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Interim Report - REPORT_NO362, November 2011

CASE_NUMBER 2794 (Kiribati) - COMPLAINT_DATE: 17-JUN-10 - Closed

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1123. La plainte figure dans une communication du Congrès syndical de Kiribati (KTUC) en date du 17 juin 2010.

  1. 1123. La plainte figure dans une communication du Congrès syndical de Kiribati (KTUC) en date du 17 juin 2010.
  2. 1124. Le gouvernement a indiqué dans une communication du 22 juillet 2010 qu’il était en train d’examiner la plainte et qu’il communiquerait sous peu sa position et ses commentaires tel que requis.
  3. 1125. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à trois reprises. A sa réunion de mai-juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  4. 1126. Kiribati a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1127. Dans sa communication en date du 17 juin 2010, le KTUC allègue que le gouvernement a violé le droit de grève du Syndicat des enseignants (KUT) de Kiribati en déclarant illégale sa grève pacifique de quatre jours à laquelle ont participé plus de 200 enseignants du 4 au 7 décembre 2009 et, par voie de conséquence, a licencié et sanctionné abusivement les membres suite à cette grève.
  2. 1128. Le KTUC allègue que le conflit du travail, qui oppose le ministère de l’Education, le Bureau de la fonction publique et le KUT et qui a conduit à la grève, portait sur l’urgente nécessité pour le syndicat d’introduire une nouvelle convention collective séparée, visant à faire en sorte que la réalité des termes et conditions d’emploi des enseignants soit satisfaisante et aille même en s’améliorant, et que la profession d’enseignant soit réellement d’un bon standard.
  3. 1129. D’après le KTUC, la grève du KUT était légale dans la mesure où elle satisfaisait à toutes les exigences légales du Code du travail (IRC): i) le conflit du travail a été officiellement soumis au ministre du Travail par une lettre en date du 24 septembre 2009 (article 7(1) de l’IRC); ii) le 2 octobre 2009, le secrétaire, au nom du ministre, a décidé, en application de l’article 9(1)(a) de l’IRC, de rappeler les parties au conflit à la table des négociations; iii) le KUT a immédiatement informé le ministre, dès le 9 octobre 2009, que la voie alors choisie ne convenait pas et lui a demandé s’il allait prendre de nouvelles mesures en vertu de l’article 9(1), comme le prévoit l’article 10 de l’IRC; iv) le ministre n’a pas informé le KUT dans le délai de sept jours qu’il entendait prendre de nouvelles dispositions en vertu de article 9(1), ainsi que le prévoit l’article 10(2) de l’IRC; v) aux termes de cet article 10(2), les procédures prescrites par l’IRC pour le règlement des conflits du travail étaient donc réputées épuisées, et le KUT avait dès lors le droit de lancer un ordre de grève, ainsi que le permettent les dispositions 27(1) et (2) de l’IRC.
  4. 1130. Dans un effort pour parvenir à un accord et alors que les procédures prescrites par l’IRC pour le règlement des conflits du travail étaient déjà jugées épuisées, le KUT a accepté des rencontres avec le ministère de l’Education et le Bureau de la fonction publique les 10 et 17 novembre 2009. Aucun accord n’a été conclu, et le KUT a rappelé aux parties lors de ces réunions que les voies procédurales de règlement du conflit du travail avaient déjà été épuisées. Dans un ultime effort pour résoudre ce conflit, bien que cette démarche ne fût pas prescrite par l’IRC, le KUT a envoyé au Président Anote Tong, le 25 novembre 2009, une lettre lui demandant de confirmer par écrit le 27 novembre 2009 au plus tard sa décision définitive, en le prévenant que, s’il ne répondait pas dans le délai indiqué, le KUT se verrait obligé de lancer un ordre de grève légal pour promouvoir le règlement du conflit en vertu de l’IRC.
  5. 1131. Le KTUC fait également savoir que le ministre du Travail a déclaré la grève illégale et que, suite à cette décision, le ministre de l’Education (ministère employeur) et le Bureau de la fonction publique ont immédiatement pris des sanctions à l’encontre des grévistes: i) retenues sur salaire pour les quatre jours de grève, sans attendre que le ministre engage des poursuites ni qu’une décision de justice soit rendue; ii) licenciement de certains grévistes et refus de les réembaucher; et iii) mesures disciplinaires sous forme d’amendes en raison de leur absence du travail pendant la grève; le tout en violation de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, et en contradiction avec les Conditions de service nationales applicables à ces travailleurs. Le KTUC indique aussi que, pendant la grève, le ministre de l’Education a menacé les grévistes membres du KUT en laissant entendre que, s’ils ne reprenaient pas le travail, ils seraient licenciés.
  6. 1132. Selon le KTUC, le ministre a déclaré la grève illégale de façon abusive et arbitraire, sans en passer par un organe indépendant ayant la confiance du syndicat concerné et sans indiquer sur quelles dispositions légales spécifiques il fondait sa décision. Le KTUC précise que le KUT a appelé ses membres à reprendre le travail le 7 décembre 2009 suite à un entretien avec le Président Anote Tong que le syndicat estimait avoir été d’emblée satisfaisant, le Président ayant finalement reconnu l’urgente nécessité de résoudre le conflit du travail avec le KUT.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1133. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises par le comité, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif concernant ce cas, et il invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
  2. 1134. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement. Le comité rappelle que l’objectif de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail pour examiner les allégations de violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté dans le droit et dans les faits. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 1135. Le comité note que la présente plainte concerne les allégations de violation du droit de grève du KUT par le gouvernement ainsi que des actes présumés de discrimination antisyndicale en rapport avec la grève en question, qui a eu lieu du 4 au 7 décembre 2009.
  4. 1136. Le comité note que, d’après l’organisation plaignante, alors que le KUT avait observé toutes les conditions préalables requises pour lancer un ordre de grève dans le respect des lois applicables, le ministère du Travail a déclaré la grève illégale, et le ministère de l’Education et le Bureau de la fonction publique ont immédiatement imposé des sanctions (notamment des retenues sur salaire pour la durée de la grève), licencié plusieurs employés ayant participé à la grève, et refusé de les réembaucher. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, la grève a été déclarée illégale par le gouvernement, qui est partie au conflit du travail, et qu’aucune décision écrite n’a jamais été remise au KUT, indiquant les raisons permettant de considérer la grève comme illégale. Enfin, le comité note que, pendant la grève, le ministre de l’Education aurait menacé les grévistes membres du KUT en laissant entendre que, s’ils ne reprenaient pas le travail, ils seraient licenciés.
  5. 1137. Le comité rappelle que la responsabilité pour déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Les décisions en dernier ressort d’illégalité des grèves ne devraient pas être prononcées par le gouvernement, notamment dans les cas où ce dernier est partie au conflit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628 et 629.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse à ces allégations.
  6. 1138. En ce qui concerne les allégations de menaces et d’intimidation de la part du ministre de l’Education pendant la grève, laissant entendre que, si les grévistes ne reprenaient pas le travail, ils seraient licenciés, ainsi que les sanctions imposées par la suite et le licenciement de membres du KUT du fait de leur participation à la grève, le comité rappelle que le fait d’imposer des sanctions à des syndicats parce qu’ils ont mené une grève légitime constitue une grave violation des principes de la liberté syndicale. Nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. Le recours à des mesures extrêmement graves, comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher, implique de graves risques d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale. Cependant, les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale. En outre, les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, en règle générale, être examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui, outre qu’elle devrait être prompte, devrait également être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d’une façon appropriée et constructive. [Voir Recueil, paragr. 654, 658, 660, 666 et 828.] Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en rapport avec ces allégations, et de s’assurer que tout travailleur qui a été licencié en raison de l’exercice légitime de son droit de grève soit réintégré dans son poste, sans perte de salaire, et que les sanctions imposées soient levées.
  7. 1139. En ce qui concerne la conclusion d’une nouvelle convention collective, le comité note que, d’après le KTUC, le KUT a appelé ses membres à reprendre le travail le 7 décembre 2009 suite à un entretien avec le Président Anote Tong que le syndicat estimait avoir été d’emblée satisfaisant, le Président ayant reconnu l’urgente nécessité de résoudre le conflit du travail avec le KUT. Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer l’état d’avancement des négociations entre le ministère de l’Education, le Bureau de la fonction publique et le KUT, et de préciser si une nouvelle convention collective a été signée depuis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1140. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la présente plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif concernant ce cas, et il invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles le ministre du Travail aurait déclaré la grève illégale bien que le KUT se fut conformé aux conditions préalables requises pour lancer un ordre de grève dans le respect des lois applicables.
    • c) Le comité prie en outre instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse aux allégations de menaces et d’intimidation de la part du ministre de l’Education pendant la grève, laissant entendre que, si les grévistes ne reprenaient pas le travail, ils seraient licenciés, et concernant les sanctions prises et le licenciement de membres du KUT du fait qu’ils aient participé à la grève, et de s’assurer que tout travailleur qui a été licencié en raison de l’exercice légitime de son droit de grève soit réintégré dans son poste, sans perte de salaire, et que les sanctions imposées soient levées.
    • d) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante d’indiquer l’état d’avancement des négociations entre le ministère de l’Education, le Bureau de la fonction publique et le KUT, et de préciser si une nouvelle convention collective a été signée depuis.
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