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1083. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1071-1087.]

  1. 1083. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (2010), paragr. 1071-1087.]
  2. 1084. A sa réunion de mars 2011 [voir 359e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1972), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 1085. La République démocratique du Congo a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1086. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2010, déplorant que malgré le temps écoulé le gouvernement n’ait fourni aucune information au sujet des actes allégués, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 1087]:
    • a) Le comité déplore le fait que le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante de nature à expliquer l’arrestation de deux syndicalistes de la CCT, MM. Richard Kambale Ndayango et Israël Kanumbaya Yambasa, ainsi que du président de l’organisation, M. Nginamau Malaba, respectivement les 11, 16 et 19 janvier 2009 par des agents de l’ANR, à déterminer les charges retenues contre ces derniers pour justifier leur détention et, s’il s’avère qu’ils sont détenus uniquement pour des motifs liés à l’exercice légitime d’activités syndicales, de procéder immédiatement à leur libération, de les compenser pour toute perte de rémunération et de sanctionner les responsables de manière suffisamment dissuasive pour que de tels actes antisyndicaux ne puissent plus se reproduire.
    • c) Le gouvernement est prié de fournir copie des décisions de justice dans cette affaire, notamment la décision du 26 février 2009 du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, la décision de la juridiction d’appel dont l’audience était prévue le 13 mars 2009, et d’indiquer les suites données à la décision de justice.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant le fait que les trois syndicalistes seraient demeurés un mois en détention avant d’être auditionnés et que ces derniers auraient fait l’objet de traitements inhumains et dégradants et d’en indiquer le résultat.
    • e) Le comité demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante d’indiquer les suites données à la plainte déposée par la CCT auprès du Procureur général de la République le 28 janvier 2009.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1087. Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 356e rapport et 359e rapport, paragr. 5.]
  2. 1088. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1972)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 1089. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 1090. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant trois plaintes consécutives présentées depuis 2009, qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de coopération à l’avenir.
  5. 1091. Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et attend fermement du gouvernement qu’il fournisse des informations sans délai compte tenu du caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1092. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte en avril 2009, le gouvernement n’ait toujours pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par deux appels pressants, à présenter ses observations sur les faits allégués et en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de son précédent examen du cas. [Voir 356e rapport et 359e rapport, paragr. 5.] Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni la moindre information concernant trois plaintes consécutives présentées depuis 2009, qui ont déjà été examinées en l’absence de réponse de sa part et qui portent sur des violations graves de liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante de nature à expliquer l’arrestation de deux syndicalistes de la CCT, MM. Richard Kambale Ndayango et Israël Kanumbaya Yambasa, ainsi que du président de l’organisation, M. Nginamau Malaba, respectivement les 11, 16 et 19 janvier 2009 par des agents de l’ANR, à déterminer les charges retenues contre ces derniers pour justifier leur détention et, s’il s’avère qu’ils sont détenus uniquement pour des motifs liés à l’exercice légitime d’activités syndicales, de procéder immédiatement à leur libération, de les compenser pour toute perte de rémunération et de sanctionner les responsables de manière suffisamment dissuasive pour que de tels actes antisyndicaux ne puissent plus se reproduire.
    • c) Le gouvernement est prié de fournir copie des décisions de justice dans cette affaire, notamment la décision du 26 février 2009 du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, la décision de la juridiction d’appel dont l’audience était prévue le 13 mars 2009, et d’indiquer les suites données à la décision de justice.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant le fait que les trois syndicalistes seraient demeurés un mois en détention avant d’être auditionnés et que ces derniers auraient fait l’objet de traitements inhumains et dégradants et d’en indiquer le résultat.
    • e) Le comité demande au gouvernement ou à l’organisation plaignante d’indiquer les suites données à la plainte déposée par la CCT auprès du Procureur général de la République le 28 janvier 2009.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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