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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO365, November 2012

CASE_NUMBER 2852 (Colombia) - COMPLAINT_DATE: 24-MRZ-11 - Follow-up

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que, dans le cadre d’une persécution syndicale dans l’entreprise Leonisa S.A., l’affiliation des travailleurs aux syndicats se heurte à l’obstruction et à des difficultés, la convention collective en vigueur est violée (les syndicalistes se voient refuser le droit de contracter des prêts au logement et de toucher les indemnités de licenciement sans motif juste) et, depuis 2002, il a été impossible de signer une nouvelle convention collective

  1. 409. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL – Section de Medellín), de l’Association des travailleurs de l’entreprise Leonisa S.A. (ASOTRALEONISA) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), en date du 24 mars 2011. Les organisations plaignantes ont envoyé des informations complémentaires par des communications en date du 20 juin et du 30 septembre 2011.
  2. 410. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date du 11 octobre 2011 et du 24 septembre 2012.
  3. 411. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 412. Dans leurs communications des 24 mars, 20 juin et 30 septembre 2011, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL – Section de Medellín), organisation d’ampleur nationale, l’Association des travailleurs de l’entreprise Leonisa S.A. (ASOTRALEONISA) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) font savoir que, depuis 52 ans, un syndicat existait au sein de l’entreprise Leonisa S.A., à savoir le SINTRALEONISA. Aujourd’hui, il existe deux syndicats, l’un du secteur, appelé SINTRATEXTIL – Section de Medellín et l’autre, de la base, appelé ASOTRALEONISA. Depuis sa fondation en 1958 et jusqu’en 1990, l’entreprise Leonisa S.A. a respecté les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et une convention collective de travail avait été conclue, puis appliquée à tous les travailleurs (syndiqués ou non). Ces négociations se déroulaient et aboutissaient à des accords lors de séances d’arrangements directs comme le prévoit la législation. C’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu recours à la grève ni même à un tribunal d’arbitrage. Depuis le 15 juin 1992, l’entreprise recueille tous avantages légaux et extralégaux de la convention collective et elle l’impose aux travailleurs en tant qu’accord collectif. Depuis cette même année, elle propose des dons en espèces aux travailleurs qui signent cet accord collectif.
  2. 413. Les organisations plaignantes font savoir qu’en 1995 elles ont formé un recours en protection des droits syndicaux, demandant la protection des droits fondamentaux de libre association et de convention collective et du droit à l’égalité. Le 2 août 1995, la Cour constitutionnelle a statué en faveur de l’organisation syndicale, par le jugement no SU 342/95, selon lequel: «Premièrement … protéger le droit à l’égalité, en matière d’association syndicale et de négociation collective, qui n’est pas respecté en ce qui concerne les organisations plaignantes, le syndicat, les travailleurs syndiqués et non syndiqués qui étaient au bénéfice de la convention collective. Troisièmement, dorénavant lorsque des accords et des conventions collectifs seront conclus en vue de réglementer les conditions de travail tant pour les travailleurs non syndiqués, qui ont signé ces accords, que pour les travailleurs syndiqués, l’entreprise devra s’abstenir d’établir dans ces accords des conditions de travail impliquant une discrimination à l’encontre des travailleurs syndiqués et entraînant la violation non seulement du droit à l’égalité, mais aussi du droit d’association syndicale et de négociation collective.» Selon les organisations plaignantes, dans la pratique, l’entreprise continue de violer ces droits puisqu’elle ne reconnaît pas les droits protégés et conventionnels.
  3. 414. Les organisations plaignantes affirment que, depuis 1992 jusqu’en 2000, la convention collective a été mise à jour pour ce qui est des avantages économiques accordés dans l’accord collectif. Et, depuis 2002, aucun nouvel accord conventionnel n’a été conclu. Elles expliquent également que l’entreprise dispose de 1 150 travailleurs qu’elle a embauchés directement; elle dispose dans ses succursales de 2 000 travailleurs en moyenne dont 80 pour cent sont au bénéfice d’un contrat syndical; ils travaillent dans plus de 200 ateliers (microentreprises), au forfait et sans relation de travail avec l’entreprise; s’agissant des ventes par catalogue, l’entreprise dispose de plus de 100 000 travailleuses dans le pays qui ne bénéficient d’aucune indemnité et n’ont aucune relation de travail avec elle; elle a recours à de nombreuses formes d’embauche en sous-traitance, autorisées par la législation du travail de la Colombie, et elle possède quatre coopératives, qui ont embauché plus de 3 000 travailleurs.
  4. 415. Les organisations plaignantes font observer que les syndicats de l’entreprise ne comptent que 140 membres à eux deux.
  5. 416. En octobre 2006, l’embauche dans le cadre du contrat syndical avec le syndicat appelé SINTRACONTEXA est lancée. Aujourd’hui, plus de 1 400 travailleurs travaillent sous ce régime d’externalisation.
  6. 417. Les organisations plaignantes affirment que l’entreprise viole systématiquement les droits du travail de ses travailleurs, qu’elle essaie de diviser les travailleurs syndiqués et ceux qui ne le sont pas en adoptant les pratiques suivantes qui sont inacceptables:
    • – répression, persécution syndicale et discrimination à l’endroit des membres des organisations syndicales: a) violation du droit fondamental de libre association. L’affiliation des travailleurs aux syndicats se heurte à l’obstruction, et des difficultés sont créées sciemment par le recours à des promesses, des dons et par l’instauration de conditions assorties au poste de travail. Les indemnités sont refusées à ceux qui osent exercer leur droit de s’affilier à un syndicat; et b) le droit fondamental de convention collective est violé (refus de négocier avec les organisations syndicales leurs plis de revendications légaux);
    • – violation de la convention collective: a) l’entreprise retient indûment les indemnités auxquelles ont droit les travailleurs syndiqués, selon la convention collective, lorsqu’ils sont licenciés sans motif juste; et b) les travailleurs membres d’organisations syndicales se voient refuser leur droit à contracter des prêts au logement.
  7. (Les organisations plaignantes évoquent également d’autres questions qui ne sont pas liées à la violation des droits syndicaux.)
  8. 418. Selon les organisations plaignantes, l’unique forme de protection dont ils disposent est la possibilité de présenter des cahiers de revendications qui entraînent un conflit de nature économique; elles peuvent ainsi bénéficier de l’immunité de circonstance qui empêche le licenciement sans motif juste.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 419. Dans sa communication en date du 11 octobre 2011, le gouvernement fait savoir que, par une communication portant le numéro 1620, datée du 19 février 2010, l’organisation syndicale ASOTRALEONISA a demandé au ministère de diligenter une enquête sur l’entreprise Leonisa S.A. au motif qu’elle avait refusé d’entamer des négociations concernant le cahier de revendications présenté par le syndicat susmentionné. A l’issue de l’enquête, la résolution no 0386 du 30 août 2010 a sanctionné l’entreprise en lui infligeant une amende de 5 150 000 pesos. En dépit des recours légaux interjetés, la sanction a été confirmée dans les deux instances. Le gouvernement ajoute que, par une communication portant le numéro 2078, datée du 3 mars 2010, le SINTRATEXTIL demandait l’ouverture d’une enquête sur l’entreprise Leonisa S.A., alléguant une persécution syndicale. Au terme de l’enquête, la résolution no 2056 du 9 décembre 2010 déclare que cette entité n’est pas compétente pour résoudre le cas qui lui a été soumis. Les recours administratifs qui ont été présentés ont été rejetés au motif que les exigences de l’article 52 du Code des contentieux administratifs n’étaient pas respectées.
  2. 420. Le gouvernement fait savoir que, le 5 août 2011, suite à la convocation du ministère concernant la plainte présentée conjointement par SINTRATEXTIL – Section de Medellín et par ASOTRALEONISA auprès de l’OIT, un document de ratification et d’explication de la requête a été soumis. Dans ce document, les représentants des organisations syndicales mentionnées demandent au ministère que la plainte soit examinée par la déléguée aux affaires du travail et de la sécurité sociale du bureau du Procureur de la République, puisque le ministère avait diligenté des enquêtes administratives du travail et s’en était remis, en matière de compétence, à la justice du travail ordinaire, car il n’était pas en mesure de régler des questions relevant des tribunaux du travail. Le ministère, par le biais du dossier no 14305-007602, a remis le 17 août 2011 à la procureure déléguée aux affaires du travail et de la sécurité sociale le document susmentionné et les documents contenant la plainte présentée par les organisations syndicales. Actuellement, on attend la décision du bureau du Procureur général de la nation.
  3. 421. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 19 de la loi no 584 de 2000 et de par la résolution no 0001070 de 2011, le ministère ordonne la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire dans l’entreprise Leonisa S.A. L’entreprise a présenté un recours en révision et a demandé l’annulation de la résolution mentionnée; la question a été tranchée par la résolution no 00003177, du 29 juillet 2011, qui confirme la décision, les voies administratives étant épuisées.
  4. 422. Le gouvernement fait savoir que, en ce qui concerne le présent cas, les actions judiciaires suivantes ont été entreprises: action en tutelle, au motif que la protection du droit constitutionnel à la libre association a été refusée (deuxième tribunal pénal municipal, 23 novembre 2007); et la onzième chambre pénale du district, le 8 février 2008, a confirmé la décision.
  5. 423. Enfin, le gouvernement indique que, dans le présent cas, des actions administratives du travail et des procédures judiciaires respectées par l’autorité administrative dans le cadre de la séparation des pouvoirs publics ont été menées à bien. La décision du Procureur général de la nation est attendue.
  6. 424. Dans sa communication du 24 septembre 2012, le gouvernement indique qu’une réunion de la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) s’est tenue concernant le présent cas et que les efforts des parties n’ont pu aboutir à un accord, mais ces dernières ont manifesté leur volonté de dialoguer. Le gouvernement transmet également une communication de l’entreprise Leonisa S.A. indiquant qu’elle vient de remettre à l’organisation plaignante ASOTRALEONISA l’argent retenu au titre de cotisations syndicales des travailleurs affiliés à ladite organisation (la question relative à la retenue des cotisations syndicales n’a pas été soulevée dans le présent cas).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 425. Le comité observe que dans le présent cas les organisations plaignantes allèguent que, du fait des activités antisyndicales qui prévalent dans l’entreprise Leonisa S.A., l’affiliation des travailleurs à des syndicats se heurte à l’obstruction et à des difficultés, la convention collective en vigueur est violée (les syndicalistes se voient refuser le droit de contracter des prêts au logement et de toucher les indemnités relatives au licenciement sans motif juste) et, depuis 2002, il n’a pas été possible de signer une nouvelle convention collective.
  2. 426. En ce qui concerne les allégations relatives à des activités antisyndicales dans l’entreprise, le comité note que le gouvernement dit que: 1) le 3 mars 2010, le SINTRATEXTIL a demandé l’ouverture d’une enquête dans l’entreprise au motif d’une supposée persécution syndicale; 2) une enquête a été ouverte qui a conclu, par la résolution no 2056 du 9 décembre 2010, que l’autorité administrative n’est pas compétente s’agissant de résoudre le cas soumis à son examen; 3) le 5 août 2011, un document de ratification et d’éclaircissement de la requête a été signé, par lequel les organisations syndicales SINTRATEXTIL – Section de Medellín et ASOTRALEONISA demandent au ministère que la plainte soit examinée par la déléguée aux affaires du travail et de la sécurité sociale du bureau du Procureur général de la nation, puisque que le ministère, après avoir diligenté des enquêtes administratives du travail, s’en était remis à la justice du travail ordinaire au motif qu’il n’était pas en mesure de régler des questions relevant de la compétence des juges du travail; et 4) le ministère a remis à la déléguée aux affaires du travail et de la sécurité sociale du bureau du procureur, le 17 août 2011, le document mentionné et le dossier de la plainte présentée par les organisations syndicales et, actuellement, on attend la décision du Procureur général de la nation. Le comité espère que le Procureur général de la nation se prononcera rapidement sur ces allégations de persécution antisyndicale et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 427. Quant à l’allégation selon laquelle, depuis 2002, il n’a pas été possible de signer une nouvelle convention collective, le comité note que le gouvernement indique que: 1) selon une communication datée du 19 février 2010, l’organisation syndicale ASOTRALEONISA a demandé au ministère d’ouvrir une enquête dans l’entreprise concernant son refus d’entamer des discussions relatives au pli de revendications présenté par le syndicat; 2) à l’issue de l’enquête susmentionnée, la résolution no 0386 du 30 août 2010 a infligé une amende de 5 150 000 pesos à l’entreprise; 3) en dépit des recours légaux qui ont été interjetés, la sanction a été confirmée dans les deux instances; 4) en vertu de l’article 19 de la loi no 584, le ministère a ordonné par le biais de la résolution no 0001070 de 2011 la constitution d’un tribunal d’arbitrage obligatoire dans l’entreprise; et 5) l’entreprise a présenté un recours contre cette résolution qui a été rejeté; la décision a été confirmée et les voies administratives sont épuisées. A cet égard, le comité, tout en notant les mesures adoptées par le gouvernement concernant les difficultés qu’éprouvent les parties pour conclure une convention collective, s’attend à ce que le tribunal d’arbitrage convoqué par l’autorité administrative agisse rapidement et prononce une sentence arbitrale qui permette de résoudre le conflit.
  4. 428. Enfin, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise viole la convention collective en vigueur (les syndicalistes se voient refuser le droit de contracter des prêts au logement et de toucher les indemnités relatives au licenciement sans motif juste), le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête à cet égard et, au cas où les allégations seraient avérées, pour garantir l’application de la convention collective et imposer les sanctions prévues par la législation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 429. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant les allégations relatives à des activités antisyndicales dans l’entreprise Leonisa S.A., le comité espère que le bureau du Procureur général de la nation prendra une décision rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Concernant l’allégation selon laquelle, depuis 2002, il n’a pas été possible de signer une nouvelle convention collective dans l’entreprise, le comité s’attend à ce que le tribunal d’arbitrage convoqué par l’autorité administrative agisse rapidement et prononce une sentence arbitrale qui permette de résoudre le conflit.
    • c) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise viole la convention collective en vigueur (les syndicalistes se voient refuser le droit de contracter des prêts au logement et de toucher les indemnités relatives au licenciement sans motif juste), le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diligenter une enquête à cet égard et, au cas où les allégations seraient avérées, pour garantir l’application de la convention collective et imposer les sanctions prévues par la législation.
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