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Definitive Report - REPORT_NO360, June 2011

CASE_NUMBER 2810 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 26-JUL-10 - Closed

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994. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 26 juillet 2010.

  1. 994. La plainte figure dans une communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 26 juillet 2010.
  2. 995. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 7 février 2011.
  3. 996. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 997. Dans sa communication du 26 juillet 2010, la CATP déclare que le salaire de base des travailleurs de la fonction publique du Pérou n’a pas été indexé depuis plus de quinze ans. La CATP indique que le syndicat qui lui est affilié, le Syndicat des travailleurs de la présidence du Conseil des ministres (SITRA PCM), représente les travailleurs au service de la présidence du Conseil des ministres (organisme public formant partie du pouvoir exécutif du gouvernement central du Pérou) et que ces travailleurs sont assujettis au régime du décret législatif no 276, qui régit les fonctionnaires du gouvernement central.
  2. 998. Elle ajoute que, par la note no 006-2010-SITRA-PCM/JD du 5 mars 2010 (dossier no 201006196), le SITRA PCM a présenté son premier cahier de revendications de l’année 2010, applicable aux fonctionnaires affiliés. A ce jour, après plus de quatre mois, aucune réponse n’a été reçue concernant ladite demande. L’organisation plaignante déclare que l’absence de réponse de la part de l’autorité administrative est la preuve manifeste d’une attitude de refus d’encourager un dialogue de bonne foi visant à trouver un compromis équitable et raisonnable entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que possible l’autonomie des parties dans la négociation et, d’autre part, le devoir qui incombe aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés budgétaires.
  3. 999. La CATP fait savoir que la présidence du Conseil des ministres (PCM) est l’employeur le plus important des entités du gouvernement national, étant donné que ladite entité a pour mission de mettre en œuvre les politiques nationales et générales qui régissent l’Etat péruvien. Par conséquent, il a l’obligation et le devoir de respecter les conventions signées par l’Etat, et tout particulièrement celles qui ont trait à la promotion et à la garantie des droits fondamentaux qui protègent les organisations syndicales. La liberté syndicale et la négociation collective sont des droits humains fondamentaux qui protègent tout travailleur membre d’un syndicat et doivent être garantis et encouragés par toute autorité représentant l’Etat et occupant le poste de fonctionnaire et d’employeur. Les pouvoirs budgétaires réservés à l’autorité législative ne devraient pas avoir pour résultat d’empêcher le respect des conventions collectives signées directement par cette autorité et en son nom; pourtant, dès la constitution de l’organisation syndicale SITRA PCM, l’activité syndicale des dirigeants a été entravée et l’immunité syndicale leur a été refusée.
  4. 1000. L’organisation plaignante affirme que, dans un Etat social et démocratique de droit, le droit de négociation collective est la pierre angulaire du droit de liberté syndicale, étant donné que son exercice renforce l’activité de l’organisation syndicale, parce qu’elle lui permet de remplir l’objectif – qui lui est propre – de représenter, de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres et de rendre possible, réel et effectif le principe d’égalité des chances dans le travail. Exercer le droit de négociation collective, c’est chercher à obtenir le bien-être et la justice sociale dans les relations entre employeurs et travailleurs, par un dialogue de bonne foi, une large discussion, une coordination économique et un équilibre fiscal. L’employeur, en ne répondant pas à la demande du SITRA PCM, nie le droit fondamental de liberté syndicale et de négociation collective et contrevient aux dispositions des conventions signées et ratifiées par l’Etat péruvien et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale.
  5. 1001. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir qu’au Pérou la loi no 27411 «loi générale sur le système budgétaire national» est en vigueur. Dans sa septième disposition transitoire, elle interdit les mécanismes d’indexation et les augmentations des systèmes de rémunérations, d’avantages et de primes et, par la loi no 29465 «loi budgétaire pour l’année fiscale 2010», l’alinéa 6.1 de l’article 6 interdit dans les entités publiques des trois niveaux l’augmentation ou le réajustement des rémunérations, des avantages ou des allocations en tout genre; ces lois et le blocage des salaires du secteur public n’ont donné lieu à aucune consultation. Ces lois empêchent les organisations syndicales de la fonction publique du Pérou de demander l’approbation de leur cahier de revendications comportant des améliorations économiques, ce qui contrevient aux conventions approuvées et ratifiées par le Pérou.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1002. Dans sa communication datée du 7 février 2011, le gouvernement déclare que, par la note no 5494-2010-PCM/SG du 8 novembre 2010, la présidence du Conseil des ministres a fait savoir que, en vertu de la nouvelle administration – mise en place au mois de septembre 2010 –, il se tient dans les meilleures dispositions pour répondre aux dirigeants du syndicat et entamer avec eux une relation de coordination harmonieuse, pour mieux répondre à leurs demandes, dans le cadre légal établi par la législation en vigueur.
  2. 1003. Le gouvernement ajoute que l’Etat péruvien, dans sa législation, offre une protection totale aux travailleurs de la fonction publique en réglementant la procédure de négociation collective de manière spécifique. A cet égard, l’article 42 de la Constitution politique reconnaît le droit d’organisation et le droit de grève aux fonctionnaires publics, établissant par ailleurs que ceci ne s’applique pas aux fonctionnaires de l’Etat ayant pouvoir de décision ni à ceux qui occupent des fonctions de confiance ou de direction ni aux membres des forces armées et de la police nationale. Le fait que, dans l’article en question, le droit de négociation collective ne soit pas reconnu de manière explicite aux fonctionnaires publics ne conduit pas nécessairement à affirmer qu’ils ne jouissent pas d’un tel droit, étant donné que le principe constitutionnel en question doit être interprété en fonction d’autres dispositions de la Constitution ainsi que des traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Pérou, comme c’est le cas pour la ratification de la convention no 151 de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique.
  3. 1004. Le gouvernement affirme que la convention no 151 de l’OIT reconnaît le droit de négociation collective auxdits travailleurs et encourage, dans les pays qui l’ont ratifiée, la mise en place de mécanismes de négociation entre l’Etat et les organisations d’agents publics. Ce qui précède permet de conclure que les syndicats de fonctionnaires publics jouissent du droit de négociation collective et que celui-ci constitue un droit constitutionnel.
  4. 1005. Le gouvernement déclare que l’exercice de ce droit de négociation collective des fonctionnaires publics présente une double réglementation; cela dépend en effet du régime de travail auquel ils sont soumis, privé ou public. Les normes prévues par le Texte unique codifié de la loi sur les relations collectives de travail (TUO de la LRCT), approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR, sont applicables aux travailleurs des entités et/ou des entreprises de l’Etat assujettis au régime de travail de l’activité privée. Cependant, les fonctionnaires publics, dans l’exercice de ces droits, ne doivent pas s’opposer aux normes spécifiques qui pourraient les restreindre, conformément aux dispositions de l’article 1 du TUO de la LRCT. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, employés ou ouvriers permanents soumis au système unique de rémunérations, le droit d’association de ces fonctionnaires, qui comprend la négociation collective, reste dans le cadre du décret suprême no 003-82-PCM dont l’article 4 prévoit que ledit droit ne peut être exercé sans restrictions par l’organisation syndicale mais doit rester dans les limites fixées par la loi.
  5. 1006. Le gouvernement signale enfin que la présidence du Conseil des ministres a manifesté sa volonté d’engager le dialogue avec l’organisation syndicale plaignante, dans le but de parvenir rapidement à une solution aux demandes exposées, et indique que cela aura lieu dans le cadre de sa compétence. Le gouvernement propose d’informer le comité en temps utile sur le présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1007. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que le SITRA PCM a présenté un cahier de revendications en mars 2010 et qu’il n’a toujours reçu aucune réponse de la part de l’autorité administrative.
  2. 1008. Le comité prend note de ce que le gouvernement déclare que: 1) l’Etat péruvien, dans sa législation, fournit une protection totale aux travailleurs de la fonction publique, réglementant la procédure de négociation collective de manière spécifique et de manière constitutionnelle; 2) l’article 42 de la Constitution politique reconnaît le droit d’organisation et le droit de grève des fonctionnaires publics, établissant par ailleurs que les seuls auxquels cela ne s’applique pas sont les fonctionnaires de l’Etat jouissant d’un pouvoir de décision et ceux qui occupent des fonctions de confiance et de direction ainsi que les membres des forces armées et de la police nationale; 3) le fait que l’article en question ne reconnaisse pas de manière explicite le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics ne conduit pas nécessairement à affirmer qu’ils ne jouissent pas dudit droit étant donné que le principe constitutionnel en question doit être interprété en fonction d’autres dispositions de la Constitution et des traités et accords internationaux en la matière ratifiés par le Pérou, comme la convention no 151, et 4) le droit d’organisation et de négociation collective des fonctionnaires publics, employés et ouvriers permanents assujettis au régime unique de rémunérations, est régulé par le décret suprême no 003-82-PCM dont l’article 4 prévoit que le droit de négociation collective ne peut être exercé sans restrictions car il doit rester dans les limites établies par la loi.
  3. 1009. Le comité prend note également avec intérêt de ce que le gouvernement déclare que la présidence du Conseil des ministres a fait savoir, le 8 novembre 2010, que la nouvelle administration de la présidence, qui est en place depuis le mois de septembre 2010, est dans les meilleures dispositions pour écouter les dirigeants du syndicat et engager avec eux une relation harmonieuse de coordination, pour mieux être à leur écoute dans le but de parvenir rapidement à une solution à leurs demandes, tout en restant dans le cadre légal établi par la législation en vigueur. Dans ces conditions, le comité espère que le Syndicat des travailleurs de la présidence du Conseil des ministres (SITRA PCM) et le Conseil des ministres pourront parvenir à un accord dans un avenir proche et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1010. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité espère que le Syndicat des travailleurs de la présidence du Conseil des ministres (SITRA PCM) et le Conseil des ministres pourront parvenir à un accord dans un avenir proche et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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