ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2684 (Ecuador) - COMPLAINT_DATE: 17-NOV-08 - Follow-up

DISPLAYINEnglish - Spanish

Allégations: La législation porte atteinte à l’autonomie syndicale et au droit de négociation collective; licenciement de syndicalistes

  1. 540. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. [Voir 354e rapport, paragr. 726 à 840, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session.]
  2. 541. Le Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT), les organisations de l’Instance nationale de coordination des syndicats du secteur public équatorien, la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) ont envoyé des informations complémentaires dans des communications datées des 20 et 21 mai, 2 juin, 21 août et 11 décembre 2009, ainsi que des 19 et 25 mai, et 1er juin 2010.
  3. 542. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 16 juin et 11 décembre 2009, et 13 octobre 2010.
  4. 543. La mission technique de coopération effectuée dans le cadre du présent cas s’est déroulée du 15 au 18 février 2011.
  5. 544. L’Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 545. Lors de sa précédente réunion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 840]:
    • a) Le comité demande à l’organisation plaignante de confirmer la qualité de dirigeants syndicaux des signataires de la plainte – y compris les quatre personnes licenciées – et d’envoyer par exemple les comptes rendus de l’assemblée générale où ils ont été élus au sein de leurs organisations syndicales (de base ou fédération). De même, le comité demande au gouvernement d’indiquer: 1) si la non-reconnaissance de la qualité de dirigeants syndicaux des quatre personnes licenciées n’est pas liée à leur licenciement, qui leur aurait éventuellement fait perdre, conformément à la législation nationale, leur statut de représentants syndicaux; et 2) les faits concrets à l’origine du licenciement de ces quatre personnes qui, d’après le gouvernement, auraient été licenciées sans cause réelle et sérieuse. Le comité demande également au gouvernement de communiquer les sanctions prévues dans la législation en cas de licenciement arbitraire et injustifié de syndicalistes.
    • b) Le comité demande au gouvernement et aux autorités compétentes d’adopter des normes en matière de droit du travail qui prévoient la consultation approfondie et avec suffisamment de temps des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées afin de parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions concertées.
    • c) Le comité observe que les ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et le décret exécutif no 1406 fixent de façon définitive un montant maximum des rémunérations du secteur public et des indemnités de fin de contrat et interdisent les fonds de pension complémentaires privés financés pas les ressources publiques d’Etat. Dans la mesure où il s’agit de limites définitives au droit de négociation collective, le comité demande au gouvernement de rétablir le droit de négociation collective sur ces questions qui concernent les conditions de travail et de vie des travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne l’imposition de la révision de clauses des conventions collectives (déclarées nulles ou modifiées) dans le secteur public donnant lieu à des excès et des privilèges démesurés (ordonnance constitutionnelle no 008) par décision unilatérale d’une commission (décrets ministériels nos 00080 et 00155A), le comité souligne que le contrôle des clauses présumées abusives ne doit pas relever de l’autorité administrative (qui, s’agissant du secteur public, est à la fois juge et partie) mais de l’autorité judiciaire, et ceci uniquement pour des cas extrêmement graves. Le comité demande au gouvernement d’annuler ces décrets ministériels et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Le comité demande aux autorités compétentes d’attendre l’expiration des conventions collectives dans le secteur public si celles-ci souhaitent y apporter des modifications, et d’assurer que les employeurs respectifs renégocient ces conventions avec les organisations syndicales.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer la renégociation de conventions collectives révisées par voie administrative si les organisations syndicales en manifestent le souhait.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner effet à ses recommandations et, notant la requête des organisations plaignantes, l’invite à accepter une mission de l’OIT pour aider à résoudre les problèmes soulevés dans le présent cas.
    • g) Le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations en ce qui concerne les communications de la CEOSL en date du 16 mars et du 20 mai 2009.

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes

B. Informations complémentaires des organisations plaignantes
  1. 546. Dans des communications datées du 21 mai et du 2 juin 2009, le Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT) confirment que le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs du secteur public a été restreint. Les «ordonnances constitutionnelles», instruments sui generis qui ne sont pas assujettis aux règles régissant l’adoption des lois, contiennent des dispositions qui établissent expressément que ces textes normatifs ne peuvent «faire l’objet d’aucune plainte, réclamation, recours en amparo, demande, requête, jugement ou sentence administrative ou judiciaire», ce qui n’a aucun fondement juridique et laisse, en l’espèce, les travailleurs dont les droits sont violés sans aucun moyen de défense. L’Assemblée nationale constituante a été chargée par le peuple équatorien d’élaborer une nouvelle Constitution et de changer le cadre institutionnel du pays. L’Assemblée a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le peuple en prenant ces ordonnances qui, par le biais de mesures dictatoriales, peuvent être converties en instruments irrévocables, du fait qu’elles ne sont pas prévues dans l’ordre juridique national. Dans l’ordonnance constitutionnelle no 002, l’autorité publique, qui est parfois employeur, impose unilatéralement la modification et la suppression de clauses ou d’articles des conventions collectives et des actes transactionnels négociés et conclus légalement, niant de ce fait le principe de l’autonomie collective. L’ordonnance constitutionnelle no 004 va plus loin, en établissant clairement que le processus de réforme concerne également les indemnités versées en cas de licenciement injustifié, qui sont prévues dans les conventions collectives adoptées légalement. L’ordonnance constitutionnelle no 008 dispose en outre «qu’en vue de garantir l’équité professionnelle il est nécessaire de réviser et réglementer les clauses des conventions collectives qui, parce qu’elles favorisent de façon exagérée et disproportionnée des groupes minoritaires, portent atteinte à l’intérêt général et à celui des travailleurs».
  2. 547. Les organisations plaignantes rappellent que dans l’hypothèse, non avérée, où il existerait des «excès ou des privilèges» la modification des dispositions concernées doit se faire conformément aux règles établies dans la Constitution, les conventions internationales et le Code du travail, c’est-à-dire par le biais de la négociation collective, mais en aucune façon par des décisions gouvernementales arbitraires et contraignantes. Les ordonnances constitutionnelles étaient valides jusqu’à l’approbation de la nouvelle Constitution, le 20 octobre 2008, et tous les règlements et textes de loi édictés par l’Exécutif et par le ministère du Travail et de l’Emploi (aujourd’hui dénommé le ministère des Relations professionnelles) devaient être compatibles et en harmonie avec les dispositions constitutionnelles. Qui plus est, la Constitution et les traités internationaux des droits de l’homme ratifiés par le pays ont la primauté sur toute autre norme juridique ou tout acte établi par l’autorité publique. Dans l’ordre hiérarchique, lesdites «ordonnances constitutionnelles» ne sont pas prévues, or tous les textes de lois, les règles et les dispositions de l’autorité publique qui seraient contraires aux principes de la Constitution peuvent être contestés auprès de la Cour constitutionnelle. Selon les organisations plaignantes, la nouvelle Constitution annule de manière tacite les ordonnances constitutionnelles puisqu’elle dispose notamment que: «toute norme contraire à la Constitution est considérée comme nulle» et que «la législation reste en vigueur tant qu’elle n’est pas contraire à la Constitution». Tant le règlement d’application de l’ordonnance constitutionnelle no 008 promulgué par le Président de la République le 5 juin 2008, que le décret ministériel no 00080 publié par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui ont pour objet la révision des conventions collectives dans le secteur public ainsi que l’ajustement automatique et la révision de leurs clauses, sont en contradiction évidente avec les dispositions de la nouvelle Constitution et ne sauraient, par conséquent, être appliqués. Néanmoins, le gouvernement a révisé ces conventions de manière unilatérale.
  3. 548. Les organisations plaignantes ajoutent qu’elles se sont opposées à cette mesure autoritaire et arbitraire du gouvernement et ont émis des protestations à cet égard. Certains dirigeants ont quitté les réunions auxquelles ils avaient été conviés pour la forme. De même, dans le but d’abolir définitivement les droits les plus importants consacrés dans les conventions collectives, le Président de la République a émis, le 30 avril 2009, le décret exécutif no 1701, par lequel il décide d’abroger et d’interdire les clauses de conventions collectives qui selon lui comporte des «privilèges et avantages disproportionnés». Ce décret est inconstitutionnel et frappé de nullité pour avoir été promulgué, d’une part, en dehors du délai prescrit dans l’ordonnance constitutionnelle no 008, à savoir une année à compter du 30 mars 2008, date à laquelle ladite ordonnance a été publiée et, d’autre part, sans recourir au dialogue social. Si les dispositions légales et les pratiques gouvernementales décrites ci dessus devaient rester en vigueur, cela signifierait la fin des acquis sociaux des travailleurs obtenus par le biais de la convention collective; les organisations syndicales seraient soumises aux diktats de l’autorité publique, et tous les droits et principes obtenus de haute lutte par les travailleurs ne seraient que revendications frustrées.
  4. 549. Par ailleurs, dans une communication datée du 20 mai 2009, les organisations de l’Instance nationale de coordination des syndicats du secteur public équatorien indiquent que cette situation met en péril la pertinence de la négociation collective, le droit au travail, la stabilité des travailleurs et l’existence du droit d’organisation syndicale dans le secteur public, créant un fâcheux précédent pour les organisations de travailleurs du secteur privé. L’Instance de coordination exhorte le gouvernement à ouvrir le dialogue social tripartite, qui est l’instrument idéal pour résoudre les divergences et les problèmes.
  5. 550. Dans une communication datée du 21 août 2009, la FETRAPEC confirme le statut de dirigeant syndical des signataires de la plainte, y compris les quatre licenciés, en joignant des copies certifiées des registres de la fédération et des comités d’entreprise. La fédération ajoute que le décret exécutif no 1701 du 30 avril 2009 réduit la convention collective dans le secteur public à sa plus simple expression. Les considérants du décret mentionnent la quatrième disposition transitoire de l’ordonnance constitutionnelle no 008, selon laquelle «la fonction exécutive, à la suite d’un processus de dialogue social, et dans un délai d’un an, établira les critères régissant la négociation collective dans toutes les institutions du secteur public (…)». La FETRAPEC indique que le processus de dialogue social n’a jamais été engagé et encore moins avec les travailleurs du secteur public couverts par la convention collective.
  6. 551. La FETRAPEC souligne que le décret mentionné ci-dessus comporte des dispositions qui limitent les congés syndicaux et suppriment les contributions patronales requises aux fins de la souscription d’une assurance-maladie. Ce décret fait obligation aux organismes publics de remettre au Secrétariat national technique chargé du développement des ressources humaines et des questions de rémunération du secteur public (SENRES) les listes des membres du personnel, mentionnant leurs attributions et tâches respectives. Cet organisme «sera chargé de qualifier le poste occupé par les travailleurs qui relèvent du Code du travail et de la convention collective, le cas échéant». Le SENRES est également habilité à fixer les montants correspondant aux indemnités pour départ volontaire à la retraite anticipée. La FETRAPEC indique que la qualification par le SENRES des travailleurs soumis au Code du travail et aux conventions collectives vise deux objectifs: 1) redéfinir, au détriment du travailleur, la nature de son travail, en faisant valoir qu’il exerce une activité manuelle ou que cette activité prime sur les activités intellectuelles, et 2) redéfinir la nature de la relation de travail qui se crée lorsqu’une personne physique prête ses services à un employeur du secteur privé ou public, de manière continue, dans le cadre d’un lien de dépendance ou de subordination, et contre rémunération. Dans le secteur pétrolier, les travailleurs exécutent aussi bien des tâches administratives qu’opérationnelles et, dans un cas comme dans l’autre, les techniciens accomplissent des fonctions – compte tenu des évolutions technologiques – qui relèvent d’une relation de travail qui est régie, tant sur le plan factuel que juridique, par le principe de réalité. La FETRAPEC déclare en outre que l’objectif recherché est d’intervenir dans les affaires syndicales en modifiant le statut des travailleurs de manière à ce qu’ils continuent d’être protégés par la loi organique sur la fonction publique et la carrière administrative (aujourd’hui dénommée «loi organique sur la fonction publique (LOSEP)»), qui ne prévoit ni le droit de négociation collective ni le droit de grève. L’organisation plaignante signale que, loin de restaurer le droit de négociation collective, le gouvernement est sur le point de l’éliminer.
  7. 552. Pour ce qui est des ordonnances constitutionnelles qualifiées de supraconstitutionnelles et de non opposables, la FETRAPEC indique que le caractère non contestable des pouvoirs de l’Assemblée ne signifie pas que les ordonnances constitutionnelles soient supérieures à la Constitution et montre que des ordonnances et des règles infralégales qui portent atteinte aux conventions collectives restent en vigueur. La FETRAPEC rappelle que plusieurs instruments internationaux ratifiés par l’Equateur garantissent, en tant que droits fondamentaux, le droit au travail, la liberté syndicale et la conclusion de conventions collectives, et que l’Equateur enfreint les instruments internationaux auxquels il est partie.
  8. 553. Dans une communication datée du 1er juin 2010, le Front unitaire des travailleurs (FUT), la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT) ajoutent que, sous l’effet des pressions exercées par des travailleurs et travailleuses syndiqués durant six mois d’un dialogue mené avec le ministère du Travail, le ministère de la Politique et l’Exécutif, des changements mineurs ont pu être obtenus comme la reconnaissance du droit des travailleurs de s’organiser et de conclure des conventions collectives. En outre, le 18 janvier 2010, le Président de la République a promulgué le décret exécutif no 225 portant révision du décret exécutif no 1701 qui incorpore les paramètres de classification des postes des fonctionnaires et des travailleurs du secteur public et prévoit la restitution aux travailleurs de certains des avantages et prestations inscrits dans les conventions collectives, qui avaient été supprimés suite aux révisions décidées par le ministère des Relations professionnelles, et reconnaît l’obligation qu’ont les employeurs et les autorités compétentes en matière de travail de maintenir inchangés et en vigueur, sans restriction aucune, les clauses ou articles des conventions collectives qui ne sont pas visés par les interdictions ou suppressions en question.
  9. 554. Les organisations plaignantes indiquent néanmoins qu’en promulguant le décret ministériel no 00080 du 30 avril 2010 le ministère des Relations professionnelles a commis un autre acte illégal en fixant des plafonds applicables à la négociation collective, de façon irrégulière et discriminatoire, dénaturant ainsi l’esprit du décret exécutif no 225, qui vise à faire respecter la volonté des parties.
  10. 555. Dans une communication datée du 11 décembre 2009, la FETRAPEC indique que le 27 novembre 2009 environ 300 travailleurs et travailleuses de l’entreprise Petróleos del Ecuador ont été informés de leur licenciement qui n’était motivé par aucune explication. Ces licenciements ne répondent pas à la nécessité de restructurer l’entreprise, étant donné que, pour de tels cas, il existe une procédure de licenciement sur autorisation officielle (visto bueno).
  11. 556. Dans sa communication du 19 mai 2010, la CTE fait savoir qu’elle appuie la plainte présentée par les travailleurs – retraités ou non – de l’entreprise PETROINDUSTRIAL, entreprise publique appartenant au réseau de l’entreprise publique équatorienne PETROECUADOR. La CTE dénonce le non-respect de la convention collective en vigueur et réclame le versement des indemnités dues à ces travailleurs. Après leur départ volontaire, que ce soit à la retraite anticipée ou à la suite de la rupture de la relation de travail, l’entreprise ne s’est pas conformée à l’alinéa 2 de l’article 185 du Code du travail qui lui fait expressément obligation de payer les indemnités dues au travailleur, dans un délai de quinze jours non prorogeable, à compter de la notification légale de la demande de rupture de la relation de travail et du versement du solde de tout compte au travailleur. Après avoir attendu au moins un an d’être indemnisés, les travailleurs ont intenté une action contre leur ancien employeur qui a accepté de leur régler le prorata des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail et de les mettre à la retraite. En revanche, il a toujours refusé de s’acquitter de façon rationnelle du montant des primes et indemnisations correspondant à la séparation volontaire et aux droits à pension accumulés, dans le délai prescrit par la loi et la convention collective. Les travailleurs ont intenté leur action devant les juges compétents en la matière. Après avoir respecté toutes les règles procédurales, les juges de première instance et de l’instance d’appel ont rejeté ces demandes individuelles au prétexte qu’en droit le «délai de trois ans accordé par la législation du travail aux travailleurs pour poursuivre leur employeur en justice était prescrit». Il faut souligner que l’on n’a pas examiné les éléments de preuve démontrant qu’il y a bien eu reconnaissance de dette par l’entreprise, puisque celle-ci a réglé en partie les sommes correspondant à la rupture de la relation de travail, et que par conséquent le délai de prescription du droit des travailleurs de réclamer des indemnités était suspendu et interrompu pour une durée maximale de cinq ans à compter de la cessation de la relation de travail. Les travailleurs ont formé un recours devant la Cour suprême, qui les a déboutés au motif qu’«aucun élément n’atteste l’existence d’un fait juridique susceptible d’entraîner l’interruption du délai applicable et d’avoir un effet suspensif sur la prescription». La CTE indique que bon nombre des travailleurs, contaminés par les procédés de raffinage du pétrole, sont décédés sans avoir été indemnisés. Par la suite, elle a engagé une action extraordinaire en protection devant la Cour constitutionnelle, mais la chambre d’examen de la recevabilité des recours de cette instance l’a déclarée irrecevable. Les travailleurs réclament les indemnités qui leur sont dues (200 millions de dollars E.-U.), ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices subis.
  12. 557. La CTE ajoute, dans sa communication du 25 mai 2010, que 22 travailleurs de l’unité d’électricité de Guayaquil ont été licenciés pour avoir simplement réclamé l’application de la convention collective en vigueur. Ces licenciements ont été décidés en vertu de l’article 172 du Code du travail, sans que les travailleurs n’aient enfreint aucune disposition de cet article, le seul que l’employeur puisse invoquer pour faire avaliser une mesure de licenciement. En outre, l’entreprise a engagé des poursuites pénales contre les travailleurs qu’elle accuse d’être des terroristes pour avoir fait valoir leurs justes prétentions découlant de la convention. Ce faisant, elle a violé les garanties expresses dont ils bénéficient et bafoué le principe selon lequel le travail est un droit et un devoir social, que l’Etat est tenu de garantir conformément à la Constitution. La CTE souligne que ces licenciements massifs sont la preuve que dans le domaine du travail les garanties fondamentales ne sont pas respectées, pas plus que les droits au travail. Il s’ensuit des relations conflictuelles entre les travailleurs et la direction et de grandes difficultés socio économiques pour les familles des licenciés, qui à ce jour n’ont toujours pas été réintégrés, malgré l’engagement pris à cet effet par l’Etat.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 558. Dans une communication en date du 16 juin 2009, le gouvernement réitère les informations qu’il a précédemment fournies et résume le résultat du processus de révision de la convention collective conclue entre l’Organisation syndicale nationale unique des travailleurs du ministère de la Santé (OSUNTRAMSA) et le ministère de la Santé publique, acte administratif qui a été établi les 4 et 5 novembre 2008 avec la participation pleine et entière des représentants des travailleurs. Par conséquent, il est démontré et prouvé que les dirigeants syndicaux ont reconnu la pleine validité de ce processus, étant donné que les décisions permettant de répondre à diverses de leurs préoccupations moyennant la révision de la convention collective ont été prises en leur présence et avec leur participation et leur accord. En outre, s’agissant de l’action en protection constitutionnelle engagée par le Syndicat unique des travailleurs de l’hôpital Eugenio Espejo contre le président de la commission de révision de la convention collective, le juge constitutionnel a estimé que le demandeur prétendait à la reconnaissance de droits qui sont expressément proscrits par la Constitution et les ordonnances applicables, en conséquence de quoi cette action a été rejetée. Pour ce qui est du recours en appel contre cette décision de rejet, le juge a confirmé l’arrêt de la cour, attendu que l’acte administratif de révision ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et n’était qu’une simple conséquence de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et de son règlement d’application.
  2. 559. Dans sa communication du 11 décembre 2009, le gouvernement informe, en rapport avec le dialogue demandé par le comité, que le ministère des Relations professionnelles et le ministère chargé de la Coordination de la Politique ont conjointement tenu des réunions avec les représentants des centrales syndicales (CTE, CEOSL, CEDOCUT et l’Union générale des travailleurs équatoriens (UGTE), formant ensemble le Front unitaire des travailleurs (FUT)) en vue de modifier le décret exécutif no 1701, question sur laquelle plusieurs accords existent déjà. Le gouvernement indique de nouveau que la révision des conventions collectives dans le secteur public visait à supprimer les excès et les privilèges en matière de rémunération et de traitement, et par là même à supprimer les distorsions créées par les écarts de rémunération existant depuis de nombreuses années entre certaines entités de l’Etat. C’est l’Assemblée constituante qui s’est attelée à ce problème conformément aux politiques et aux principes du gouvernement. Celui-ci précise qu’une convention collective est un droit des travailleurs et ne saurait donc donner lieu à des privilèges et abus en ce qui concerne le paiement d’indemnités pour toute forme de cessation de la relation de travail, dès lors que cela serait contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi et compromettrait l’utilisation des fonds publics. Le fait de plafonner et de réglementer en général les indemnités pour toute forme de cessation de la relation de travail qui sont prévues dans les conventions collectives, les actes transactionnels, les reçus pour solde de tout compte ou dans tout autre accord, financier ou non, passé dans le secteur public, ne porte pas atteinte au droit de conclure une convention collective.
  3. 560. Dans sa communication du 13 octobre 2010, le gouvernement réitère que, en vertu de la consultation populaire nationale du 15 avril 2007, le peuple a approuvé la convocation de l’Assemblée constituante, investie du pouvoir constituant et des pleins pouvoirs qu’elle a exercés en adoptant des ordonnances, des lois, des accords et des décisions. Les fonctionnaires et les agents publics ont l’obligation morale et légale de se conformer aux décisions adoptées par l’Assemblée constituante. Il ressort clairement et sans aucune ambiguïté des dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 008 et de son règlement d’application que la liste des clauses qui sont réputées donner lieu à des excès et privilèges n’a qu’une valeur d’exemple et ne saurait être considérée comme exhaustive. Par conséquent, ces clauses citées, à titre d’exemple, comme étant nulles de plein droit par l’Assemblée constituante et le Président sont les lignes directrices qu’il faut impérativement suivre dans le cadre du processus de révision pour mettre en évidence d’autres clauses qui, elles aussi, consacrent des abus et des privilèges, sont contraires à l’intérêt général et doivent donc être déclarées nulles de plein droit. Le gouvernement indique que des excès ont été relevés principalement dans la convention collective du secteur pétrolier.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 561. Le comité prend note des questions en instance dans le présent cas: le licenciement de quatre dirigeants syndicaux de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC), la nécessité de rétablir le dialogue social et la négociation collective dans le secteur public, la renégociation des conventions collectives (en particulier celle conclue avec l’OSUNTRAMSA) et la nécessité d’abroger les décrets ministériels nos 00080 et 00155A. En outre, le comité note avec intérêt que, comme suite à l’une de ses recommandations, le gouvernement a accepté la visite d’une mission technique de coopération du 15 au 18 février 2011.
  2. 562. Le comité note que les organisations plaignantes réitèrent les allégations suivantes: 1) le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs du secteur public a été restreint; 2) les ordonnances constitutionnelles – considérées comme préjudiciables du fait qu’elles limitent radicalement la négociation collective – sont inopposables, ce qui laisse les travailleurs sans moyen de recours et l’Assemblée constituante a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le peuple en prenant ces ordonnances; 3) les modifications apportées aux conventions collectives librement conclues devraient être décidées uniquement par voie de négociation collective; et 4) le décret exécutif no 225 portant révision de certaines dispositions du décret exécutif no 1701 a introduit quelques améliorations. Le comité note également que, dans leurs nouvelles allégations, la FETRAPEC et la CTE font état de licenciements massifs, de violations de la convention collective par l’entreprise PETROINDUSTRIAL et du refus du gouvernement d’indemniser les travailleurs de façon adéquate.
  3. 563. Le comité note que le gouvernement indique que la convention collective conclue avec l’OSUNTRAMSA a été révisée et qu’il est démontré et prouvé que les dirigeants syndicaux ont reconnu la pleine validité de ce processus, étant donné que les décisions permettant de répondre à diverses de leurs préoccupations moyennant la révision de la convention collective ont été prises en leur présence et avec leur participation et leur accord.
  4. 564. S’agissant du licenciement des quatre dirigeants syndicaux (MM. Edgar de la Cueva, président du Comité d’entreprise national des travailleurs de l’entreprise Petroproducción (CENAPRO), Ramiro Guerrero, président du Comité d’entreprise national des travailleurs de Petrocomercial (CENAPECO), John Plaza Garay, secrétaire général du Comité d’entreprise unitaire des travailleurs de Petroecuador (CETAPE) et Diego Cano Molestina, président de la Fédération nationale des travailleurs de Petroecuador (FETRAPEC)), le comité constate que l’organisation plaignante a confirmé le statut de dirigeant syndical des signataires de la plainte et lui a communiqué les actes de l’assemblée générale lors de laquelle ils ont été élus au sein de cette organisation syndicale. Le comité observe que, selon le rapport de mission, le gouvernement a indiqué que, à la suite du changement de statut de l’entreprise publique Petróleos del Ecuador, la FETRAPEC avait demandé la révision de ses statuts afin de pouvoir représenter les travailleurs de la nouvelle entreprise publique E.P. PETROECUADOR, demande qui lui a été refusée par les autorités. Etant donné qu’il s’agissait d’une nouvelle entreprise et non d’une fusion des quatre filiales constitutives de l’ancienne société, le gouvernement a indiqué qu’il considérait que la FETRAPEC avait cessé d’exister en tant qu’entité syndicale et qu’il fallait convoquer de nouvelles élections pour constituer un comité d’entreprise (syndicat majoritaire selon la terminologie employée dans le pays) et il a souligné que, conformément à la loi, il n’y avait qu’un seul comité d’entreprise par entreprise publique. Le gouvernement indique qu’à ce jour la FETRAPEC n’a pas engagé les formalités requises en vue de la tenue de ces élections. Le comité rappelle que, en vertu de la convention no 87, les organisations de travailleurs peuvent être dissoutes uniquement avec le consentement des intéressés ou par voie judiciaire, en conséquence de quoi ni le gouvernement ni l’employeur ne sauraient considérer que la FETRAPEC a été dissoute à la suite du changement de statut de l’entreprise publique. En outre, le comité constate que, selon le rapport de mission, bien que le gouvernement et l’entreprise ne reconnaissent pas la FETRAPEC, des cotisations syndicales continuent d’être retenues sur les salaires des travailleurs affiliés à ladite organisation syndicale. La FETRAPEC a indiqué que le montant de ces cotisations était en la possession du ministère des Relations professionnelles. Le comité note en outre que, selon le rapport de mission, le ministère des Relations professionnelles a reversé ce montant à l’entreprise. Le comité souligne que les cotisations syndicales n’appartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s’agit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à l’organisation concernée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 479.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs et de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité croit comprendre que les travailleurs affiliés à la FETRAPEC continuent de travailler dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR nouvellement créée. Le comité demande au gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale. Enfin, le comité souligne que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en rapport avec leur emploi, en particulier les dirigeants syndicaux. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur le licenciement de MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina, le comité demande au gouvernement d’encourager sans délai l’ouverture des discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration des dirigeants syndicaux susmentionnés.
  5. 565. S’agissant des ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008 et du rétablissement du droit de négociation collective (en particulier en ce qui concerne les rémunérations dans le secteur public et les indemnités pour cessation de la relation de travail), le comité prend note de ce que, d’après les organisations plaignantes, les textes susmentionnés limitent radicalement la négociation collective dans le secteur public. Toutefois, le comité note que, selon le rapport de mission, les organisations syndicales (OSUNTRAMSA et CEOSL) soulignent qu’elles contestent non pas les dispositions des ordonnances constitutionnelles susmentionnées, mais bien les dispositions promulguées en application de ces ordonnances (décrets ministériels nos 00080 et 00155A). Elles ont indiqué que les conventions collectives auxquelles elles sont parties dans le secteur public ont été vidées de leur contenu, s’agissant de tous les droits acquis, et que les dispositions légales n’ont pas été respectées puisque les conventions collectives n’ont pas fait l’objet d’une véritable négociation, mais ont été modifiées unilatéralement par les autorités ministérielles. Le comité observe que les organisations plaignantes ont confirmé que le décret exécutif no 225, portant révision du décret exécutif no 1701, a amélioré la situation sans que cela ne signifie pour autant qu’elles ont recouvré les droits perdus à la suite des modifications imposées qui ont été apportées aux conventions collectives.
  6. 566. Le comité note que, de son côté, le gouvernement réitère les informations communiquées lors de l’examen antérieur du cas. Par ailleurs, le comité prend note que, selon le rapport de mission, le gouvernement insiste sur le fait que les ordonnances constitutionnelles nos 002, 004 et 008, comme les décrets ministériels nos 0080 et 00155A modifiés par le décret exécutif no 225 ont été pris dans le but de réguler les excès – mentionnés lors de l’examen antérieur du cas – découlant des clauses des conventions collectives (en particulier dans le cas de la convention collective conclue entre la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’Etat Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) et l’entreprise E.P. PETROECUADOR). Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que le fait de plafonner et de réglementer en général les indemnités pour toute forme de cessation de la relation de travail qui sont prévues dans les conventions collectives, les actes transactionnels, les reçus pour solde de tout compte ou dans tout autre accord, financier ou non, passé dans le secteur public, ne porte pas atteinte au droit de conclure une convention collective; de plus, les fonctionnaires et les travailleurs des services publics sont dans l’obligation morale et légale de respecter les décisions adoptées par l’Assemblée constituante. Le gouvernement a signalé à la mission de l’OIT que les ordonnances constitutionnelles, bien qu’elles aient une légitimité et qu’elles aient été adoptées par plusieurs consultations populaires avec un pourcentage élevé de vote favorable des citoyens, sont des normes supraconstitutionnelles qui, en vertu des dispositions de l’ordonnance constitutionnelle no 023, peuvent être modifiées par la voie prévue pour l’adoption des lois ordinaires.
  7. 567. Dans ces conditions, le comité rappelle ses recommandations antérieures et prie le gouvernement d’annuler les décrets ministériels mentionnés et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au principe de négociation collective libre et volontaire consacré par la convention no 98; il demande par ailleurs au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.
  8. 568. En ce qui concerne les consultations approfondies visant à parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions concertées sur des questions législatives, le comité note que tant les organisations plaignantes que le gouvernement font savoir que le ministère des Relations professionnelles a organisé des rencontres avec les représentants des centrales syndicales pour préciser les critères régulant la procédure des négociations collectives du secteur public et qu’elles sont définies dans l’ordonnance exécutive no 225 du 18 janvier 2010. Par ailleurs, le comité note que, selon le rapport de mission, il existe un Conseil national du travail (CNT) qui s’est réuni le 15 janvier 2011 – après deux années d’inactivité – à la demande des partenaires sociaux pour discuter de la réforme du droit du travail en cours et dynamiser le dialogue social. Le comité estime que le CNT pourrait être le lieu adéquat pour la promotion du dialogue social et la conclusion d’accords tripartites visant à élaborer les mesures législatives correctrices permettant d’aligner la législation nationale sur les principes et exigences des conventions ratifiées. Le comité prie le gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travaux du CNT. Le comité réitère ses conclusions antérieures et prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire annuler ou modifier les décrets ministériels mentionnés et de le tenir informé à ce sujet.
  9. 569. Pour ce qui est de la renégociation des conventions collectives, le comité note que le gouvernement résume le résultat de la procédure de révision des conventions collectives conclues entre l’OSUNTRAMSA et le ministère de la Santé publique, acte administratif qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 2008 avec la pleine participation des représentants des travailleurs. De plus, selon le rapport de mission, l’OSUNTRAMSA confirme que, postérieurement à la reformulation de la convention collective par le ministère des Relations professionnelles, une nouvelle convention collective a été conclue avec le ministère de la Santé.
  10. 570. Le comité note que la FETRAPEC allègue que, le 27 novembre 2009, environ 300 travailleurs et travailleuses de l’entreprise publique Petróleos del Ecuador ont été informés de leur licenciement justifié par aucune explication. Ces licenciements ne répondent pas à la nécessité de restructurer l’entreprise étant donné que, pour de tels cas, il existe une procédure de licenciement sur autorisation officielle («visto bueno»). Par ailleurs, le comité relève que, selon le rapport de mission, les représentants de l’organisation plaignante ont souligné que la situation s’est détériorée. En septembre 2010, plus de 500 travailleurs de la nouvelle entreprise publique mise sur pied (E.P. PETROECUADOR) ont été licenciés sur la base de la procédure du «visto bueno» qui permet de mettre un terme à la relation de travail sans indemniser les travailleurs. Le comité note que, selon le rapport de mission, le fondé de pouvoir de l’entreprise et son adjoint ont indiqué ne pas disposer d’informations sur les travailleurs affiliés à la FETRAPEC ni sur d’éventuels licenciements du fait qu’ils avaient récemment pris leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans délai des informations détaillées sur ces allégations ainsi que ses observations sur le caractère antisyndical allégué des licenciements.
  11. 571. Le comité prend également note des informations envoyées par la CTE, selon lesquelles des travailleurs de l’entreprise PETROINDUSTRIAL, entreprise du secteur public appartenant au réseau de l’entreprise publique pétrolière équatorienne (E.P. PETROECUADOR), dénoncent la violation de la convention collective en vigueur et réclament le paiement des indemnités de licenciement qui leur sont dues. Le comité note que, selon la CTE, après le départ volontaire des travailleurs, que ce soit à la retraite anticipée ou à la suite de la rupture de la relation de travail, l’entreprise ne s’est pas conformée à l’alinéa 2 de l’article 185 du Code du travail qui lui fait expressément obligation de «payer les indemnités dues au travailleur, dans un délai de quinze jours non prorogeable, à compter de la notification légale de la demande de rupture de la relation de travail et du versement du solde de tout compte au travailleur». Le comité note en particulier que: 1) les travailleurs ont décidé d’intenter une action contre leur ex-employeur; 2) ce dernier a accepté de leur régler le prorata des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail et de les mettre à la retraite. En revanche, il s’est toujours refusé de s’acquitter de façon rationnelle du montant des primes et indemnisations correspondant à la séparation volontaire et aux droits à pension accumulés, dans le délai prescrit par la loi et la convention collective; 3) les demandes de recours présentées par les travailleurs ont été rejetées en première et en seconde instance car le délai de trois ans accordé par la législation du travail aux travailleurs pour poursuivre leur employeur était prescrit; 4) la Cour suprême a débouté les travailleurs au motif «qu’aucun élément n’atteste l’existence d’un fait juridique susceptible d’entraîner l’interruption du délai applicable et d’avoir un effet suspensif sur la prescription»; et 5) une action extraordinaire en protection a été engagée devant la Cour constitutionnelle, mais la Chambre d’examen de la recevabilité des recours de cette instance l’a déclarée irrecevable. Sans remettre en question les délais mentionnés par le gouvernement ou les règles relatives à la prescription, le comité souligne l’importance des questions soulevées et prie le gouvernement de promouvoir le dialogue entre la CTE et l’entreprise pour parvenir à une solution pour ce conflit.
  12. 572. Le comité note également que la CTE allègue que 22 travailleurs de l’unité d’électricité de Guayaquil ont été licenciés pour avoir simplement réclamé l’application de la convention collective en vigueur et que l’entreprise a engagé des poursuites pénales contre les travailleurs qu’elle accuse d’être des terroristes. Le comité note que la CTE indique que l’Etat s’est engagé à réintégrer les travailleurs licenciés mais ne l’a toujours pas fait à cette date. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de le faire sans délai.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 573. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC et de le tenir informé à cet égard. De plus, le comité prie le gouvernement de favoriser sans délai l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale.
    • b) S’agissant du licenciement des quatre dirigeants syndicaux (MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina), le comité prie le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration de ces dirigeants syndicaux. Le comité estime que la FETRAPEC, en tant qu’organisation représentative, a légitimité pour exister et représenter ses membres. Toutefois, le comité estime également que les statuts de cette organisation ne devraient pas ignorer l’existence d’une nouvelle entreprise publique et que cette organisation devrait organiser des élections syndicales, compte tenu du fait que les quatre filiales antérieures n’existent plus. Enfin, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement d’annuler les décrets ministériels mentionnés et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au principe de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98; le comité prie par ailleurs le gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.
    • d) Le comité prie le gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travailleurs du Conseil national du travail (CNT). Le comité réitère en outre ses conclusions antérieures et prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient annulés ou modifiés les décrets ministériels mentionnés et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations de licenciement massif ayant eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et 2010, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans délai des informations détaillées sur ces allégations ainsi que ses observations sur le caractère antisyndical allégué des licenciements.
    • f) Sans remettre en question les délais mentionnés par le gouvernement ou les règles relatives à la prescription, le comité souligne l’importance des questions soulevées – violation de la convention collective en vigueur et indemnisation non conforme – et prie le gouvernement de promouvoir le dialogue entre la CTE et l’entreprise pour trouver une solution à ce conflit.
    • g) En ce qui concerne les licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et les actions pénales en cours contre les travailleurs, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie instamment de le faire sans délai.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer