ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2850 (Malaysia) - COMPLAINT_DATE: 08-APR-11 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue que le ministre des Ressources humaines a enregistré un syndicat d’entreprise à la Malayan Banking Berhad (Maybank) chargé de représenter la même catégorie de travailleurs que celle que représente l’Union nationale des employés de banque (NUBE) et que le vice-président et le trésorier général de la NUBE ont été licenciés suite à une rencontre avec le ministre des Ressources humaines

  1. 853. La plainte figure dans une communication du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC) en date des 8 avril 2011 et 28 février 2012.
  2. 854. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans des communications en date des 22 juin et 5 octobre 2011.
  3. 855. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 856. Dans une communication en date du 8 avril 2011, l’organisation plaignante indique que la plainte porte sur des pratiques antisyndicales et concerne la décision arbitraire, injuste et inacceptable prise par le ministre des Ressources humaines et la Direction générale des syndicats (DGTU) d’enregistrer un syndicat d’entreprise à la Malayan Banking Berhad (Maybank) chargé de représenter la même catégorie de travailleurs que celle représentée par l’Union nationale des employés de banque (NUBE). L’organisation plaignante soutient la demande de la NUBE tendant à ce que soit annulé l’enregistrement du syndicat d’entreprise Maybank Non-Executive Employees Union (MAYNEU).
  2. 857. L’organisation plaignante proteste contre le fait que le syndicat MAYNEU ait été enregistré alors même qu’il était notoire que la NUBE représentait déjà la même catégorie de travailleurs à la Maybank et souligne que cet enregistrement a occasionné beaucoup de dissensions, d’animosité et de conflits entre les employés de la Maybank qui sont représentés par la NUBE depuis plus de cinquante ans et ne comprennent pas la soudaine apparition d’un syndicat d’entreprise. D’après l’organisation plaignante, cet enregistrement a pour résultat que deux syndicats représentent exactement les mêmes travailleurs alors que, dans l’esprit de la loi, tel ne devrait clairement pas être le cas.
  3. 858. L’organisation plaignante ajoute que la NUBE conteste la manière dont l’enregistrement du syndicat d’entreprise a été approuvé. La DGTU n’a à aucun moment consulté la NUBE avant de procéder à l’enregistrement du MAYNEU. La demande d’enregistrement de ce syndicat a été soumise en novembre 2010, et la DGTU a procédé à l’enregistrement dans les deux mois qui ont suivi la réception de la demande, le 3 janvier 2011. Par contraste, l’organisation plaignante signale que, lorsque la NUBE a souhaité apporter des amendements à sa constitution, la DGTU a mis plus de deux ans avant de rejeter sa demande et que l’appel, introduit contre ce rejet le 28 janvier 2011 dans lequel la NUBE précisait les raisons justifiant les amendements proposés, a finalement été rejeté. Faisant référence à un cas similaire d’enregistrement d’un syndicat d’entreprise dans une autre banque, l’organisation plaignante dénonce les pratiques antisyndicales de la DGTU.
  4. 859. L’organisation plaignante souligne les raisons invoquées par la DGTU pour motiver son approbation de la demande d’enregistrement du syndicat d’entreprise MAYNEU à la Maybank qui sont les suivantes: i) les sept personnes ayant demandé l’enregistrement du syndicat n’étaient pas affiliées à la NUBE; ii) un grand nombre d’employés de la Maybank ne peuvent pas s’affilier à la NUBE; iii) un syndicat d’entreprise est mieux en mesure de représenter les travailleurs de la Maybank; et iv) la loi autorise un autre syndicat à demander à être reconnu à des fins de négociation collective passé un délai de trois ans. L’organisation plaignante considère que la décision de la DGTU est entachée d’erreurs pour les raisons suivantes: i) sur les sept personnes ayant demandé l’enregistrement du syndicat d’entreprise, six étaient membres de la NUBE lorsque la demande a été déposée. La NUBE a prononcé l’exclusion de trois d’entre elles et engagé des poursuites à leur encontre en décembre parce qu’elles avaient publié et diffusé des déclarations fausses et diffamatoires contre la NUBE et ses dirigeants. L’une des sept personnes concernées est restée affiliée à la NUBE jusqu’en janvier 2011; ii) l’une des sept personnes ayant demandé l’enregistrement du syndicat d’entreprise ne s’était pas affiliée à la NUBE pour des raisons personnelles, ce qui ne saurait justifier que la DGTU enregistre un syndicat d’entreprise; iii) la NUBE représentait au total, au 31 janvier 2011, 5 153 employés de la Maybank sur un effectif de l’ordre de 6 000 salariés. Il ne faisait donc aucun doute que la NUBE représentait bien la majorité des employés pouvant l’être; et iv) absolument rien ne prouve que la NUBE ait failli à ses obligations en tant que syndicat pour représenter ses adhérents de la Maybank. De l’avis de l’organisation plaignante, la DGTU s’est donc appuyée sur des faits dénués de toute pertinence et des informations erronées pour prendre la décision d’enregistrer le syndicat d’entreprise.
  5. 860. L’organisation plaignante considère que la Maybank a violé les dispositions de la convention collective MCBA-NUBE, en particulier son article 6 qui dispose: «L’union est le seul organe de négociation.» De plus, d’après l’organisation plaignante, le président directeur général de la Maybank a reconnu lors d’une réunion de dirigeants que la création d’un syndicat d’entreprise avait pour but d’affaiblir l’influence de la NUBE dans l’industrie bancaire. L’organisation plaignante affirme que la Maybank a accordé à plusieurs personnes se déclarant membres du MAYNEU des congés syndicaux qu’elles ont employés pour se rendre dans des branches de la Maybank à travers le pays afin de tenter de convaincre des adhérents de la NUBE de se désaffilier de leur syndicat ou de les y contraindre pour qu’elles adhèrent au MAYNEU, et des dirigeants de la Maybank ont aussi contribué à faciliter le recrutement en fournissant à ces personnes des bureaux de cadres ou des salles de réunion pour qu’elles puissent tenir des réunions avec les membres de la NUBE pendant les heures de travail.
  6. 861. De plus, l’organisation plaignante affirme que des dirigeants de la Maybank ont été utilisés pour exercer des pressions sur les membres de la NUBE afin que ces derniers se désaffilient de leur syndicat et adhèrent au MAYNEU et que la direction de la Maybank a pris parti en n’autorisant pas les dirigeants de la NUBE à pénétrer dans les locaux de la banque pour rencontrer les membres et tenir des réunions. De plus, alors qu’elle avait refusé d’octroyer de meilleurs avantages lors des négociations collectives avec la NUBE en prétextant l’importance de sa main-d’œuvre, la Maybank est maintenant disposée à le faire dans le cadre de négociations avec le syndicat d’entreprise. Pour terminer, l’organisation plaignante allègue que les agents de sécurité de la Maybank et la police ont été employés pour harceler et intimider les dirigeants syndicaux de la NUBE.
  7. 862. L’organisation plaignante explique, par ailleurs, qu’elle s’est vue contrainte d’introduire un recours en révision devant la Haute Cour le 12 février 2011. Elle indique qu’avant de faire cette démarche elle a adressé des courriers à la DGTU les 27 et 28 janvier 2011, auxquels, à ce jour, elle n’a toujours pas reçu de réponse et qu’elle a saisi le secrétaire général adjoint (opérations), conformément à l’article 71A de la loi sur les syndicats de 1967, mais qu’elle n’a reçu aucune réponse; il ne lui restait donc pour seule solution que d’introduire un recours en révision afin d’éviter toute objection technique quant au respect des délais d’introduction d’une action en justice après la date à laquelle elle avait eu connaissance de l’enregistrement du syndicat d’entreprise par la DGTU (pour éviter par exemple d’être forclose). D’après l’organisation plaignante, une réunion avec le ministre des Ressources humaines et d’autres responsables ministériels a eu lieu le 28 février 2011. Malgré les assurances qu’une suite serait donnée dans les deux semaines, elle n’a reçu aucune réponse au sujet de sa demande d’annulation de l’enregistrement du syndicat d’entreprise.
  8. 863. En outre, dans sa communication du 28 février 2012, l’organisation plaignante indique que le recours a été entendu par la Haute Cour et la Cour d’appel et qu’une deuxième rencontre a eu lieu le 30 janvier 2012 entre le ministre des Ressources humaines et les haut dirigeants du MTUC et de la NUBE, sans arriver à des résultats concrets. Selon l’organisation plaignante, le jour suivant cette réunion, la direction de la banque a licencié le vice-président de la NUBE, M. Abdul Jamil Jalaludeen, et le trésorier général, M. Chen Ka Fatt, sans respecter les protections prévues par la loi et dans le but d’intimider les autres membres du syndicat. L’organisation plaignante indique également que le gouvernement n’a pas pris en compte les problèmes que le MTUC a soulevés à propos de la loi sur l’emploi de 1995.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 864. Dans ses communications des 22 juin et 5 octobre 2011, le gouvernement observe que l’organisation plaignante conteste l’enregistrement d’un syndicat d’entreprise dans la Maybank, à savoir le MAYNEU.
  2. 865. Le gouvernement indique que la loi sur les syndicats de 1959: i) dispose que plusieurs syndicats peuvent exister; ii) garantit aux travailleurs le droit de choisir leur syndicat à bulletin secret; iii) dispose que le syndicat ayant recueilli la majorité des voix représente les travailleurs; et iv) autorise d’autres syndicats à tenter de se faire reconnaître, passé un délai de trois ans.
  3. 866. Le gouvernement conclut que ces dispositions ont pour objectif d’autoriser les travailleurs à constituer librement des syndicats (liberté syndicale). Il est fréquemment arrivé que des syndicats nationaux aient demandé à être reconnus alors même que des syndicats d’entreprise existaient. De l’avis du gouvernement, la solution dans ces cas est en définitive de s’en remettre au droit des travailleurs de choisir le syndicat qui doit les représenter, ce qui correspond en fait à l’esprit de la liberté syndicale et ne s’apparente pas à une tactique antisyndicale.
  4. 867. Le gouvernement déclare en outre que l’enregistrement d’un syndicat relève de la compétence de la DGTU. La loi sur les syndicats confère à celle-ci les fonctions générales de supervision, de direction et de contrôle s’agissant des questions relatives aux syndicats. En vertu de l’article 71A de cette la loi, toute partie à laquelle il est fait grief peut saisir le ministre des Ressources humaines pour faire appel d’une décision prise par la DGTU concernant l’enregistrement d’un syndicat donné ou le refus de l’enregistrer. La partie lésée peut aussi introduire un recours en révision ou une injonction devant la Haute Cour contre la décision de la DGTU ou du ministre.
  5. 868. Le gouvernement considère que la décision de la DGTU d’enregistrer le MAYNEU a été contestée devant la Haute Cour qui a décidé que l’enregistrement était valide et relevait bien de la compétence de la DGTU. Toutefois, la NUBE a fait appel de la décision de la Haute Cour devant la Cour d’appel. Par ailleurs, la Maybank a engagé une action en justice pour diffamation contre la NUBE devant la Haute Cour. Le gouvernement indique qu’il n’est donc pas en mesure de commenter davantage ces cas tant qu’ils n’auront pas été tranchés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 869. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait grief au ministre des Ressources humaines d’avoir enregistré le MAYNEU, un syndicat d’entreprise de la Maybank, pour représenter la même catégorie d’employés que celle représentée par la NUBE.
  2. 870. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon laquelle: i) il résulte, de la décision du ministre et de la DGTU d’enregistrer le MAYNEU, que deux syndicats représentent les mêmes employés; ii) contrairement aux déclarations de la DGTU selon lesquelles les sept personnes ayant demandé l’enregistrement du syndicat d’entreprise n’étaient pas membres de la NUBE, six d’entre elles l’étaient au moment du dépôt de la demande; iii) contrairement à la déclaration de la DGTU selon laquelle une grande partie des employés de la banque ne pouvaient pas s’affilier à la NUBE et qu’un syndicat d’entreprise est mieux en mesure de représenter les employés de la banque, la NUBE représentait, au 31 janvier 2011, la majorité des employés pouvant être représentés (5 153 sur un effectif total d’environ 6 000 salariés), et rien ne prouve que la NUBE ait failli à ses obligations en tant que syndicat; iv) l’enregistrement du MAYNEU a été approuvé sans qu’aucune consultation préalable n’ait été engagée avec la NUBE dans les deux mois ayant suivi la réception de la demande, alors qu’il a fallu plus de deux ans à la DGTU pour rejeter les amendements que la NUBE proposait d’apporter à sa constitution après que celle-ci eut soumis sa demande, ce qui, de l’avis de l’organisation plaignante, prouve bien que la DGTU s’est livrée à une tactique antisyndicale; v) le président directeur général de la banque a reconnu que la formation du syndicat d’entreprise avait pour objectif d’affaiblir l’influence de la NUBE dans l’industrie bancaire; vi) la banque a accordé à plusieurs personnes se disant membres du MAYNEU des congés syndicaux qu’elles ont employés pour tenter de convaincre des adhérents de la NUBE dans plusieurs branches de la banque de se désaffilier de leur syndicat, ou de les y contraindre, pour qu’ils rejoignent le MAYNEU; vii) la direction a facilité ce recrutement en mettant à disposition des bureaux de cadres ou des salles de réunion pour permettre à ces personnes de tenir des réunions avec les membres de la NUBE pendant les heures de travail; viii) les dirigeants ont été utilisés pour exercer des pressions sur les membres de la NUBE afin de les amener à se désaffilier de leur syndicat pour adhérer au MAYNEU; ix) les dirigeants de la NUBE n’ont pas été autorisés à pénétrer dans les locaux de la banque pour rencontrer les membres et organiser des réunions; x) alors qu’elle avait refusé d’octroyer de meilleurs avantages lors des négociations collectives conduites avec la NUBE, la banque est maintenant disposée à le faire avec le syndicat d’entreprise; et xi) les agents de sécurité de la banque et la police ont été employés pour harceler et intimider les dirigeants de la NUBE. Le comité note également que, n’ayant pas reçu de réponse de la part de la DGTU ni du ministre des ressources humaines concernant son recours contre l’enregistrement du syndicat d’entreprise, l’organisation plaignante a introduit un recours en révision devant la Haute Cour.
  3. 871. Le comité note que le gouvernement considère que les dispositions de la loi sur les syndicats qui autorisent l’existence de plusieurs syndicats dans un établissement sont conformes à l’esprit de la liberté syndicale et ne constituent pas une tactique antisyndicale. Le comité prend note que l’indication du gouvernement, selon laquelle la Haute Cour a décidé que l’enregistrement du MAYNEU est valide et entre dans les compétences de la DGTU, fait l’objet d’un appel de la part de la NUBE et qu’en outre la banque a engagé une action en justice pour diffamation contre la NUBE devant la Haute Cour. Le comité note que le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de faire des commentaires plus détaillés tant que ces cas n’auront pas été tranchés.
  4. 872. S’agissant de l’enregistrement par la DGTU du MAYNEU qui, pour l’organisation plaignante, constitue une pratique antisyndicale contre la NUBE, le comité note que, en vertu de l’article 12 de la loi sur les syndicats, la DGTU peut refuser d’enregistrer un syndicat dans un établissement donné si elle est satisfaite qu’il existe déjà un syndicat représentant les travailleurs dudit établissement et s’il n’est pas dans l’intérêt des travailleurs qu’un autre syndicat soit constitué. A cet égard, le comité note que la DGTU a considéré que l’enregistrement d’un syndicat d’entreprise serait dans l’intérêt des travailleurs et que cet enregistrement avait été jugé valide par la Haute Cour. De plus, le comité souhaite souligner qu’il a toujours considéré qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Le comité a donc suggéré par le passé qu’un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu’il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu’un nouveau syndicat demandant l’enregistrement groupe ou se propose de grouper ne peut justifier un refus du greffier d’enregistrer le nouveau syndicat. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 326 et 328.] Le comité a déjà demandé, dans le contexte du cas no 2301, que certaines dispositions de la législation nationale portant sur ce sujet soient modifiées, y compris l’article 12. Le comité considère donc que l’enregistrement par la DGTU d’un autre syndicat (le syndicat d’entreprise MAYNEU), malgré l’existence d’un syndicat représentatif dans la banque (NUBE), ne constitue pas en soi une violation de la liberté syndicale. Toutefois, le comité souhaite rappeler d’une manière générale que tout traitement favorable ou défavorable accordé par les pouvoirs publics à un syndicat donné par rapport à d’autres, si ce traitement ne se justifie pas selon des critères prédéfinis et objectifs de représentativité et va au-delà de certains droits préférentiels ayant trait à la négociation collective et à la consultation, constituerait une mesure discriminatoire de nature à porter atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Le comité veut croire qu’il est pris dûment compte de ce principe. Il prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences qu’a eues l’enregistrement du MAYNEU sur la reconnaissance de la NUBE en tant qu’agent de négociation, compte tenu du fait que cette dernière semble représenter la majorité des travailleurs, ce que le gouvernement n’a pas contesté, et sur la convention collective préexistante qui reconnaît la NUBE comme étant le partenaire de négociation. Le comité demande également à être tenu informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours.
  5. 873. S’agissant des allégations de harcèlement et d’intimidation dont auraient fait l’objet des dirigeants de la NUBE de la part des agents de sécurité de la banque et de la police, le comité note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ces graves allégations. Le comité souhaite rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 44.] Le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement et d’intimidation dont les dirigeants de la NUBE auraient fait l’objet et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  6. 874. Le comité regrette en outre que le gouvernement n’ait pas formulé d’observations concernant les autres mesures que la banque aurait prises. Par conséquent, le comité note la gravité des allégations selon lesquelles la banque, dont la direction aurait reconnu que la formation du syndicat d’entreprise avait pour objectif d’affaiblir l’influence de la NUBE dans le secteur bancaire, aurait fait pression sur des membres de la NUBE pour qu’ils se désaffilient de leur syndicat et adhèrent au MAYNEU, aurait accordé des congés syndicaux à plusieurs membres du MAYNEU pour qu’ils s’emploient à convaincre des membres de la NUBE ou à faire pression sur eux pour qu’ils se désaffilient de leur syndicat et adhèrent au MAYNEU, et aurait mis à disposition des bureaux de cadres ou des salles de réunion pour faciliter le recrutement d’adhérents de la NUBE pendant les heures de travail. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que le respect des principes de la liberté syndicale suppose non seulement que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est encore plus important que les employeurs eux aussi fassent preuve de retenue à cet égard. Ils ne doivent pas, par exemple, faire quoi que ce soit qui semblerait de nature à favoriser un syndicat au dépens d’un autre. Eu égard aux allégations de tactiques antisyndicales consistant à essayer d’acheter des syndicalistes pour les encourager à se retirer du syndicat et en présentant aux travailleurs des déclarations de retrait du syndicat, ainsi qu’aux efforts qui auraient été faits pour créer des syndicats fantoches, le comité a toujours considéré que ces actes étaient contraires à l’article 2 de la convention no 98 qui dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 859 et 858.] Compte tenu des principes de liberté syndicale rappelés ci-dessus et de l’obligation à laquelle est tenu le gouvernement en vertu des articles 1 et 2 de la convention no 98, ratifiée par la Malaisie, d’assurer une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de l’employeur, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes d’ingérence dont la NUBE a fait l’objet de la part de la banque et de le tenir informé des résultats.
  7. 875. Concernant les allégations selon lesquelles les dirigeants de la NUBE n’auraient pas été autorisés à pénétrer dans les locaux de la banque pour rencontrer ses membres et organiser des réunions, le comité rappelle au gouvernement que, pour que le droit syndical ait vraiment un sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres, en bénéficiant des facilités nécessaires au libre exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès au lieu de travail des membres du syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1106.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des représentants de la NUBE aux locaux de la banque et de le tenir informé à cet égard.
  8. 876. Enfin, exprimant sa préoccupation face aux allégations de licenciements antisyndicaux du vice-président de la NUBE, M. Abdul Jamil Jalaludeen, et du trésorier général, M. Chen Ka Fatt, le 31 janvier 2012, le comité prie le gouvernement de lui fournir ses observations concernant les allégations contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante et de fournir les décisions de la Haute Cour et de la Cour d’appel.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 877. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de l’enregistrement du MAYNEU, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de l’enregistrement de ce syndicat sur la reconnaissance de la NUBE en tant qu’agent de négociation, compte tenu du fait que celle-ci semble représenter la majorité des employés et que la convention collective existante la reconnaît comme étant le partenaire de négociation, et de le tenir informé de l’issue de l’action en justice engagée.
    • b) Concernant les mesures de harcèlement et d’intimidation que les agents de sécurité de la banque et la police auraient exercées à l’encontre des dirigeants de la NUBE, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé des résultats.
    • c) Vu l’obligation à laquelle le gouvernement est tenu en vertu de la convention no 98 d’assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs, le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes d’ingérence qu’aurait commis la banque à l’égard de la NUBE et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des représentants de la NUBE aux locaux de la banque et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Exprimant sa préoccupation face aux allégations de licenciements antisyndicaux du vice-président de la NUBE, M. Abdul Jamil Jalaludeen, et du trésorier général, M. Chen Ka Fatt, le 31 janvier 2012, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante et de fournir les décisions de la Haute Cour et de la Cour d’appel.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer