise dans ce cadre, comme il l’a fait dans le cas de David Coloma.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1074. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision administrative qui sera prise à l’issue des procédures disciplinaires engagées contre: 1) le travailleur affilié David Coloma, le 27 décembre 2011, pour une supposée perception indue de 18 081,24 soles en lien avec des cotisations de sécurité sociale et avec les gratifications de juillet et décembre 2009 accordées aux fonctionnaires de la Bibliothèque nationale; 2) le travailleur affilié Patxi Sarmiento Vidal, pour une supposée perception indue d’étrennes et pour des faits se rapportant à une embauche de personnel; 3) les travailleuses affiliées Delia Córdoba et Ana María Maldonado pour des faits se rapportant à une embauche de personnel.
    • b) S’agissant de la question des facilités accordées aux représentants syndicaux pour l’exercice de leurs fonctions, le comité suggère que les modalités pour l’utilisation de la messagerie électronique fassent l’objet d’une négociation entre les parties.
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