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Interim Report - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2786 (Dominican Republic) - COMPLAINT_DATE: 26-MAI-10 - Closed

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Allégations: Actes et licenciements antisyndicaux dans les entreprises «Frito Lay Dominicana», «Universal Aloe» et «MERCASID» et rejet de l’enregistrement de plusieurs syndicats de travailleurs

  1. 487. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session (mars 2011), paragr. 414 à 458.]
  2. 488. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 20 octobre 2011.
  3. 489. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 490. Lors de son précédent examen du cas en mars 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 359e rapport, paragr. 414 à 458]:
    • a) Le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre des mesures pour modifier la législation de façon à ce que les syndicats de travailleurs indépendants ou les syndicats de travailleurs sous le régime des entreprises de sous-traitance puissent se constituer et être enregistrés.
    • b) Rappelant que le gouvernement a ratifié librement la convention no 87 et qu’il a l’obligation de garantir le respect de ses dispositions et sous réserve que les démarches techniques requises ont été effectuées, le comité demande au gouvernement d’enregistrer le Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO) (qui regroupe des travailleurs indépendants), ainsi que le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold et le Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des industries connexes de Haina (qui regroupent des travailleurs sous le régime de la sous-traitance).
    • c) En ce qui concerne le Syndicat national des travailleurs de la branche d’activité des call centers, le comité demande à l’organisation plaignante de lui communiquer ses commentaires sur la réponse du gouvernement, et s’attend à ce que le gouvernement et le syndicat en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande également au gouvernement d’enquêter sur d’éventuelles pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils quittent le syndicat et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre les mesures pour prévenir de tels actes.
    • d) En ce qui concerne le Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA) et la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL), le comité s’attend à ce que le gouvernement, le syndicat et la fédération en question examinent directement la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prend note de ce que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant les allégations contenues dans la communication en date du 8 juillet 2010 qui fait état de licenciements, de menaces et de pratiques antisyndicales dans certaines entreprises, telles que l’entreprise Frito Lay Dominicana, l’entreprise Universal Aloe et l’entreprise MERCASID et demande au gouvernement de les lui faire parvenir sans délai, en obtenant auparavant le point de vue de ces entreprises par le biais de l’organisation faîtière d’employeurs la plus représentative.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 491. Rejet de l’enregistrement du Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO). Dans sa communication du 28 septembre 2011, le gouvernement indique que, le 9 août 2011, le syndicat a informé le ministère du Travail de la tenue d’une assemblée le 17 juillet 2011, à la suite de laquelle le syndicat a décidé de modifier ses statuts et de prendre le nom de Syndicat de la construction, de divers corps de métiers et des utilisateurs d’instruments topographiques – enregistré sous le no 00126 1962. Le gouvernement indique que ces dispositions permettent de répondre à la demande formulée par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et le SINAMITO.
  2. 492. Harcèlement constant contre le Syndicat des travailleurs et vendeurs de Frito Lay Dominicana. Selon le gouvernement, le ministère du Travail a agi comme il convient à propos des différentes demandes qu’ont formulées tant le syndicat des travailleurs de Frito Lay Dominicana que la CNUS à propos de prétendues atteintes commises par cette entreprise contre des travailleurs, syndiqués ou non, comme le montrent les rapports des inspecteurs du travail. D’après le rapport d’inspection du 16 juin 2010, le secrétaire général du syndicat, M. Ramón Mosquea, a déclaré à l’inspectrice du travail qu’il ne souhaitait pas que la plainte fasse l’objet d’une enquête mais que le Secrétariat d’Etat au Travail en soit saisi afin de reprendre la médiation avec l’entreprise.
  3. 493. Rejet de l’enregistrement du Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA). Le gouvernement indique que le ministère du Travail a renvoyé la demande d’enregistrement qui avait été formulée au motif qu’elle comportait des erreurs qui empêchaient, du point de vue des dispositions de la législation nationale, d’octroyer l’enregistrement. A la suite de ce renvoi, les dirigeants du syndicat ont décidé de s’affilier au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Mina Cerro de Maimón (SITRACEMA), enregistré le 19 octobre 2010 sous le no 24/2010. Cela a permis de donner suite à la demande d’enregistrement syndical formulée par des travailleurs de cette entreprise.
  4. 494. Rejet de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, conformément aux dispositions de la législation du travail, a renvoyé la demande au motif que la CNUS elle-même, dans une communication préalable à l’enregistrement, avait signalé que des travailleurs qui figuraient dans la demande d’enregistrement de Barrick Gold travaillaient pour l’entreprise Graña y Montero (G&M). Le gouvernement indique que les renvois qui comportent des observations au sujet d’un enregistrement n’impliquent pas le rejet de celui-ci. Le directeur général du travail a rencontré des dirigeants et des avocats de la CNUS, évoqué avec eux les observations formulées et en a pris note; et, le 25 juin 2010, le ministère du Travail a enregistré sous le no 10-2010 le Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera de Pueblo Viejo Cotuí (Barrick Gold). Ainsi, la réclamation qui avait été formulée a été résolue.
  5. 495. Rejet de l’enregistrement de la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL). Le gouvernement réaffirme que, le 13 mars 2010, il a renvoyé à FUTRAMETAL la demande d’enregistrement en formulant plusieurs observations qui sont clairement fondées dans la législation et que les centrales ont comprises et reconnues. Ces observations ont été reçues par le secrétaire général de la fédération et, le 12 novembre 2010, la FUTRAMETAL a été enregistrée.
  6. 496. Pratiques antisyndicales dans l’entreprise MERCASID. Dans la plainte soumise par la CNUS au sujet de MERCASID, cette organisation affirme que l’entreprise en question a licencié des travailleurs au motif de leur affiliation à un syndicat déjà constitué et qu’a été entamée contre le dirigeant syndical, M. Pablo de la Rosa, une campagne de diffamation dans le but de nuire à son image et de le décourager d’exiger le respect de la convention collective en vigueur. En ce qui concerne la situation de M. de la Rosa, le gouvernement indique que, d’après les enquêtes effectuées par le ministère du Travail, il s’agissait d’une demande visant à lever l’immunité syndicale que MERCASID avait formulée au motif d’une prétendue infraction de M. de la Rosa au Code du travail. Le tribunal du travail du district national, dans une décision du 3 août 2009, a rejeté la demande formulée par MERCASID, laquelle a respecté cette décision en maintenant M. de la Rosa dans son emploi et à la direction du syndicat.
  7. 497. Quant au licenciement de travailleurs au motif de leur affiliation syndicale, le gouvernement indique que le ministère du Travail a effectué plusieurs enquêtes, en particulier les 18 août et 10 septembre 2010, à la suite de la plainte déposée par le Syndicat des travailleurs de SID (SITRASID) au motif d’une prétendue répression antisyndicale contre des dirigeants du syndicat. Il n’est ressorti de ces deux enquêtes aucun élément indiquant à l’inspection du travail des pratiques contraires à la liberté syndicale. Les inspecteurs ont observé divers niveaux de confrontation entre plusieurs dirigeants, apparemment au sujet de la conduite de cette organisation.
  8. 498. Refus de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des industries connexes de Haina. Dans la plainte, la CNUS a déclaré que, le 26 octobre 2009, la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des industries connexes de Haina a été déposée au ministère du Travail. La demande contenait tous les documents requis qui indiquaient les entreprises dans lesquelles les fondateurs du syndicat assuraient des services, ce qui démontrait leur condition de salariés. La CNUS a indiqué que le directeur général du travail, par une résolution du 5 novembre 2009, a rejeté la demande d’enregistrement au motif que ce syndicat était constitué de travailleurs indépendants, lesquels ne relèvent pas du Code du travail, ce qui a abouti au licenciement des travailleurs.
  9. 499. Le gouvernement indique que le Code du travail résulte du consensus et des discussions des secteurs qui interviennent dans le monde du travail à l’échelle nationale, à savoir les employeurs, les travailleurs et l’Etat. Le code dispose que ses dispositions s’appliquent aux salariés. Or, dans ce cas, les personnes qui demandent l’enregistrement du syndicat sont des travailleurs qui ne relèvent pas du Code du travail. Aussi l’Etat a-t-il fait voter la loi no 122-05 de 2005 en vertu de laquelle toutes les associations ou entités ne relevant pas du Code du travail peuvent se constituer et obtenir la personnalité juridique. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs, le gouvernement indique qu’il n’a été saisi d’aucune plainte pour de prétendus licenciements, que l’on ignore quelles sont les entreprises en question et qu’il est donc impossible d’entamer une enquête à cette fin.
  10. 500. Pratiques antisyndicales dans l’entreprise Universal Aloe. L’organisation plaignante a indiqué que, dans cette entreprise, des femmes enceintes avaient été licenciées, qu’il y avait eu des menaces directes contre les dirigeants syndicaux et que les interventions faites à partir du ministère du Travail n’avaient pas été suffisamment efficaces. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, par le biais de l’inspection du travail, surveille constamment cette entreprise; depuis un an, il y a eu plus de 15 enquêtes, la plupart à la suite de plaintes formulées par le syndicat des travailleurs et, de la sorte, toutes les demandes ont été traitées. Au sujet du licenciement de femmes enceintes, le gouvernement indique que le ministère du Travail n’a enregistré qu’un seul cas. Il est apparu qu’il s’agissait d’une femme qu’une dispute opposait à une collègue, dispute apparemment alimentée par la jalousie – semble-t-il au sujet de l’un des dirigeants syndicaux –, et l’on n’a pas constaté d’indices de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise. Il n’a pas été constaté non plus dans les différentes enquêtes qui ont été effectuées de pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale.
  11. 501. Rejet de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activité des call centers. Le gouvernement réaffirme que plusieurs des travailleurs qui figuraient dans l’acte de constitution du syndicat ont indiqué par écrit au ministère du Travail qu’ils n’avaient pas donné leur consentement pour faire partie du syndicat ou que leurs noms avaient été utilisés sans les consulter; étant donné ces informations, force a été au ministère du Travail de les prendre en compte au sujet de la constitution de ce syndicat car, s’il ne l’avait pas fait, il aurait pu faire l’objet d’actions en justice intentées par ces travailleurs. De même, comme les entreprises doivent indiquer au ministère du Travail les cessations des contrats de travail, il a été établi que plusieurs des travailleurs qui étaient inclus dans la demande avaient été licenciés avant la tenue de l’assemblée constitutive. Au vu des faits indiqués précédemment, le syndicat ne comptait pas le nombre de travailleurs requis par la législation du travail pour pouvoir se constituer. Il convient d’indiquer que le ministère du Travail a constaté que l’entreprise Rococo Investment Inc. (qui occupait presque tous les travailleurs) était en infraction au motif qu’elle avait cherché à ne pas reconnaître l’immunité syndicale dont bénéficiaient les travailleurs au moment où ceux-ci lui ont communiqué la composition du comité de direction. Le gouvernement indique que, en septembre 2011, cette entreprise a cessé ses activités dans le pays.
  12. 502. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’entraves à la syndicalisation de travailleurs et souligne que, ces derniers mois, plusieurs syndicats de la branche d’activité des call centers ont été enregistrés: le Syndicat de l’entreprise des travailleurs de ACS (SETA); le syndicat des travailleurs de l’entreprise Nearshore Call Center Services SA; et l’Union nationale des employés de call centers (UNECA).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 503. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des actes et licenciements antisyndicaux dans les entreprises «Frito Lay Dominicana»,«Universal Aloe» et «MERCASID» et sur le rejet de l’enregistrement de plusieurs syndicats de travailleurs, à savoir: le Syndicat national des travailleurs de la branche d’activité des call centers (entreprises Rococo Investment Inc., Stream International, Language Line et Git Prepaid); le Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO); le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Barrick Gold (entreprise Minera Pueblo Viejo Barrick Gold); le Syndicat uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA) (entreprise Minera Cerro de Maimón); le Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des branches connexes de Haina; et la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL).
  2. 504. En ce qui concerne le rejet de l’enregistrement des syndicats susmentionnés et rappelant qu’il avait demandé leur enregistrement, le comité note avec intérêt que la plupart sont désormais enregistrés ou ont choisi de se constituer dans un autre syndicat, à savoir: le Syndicat national des utilisateurs d’instruments topographiques (SINAMITO); le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera Pueblo Viejo Cotuí (Barrick Gold); la Fédération unitaire des travailleurs des mines, de la métallurgie, de la chimie, de l’énergie et des industries connexes (FUTRAMETAL); et le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Mina Cerro de Maimón (SITRACEMA) – qui était auparavant le syndicat (en formation) uni des travailleurs de l’entreprise Minera Cerros de Maimón (SUTRAMICEMA).
  3. 505. En ce qui concerne les allégations de licenciements et d’entraves à la constitution de syndicats de travailleurs indépendants ou de syndicats de travailleurs sous le régime de la sous-traitance (le Syndicat des travailleurs de la construction, de la réparation de centrales électriques, de convertisseurs et des industries connexes de Haina), le comité prend dûment note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été saisi de plaintes pour licenciements antisyndicaux et que, étant donné que le Code du travail ne s’applique qu’aux salariés d’une entreprise, l’Etat a fait voter la loi no 122-05 de 2005 en vertu de laquelle toutes les associations ou entités ne relevant pas du Code du travail peuvent se constituer et obtenir la personnalité juridique. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants et les travailleurs sous le régime de sous-traitance peuvent négocier collectivement.
  4. 506. Au sujet du Syndicat national des travailleurs de la branche d’activité des call centers, le comité rappelle que, dans ses recommandations précédentes, il avait demandé à l’organisation plaignante de lui communiquer ses commentaires sur la réponse du gouvernement, et au gouvernement d’entrer en contact avec le syndicat pour examiner la manière de régler les problèmes soulevés par le gouvernement. Le comité note que l’organisation plaignante n’a pas communiqué les commentaires demandés. Il note aussi que le gouvernement indique ce qui suit: a) le ministère du Travail a sanctionné l’entreprise Rococo Investment Inc. (qui occupait presque tous les travailleurs) au motif qu’elle avait cherché à ne pas reconnaître l’immunité syndicale dont bénéficiaient les travailleurs au moment où ceux-ci lui avaient communiqué la composition du comité de direction; b) cette entreprise a cessé ses activités dans le pays en septembre 2011; et c) ces derniers mois, plusieurs syndicats de la branche d’activité des call centers ont été enregistrés: le Syndicat de l’entreprise des travailleurs de ACS (SETA); le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Nearshore Call Center Services SA; et l’Union nationale des employés de call centers (UNECA).
  5. 507. A propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises Frito Lay Dominicana, Universal Aloe et MERCASID, le comité prend note des indications suivantes du gouvernement:
    • a) le rapport d’inspection du 16 juin 2010 indique que M. Ramón Mosquea, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et vendeurs de Frito Lay Dominicana, a déclaré à l’inspectrice du travail qu’il ne souhaitait pas que la plainte fasse l’objet d’une enquête mais que le Secrétariat d’Etat au Travail en soit saisi afin de reprendre la médiation avec l’entreprise;
    • b) la campagne de diffamation contre M. Pablo de la Rosa consistait en une demande – émanant de MERCASID – visant à lever l’immunité syndicale, demande que le tribunal du travail du district national, dans une décision du 3 août 2009, a rejetée; l’entreprise en question a respecté cette décision. Quant aux licenciements de travailleurs au motif de leur affiliation au syndicat, le comité note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a effectué plusieurs enquêtes au motif d’une prétendue répression antisyndicale contre des dirigeants du syndicat, et conclu qu’il n’en est ressorti aucun élément indiquant des pratiques contraires à la liberté syndicale;
    • c) en ce qui concerne les prétendues menaces contre des dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Universal Aloe, le ministère du Travail n’a pas constaté d’indices de discrimination antisyndicale de la part de l’entreprise, pas plus qu’il n’a été constaté de pratiques déloyales contraires à la liberté syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 508. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration d’approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants et les travailleurs sous le régime de sous-traitance peuvent négocier collectivement.
    • b) A propos des allégations de pratiques antisyndicales dans les entreprises Frito Lay Dominicana, Universal Aloe et MERCASID, le comité prie le gouvernement d’envoyer des informations additionnelles, en particulier en ce qui concerne les allégations de manquements dans les inspections qui ont été effectuées (manque d’impartialité et non-réalisation d’inspections).
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