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1093. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1104-1120.]

  1. 1093. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1104-1120.]
  2. 1094. A sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1095. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1096. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2010, déplorant que, malgré le temps écoulé, le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 1120]:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs ayant entraîné les mesures disciplinaires prises à l’encontre de MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, en juin 2008 et janvier 2009, d’indiquer notamment si ces derniers font toujours l’objet d’une suspension de leurs fonctions et sur quels motifs. S’il s’avère que les mesures n’avaient d’autres motifs que l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que les syndicalistes en question soient réintégrés sans délai à leurs postes avec paiement des salaires échus et autres indemnités et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sans délai sur la convocation de M. Bushabu Kwete par le parquet général de la République et, en particulier, d’en indiquer les motifs.
    • d) Le comité, rappelant qu’il revient aux syndicats de nommer leurs propres représentants au sein des instances de consultation, prie le gouvernement de répondre sans délai et en détail aux allégations de l’organisation plaignante sur la nomination d’un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus qui, selon cette dernière, ne disposerait d’aucun mandat syndical.
    • e) Le comité prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de fournir des informations sur la composition des instances de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et de préciser le rôle des syndicats à cet égard.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1097. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 356e rapport et 359e rapport, paragr. 5.]
  2. 1098. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1099. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1100. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant trois plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de coopération à l’avenir.
  5. 1101. Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1102. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 356e rapport et 359e rapport, paragr. 5.] Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant trois plaintes consécutives présentées depuis 2009 qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les motifs ayant entraîné les mesures disciplinaires prises à l’encontre de MM. Basila Baelongandi et Bushabu Kwete, dirigeants syndicaux de la CCT, en juin 2008 et janvier 2009, d’indiquer notamment si ces derniers font toujours l’objet d’une suspension de leurs fonctions et sur quels motifs. S’il s’avère que les mesures n’avaient d’autres motifs que l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité s’attend à ce que les syndicalistes en question soient réintégrés sans délai à leurs postes avec paiement des salaires échus et autres indemnités et que le gouvernement s’assure que de tels actes de discrimination antisyndicale ne puissent plus se reproduire à l’avenir. Si, pour des raisons impérieuses et objectives, la réintégration s’avère impossible, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des indemnités adéquates soient versées, de telle sorte qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sans délai sur la convocation de M. Bushabu Kwete par le parquet général de la République et, en particulier, d’en indiquer les motifs.
    • d) Le comité, rappelant qu’il revient aux syndicats de nommer leurs propres représentants au sein des instances de consultation, prie le gouvernement de répondre sans délai et en détail aux allégations de l’organisation plaignante sur la nomination d’un syndicaliste au sein du Comité de répartition des bonus qui, selon cette dernière, ne disposerait d’aucun mandat syndical.
    • e) Le comité prie le gouvernement ou l’organisation plaignante de fournir des informations sur la composition des instances de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) et de préciser le rôle des syndicats à cet égard.
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