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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
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178. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2011. [Voir 360e rapport, paragr. 845-859.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité, rappelant une nouvelle fois que toutes les mesures devraient être prises de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective, et s’attend à ce que le gouvernement l’informe, dans un avenir proche, des mesures concrètes prises pour modifier l’IRA au vu des principes susmentionnés.
- b) Le comité demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concerné pour préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU, en attendant l’adoption de la réforme législative qui préciserait les différentes catégories de travailleurs susceptibles d’être représentées sur le plan syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces consultations. Entre-temps, le comité s’attend à ce que le syndicat soit en mesure de travailler et de fonctionner librement.
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement l’informe sans délai des modifications concrètes apportées à la TUA pour faire en sorte que tous les travailleurs jouissent sans aucune distinction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux.
- d) Le comité s’attend à ce que les travailleurs des filiales entièrement détenues par BAT Malaysia soient depuis en mesure d’exercer le droit de constituer des organisations de leur choix, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
- e) Le comité invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour les réformes législatives en cours, s’il le souhaite.
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179. Le gouvernement a soumis ses observations dans une communication en date du 20 octobre 2011. S’agissant de la demande du comité tendant à ce que la loi sur les relations professionnelles (IRA) soit modifiée de telle sorte que la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, et à ce que les personnels d’encadrement et de direction aient le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective, le gouvernement indique que le processus consistant à déterminer les catégories exclues passe par une enquête approfondie du directeur général des relations du travail (DGIR), et se fonde sur la jurisprudence. Le gouvernement craint que le fait de définir dans la loi les catégories exclues n’entraîne une rigidité d’application, compte tenu du caractère complexe et éminemment technique de l’exercice consistant à déterminer le champ de représentation syndicale. Ainsi, le gouvernement n’est pas favorable à ce que l’on définisse les quatre catégories d’emploi qui seraient exclues de la représentation syndicale (sauf par leur propre syndicat). Le gouvernement ajoute que le ministère a consulté les partenaires sociaux et reçu de leur part des contributions sur la définition de ces quatre catégories de travailleurs. Cependant, il ressort des nouvelles discussions menées avec les partenaires sociaux que ces derniers ne tiennent pas tous à ce qu’une définition de ces «catégories exclues» figure dans la loi. En conséquence, il a été décidé de maintenir en l’état les dispositions légales en vigueur.
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180. En ce qui concerne la demande du comité de l’informer sans délai des modifications concrètes apportées à la loi de 1959 sur les syndicats (TUA) de telle sorte que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux, le gouvernement indique que, pour sa part, il estime la TUA adéquate et adaptée aux particularités du contexte malaisien, qu’elle est essentielle au maintien de la paix sociale et qu’elle favorise la croissance dans le pays. En ce qui concerne le droit des travailleurs des filiales en propriété exclusive de British American Tobacco (BAT) Malaysia de constituer des organisations de leur choix, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités, le gouvernement indique que la TUA ne dénie nullement le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, si ce n’est que ceux-ci doivent se cantonner à un établissement, un secteur d’activité, une branche, ou une profession donné(e) sur le territoire de la Malaisie péninsulaire, de Sabah ou de Sarawak. Le gouvernement indique que la Cour d’appel a confirmé et maintenu, le 27 juillet 2011, l’arrêt de la Haute Cour, à savoir que le syndicat des salariés de la British American Tobacco (BATEU) ne peut représenter les travailleurs employés par les filiales de BAT Malaysia. Ces syndicats doivent encore passer par un processus de reconnaissance pour pouvoir exercer le droit d’entamer la négociation collective. Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il décline l’offre du Bureau de lui apporter son assistance technique.
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181. S’agissant de la demande du comité tendant à ce que la loi sur les relations de travail soit modifiée de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer leurs propres organisations aux fins de la négociation collective, le comité note que, selon les indications du gouvernement, le ministère a consulté les partenaires sociaux et reçu de leur part des contributions concernant la définition des quatre catégories de travailleurs. Il est toutefois ressorti d’autres discussions avec les partenaires sociaux que ces derniers ne tenaient pas tous à ce qu’une définition des «catégories exclues» figure dans la loi. En conséquence, il a été décidé de maintenir en l’état la pratique et les dispositions légales en vigueur (art. 9 de l’IRA: le processus consistant à déterminer les catégories exclues passe par une enquête approfondie du DGIR, et se fonde sur la jurisprudence). Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de telle sorte que: 1) la définition du personnel de direction et d’encadrement couvre uniquement les personnes qui représentent vraiment les intérêts des employeurs, y compris par exemple ceux qui sont habilités à nommer ou licencier des employés; et 2) le personnel d’encadrement et de direction ait le droit de créer ses propres organisations aux fins de la négociation collective. Il s’attend fermement à ce que le gouvernement l’informe, dans un avenir proche, des mesures concrètes prises pour modifier l’IRA au vu des principes susmentionnés.
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182. En ce qui concerne les consultations menées auprès de l’entreprise et du syndicat concerné de manière à préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. Le comité prie instamment le gouvernement de mettre tout en œuvre pour consulter l’entreprise et le syndicat concerné de manière à préciser quelle est la catégorie de personnel d’encadrement représentant véritablement les intérêts des employeurs et susceptible d’être exclue d’une affiliation au BATEU.
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183. S’agissant de ses recommandations de longue date sur une réforme législative (précédemment évoquée dans le cas no 2301), le comité note avec regret que, malgré l’information fournie précédemment par le gouvernement selon laquelle il avait pris des mesures pour modifier l’IRA et la TUA et proposé de modifier certaines dispositions pertinentes de la législation du travail pour permettre de créer plus facilement et plus rapidement des syndicats et d’accélérer la procédure en vue de leur reconnaissance, facilitant ainsi le processus de négociation collective, le gouvernement estime maintenant que la TUA est adéquate et ne dénie nullement le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, si ce n’est que les syndicats doivent se cantonner à un établissement, un secteur d’activité, une branche ou une profession donné(e) sur le territoire de la Malaisie péninsulaire, de Sabah ou de Sarawak. Le comité note en outre que la Cour d’appel a confirmé et maintenu, le 27 juillet 2011, l’arrêt de la Haute Cour, à savoir que le BATEU ne peut représenter les travailleurs employés par les filiales de British American Tobacco (Malaysia) Berhard. Le comité considère que les décisions de ces tribunaux résultent des restrictions législatives aux droits syndicaux, restrictions qu’il a amplement commentées dans le cas no 2301. Rappelant que les questions relatives à la détermination de la structure et les questions d’organisation relèvent des travailleurs eux-mêmes et qu’il considère la situation de ces travailleurs comme un exemple concret des lacunes fondamentales de la législation qui, en définitive, empêchent les travailleurs d’exercer leurs droits en matière d’organisation et de négociation collective, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la TUA, de telle sorte que tous les travailleurs, sans aucune distinction, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix, que ce soit au niveau de base ou en regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités. Entre-temps, le comité s’attend à ce que le syndicat soit en mesure de travailler et de fonctionner librement.