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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO363, March 2012

CASE_NUMBER 2634 (Thailand) - COMPLAINT_DATE: 07-MRZ-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 215. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des entraves au droit d’organisation et de négociation collective et à des violations de ce droit à sa réunion de mars 2011. [Voir 359e rapport, paragr. 198-201.] A cette occasion, le comité a demandé à l’organisation plaignante, la Fédération des syndicats des travailleurs de l’industrie automobile de Thaïlande (TAW), de lui fournir des précisions sur les raisons ayant incité les 178 syndicalistes qui avaient démissionné de leurs postes dans l’entreprise Thai Summit Eastern Seaboard Autoparts Industry Co., Ltd (TSESA) à ne pas exercer leur droit de se pourvoir en justice contre les agissements de leur employeur. Eu égard aux autres allégations, le comité a à nouveau prié le gouvernement de confirmer que, lorsque le tribunal du travail a examiné le cas des dix syndicalistes licenciés (no 780-787/2008), il disposait de l’intégralité des faits pertinents rappelés dans ses précédentes conclusions, notamment le rapport de la Commission thaïlandaise des droits de l’homme, et de lui transmettre une copie du jugement rendu. Il a également invité à nouveau le gouvernement à engager des discussions afin d’examiner la possibilité soit de réintégrer les dix travailleurs, soit, si cela s’avérait impossible, de leur verser une indemnisation adéquate. Le comité a enfin demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi et de le tenir informé de tous faits nouveaux concernant l’ensemble de ces questions.
  2. 216. Dans une communication datée du 19 août 2011, le gouvernement indique que les 178 syndicalistes qui ont démissionné n’ont pas porté plainte auprès de la Commission des relations professionnelles mais ont saisi le tribunal du travail. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective, le gouvernement indique que le Département de l’emploi et de la protection sociale est considéré avant tout comme un médiateur censé encourager les employeurs et les employés à s’engager dans des négociations de bonne foi. Pour promouvoir la négociation collective, le Département de l’emploi et de la protection sociale a pris des mesures pour promouvoir des négociations de bonne foi entre l’employeur et les employés. Il a également créé plusieurs matériels pédagogiques pour promouvoir le principe de la négociation de bonne foi dont un CD-ROM et des manuels de recommandations qui ont été distribués dans la zone métropolitaine de Bangkok et dans les provinces.
  3. 217. Dans une communication datée du 22 septembre 2011, le gouvernement a transmis la décision de la Cour suprême (no 3801-3824/2553 du 27 mai 2010) relative au non-respect par l’entreprise de l’ordonnance no 329-577/2007 de la Commission des relations professionnelles qui a intimé à l’entreprise de réintégrer 239 membres du syndicat. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante a intenté une action devant le deuxième tribunal régional du travail à ce sujet mais que son action a été rejetée. L’organisation plaignante s’est pourvue en appel auprès de la Cour suprême qui a confirmé la décision du deuxième tribunal régional du travail. La Cour suprême a jugé que l’entreprise s’est conformée à l’ordonnance de la Commission des relations professionnelles.
  4. 218. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S’agissant de la situation des 178 syndicalistes, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs auraient saisi le tribunal du travail. Le comité constate que ces informations semblent contredire l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle les employés n’ont pas fait valoir leurs droits devant le tribunal du travail. [Voir 359e rapport, paragr. 199.] Le comité demande donc au gouvernement et à l’organisation plaignante de préciser si les 178 syndicalistes qui ont démissionné (non pas les employés qui travaillent toujours dans l’entreprise et qui sont concernés par la décision no 3801 3824/2553 de la Cour suprême) ont déposé plainte devant le tribunal et, si ce n’est pas le cas, demande à l’organisation plaignante d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs concernés n’ont pas exercé leur droit de se pourvoir en justice contre les agissements de leur employeur.
  5. 219. En ce qui concerne le cas des dix syndicalistes licenciés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à cet égard et le prie instamment de fournir sans délai des informations lui confirmant que, lorsque le tribunal du travail a examiné le cas des dix syndicalistes licenciés (no 780-787/2008), il disposait de l’intégralité des faits pertinents rappelés dans ses précédentes conclusions, notamment le rapport de la Commission thaïlandaise des droits de l’homme, et de lui transmettre une copie du jugement rendu. Il invite aussi à nouveau le gouvernement à engager des discussions afin d’examiner la possibilité soit de réintégrer les dix travailleurs, soit, si cela n’est pas possible, de leur verser une indemnisation adéquate.
  6. 220. Enfin, en ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer que le syndicat et l’employeur s’engagent dans des négociations de bonne foi, le comité note que le gouvernement indique, de manière générale, que le Département de l’emploi et de la protection sociale a pris des mesures pour garantir et promouvoir des négociations de bonne foi entre l’employeur et les travailleurs. Cependant, le comité ignore les mesures concrètes qui ont été prises par le Département de l’emploi et de la protection sociale et n’est pas en meure d’évaluer si elles concernent directement les parties dans le cas présent. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que des mesures particulières soient prises pour que l’employeur et le syndicat concernés puissent s’engager dans des négociations de bonne foi en vue de conclure un accord collectif sur les conditions d’emploi. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant toutes ces questions.
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