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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2819 (Dominican Republic) - COMPLAINT_DATE: 20-OKT-10 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat d’entreprise ainsi que le licenciement de dirigeants syndicaux pour avoir présenté un projet de convention collective et exercé le droit d’organisation dans une autre entreprise

  1. 509. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs de la République dominicaine (CNTD) en date du 20 octobre 2010. Dans une communication datée du 8 mars 2011, la CNTD a présenté de nouvelles allégations.
  2. 510. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 20 octobre 2011.
  3. 511. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 512. Dans sa communication du 20 octobre 2010, la Confédération nationale des travailleurs de la République dominicaine (CNTD) indique que, lors d’une assemblée tenue le 26 janvier 2009, les travailleurs de l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd ont décidé de constituer le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Ciramar Internacional (STECI), qui a été enregistré par le Secrétariat d’Etat au Travail sous la référence no 02/2009. L’organisation plaignante allègue que le 29 janvier 2009 l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd a licencié (rupture du contrat de travail sans raison valable) tous les membres fondateurs du syndicat, prétendant qu’elle obéissait aux ordres de l’état-major de la marine de guerre, qui refuse l’existence du syndicat et a interdit l’entrée sur le site de l’entreprise à tous les travailleurs licenciés (l’organisation plaignante indique que ces faits peuvent être vérifiés dans le dossier référencé no 18-2006 soumis à l’occasion de l’enquête réalisée dans l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd).
  2. 513. L’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd se consacre à la fabrication et à la réparation de navires et a son siège principal sur la base navale de Las Calderas, municipalité de Bani, province de Peravia, dans le sud du pays. Bien que l’entreprise soit située dans l’enceinte d’un camp militaire de la marine de guerre, elle ne relève pas de cette instance militaire, et les travailleurs qui ont constitué le syndicat n’ont pas le statut de militaires. Le fait qu’une entreprise soit située dans une zone contrôlée par des instances militaires n’implique pas que les travailleurs qui sont à son service ne puissent pas s’organiser et constituer un syndicat ni qu’ils soient exclus du champ d’application de la convention no 87 de l’OIT.
  3. 514. L’organisation plaignante indique que MM. Sandy Soto Díaz, Richard Candelario, Onasis R. Espinosa, Víctor Beltre G., Beato Brujan Arias, Gilberto de los Santos, Bodre Brujan, Porfirio Ramírez Guzmán, José del Carmen Guance, Samuel de Jesús Franco, Daniel Ramírez Báez et Santos Reyes ont présenté une requête à la juridiction compétente, à savoir la chambre civile, commerciale et du travail du tribunal de première instance du district judiciaire de Peravia, à l’encontre de l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd, pour licenciement illégal motivé par leur participation à la création du syndicat, dans laquelle ils demandent au tribunal de déclarer nuls les licenciements, d’ordonner que les personnes licenciées soient réintégrées à leur poste habituel, que leur soient versés les salaires échus pendant toute la période où il n’ont pu entrer dans l’entreprise ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
  4. 515. L’organisation plaignante fait savoir que, comme suite à cette requête, la chambre civile, commerciale et du travail du tribunal de première instance du district judiciaire de Peravia a prononcé, le 12 juillet 2010, le jugement no 23, dans lequel le juge président dudit tribunal a décidé de ne pas ordonner la réintégration des travailleurs à leurs postes «au motif que la législation du travail en vigueur en République dominicaine ne prévoit pas la réintégration des travailleurs et que ceux qui seraient licenciés dans ces circonstances (alors que protégés par l’immunité syndicale) ont pour seul droit de toucher des indemnités professionnelles…».
  5. 516. Selon les plaignants, toute protection garantissant l’exercice d’un droit fondamental, en l’espèce, la liberté syndicale, devrait prévoir la restitution dudit droit lorsque celui-ci a été transgressé. Pour exercer son droit d’organisation, un travailleur qui a été licencié doit être réintégré dans ses fonctions étant donné que l’indemnisation financière ne garantit pas l’exercice du droit syndical et ne constitue qu’une compensation pécuniaire pour le préjudice causé. L’existence et le fonctionnement effectif d’un syndicat de travailleurs se concrétise par le maintien en fonctions des fondateurs, dirigeants et membres du syndicat. Par conséquent, tout licenciement injustifié ou abusif de ces personnes devrait se conclure par leur réintégration à leurs postes de travail. Le fait de se contenter de n’accepter qu’une compensation financière en cas de licenciement de dirigeants et militants syndicaux revient à renoncer au droit d’organisation, ce qui est contraire aux dispositions de la convention no 98 de l’OIT. Selon l’organisation plaignante, la position adoptée par l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd, à savoir licencier les membres fondateurs et les dirigeants du syndicat et leur interdire l’accès à l’entreprise, en prétextant l’opposition de la marine de guerre de la République Dominicaine, constitue une violation flagrante de l’article 2 de la convention no 87 et des articles 2 et 3 de la convention no 98 de l’OIT. Parallèlement, la décision prise par la chambre civile, commerciale et du travail du tribunal de première instance du district judiciaire de Peravia, de ne pas ordonner la réintégration des travailleurs licenciés en représailles à l’exercice d’activités syndicales et de prétendre régler l’affaire uniquement par le versement d’une indemnité financière constitue également une violation grave de la liberté syndicale et des dispositions des conventions nos 87 et 98.
  6. 517. Dans sa communication du 8 mars 2011, la CNTD indique que, le 19 juillet 2007, 31 travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L., exécutant des travaux d’extension de l’autoroute Las Américas, tronçon correspondant à la province San Pedro de Macorís et La Romana, ont exercé leur droit de constituer un syndicat, droit consacré par la Constitution de la République dominicaine, le Code du travail et les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et formé le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (CODACSA) (STEEI-CODACSA) pour lutter contre le traitement dont ils étaient l’objet dans l’entreprise. Selon la CNTD, dès que l’entreprise a reçu la notification de la constitution du syndicat, elle s’est livrée à toutes sortes de pratiques antisyndicales graves.
  7. 518. L’organisation plaignante indique que, le 26 février 2008, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA a informé l’entreprise d’un projet de convention collective sur les conditions de travail pour entamer le processus de négociations en vue de la conclusion d’une convention collective. La tentative de négociation collective et d’amélioration des conditions de travail a échoué. Après plusieurs réunions de médiation auprès du Secrétariat d’Etat au Travail, le processus de médiation a pris fin le 18 avril 2008, l’entreprise ayant décidé que: «pour le moment [elle n’avait] pas intérêt à conclure une convention collective avec ses employés et le syndicat qu’ils ont constitué et que, pour l’heure, ses relations avec le syndicat seraient régies conformément au Code du travail de la République dominicaine».
  8. 519. La CNTD fait savoir qu’après l’échec de la médiation, suite au refus de l’entreprise de négocier collectivement, le syndicat a fait toutes les démarches légales pour organiser une grève. Sous la pression de la grève, le Secrétariat d’Etat au Travail a entamé un nouveau processus de médiation. Après plusieurs séries de réunions et l’opposition initiale de l’entreprise à la négociation d’une convention, les propositions soumises par le syndicat ont été examinées, mais l’entreprise n’a pas signé la convention. Le 15 février 2009, dans le contexte des pratiques antisyndicales exercées pour empêcher la signature de la convention collective et l’exercice du droit d’organisation par les travailleurs, l’entreprise Elsamex Internacional S.L. a suspendu (sans versement des salaires) les dirigeants syndicaux MM. Pilar Castro Madrigal, Eliezer Jil, Carlos Julio Santos de la Cruz, Santo G. Michell, Juan Samuel F., Julio Berson Hernández, Pablo Taveras et Ramón Orlando Santana Rijo.
  9. 520. La CNTD ajoute que les entreprises Elsamex Internacional S.L. et la CODACSA sont très étroitement liées, Elsamex Internacional S.L. étant une des entreprises fondatrices de la CODACSA. Les travailleurs recevaient des ordres émanant de représentants de l’une et de l’autre sans distinction, ce qui atteste qu’elles constituent une seule et même entreprise.
  10. 521. L’organisation plaignante indique que, à la suite de la suspension des travailleurs du comité exécutif du syndicat, les entreprises Elsamex Internacional S.L. et la CODACSA ont poursuivi les travaux d’extension de l’autoroute Las Américas. La CNTD ajoute que, du fait de cette suspension, de toute évidence, illégale, entreprise pour empêcher la signature de la convention collective et toute action collective du syndicat comme, par exemple, une autre grève, les travailleurs suspendus, à savoir MM. Pilar Castro Madrigal, Eliezer Jil, Carlos Julio Santos de la Cruz, Santo G. Michell, Juan Samuel F., Julio Berson Hernández, Pablo Taveras et Ramón Orlando Santana Rijo, ont présenté une requête au tribunal du travail de San Pedro de Macorís, lui demandant de déclarer la suspension illégale, d’ordonner la réintégration des travailleurs dans leurs fonctions habituelles et de condamner l’entreprise au paiement des salaires qu’elle aurait dû verser pendant la période de suspension des travailleurs, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné et ses tentatives d’empêcher ces travailleurs d’exercer leurs droits de liberté syndicale, de négociation collective et de grève.
  11. 522. Comme suite à cette requête, la deuxième chambre du tribunal du travail de San Pedro de Macorís a prononcé, le 12 octobre 2009, le jugement no 202-2009, en vertu duquel elle condamne les entreprises Elsamex Internacional S.L. et la CODACSA à payer les arriérés de salaire correspondant aux mois écoulés depuis le 15 février 2009 jusqu’à ce que soit prononcée la sentence définitive ou jusqu’à ce que la partie défenderesse mette fin aux contrats de travail. Ces entreprises ont en outre été condamnées à payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi par ces travailleurs du fait de la violation de leur droit d’organisation.
  12. 523. Les entreprises ont fait appel du jugement no 202-2009 prononcé par la deuxième chambre du tribunal du travail de San Pedro de Macorís auprès de la Cour du travail de San Pedro de Macorís et, incidemment, les travailleurs aussi, pour demander à cette dernière de confirmer ce jugement et d’inclure, dans son dispositif, une disposition ordonnant la réintégration des travailleurs dans leurs fonctions habituelles. Comme suite à ce recours, la Cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís a rendu la décision en appel no 425-2010, en vertu de laquelle elle révoque le jugement prononcé par le tribunal du travail (jugement no 202-2009), déchargeant de toute responsabilité l’entreprise CODACSA et réfutant que les travailleurs bénéficiaient de l’immunité syndicale. Elle a en outre confirmé la fermeture et la cessation (fictives) de leurs activités. Dans un souci de satisfaire tout le monde, la cour du travail a seulement condamné l’entreprise Elsamex Internacional S.L. à payer à MM. Pilar Castro Madrigal, Eliezer Jil, Carlos Julio Santos de la Cruz, Santo G. Michell, Juan Samuel F., Julio Berson Hernández, Pablo Taveras et Ramón Orlando Santana Rijo, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles et des dispositions prévues dans la législation du travail et pour négligence dans la gestion des relations professionnelles et des droits sociaux établis dans la Constitution, une somme de 20 000 pesos dominicains (soit 523,33 dollars E.-U.) à chaque travailleur.
  13. 524. Dans le cadre des procédures judiciaires engagées devant les deux juridictions, les requérants ont démontré les pratiques antisyndicales exercées par les entreprises, tout d’abord pour détruire le syndicat et ensuite pour ne pas signer la convention collective et faire obstacle à l’exercice du droit de grève, par la fermeture fictive de l’entreprise. De même, la relation et la solidarité entre les deux entreprises a été démontrée. Selon la CNTD, du fait de la décision no 425-2010 de la Cour du travail de San Pedro de Macorís, la République dominicaine enfreint les conventions nos 87 et 98 car elle ne garantit pas, par le biais des moyens correspondants, l’exercice des droits d’organisation, de négociation collective et de grève de MM. Pilar Castro Madrigal, Eliezer Jil, Carlos Julio Santos de la Cruz, Santo G. Michell, Juan Samuel F., Julio Berson Hernández, Pablo Taveras et Ramón Orlando Santana Rijo, qui travaillaient au service des entreprises Elsamex Internacional S.L. et CODACSA.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 525. Dans sa communication du 20 octobre 2011, le gouvernement indique que tant la Constitution que le Code du travail garantissent pleinement la liberté syndicale et la négociation collective, qui sont en outre consacrées dans les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), que la République dominicaine a ratifiées. Afin de garantir ce droit, suite aux plaintes déposées par la CNTD et par le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional et CODACSA, le ministère du Travail a diligenté une série d’enquêtes par le biais de l’inspection du travail, dont certaines ont conclu que l’entreprise mentionnée avait effectivement eu un comportement antisyndical, que les inspecteurs concernés ont sanctionné par des rapports d’infraction correspondants.
  2. 526. Pour ce qui est de la négociation collective, le ministère du Travail, à la suite des interventions sollicitées par la CNTD, a fait le nécessaire pour convoquer l’entreprise, qui ne s’est pas présentée auxdites convocations, mais qui, sur l’insistance du ministère du Travail, a finalement participé aux réunions de médiation organisées avec le syndicat pour entamer le processus de négociation collective. Le gouvernement fait savoir que, à la suite de plusieurs réunions de médiation, les parties sont parvenues à négocier une convention, mais que, au moment de la signer, les entreprises Elsamex Internacional S.L. et Concesionaria de Autopistas y Carreteras S.A. (CODACSA) ont dit qu’elles n’avaient plus la concession des travaux, dont le contrat avait été souscrit avec le ministère des Travaux publics il y a des années. Face aux faits exposés ci-dessus, une des entreprises a alors mis fin aux relations de travail qu’elle avait avec ses travailleurs, en demandant la fermeture définitive de l’entreprise au ministère du Travail, lequel a refusé car, selon lui, la demande ne contenait pas d’éléments à l’appui des arguments avancés.
  3. 527. Le gouvernement indique que, comme le signale la CNTD dans sa plainte, les dirigeants syndicaux ont présenté leurs requêtes auprès des tribunaux compétents, suite auxquelles, selon les informations fournies par la CNTD, la Cour suprême de justice est actuellement saisie d’un recours en cassation, dont la décision est en attente.
  4. 528. Pour ce qui est des allégations concernant l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd, le gouvernement indique que dès l’instant où les travailleurs de cette entreprise ont décidé de constituer un syndicat, ils ont reçu l’appui du ministère du Travail conformément au Code du travail et aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT. De fait, le gouvernement est intervenu tout au long du processus de formation du syndicat en question. Cependant, l’entreprise n’a pas donné suite aux observations du gouvernement lui demandant d’autoriser la constitution du syndicat. Il a donc fallu établir des actes d’infraction pour violation de la liberté syndicale et comportement antisyndical.
  5. 529. Le gouvernement fait savoir que, face à la position adoptée par l’entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd, les travailleurs syndiqués ont présenté une requête pour que les licenciements soient déclarés nuls, les travailleurs réintégrés dans l’entreprise et leurs salaires payés. Le tribunal saisi a condamné l’entreprise au versement de dommages intérêts, mais ne s’est pas prononcé au sujet des licenciements et de la réintégration des travailleurs. De ce fait, les travailleurs se sont pourvus en appel devant la Cour d’appel de San Cristóbal et sont en attente de sa décision.
  6. 530. Le gouvernement ajoute que, par ailleurs, le ministère du Travail a engagé des pourparlers avec la marine de guerre pour qu’elle fasse entendre raison à l’entreprise et que les travailleurs puissent pleinement exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement réaffirme qu’il est disposé à recevoir des orientations ou des observations de la part de l’OIT au sujet des questions soulevées dans le présent rapport, et qu’il s’efforce en outre en permanence de veiller à la mise en œuvre effective des normes juridiques, qu’elles soient nationales ou internationales, aux fins de la paix sociale entre employeurs et travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 531. Le comité observe que, dans le présent cas, la CNTD allègue que quelques jours après avoir constitué le STECI tous ses membres fondateurs (cités nommément dans la plainte) ont été licenciés. La CNTD allègue en outre que, dans un contexte de pratiques antisyndicales exercées pour empêcher la signature d’une convention collective ainsi que l’exercice du droit d’organisation, l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA a suspendu les activités de huit dirigeants syndicaux (cités nommément dans la plainte).
    Entreprise Ciramar Internacional Trading Ltd
  1. 532. Pour ce qui est du licenciement de tous les membres fondateurs du STECI, le comité prend note que le gouvernement indique: 1) qu’à partir du moment où les travailleurs de l’entreprise ont décidé de constituer un syndicat, ils ont reçu le plein appui du ministère du Travail; 2) que les autorités sont intervenues tout au long du processus de formation du syndicat, mais que l’entreprise n’a pas respecté les observations qui lui étaient adressées, la priant d’autoriser la constitution du syndicat, de sorte que des actes d’infraction ont été établis pour violation de la liberté syndicale et pour comportement antisyndical; 3) que, face à la position adoptée par l’entreprise, les travailleurs syndiqués ont déposé une requête en annulation du licenciement et pour la réintégration des travailleurs dans l’entreprise ainsi que le paiement des salaires échus; 4) que, à cet égard, une décision a été rendue en vertu de laquelle le tribunal a condamné l’entreprise à verser des dommages-intérêts aux travailleurs, mais ne s’est pas prononcé au sujet de la nullité du licenciement et de la réintégration des travailleurs dans l’entreprise; 5) que, à cet égard, les travailleurs se sont pourvus en appel devant la Cour d’appel de San Cristóbal et sont en attente de sa décision; 6) que le ministère du Travail a engagé des pourparlers avec la marine de guerre pour qu’elle fasse entendre raison à l’entreprise et que les travailleurs puissent pleinement exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective; et 7) qu’il est disposé à recevoir des orientations ou des observations de la part de l’OIT au sujet des questions soulevées dans la plainte.
  2. 533. Le comité note que l’organisation plaignante confirme que les travailleurs victimes de ce préjudice ont intenté un recours en justice, demandant que les licenciements soient déclarés nuls, que les travailleurs soient réintégrés dans l’entreprise et obtiennent le paiement des salaires échus ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi. A cet égard, l’organisation plaignante transmet une copie du jugement rendu en la matière dans lequel il est dit: 1) «que, en ce qui concerne la première requête, il convient d’établir si les requérants ont été licenciés ou non par la partie défenderesse, comme ils l’allèguent, car si c’est le cas l’article 391 du Code du travail dispose que le licenciement de tout travailleur jouissant de l’immunité syndicale doit préalablement être soumis à la cour du travail, afin que celle-ci détermine, dans un délai inférieur ou égal à cinq jours, si le motif invoqué relève ou non d’une faute, de sa gestion, de sa fonction ou de son activité syndicale. Lorsque l’employeur ne respecte pas cette formalité, le licenciement est nul ou la suspension du contrat de travail ne saurait avoir lieu»; 2) «que, dans le cas d’espèce, la partie défenderesse n’a pas respecté les dispositions établies à l’article susmentionné et s’est contentée d’informer, comme indiqué dans le rapport de l’inspectrice du travail, que c’est la marine de guerre qui ne souhaitait pas que les travailleurs pénètrent dans l’entreprise et que, de ce fait, celle-ci était à même de leur donner congé»; 3) «que, comme il est attesté que l’interdiction signifiée aux requérants de pénétrer dans l’entreprise était motivée par l’exercice de leurs activités syndicales et qu’il n’a pas été possible de déterminer si le licenciement était justifié ou non, le tribunal doit déclarer le licenciement nul et ordonner le maintien de la relation de travail»; 4) «que les requérants ont demandé la réintégration dans leurs fonctions et que ceci leur a été refusé car la législation en vigueur ne prévoit pas la réintégration des travailleurs et que ceux qui sont licenciés, dans de telles circonstances, n’ont droit qu’à une indemnité professionnelle si le licenciement est jugé injustifié ou nul, la seule obligation étant de verser des dommages-intérêts et en aucun cas de réintégrer les travailleurs dans l’entreprise»; 5) «que, pour n’avoir pas respecté les dispositions du Code du travail, la partie défenderesse a commis une faute à l’égard des travailleurs et doit par conséquent les indemniser» (l’entreprise est condamnée à payer des indemnités de 1 million de pesos aux travailleurs lésés). L’organisation plaignante dénonce la décision de l’autorité judiciaire de ne pas ordonner la réintégration des travailleurs dans l’entreprise et de prétendre résoudre l’affaire uniquement par voie de compensation financière.
  3. 534. Ainsi, tout en prenant acte que l’autorité administrative et le pouvoir judiciaire confirment le caractère antisyndical des licenciements et le manquement aux dispositions de l’article 391 du Code du travail, selon lesquelles tout licenciement d’un travailleur jouissant de l’immunité syndicale doit être soumis à la cour du travail, le comité souligne que «la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769.] De plus, tout en prenant note de la décision de la cour du travail et de ce que la législation ne prévoit pas la possibilité de réintégration, le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que la possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discriminations antisyndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 837.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la mettre en conformité avec ce principe. Le comité prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à rapprocher les parties dans le but d’obtenir la réintégration des membres fondateurs du syndicat licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    Entreprises Elsamex Internacional S.L. et Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (CODACSA)
  1. 535. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans un contexte de pratiques antisyndicales visant à empêcher la signature d’une convention collective et l’exercice du droit d’organisation, l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA a suspendu huit dirigeants syndicaux (cités nommément dans la plainte), le comité prend note que le gouvernement indique: 1) que la Constitution et le Code du travail garantissent pleinement la liberté syndicale; 2) que, afin de garantir ce droit et comme suite aux plaintes déposées par la CNTD et le STEEI-CODACSA, le ministère du Travail a diligenté une série d’enquêtes par le biais de l’inspection du travail, a constaté que l’entreprise avait eu un comportement antisyndical, et a établi les actes d’infraction correspondants; 3) que, après que les entreprises aient fait savoir qu’elles n’avaient plus la concession des travaux, dont le contrat avait été souscrit avec le ministère des Travaux publics, elles ont mis un terme à la relation de travail qu’elles avaient avec les travailleurs concernés et demandé au ministère du Travail leur fermeture définitive (ce qu’il a refusé); et 4) les dirigeants syndicaux ont alors présenté une requête aux tribunaux compétents et la Cour suprême de justice est actuellement saisie d’un pourvoi en cassation. Le comité observe, en outre, que l’organisation plaignante a transmis une copie de la décision rendue en première instance par le Tribunal du travail du district judiciaire de San Pedro de Macorís comme suite à la requête formulée en réclamation de la suspension des salaires du fait d’une suspension illégale ainsi que d’une indemnisation à titre de dommages-intérêts pour violation de la liberté syndicale, dans laquelle il est dit que: 1) «les requérants réclament le versement d’une somme de 20 000 pesos dominicains à titre d’indemnisation pour les dommages et préjudices subis du fait de la violation du principe de la liberté syndicale et la rétention illégale des salaires par la partie défenderesse, et le tribunal fait droit à cette requête mais pour la somme de un million de pesos dominicains»; 2) «la présente requête en réclamation de salaires non versés pour suspension illégale et indemnisation pour dommages et préjudices subis du fait de la violation du principe de la liberté syndicale et de la rétention illégale de salaires est déclarée valide quant à la forme»; et 3) «le tribunal condamne sur le fond les entreprises Elsamex Internacional S.L. et Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras S.A. (CODACSA) à payer aux travailleurs requérants les arriérés de salaire correspondant aux mois écoulés depuis le 15 février 2009 jusqu’au jour où sera rendue la sentence définitive ou jusqu’à ce que la partie défenderesse mette fin au contrat de travail».
  2. 536. Le comité prend note également que l’organisation plaignante envoie copie de la décision rendue en deuxième instance par la Cour du travail du département judiciaire de San Pedro de Macorís concernant les licenciements, qui prévoit de: 1) «révoquer le jugement no 202 2009 du 12 octobre 2009 prononcé par le juge du travail du district judiciaire de San Pedro de Macorís pour absence de fondement juridique, dénaturation des faits et des documents»; 2) «rejeter la requête en violation de la liberté syndicale»; 3) «condamner l’entreprise Elsamex Internacional S.L. à payer à MM. Pilar Castro Madrigal, Eliezer Jil, Carlos Julio Santos de la Cruz, Santo G. Michell, Juan Samuel F., Julio Berson Hernández, Pablo Taveras et Ramón Orlando Santana Rijo, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles et de la législation du droit du travail, négligence dans la gestion des relations professionnelles et des droits sociaux établis dans la Constitution dominicaine, une somme de 20 000 pesos dominicains à chaque travailleur concerné»; et 4) «décharger de toute responsabilité l’entreprise Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras S.A. (CODACSA)».
  3. 537. A cet égard, tout en prenant note que l’autorité judiciaire, en deuxième instance, a rejeté la requête en violation de la liberté syndicale et que, selon les informations du gouvernement, la Cour suprême de justice est saisie d’un pourvoi en cassation, le comité note que, selon les allégations, les suspensions ont eu lieu dans le cadre d’un processus de négociation collective qui n’a pas abouti et à la suite d’une action de grève, et que l’inspection du travail a conclu qu’une des entreprises avait un comportement antisyndical. Dans ces conditions, le comité rappelle de manière générale que «personne ne doit être licencié ou être l’objet de mesures préjudiciables dans son travail à cause de son affiliation syndicale ou de la réalisation d’activités syndicales légitimes» [voir Recueil, op. cit., paragr. 771], et prie le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et de le tenir informé du résultat du pourvoi en cassation dont est saisie la Cour suprême de justice.
  4. 538. Enfin, en ce qui concerne l’impossibilité alléguée de conclure une convention collective avec les entreprises en question, le comité prend note que le gouvernement indique: 1) que, à la suite des interventions sollicitées par la CNTD, le ministère du Travail a convoqué les parties concernées, mais les entreprises ne se sont pas présentées. Cependant, sur l’insistance du ministère du Travail, elles ont finalement participé aux réunions de médiation avec le syndicat en vue de la négociation collective; 2) que, à la suite de multiples réunions de médiation, les parties sont parvenues à négocier un accord, mais qu’au moment de le signer les entreprises ont indiqué qu’elles n’avaient plus la concession des travaux, dont le contrat avait été souscrit avec le ministère des Travaux public; 3) qu’une seule entreprise (d’après ce qu’il ressort de la réponse du gouvernement) a demandé la fermeture définitive au ministère du Travail, demande qui a été rejetée. A cet égard, le comité constate avec regret que, en dépit de ses efforts, le syndicat en question n’a pas pu conclure, depuis 2008, une convention collective sur les conditions de travail avec la ou les entreprises concernées. Dans ces conditions, le comité souligne que «des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi» et il «rappelle l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 880 et 934.] Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA et la ou les entreprises concernée(s). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 539. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à rapprocher le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Ciramar Internacional (STECI) et l’entreprise en question, afin d’obtenir la réintégration des membres fondateurs du syndicat. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué dans les conclusions en ce qui concerne la réintégration en tant que réparation dans les cas de licenciements antisyndicaux.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat du pourvoi en cassation dont est saisie la Cour suprême de justice concernant la suspension de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Elsamex Internacional S.L. – CODACSA et la ou les entreprises concernée(s). Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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