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Interim Report - REPORT_NO358, November 2010

CASE_NUMBER 2740 (Iraq) - COMPLAINT_DATE: 03-NOV-09 - Closed

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  1. 644. La plainte figure dans des communications de la Fédération iraquienne des industries en date des 3 et 9 novembre 2009.
  2. 645. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 25 octobre 2010.
  3. 646. L’Iraq a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 647. Dans ses communications des 3 et 9 novembre 2009, la Fédération iraquienne des industries dénonce la saisie de ses fonds, s’élevant à plus de 1 500 000 dollars et constitués à partir des cotisations de ses membres et des services payés, en vertu de la résolution no 8750 du gouvernement datée du 8 août 2005. Cette saisie a entravé les activités de la fédération, l’ayant empêchée d’offrir des services d’appui, de conseil et de consultation à ses membres.
  2. 648. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que, bien que la loi no 34 de 2002 concernant la fédération prévoie l’élection des membres de son comité exécutif tous les quatre ans, le gouvernement a désigné pour siéger au comité des personnes qui ne sont pas habilitées à diriger la fédération, du point de vue juridique et de la légitimité.
  3. 649. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement continue de contrevenir délibérément à ses obligations internationales, en dépit de son engagement pris devant la Conférence internationale du Travail en 2008 de mettre en œuvre pleinement la convention no 98 en insistant notamment sur la promotion du dialogue social comme étant un moyen essentiel de parvenir à la démocratie, la croissance et la prospérité parmi les partenaires sociaux. L’organisation plaignante dénonce le fait que son siège, situé dans la région de Jadiriya, ait été pris d’assaut le 6 octobre 2009 par un groupe de personnes désigné par le ministère de la Société civile et le Comité ministériel supérieur et bénéficiant de la protection des forces de sécurité de la police d’urgence de la région d’Al Kadara. Les forces de sécurité ont empêché les membres du comité exécutif de la fédération de pénétrer dans le bâtiment. L’organisation plaignante indique avoir déposé une plainte auprès du Conseil de justice suprême et dénoncé publiquement l’occupation de ses locaux. Les personnes impliquées dans la prise d’assaut du siège sont toujours aux commandes de la fédération.
  4. 650. La fédération plaignante s’attend à ce que le Comité de la liberté syndicale condamne l’ingérence du gouvernement et recommande à ce dernier de respecter les dispositions des principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention no 98, qui a été ratifiée par l’Iraq, et de faire en sorte que les membres de la Fédération iraquienne des industries puissent mener leurs activités sans être exposés à quelque ingérence, intimidation ou pression.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 651. Dans une communication du 25 octobre 2010, le gouvernement indique qu’il tient à l’application des normes internationales du travail, en particulier de la convention no 87 qui contient certains des droits et principes les plus importants dans le domaine du travail. Le droit pour les partenaires sociaux de pouvoir déposer des plaintes concernant des questions liées à la liberté syndicale est un droit naturel, et une coordination et une coopération sont assurées avec les organisations représentant la majorité. La question s’est toutefois posée de savoir quelles organisations étaient légitimement les plus à même de représenter véritablement les travailleurs. Le gouvernement a ainsi eu recours à des élections justes et démocratiques pour déterminer les partenaires sociaux les plus représentatifs.
  2. 652. En vue de protéger les actifs de l’organisation, le gouvernement a pris la décision no 8750 qui gèle tous les actifs jusqu’à ce que les élections aient lieu, moment auquel ceux-ci seront libérés et transmis à l’organisation la plus représentative. Des commissions préparatoires furent établies pour la conduite des élections, en accord avec la loi du Conseil des ministres (no 364) de 2008 pour la gestion des affaires de la Fédération iraquienne des industries pour une durée de quatre-vingt-dix jours, et effectuer les arrangements nécessaires pour l’organisation des élections dans le respect des lois et règlements. La commission préparatoire fit face à de nombreux défis en ce qui concerne le domaine des données des projets industriels du secteur privé. L’objectif de la commission est d’établir des sous-commissions pour organiser l’élection. Par ailleurs, l’Iraq traverse une phase critique et complexe marquée par la persistance d’attaques terroristes à l’encontre d’organisations de travail et d’industrie, qui ont rendu difficile l’organisation d’élections pour la Fédération iraquienne des industries et la Fédérétion générale des organisations de travailleurs. Le gouvernement est entièrement disposé à coopérer et à faciliter, comme requis, des élections respectueuses des conventions de travail et autres règlements, de manière à assurer l’intégrité et l’impartialité et de soutenir les principes et droits fondamentaux au travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 653. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence des autorités dans les activités de la Fédération iraquienne des industries, en particulier la saisie des fonds de l’organisation en vertu du décret no 8750 d’août 2005 qui autorise le gouvernement à contrôler les finances des fédérations et syndicats existants, la nomination des membres de son comité exécutif, et l’occupation de ses locaux par un groupes d’individus protégés par les forces de sécurité locales.
  2. 654. S’agissant des allégations relatives à la saisie des fonds de la Fédération iraquienne des industries, le comité note que la saisie était justifiée aux termes d’un décret du Conseil des ministres habilitant le gouvernement à contrôler les finances des fédérations et syndicats existants (décret no 8750 d’août 2005). Le comité souhaite rappeler que, dans un cas précédent concernant l’Iraq, il avait déjà fait des commentaires sur le décret no 8750. [Voir 342e rapport, cas no 2453, paragr. 698-721.] A cette occasion, tout en prenant note du processus de reconstruction en cours dans le pays et de remise en place des institutions nationales, le comité avait insisté sur l’importance qu’il accorde au droit des travailleurs d’exercer librement leurs droits syndicaux. Concernant les restrictions apportées à l’utilisation des fonds syndicaux, le comité avait rappelé que des dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d’un syndicat de gérer et d’utiliser ses fonds comme il le désire en vue d’objectifs syndicaux normaux et licites seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 485-486.] Les mêmes principes s’appliquent pour les organisations d’employeurs.
  3. 655. Dans le cas no 2453, le comité a recommandé aux autorités d’abroger le décret no 8750 et d’engager des discussions approfondies avec toutes les parties concernées afin d’aboutir à une solution qui donne satisfaction à toutes les parties concernées. Tout en prenant dûment note des préoccupations exprimées par le gouvernement, qui a décidé de procéder au gel des actifs pour assurer leur protection jusqu’à ce qu’aient lieu des élections permettant de déterminer les organisations les plus représentatives, le comité doit exprimer sa grande préoccupation face au fait que le gouvernement s’est ingéré dans les affaires de la fédération en saisissant les fonds, de même que dans ces élections. Aucune élection n’a eu lieu pendant les cinq années écoulées depuis l’adoption du décret, et entre-temps la Fédération iraquienne des industries a été sévèrement limitée dans sa capacité à servir ses membres. Il souligne à cet égard que les actifs auxquels il est fait référence dans ce cas concernent en réalité les cotisations de membres perçues par la Fédération iraquienne des industries. Tout en prenant également note de la référence du gouvernement à la phase critique que traverse le pays et la persistance d’attaques terroristes à l’encontre d’organisations de travail et d’industrie, le comité considère que cela justifie d’autant plus que ces organisations, et dans ce cas la Fédération iraquienne des industries, puissent être en mesure de compter sur leurs fonds pour être dans une position permettant de donner à leurs membres le conseil, le soutien et la consultance attendus et de conduire efficacement leurs activités dans l’intérêt de leurs membres. En effet, la saisie de ces fonds tant d’années auparavant peut aussi avoir un impact sur l’évaluation de la Fédération iraquienne des industries par ses membres et avoir pour résultat de biaiser l’impact des élections lorsque celles-ci auront finalement lieu. Dans ces circonstances, le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour abroger le décret no 8750. Il prie aussi instamment le gouvernement de restituer sans délai tous les fonds à la Fédération iraquienne des industries comme aux autres organisations affectées par le décret.
  4. 656. Concernant les allégations relatives à l’ingérence du gouvernement dans la nomination des membres du comité exécutif de la Fédération iraquienne des industries, le comité note que les documents transmis par l’organisation plaignante permettent de déduire que, en vertu d’une ordonnance du 22 janvier 2009, le Comité ministériel supérieur, qui supervise la mise en œuvre du décret no 3 de 2004 du Conseil du gouvernement iraquien et qui est présidé par le ministre d’Etat en charge de la société civile, avait procédé à la nomination d’un comité préparatoire, composé de sept membres, qui serait chargé de préparer l’élection des membres du comité exécutif de la fédération. Dans une lettre en date du 8 février 2009, la fédération a informé le comité supervisant la mise en œuvre du décret no 3 de 2004 du Conseil du gouvernement iraquien qu’elle contestait l’éligibilité de quatre des sept membres du comité préparatoire compte tenu des exigences prévues dans la loi de 2002 sur la Fédération iraquienne des industries. En avril 2009, le Conseil des ministres a adopté une nouvelle réglementation concernant la nomination de membres des comités préparatoires de fédérations, syndicats, associations et organisations professionnelles en Iraq (document transmis par l’organisation plaignante). Le comité souhaite rappeler comme principe général qu’il incombe aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention indue dans l’exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 390.]
  5. 657. Le comité souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur les principes ci-après concernant l’intervention des autorités dans les élections syndicales et des organisations d’employeurs. Une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales et d’organisations d’employeurs risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs et d’employeurs incompatibles avec le droit qui leur est reconnu d’élire librement leurs dirigeants. Le droit des travailleurs et des employeurs d’élire librement leurs représentants devrait s’exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d’élections par une décision ministérielle. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 429-430.] C’est pourquoi le comité considère qu’une réglementation prévoyant la nomination de membres d’un comité préparatoire chargé de l’élection des membres du comité exécutif d’un syndicat, d’une fédération, d’une association ou d’une organisation professionnelle est incompatible avec les principes ci-dessus et constitue clairement une ingérence dans le processus électoral. Par conséquent, le comité demande au gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres de comités préparatoires dans le cas de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
  6. 658. D’une manière plus générale, le comité rappelle que les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démocratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d’ingérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 369.] Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement tienne compte de ces principes au moment de l’élaboration de ses propositions concernant le mode de fonctionnement, de gestion et d’organisation des syndicats ou des organisations représentatives, et qu’il garantisse pleinement, en droit et en pratique, le droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer, ainsi que la liberté de fonctionnement et de gestion de ces organisations.
  7. 659. S’agissant des allégations concernant la prise d’assaut et l’occupation du siège de la Fédération iraquienne des industries dans la région de Jadiriya par un groupe d’individus sous protection des services de police locaux, le comité note que l’organisation plaignante a saisi la cour en octobre 2009. Le comité observe, selon la plainte déposée devant la cour, que le groupe d’individus ayant investi par la force les locaux de l’organisation plaignante était composé de membres du comité préparatoire chargé des élections de la fédération. Le comité souligne que le principe de l’inviolabilité des locaux d’une organisation d’employeurs – un droit fondamental du travail – a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant. Par ailleurs, au sujet de l’assaut mené contre des locaux syndicaux et des menaces exercées contre des syndicalistes, le comité a eu à rappeler que de tels agissements créent un climat de crainte parmi les syndicalistes fort préjudiciable à l’exercice des activités syndicales et que les autorités, lorsqu’elles sont informées de tels faits, devraient sans tarder faire procéder à une enquête pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 184.] Les mêmes principes s’appliquent pour les organisations d’employeurs. Le comité prie donc instamment le gouvernement de fournir ses observations sur cette question. Il s’attend à ce que la Fédération iraquienne des industries pourra disposer de ses locaux sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il demande aussi au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision judiciaire qui aurait été rendue à la suite de la plainte déposée par la Fédération iraquienne des industries.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 660. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour annuler le décret no 8750 et le prie instamment de restituer tous les fonds à la Fédération iraquienne des industries, de même qu’aux autres organisations affectées par le décret.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations relatives à la prise d’assaut et à l’occupation des locaux de la Fédération iraquienne des industries par des membres du comité préparatoire pour la tenue des élections de la fédération qui étaient sous la protection des services de police locaux.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres des comités préparatoires de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
    • d) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision judiciaire qui aurait été rendue suite à la plainte déposée par la Fédération iraquienne des industries.
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