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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2854 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 19-APR-11 - Closed

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Allégations: Processus de privatisation des unités portuaires du dock nord du Callao sans convocation préalable de la fédération plaignante et du syndicat de base, restrictions apportées par la législation au droit de grève dans les ports, plainte au pénal contre le secrétaire général de la fédération et violation du principe de bonne foi par l’Entreprise nationale des ports dans la procédure de négociation collective

  1. 1011. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale de l’Entreprise nationale des ports (FENTENAPU) datée du 19 avril 2011. Ladite organisation a fait parvenir des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications en date des 27 mai, 30 juin, 26 juillet et 27 octobre 2011.
  2. 1012. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 23 septembre 2011.
  3. 1013. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1014. Dans ses communications en date des 19 avril, 27 mai, 30 juin, 26 juillet et 27 octobre 2011, la Fédération nationale de l’Entreprise nationale des ports (FENTENAPU) allègue que les pouvoirs publics ont privatisé de manière arbitraire et inconstitutionnelle les unités portuaires du dock nord du Callao, administrées jusqu’alors par l’Entreprise nationale des ports (ENAPU), entreprise d’Etat, par le biais d’une concession à l’entreprise AMP Terminales Callao. Selon la FENTENAPU, ce processus de privatisation qui implique une réduction du personnel ainsi qu’une grave détérioration des conditions de travail et une atteinte à la stabilité de l’emploi pour les travailleurs, a été effectué sans que l’ENAPU ou d’autres autorités n’aient convoqué la fédération syndicale et le syndicat de base malgré leur grande représentativité. L’entreprise concessionnaire s’est par contre adressée directement aux travailleurs par lettre, pour leur communiquer la modification apportée à la relation de travail.
  2. 1015. La FENTENAPU allègue également que, en réponse aux mesures de protestation et à l’exercice du droit de grève, le ministère du Travail a déclaré illégales les grèves du 22 mars, du 29 mars et du 31 mars ainsi que celle du 6 avril 2011, par des décrets successifs. Les conditions d’exercice du droit de grève sont soumises à des restrictions dans le secteur portuaire. FENTENAPU rapporte que, dans une lettre datée du 8 mars 2011 adressée au secrétaire général de la fédération, M. Basilio Leopoldo Ortiz, le directeur aux ressources humaines d’ENAPU lui fait savoir de quel personnel il aura besoin pour couvrir les services fournis par l’ENAPU (services considérés comme essentiels) et y adjoint une liste si longue qu’elle enlève tout sens au droit de grève. Enfin, FENTENAPU allègue que, pour répondre à l’exercice du droit de grève, l’adjoint au procureur du ministère des Transports et des Communications a déposé une plainte au pénal devant le procureur du Callao contre le secrétaire général de la fédération pour délits contre la sécurité publique, délits contre les moyens de transport, de communication et autres services publics, atteinte aux moyens de transport collectif ou de communication et entrave au fonctionnement des services publics, arguant qu’il empêche le bon fonctionnement des services publics de transport avec ces paralysies du travail et les met en danger. Cette action au pénal vise à empêcher l’exercice légitime de la grève.
  3. 1016. D’autre part, la FENTENAPU allègue que l’entreprise ENAPU a gravement transgressé le principe de bonne foi dans la procédure de négociation collective car, dans la négociation du cahier de revendications correspondant à la période 2011 présenté par la fédération, et alors qu’il s’agissait de l’étape de traitement direct, elle a offert, au cours de la réunion du 16 mars 2011 «d’accorder, pour répondre au cahier de revendications, une augmentation de la rémunération de base de chaque travailleur équivalant à 2,08 pour cent» et le président directeur général de l’entreprise a même prié la fédération d’accepter cette offre. La fédération, après consultation avec ses bases, a accepté l’offre de l’entreprise le 24 mars 2011. Cependant, alors que l’accord allait être conclu, l’entreprise a changé sa proposition pour proposer cette fois un seul bonus exceptionnel pour 2011 équivalent à 1 200 nouveaux soles, sans caractère de rémunération, aux travailleurs qui auraient une relation de travail en vigueur avec l’entreprise au moment de la signature de la présente convention collective.
  4. 1017. L’entreprise a cherché à tromper les travailleurs en envoyant une circulaire aux différents ports du pays énumérant les avantages de la nouvelle proposition. La fédération n’a eu d’autre choix que de signer.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1018. Dans sa communication en date du 23 septembre 2011, le gouvernement communique les commentaires transmis par l’Entreprise nationale des ports (ENAPU) au sujet de la plainte. L’ENAPU indique que l’article 118 de la Constitution politique du Pérou établit qu’il relève de la compétence et des obligations du Président de la République entre autres, de diriger la politique générale du gouvernement ainsi que d’exercer le pouvoir de réglementer les lois sans les transgresser ni les dénaturer; dans ce contexte, il lui incombe d’émettre des décrets et des décisions. Ce principe étant établi, la politique nationale dans le secteur des transports, approuvée par la décision ministérielle no 817-2006-MTC/09, établit que l’administration du système des transports doit s’employer à satisfaire convenablement les besoins de mobilité de la population et tout particulièrement des usagers des services de transport; par conséquent, l’infrastructure du transport doit constituer un moyen convenable pour garantir des services sûrs, efficaces et de qualité. Ainsi, la politique nationale du secteur des transports cherche, comme stratégie spécifique pour l’infrastructure portuaire, à promouvoir une qualité performante sur le marché des activités des services portuaires. En outre, il faut ajouter la loi no 29158, loi organique du pouvoir exécutif qui établit dans son article 4 les compétences exclusives du pouvoir exécutif qui consistent à élaborer et faire appliquer les politiques nationales et sectorielles qui sont formulées dans des normes juridiques ou des règlements émis par les secteurs correspondants.
  2. 1019. C’est dans ce contexte, poursuit l’ENAPU, que l’Etat péruvien a émis le décret – loi no 1022 portant modification de la loi no 27943, loi sur le système portuaire national, qui, dans son article 2, inclut la disposition provisoire finale suivante:
    • Trentième disposition. L’administration, le fonctionnement, l’équipement et la maintenance de l’infrastructure portuaire d’Etat et d’utilité publique constituent des services publics essentiels, ainsi que la prestation des services portuaires dans cette infrastructure car ils sont garantis par l’Etat. Le pouvoir exécutif, par l’intermédiaire de ses entités et en coordination avec l’autorité portuaire nationale ou régionale compétente, selon le cas, adoptera, dans les cas exceptionnels d’interruption de la prestation de ces services portuaires déclarés essentiels, les mesures nécessaires permettant leur prestation permanente, continue, sûre et compétitive.
  3. 1020. L’ENAPU précise qu’en tant que personne juridique assujettie au système juridique en vigueur elle se trouve dans l’obligation de respecter les dispositions du décret-loi en question et de mettre en pratique les actions que la loi prévoit en la matière en cas de grèves dans les entités ou entreprises prestant des services publics qualifiés d’essentiels.
  4. 1021. En outre, l’ENAPU affirme qu’elle a reconnu le libre exercice du droit d’organisation, de négociation collective et de grève qui, conformément à la Constitution politique de l’Etat, doit s’exercer en harmonie avec l’intérêt social et qui (comme tout droit) est soumis à certaines exceptions et limitations, qu’elle le respecte et l’encourage. C’est pourquoi l’article 82 du Texte unique ordonné (TUO) du décret-loi no 25593, approuvé par décret suprême no 010-2003-TR, établit ce qui suit:
    • Lorsque la grève concerne un service public essentiel ou lorsqu’il est nécessaire de garantir le maintien d’activités indispensables, les travailleurs en conflit doivent garantir la permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale du service et assurer la continuité des services et des activités qui l’exigeraient.
    • Chaque année, au premier trimestre, les entreprises prestant ces services essentiels devront communiquer à leurs travailleurs ou aux organisations syndicales qui les représentent ainsi qu’à l’autorité du travail le nombre et la profession des travailleurs indispensables au maintien des services, les horaires et les rotations des équipes à observer ainsi que la fréquence à laquelle ces remplacements doivent être effectués. Ladite communication vise à ce que les travailleurs ou l’organisation syndicale qui les représente soit en mesure de fournir cette liste lorsque la grève sera déclarée. Les travailleurs qui, sans motif justifié, ne fourniraient pas le service en question pourraient être sanctionnés conformément à la loi. Les cas de désaccord quant au nombre et à la profession des travailleurs qui doivent figurer sur le rapport en question dans cet article seront arbitrés par l’autorité du travail.
  5. 1022. Lorsque l’ENAPU a transmis la liste des travailleurs qui doivent se trouver dans l’entreprise en cas de grève afin de garantir la continuité du service portuaire, elle n’a fait qu’appliquer la disposition législative en question, et cette communication n’a pas été remise en question dans les délais impartis ni dans la forme exigée devant l’autorité administrative du travail.
  6. 1023. Quoi qu’il en soit, l’ENAPU précise que ni la FENTENAPU ni les travailleurs membres de ladite organisation syndicale n’ont garanti la permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale et assurer la continuité des services portuaires; bien au contraire, chaque fois que ladite organisation de travailleurs a convoqué à une paralysie ou à une grève, celle-ci a été suivie par l’ensemble des membres, ce qui signifie que, dans la pratique, indépendamment de la discussion sur le nombre de travailleurs qui doivent garantir la continuité du service, la FENTENAPU est passée outre son obligation légale de garantir la permanence du personnel nécessaire à la continuité de l’activité portuaire.
  7. 1024. Le gouvernement communique également les commentaires de l’adjoint au procureur du ministère des Transports et des Communications (MTC) concernant une plainte au pénal déposée contre le secrétaire général suite aux actions de revendication qui se sont produites. A cet égard, l’adjoint au procureur affirme que les actions introduites pour protéger le MTC, ainsi que ses entités connexes, ne constituent pas une simple intervention discrétionnaire, mais répondent également à la nécessité de faire intervenir le ministère public qui, en fin de compte, est celui qui est habilité à engager l’action au pénal (les services du procureur du MTC ne font que formuler une plainte préventive en vue de diligenter une enquête sur les faits). En vertu de l’article 47 de la Constitution politique de l’Etat – qui établit le principe de défense des intérêts de l’Etat – et en vertu du décret-loi no 1068, loi qui crée le système de défense juridique de l’Etat, entre autres normes complémentaires, les procureurs publics sont autorisés à porter plainte, dénoncer et participer à toute mesure par le simple fait d’être désignés, en en informant le titulaire de l’entité (il faut comprendre par «toute mesure» tout fait dont il aurait connaissance et qui porterait atteinte aux intérêts du MTC, à ses projets, à ses entreprises et/ou à ses organismes publics décentralisés).
  8. 1025. En vertu de ce pouvoir, le 30 janvier 2011, les services du procureur public du MTC ont demandé une enquête préliminaire devant le ministère public pour les délits présumés d’atteinte aux moyens de transport collectif ou de communications et d’entrave au fonctionnement de services publics à l’encontre de M. Rogdal Wilmer Estévez Morales et de toute personne susceptible d’être tenue pour responsable; il a également été demandé que le Syndicat des dockers du port du Callao soit inclus comme tiers civilement responsable. Cette action du MTC répondait au fait que la paralysie du travail dans le port du Callao constituait une atteinte aux moyens de transport dans le sens où les navires n’étaient pas pris en charge, ce qui causait préjudice à l’activité portuaire et, de ce fait, entravait le service public de transport lourd vu qu’il s’agissait d’une paralysie des travailleurs sans que soit maintenu le caractère essentiel de l’activité portuaire. L’adjoint au procureur ajoute que, s’il est vrai que le droit à la grève doit être reconnu, il est cependant tout aussi vrai que, étant donné qu’il s’agit d’un service public essentiel, selon les dispositions de l’article 82 du TUO de la loi sur les relations collectives au travail, un groupe de travailleurs doit être chargé de garantir sa permanence (lorsque cela est nécessaire) dans le but d’assurer la continuité des services et des activités correspondantes. Cependant, cela n’a pas été fait et, de plus, l’activité des camions qui tentaient d’accéder au port du Callao a été entravée. L’adjoint au procureur du MTC conclut qu’il n’y a pas de corrélation entre la plainte présentée et la demande d’enquête car M. Basilio Leopoldo Ortiz Centty, secrétaire général de la FENTENAPU, n’a pas été impliqué dans ladite plainte préventive introduite devant le ministère public. En outre, il affirme que la demande d’enquête pour les délits présumés d’atteinte aux moyens de transport collectif ou de communications et d’entrave au fonctionnement de services publics contre M. Rogdal Wilmer Estévez Morales et de toute personne susceptible d’être tenue pour responsable a été introduite dans un cadre constitutionnel et juridique.
  9. 1026. Le gouvernement rappelle qu’il était du devoir des organisations syndicales d’assurer le travail nécessaire au bon fonctionnement de l’activité portuaire et que ceci ne peut donc être considéré comme un acte antisyndical.
  10. 1027. Le gouvernement communique également les commentaires de l’entreprise ENAPU en ce qui concerne la concession du terminal nord multifonctionnel du Callao. L’entreprise indique que, par le décret-loi no 039-2010, le gouvernement a intégré le projet de modernisation du terminal nord multifonctionnel du terminal portuaire du Callao dans les projets prioritaires de nécessité nationale à charge de PROINVERSIÓN.
  11. 1028. En qualité d’entité compétente du gouvernement pour promouvoir des projets d’investissement dans des travaux publics d’infrastructure et de services publics, sous forme de concession, PROINVERSIÓN – par l’accord de son conseil de direction – a approuvé le 16 juillet 2010 le plan de promotion de l’investissement privé dans le terminal nord multifonctionnel du terminal portuaire du Callao.
  12. 1029. Le 20 juillet 2010, la direction de l’Autorité portuaire nationale (APN) a donné son aval pour engager la procédure de concession et, après accord du conseil de direction de PROINVERSIÓN, le 21 juillet 2010, les principes réglementant la procédure de concession du terminal portuaire en question ont été approuvés, et ceci a conduit à octroyer ladite concession à l’entreprise AMP Terminales Callao.
  13. 1030. Le 11 mai 2011, l’Etat péruvien a signé avec Amp Terminales Callao le contrat de concession du terminal nord multifonctionnel du Callao, contrat qui concédait en cession la conception, la construction, le financement, la conservation et l’exploitation du secteur du terminal nord multifonctionnel, ainsi que l’exclusivité des activités et des services portuaires à l’intérieur de l’infrastructure pour une période de trente ans.
  14. 1031. Conformément aux termes du contrat de concession, Amp Terminales Callao était dans l’obligation de formuler des propositions d’embauche à un certain nombre de travailleurs d’ENAPU qui travaillaient dans le terminal portuaire du Callao, correspondant à 60 pour cent de l’ensemble du personnel ouvrier requis pour l’exploitation du terminal nord multifonctionnel, en vertu de quoi la société concessionnaire a proposé du travail à 436 ouvriers, dont 432 ont accepté; l’ENAPU ne serait pas intervenu car il s’agissait d’une obligation de l’Amp Terminales Callao en vertu du contrat de concession signé avec l’Etat péruvien.
  15. 1032. En ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas accepté la proposition de l’Amp Terminales Callao, il est communiqué qu’ils continuent à travailler pour l’ENAPU et, dans le but de générer un climat de confiance, un communiqué a été émis garantissant leurs droits, ainsi que la stabilité de l’emploi et la continuité de l’entreprise.
  16. 1033. En outre, l’ENAPU met en œuvre un programme d’incitation à la retraite volontaire, avec octroi d’un avantage économique pour les travailleurs du terminal portuaire du Callao.
  17. 1034. En ce qui concerne l’allégation de violation du principe de bonne foi dans la négociation sur l’augmentation des rémunérations, l’entreprise ENAPU rappelle que la FENTENAPU l’accuse de ne pas avoir respecté le principe de bonne foi dans la négociation collective du cahier de revendications de 2010 car, à l’étape du traitement direct – lors de la réunion du 16 mars 2010 –, une augmentation de la rémunération de base de chaque travailleur équivalente à 2,08 pour cent avait été proposée, proposition qui a été modifiée par celle consistant à payer un bonus exceptionnel, en une seule fois, sans caractère de rémunération, de 1 200 nouveaux soles. L’ENAPU précise qu’il est vrai que la commission de négociation avait d’abord proposé d’«octroyer une augmentation de la rémunération de base de chaque travailleur équivalant à 2,08 pour cent»; cependant, lors de cette même réunion, et sans aucune concertation préalable avec leurs bases, les représentants syndicaux ont déclaré «ne pas être d’accord avec la proposition avancée»; c’est pourquoi l’entreprise a avancé une nouvelle proposition consistant à payer un bonus exceptionnel au lieu de l’augmentation de la rémunération en question. Elle ajoute qu’aucun acte d’ingérence n’a été commis car jamais aucun document visant à engager le personnel provincial ni le personnel du Callao à accepter ou refuser la proposition de l’ENAPU n’a été émis.
  18. 1035. En qualité d’entité compétente du gouvernement pour promouvoir des projets d’investissement dans des travaux publics d’infrastructure et de services publics, sous forme de concession, PROINVERSIÓN déclare que la procédure de promotion de l’investissement privé du terminal nord multifonctionnel s’est déroulée dans une totale transparence en respectant les normes légales en vigueur dans cette procédure de concession. Le gouvernement déclare que la législation en vigueur a été respectée dans la procédure de concession et que la plainte préventive est examinée par les bureaux du procureur; c’est seulement au cas où il serait considéré qu’il existe des éléments suffisants accréditant qu’un délit a été commis qu’une plainte sera introduite au pénal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1036. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que le processus de privatisation des unités portuaires du dock nord du Callao a été mis en œuvre sans que la fédération plaignante et le syndicat de base n’aient été convoqués; elle allègue également des restrictions apportées par la législation au droit de grève dans les ports, la plainte déposée au pénal à l’encontre du secrétaire général de la fédération et la violation du principe de bonne foi par l’Entreprise nationale des ports (ENAPU) dans la procédure de négociation collective.
  2. 1037. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle ni l’ENAPU ni les autorités n’ont convoqué la fédération plaignante ni le syndicat de base dans le processus de privatisation (concession à une entreprise privée) des unités portuaires du dock nord du Callao – terminal nord multifonctionnel du Callao – bien que ce processus (qualifié d’arbitraire et d’inconstitutionnel par la fédération plaignante) ait impliqué une réduction du personnel, ainsi qu’une grave détérioration des conditions de travail et une atteinte à la stabilité de l’emploi pour les travailleurs, le comité observe que le gouvernement, dans sa réponse, ne fournit pas d’observations en ce qui concerne cette allégation de marginalisation des organisations syndicales dans ce processus, mais confirme l’allégation selon laquelle l’entreprise concessionnaire s’est adressée directement aux travailleurs (selon les déclarations figurant dans la réponse du gouvernement, ladite entreprise a adressé une proposition d’embauche à 436 travailleurs, dont 432 ont accepté, les autres continuant de travailler à l’ENAPU).
  3. 1038. A cet égard, le comité souhaite rappeler le principe selon lequel le comité ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1079.] Etant donné que ni le gouvernement ni l’entreprise n’ont nié l’allégation selon laquelle ni l’entreprise ENAPU ni les autorités n’ont consulté la fédération et le syndicat de base dans le processus de privatisation, le comité regrette qu’il n’y ait pas eu de dialogue ni de consultations entre les autorités et les entreprises concernées, d’une part, et les organisations syndicales, d’autre part. Le comité demande au gouvernement d’initier sans délai ce type de consultation relative à l’impact de la privatisation. Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir des consultations seront menées suffisamment à l’avance avec les organisations syndicales concernées en rapport avec tout processus de restructuration ou de privatisation.
  4. 1039. Au sujet de l’allégation concernant la déclaration d’illégalité, par l’autorité administrative, de plusieurs grèves de protestation suite au processus de privatisation et la déclaration de l’entreprise (contenue dans la réponse du gouvernement) sur le pouvoir conféré par la législation à l’autorité administrative de déterminer le nombre et la fonction des travailleurs qui sont tenus de maintenir un service minimum en cas de divergence entre les parties, le comité souhaite souligner que les services qu’assurent l’Entreprise nationale des ports et les ports ne constituent pas des services essentiels même s’il s’agit d’un service public important dans lequel pourrait être prévu le maintien d’un service minimum en cas de grève. Par ailleurs, le comité considère qu’un service minimum peut être maintenu en cas de grève dont l’étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë telle que les conditions normales d’existence de la population pourraient être en danger. Pour être acceptable, ce service minimum devrait se limiter aux opérations strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population, et les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 616 et 610.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour harmoniser la législation avec les principes susmentionnés.
  5. 1040. En ce qui concerne la manière dont se sont déroulées les grèves lors du processus de privatisation, le comité prend note de ce que l’entreprise déclare qu’elle a envoyé la liste des travailleurs qui devaient maintenir un service minimum, mais que la fédération plaignante (qui, dans la plainte, estime que le nombre de travailleurs demandé était si élevé qu’il enlevait tout son sens au droit de grève) ne l’a pas appliqué et, de fait, chaque fois qu’il y a eu une convocation à la grève, celle-ci a été suivie par l’ensemble des membres dans la pratique, de sorte que la fédération plaignante a manqué à son obligation légale de garantir la permanence du personnel nécessaire pour garantir la continuité de l’activité portuaire. Le comité prend note également de la réponse du gouvernement concernant la plainte au pénal pour entrave aux services publics à l’encontre du secrétaire général de la fédération plaignante et que, dans sa réponse, il envoie les commentaires de l’adjoint au procureur du ministère des Transports et des Communications qui confirme qu’une plainte au pénal préventive a été déposée par les services du procureur du ministère des Transports et des Communications, plainte adressée au ministère public qui est en charge de l’action au pénal et décidera à ce sujet. Selon l’adjoint au procureur: 1) le 30 janvier 2011, les services du procureur du MTC ont demandé une enquête préliminaire devant le ministère public pour des délits présumés d’atteinte aux moyens de transport collectif ou de communications et pour entrave au fonctionnement de services publics, à l’encontre de M. Rogdal Wilmer Estévez Morales et de toute personne susceptible d’être tenue pour responsable; il a également été demandé que le Syndicat des dockers du port du Callao soit inclus comme tiers civilement responsable; 2) cette action du MTC répondait au fait que, suite à la paralysie des activités dans le port du Callao, il a été retenu une atteinte aux moyens de transport dans le sens où les navires n’ont pas été pris en charge, ce qui portait préjudice à l’activité portuaire et, par conséquent, constituait une entrave au service de transport public lourd, vu qu’il y avait une paralysie du travail et que le caractère essentiel de l’activité portuaire n’était pas préservé; 3) s’il est vrai que le droit de grève doit être reconnu, il est également vrai que, s’agissant d’un service public essentiel selon les dispositions de l’article 82 du TUO de la loi sur les relations collectives au travail, un groupe de travailleurs doit être chargé de garantir sa permanence (lorsque cela est nécessaire) en vue d’assurer que les services et les activités correspondants ne soient pas affectés. Cependant à ce moment-là cela n’a pas été fait, il y a même eu entrave à l’activité des camions qui tentaient d’accéder au port du Callao; 4) il n’existe pas de corrélation entre la plainte présentée et la demande d’enquête car M. Basilio Leopoldo Ortiz Centty, secrétaire général de la FENTENAPU n’a pas été impliqué dans ladite plainte préventive présentée devant le ministère public; et 5) la demande d’enquête pour délit présumé d’atteinte aux moyens de transport collectif ou de communications et entrave au bon fonctionnement des services publics à l’encontre de M. Rogdal Wilmer Estévez Morales et de toute personne susceptible d’être tenue pour responsable a été introduite dans un cadre constitutionnel et juridique.
  6. 1041. Le comité souhaite souligner en ce qui concerne l’ensemble des allégations concernant l’exercice du droit de grève que la législation, bien que reconnaissant le droit de grève dans le secteur des ports et le soumettant à l’accomplissement d’un service minimum, manque de clarté; de même, le système servant à déterminer les services portuaires minima peut poser des problèmes dans la pratique. Le comité souligne à cet égard que la loi sur le système portuaire prévoit en cas de grève que le pouvoir exécutif prendra, en ce qui concerne les services portuaires minima, «les mesures nécessaires pour permettre la prestation permanente, continue, sûre et compétitive», ce qui introduit ainsi une formulation susceptible d’être interprétée d’une manière trop large; d’autre part, le texte unique ordonné du décret-loi no 25593 – lui aussi applicable – est moins large, vu qu’il prévoit que les travailleurs en conflit «doivent garantir la permanence du personnel nécessaire pour empêcher l’interruption totale des activités et assurer la continuité des services et activités qui l’exigeraient», prévoyant ensuite – comme signalé dans les paragraphes antérieurs – que l’entreprise doit communiquer à l’organisation syndicale le nombre de travailleurs nécessaires et celle-ci, à son tour, doit communiquer la liste respective, l’autorité du travail décidant en cas de divergence (pouvoir que le comité a critiqué dans les paragraphes antérieurs). Dans ce cas concret, tant l’entreprise que le ministère des Transports et des Communications affirment que l’organisation syndicale portuaire n’a respecté aucun service minimum, et il apparaît de ses déclarations que l’organisation syndicale n’a pas communiqué de proposition de services minima, ce qui a provoqué le fait que les navires n’ont pas été pris en charge et que l’activité des camions qui tentaient d’accéder au port a été entravée, ce qui a donné lieu à la plainte «préventive» au pénal contre un syndicaliste ainsi que toute personne susceptible d’être tenue pour responsable, plainte qui est en cours devant le ministère public.
  7. 1042. Tout en soulignant le manque de clarté dans la législation et rappelant que certains aspects ne sont pas en harmonie avec les principes du comité en matière de grève ainsi que le manque de consultation avec les organisations syndicales dans le processus de privatisation (en relation étroite avec les quatre grèves de courte durée qui ont été déclenchées), le comité rappelle que nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 672.] Le comité prie le gouvernement de communiquer la décision du ministère public sur la plainte au pénal et s’attend à ce que ladite décision prenne en considération les conclusions et le principe mentionné. Le comité prie également le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la législation applicable au droit de grève dans le secteur portuaire en tenant compte des principes énoncés antérieurement.
  8. 1043. Enfin, en ce qui concerne la violation du principe de bonne foi par l’entreprise dans le cadre de la négociation de la convention collective de 2011 lorsqu’elle s’est rétractée quant à l’offre proposée (et acceptée par la fédération plaignante) d’une augmentation de la rémunération de base équivalant à 2,08 pour cent et l’a changée pour un bonus exceptionnel pour 2011 de 1 200 nouveaux soles sans caractère de rémunération, le comité note que le gouvernement communique le point de vue de l’entreprise selon lequel, lors de la réunion au cours de laquelle l’augmentation de 2,08 pour cent avait été proposée, les représentants syndicaux avaient déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord, c’est pourquoi l’entreprise a proposé par la suite le bonus exceptionnel.
  9. 1044. Tenant compte de la contradiction existant entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité n’est pas en mesure de formuler des conclusions à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1045. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’initier sans délai la consulation relative à l’impact de la privatisation. Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir des consultations seront menées suffisamment à l’avance avec les organisations syndicales concernées en rapport avec tout processus de restructuration ou de privatisation.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures visant à harmoniser la législation avec les principes énoncés dans les conclusions en matière de grève.
    • c) Après avoir apprécié les circonstances de ce cas, le comité estime que des sanctions ne devraient pas être prises contre les syndicalistes grévistes ou contre les organisations syndicales. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision qui sera prise par le ministère public en ce qui concerne la plainte au pénal contre plusieurs grévistes, plainte présentée par les services du procureur public du ministère des Transports et des Communications et s’attend à ce que cette décision prenne en considération les conclusions et le principe mentionné en rapport avec cette question.
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