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- 925. La plainte figure dans des communications de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 11 novembre 2008. La CATP a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 21 décembre 2009.
- 926. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans des communications en date du 1er mars et du 25 mai 2010.
- 927. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 928. Dans sa communication en date du 11 novembre 2008, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) indique que, selon le décret-loi no 29157, le Congrès de la République a délégué au pouvoir exécutif (article 1) la faculté de légiférer sur diverses questions liées à la mise en œuvre de l’Accord de promotion commerciale Pérou/Etats-Unis et du protocole portant amendement de cet accord. En outre, l’article 2 établit un délai de 180 jours et prévoit la possibilité de légiférer sur les thèmes suivants: 1) mécanisme de facilitation des échanges; 2) amélioration du cadre réglementaire, renforcement institutionnel et rationalisation administrative, et modernisation de l’Etat; 3) amélioration de l’administration de la justice en matière de commerce et de contentieux administratifs par le recours au pouvoir judiciaire; 4) promotion de l’investissement privé; 5) encouragement de l’innovation technologique, amélioration de la qualité et développement des capacités; 6) promotion de l’emploi et des micro, petites et moyennes entreprises; 7) renforcement institutionnel de la gestion de l’environnement; et 8) amélioration de la compétitivité de la production agricole.
- 929. La CATP indique que le décret législatif no 1022, promulgué le 30 juillet 2008, porte modification de la loi du système portuaire national (loi no 27943). Ainsi, par son article 2, il incorpore à cette loi un ensemble de dispositions provisoires et finales, et précisément, la trentième de ces dispositions prévoit que l’administration, le fonctionnement, l’équipement et la maintenance de l’infrastructure portuaire d’Etat et d’utilité publique constituent des services publics essentiels, ainsi que la prestation des services portuaires de cette infrastructure, qui sont garantis par l’Etat. Selon la CATP, la faculté de légiférer concernant l’exercice des droits fondamentaux, dont la grève, inscrite dans l’article 28 de la Constitution et dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, ne fait pas expressément partie des questions déléguées au pouvoir exécutif.
- 930. La CATP ajoute que l’exercice du droit fondamental de faire grève est assujetti à des contraintes légales qui assurent la compatibilité de cet exercice avec d’autres droits constitutionnels comme la vie, la sécurité ou la santé de la population; l’une de ces contraintes reconnues par les normes internationales est la qualification de certains services publics comme étant essentiels. C’est ce qu’affirme et reconnaît le Tribunal constitutionnel quand il précise qu’il faut prendre en compte le fait que la grève n’est pas un droit absolu mais un droit réglementé. Par conséquent, il doit s’appliquer en harmonie avec les autres droits selon le jugement prononcé dans le cadre du dossier no 008-2005-AI/TC, disposition c.4.6.
- 931. La CATP rappelle que, pour la commission d’experts, l’expression «services essentiels» fait uniquement référence aux services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population, et concernant lesquels l’imposition de restrictions, voire d’interdictions, même si elle est justifiée, doit être assortie de garanties compensatoires. Par conséquent, la CATP estime que les activités portuaires ne constituent pas des services publics essentiels, car leur interruption ne met en danger ni la vie, ni la sécurité, ni la santé de la population. Cette affirmation est corroborée par le contenu de l’article 83 du texte unique du décret-loi no 25593, ou loi des relations collectives de travail – approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR –, qui ne considère pas que l’activité portuaire constitue un service public essentiel, conformément aux dispositions des normes internationales du travail et à la doctrine de l’OIT. L’examen approfondi de la sévérité de la restriction imposée à l’exercice du droit de grève par la trentième disposition finale et transitoire montre la disproportion de cette restriction, car elle embrasse non seulement l’activité portuaire, mais aussi les activités connexes comme l’administration, le fonctionnement, l’équipement et la maintenance de l’infrastructure portuaire d’Etat et d’utilité publique.
- 932. Dans sa communication en date du 21 décembre 2009, la CATP fait savoir qu’un de ses membres, le Syndicat de l’unité des travailleurs du SUNAT (SINAUT-SUNAT), a fait la preuve du respect qu’il témoigne à la «culture du dialogue et à la négociation directe», puisqu’il a attendu plus de cinq mois que son employeur (l’Etat péruvien) accepte d’organiser un contact direct, lequel selon la loi, aurait dû commencer 10 jours civils après la présentation du cahier de revendications, qui avait eu lieu le 31 juillet 2008. L’organisation plaignante ajoute que, en date du 3 novembre 2008, une lettre notariée a été envoyée pour faire savoir que, si dans un délai de trois jours ouvrables, la table des négociations n’était pas ouverte, cette étape serait annulée. Le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SUNAT) a alors nommé une nouvelle commission de négociation, mais elle n’est pas venue à la table des négociations. Lors de l’étape de conciliation devant les autorités du travail, l’employeur (le SUNAT) a bien assisté à toutes les réunions, mais il n’a rien proposé et il n’a pas non plus accepté d’entamer la négociation sur les points soulevés par le cahier de revendications. C’est pourquoi diverses séances n’ont abouti à rien et le temps est passé en vain. En outre, lors des séances informelles qui ont été convoquées par l’autorité du travail et menées à bien par l’autorité régionale, puis par l’autorité nationale du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la commission de négociation du SUNAT n’a formulé aucune proposition et s’est limitée, lors de la dernière séance, à refuser de négocier concernant les questions économiques et à commenter ses projets de «mesures» concernant les autres questions. Ni l’étape de conciliation ni les séances informelles organisées par l’autorité du travail n’ont abouti à un quelconque accord. Ce résultat est le fruit de l’intransigeance du SUNAT. Par ailleurs, le syndicat a demandé un arbitrage et s’est heurté à une réponse négative de l’employeur.
- 933. La CATP explique que, lors de l’étape de conciliation (14 janvier - 2 mars 2009), la commission du SUNAT ne s’est pas présentée lors de la première séance auprès de l’autorité du travail. Par la suite, lors des deuxième et troisième séances, cette même commission de négociation a subi plusieurs changements successifs dans sa composition. Ainsi, au cours de la troisième séance, les représentants de l’employeur ont fait savoir qu’ils allaient mettre au point une nouvelle proposition concernant le pli de revendications. Ensuite, lors d’une réunion qui s’est tenue dans les locaux de l’employeur avec le Responsable national des ressources humaines, le SUNAT a déclaré ne pas avoir de nouvelles propositions et il a annoncé qu’il allait se réunir avec le Contrôleur général de l’administration fiscale afin de s’informer des mesures que prendrait l’institution pour répondre à la demande du syndicat. Ce dernier a répondu que les membres de la commission de négociation du SUNAT qui avaient assisté à la troisième séance n’avaient pas tenu le même discours, et que l’objectif du syndicat était de proposer une solution pacifique et d’empêcher un conflit, mais que faute de solution, s’il ne pouvait exercer son droit constitutionnel à la négociation collective, il exercerait son droit constitutionnel de faire grève. Le 2 mars 2009, la quatrième séance de conciliation a eu lieu au ministère du Travail. Une fois encore, l’employeur a omis de communiquer au préalable la nouvelle composition de sa commission de négociation au syndicat, qui n’en a pris connaissance que lors de l’audience. Le conciliateur du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a demandé aux représentants de l’employeur de présenter leurs propositions, comme ils en étaient convenus lors de la dernière séance de conciliation. De même, il leur a été rappelé qu’au cas où ils ne feraient pas de proposition la négociation commencerait point par point et par les questions de nature non économique.
- 934. La CATP indique que les nouveaux membres de cette commission ont fait savoir immédiatement qu’ils n’avaient pas de proposition et qu’ils n’avaient aucune possibilité de négocier quelque question économique que ce soit, car les lois budgétaires le leur interdisaient. Ils ont également signalé qu’ils souhaitaient que les représentants du syndicat «reconnaissent» cette situation, afin de pouvoir entamer la négociation sur les questions non économiques. Les représentants du syndicat ont alors demandé que la partie adverse fasse part des questions non économiques qu’elle était disposée à négocier. Cependant, les représentants de l’employeur ont dit ne pas pouvoir répondre à cette question, en tout cas pas avant que les représentants des travailleurs ne reconnaissent expressément les contraintes de cette commission s’agissant de négocier des questions économiques, afin qu’il n’en soit plus question. Par cette proposition, la partie employeur assujettissait la négociation au renoncement à l’évocation de toute question «économique», y compris d’ailleurs à l’étude technique des postes, intimement liée au développement des carrières, et qui n’est pas une question économique au sens propre. Par ce comportement, l’employeur prenait clairement position en matière de négociation collective, et refusait purement et simplement de l’entamer. L’organisation plaignante indique que, conformément à ce que prévoient les résolutions no 044-2009 et no 063-2009 du SUNAT, les représentants de l’employeur ont tous pouvoirs pour participer à la négociation et à la conciliation, pour souscrire à quelque accord que ce soit et, le cas échéant, à la convention collective de travail, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi sur les relations collectives de travail approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR, de sorte que la proposition de l’employeur n’était pas raisonnable.
- 935. Concernant les questions non économiques, l’employeur a signalé que certains des thèmes inclus, comme les uniformes et l’infrastructure, font déjà partie des mesures qu’il applique, raison pour laquelle il ne saurait être question de les négocier avec un seul syndicat, étant donné qu’elles doivent s’appliquer à tous les travailleurs. Par conséquent, et à plus forte raison, la logique exigeait la souscription à un accord exprimant clairement son engagement à l’égard de la politique prévue. Les membres de la commission syndicale ont alors indiqué que les questions contenues dans le pli de revendications avaient fait l’objet d’un accord au sein d’une assemblée nationale et qu’elles reflétaient les revendications de tous les membres. Accepter la proposition de l’employeur équivalait donc à renoncer à négocier toutes les questions économiques, sans pour autant envisager la négociation des autres questions, tels les conditions de travail, le développement des carrières, les indemnités, la formation et les facilités syndicales. Dans ces conditions, invoquant le principe de la bonne foi, le syndicat a insisté pour entamer la négociation collective point par point, et pour que soit signalée au cas par cas toute contrainte légale susceptible d’apparaître. L’employeur a refusé cette proposition, insistant sur le fait qu’il était impossible de négocier les questions économiques, demandant que ce fait soit reconnu et que ces questions soient exclues de l’exercice de négociation. Ces deux positions antagonistes ont empêché tout progrès, et la commission syndicale a décidé de déclarer close l’étape de conciliation. Dans ce contexte et conformément à la procédure juridique établie, il convenait de passer à l’étape suivante, à savoir l’arbitrage ou la grève.
- 936. La CATP indique que cinq séances informelles ont été menées à bien, qui n’ont donné aucun résultat. Elles ont été organisées à l’initiative de la Direction nationale des relations de travail, qui a convoqué le syndicat et l’employeur (SUNAT) pour tenter de trouver une solution au conflit du travail concernant la négociation collective du pli des revendications de 2008. Une première séance a eu lieu le 24 avril 2009, une deuxième le 4 mai (le représentant de l’employeur étant arrivé sans accréditation, la séance a été suspendue). La troisième a eu lieu le 12 mai, la quatrième le 20 mai et la dernière le 28 mai 2009. On retiendra que, lors de la troisième séance, le conciliateur a placé les questions économiques au centre de la discussion, demandant que l’employeur fasse connaître les mesures (concrètes) qui auraient été prises auprès du ministère de l’Economie et des Finances (MEF). L’employeur a fait savoir qu’aucune mesure n’avait été prise récemment, mais que la préparation de rapports destinés au MEF était en cours sur les questions de ressources humaines, et que ces rapports seraient remis fin juin ou juillet 2009, avant l’approbation de la loi du budget de 2010. L’organisation syndicale a alors souhaité que, le cas échéant, le MEF soit consulté ponctuellement sur le cahier de revendications, concernant notamment les thèmes suivants: 1) la perte d’indemnités telles que la prime de Noël, la prime pour scolarité, la prime de productivité; 2) le retard salarial: depuis dix ans, il n’y a pas eu d’augmentation de salaire, en dépit d’une perte de pouvoir d’achat supérieure à 24 pour cent; 3) des améliorations éventuelles concernant les groupes professionnels dont l’homologation a pris du retard (techniciens, secrétaires, etc.); 4) l’examen de la situation professionnelle des travailleurs du cours d’administration fiscale 40-41; et 5) la régularisation et la mise à jour de l’homologation, concernant des réclamations demeurées sans réponse. S’agissant des réclamations déclarées recevables, les ajustements correspondants devraient être effectués, ainsi que les versements aux travailleurs. Les autres séances n’ont produit aucun résultat en ce qui concerne l’examen du cahier de revendications et aucun accord n’a été trouvé.
- 937. La CATP ajoute que, le 31 mars 2009, le SUNAT a envoyé aux syndicats une copie de la lettre no 09-2009-SUNAT/2F0000 par laquelle il communiquait le nombre et la profession des travailleurs indispensables au maintien des services essentiels en cas de grève. Selon la communication no 036-2009/SINAUT-SUNAT, il a été répondu que cette lettre n’était pas légale car, compte tenu de ce que prévoit l’article 83 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail, la collecte des impôts et l’administration fiscale ne sont pas comprises dans la liste des services essentiels, et c’est pourquoi les activités du SUNAT ne constituent pas des services essentiels. En outre, il a été signalé que la date choisie par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour faire connaître le nombre des personnels minima nécessaires pour assurer le fonctionnement des services est le mois de janvier de chaque année. Pour la SUNAT, ce délai est déjà dépassé, de sorte que le nombre en question doit être désormais fixé en accord avec les syndicats. Par conséquent, si une grève se déclare, qui touche le SUNAT, les travailleurs ne sont pas tenus de travailler dans les services essentiels ni de tenir compte de ce qui est prévu concernant le nombre et la profession des travailleurs obligés d’assurer des services essentiels minima.
- 938. Selon la CATP, cette tentative de l’employeur de déclarer unilatéralement que les services qu’il rend sont des services essentiels est illégale sous tous rapports, et elle constitue une pratique antisyndicale, car sa seule fin est de faire obstacle au processus de négociation collective concernant les plis de revendications présentés avant 2009 par SINTRADUANAS, SINTRASUR et SINAUT-SUNAT. A ce jour, ces revendications restent sans réponse. C’est pourquoi l’organisation syndicale a contesté cette déclaration unilatérale de l’employeur auprès du ministère du Travail. Enfin, la CATP indique que le syndicat a demandé un arbitrage, afin d’épuiser les possibilités de règlement de conflits pacifiques que prévoit la législation mais, malheureusement, l’employeur (SUNAT) a refusé.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 939. Dans sa communication du 1er mars 2010, le gouvernement déclare que, en ce qui concerne la trentième disposition du décret législatif no 1022, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a demandé, par la communication no 025-2010-MTPE/9.1, à l’Autorité portuaire nationale et, par la communication no 026-2010-MTPE/9.1, au ministère du Transport et des Communications, de faire connaître leur position à cet égard. Il convient de préciser que le ministère des Transports et des Communications est l’organe directeur qui définit les politiques sectorielles et les normes en général en ce qui concerne les activités relevant du transport, des communications et du système portuaire national, comme le stipule l’article 18 de la loi no 27943 intitulée «loi du système portuaire national». Par ailleurs, l’Autorité portuaire nationale est dotée d’attributions exclusives en ce qui concerne les normes techniques et d’autres attributions de nature exécutive conformément à ce que prévoit le plan national de développement portuaire. A cet égard, l’opinion technique des deux organismes est d’importance vitale. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, en sa qualité d’interlocuteur de l’Etat auprès de l’OIT, attend de recevoir les opinions techniques qu’il a demandées au ministère du Transport et des Communications et à l’Autorité portuaire nationale, afin de se prononcer et de faire connaître son opinion à l’Organisation internationale du Travail. Cependant, le gouvernement prévient que la législation interne prévoit la possibilité d’interjeter des recours en garantie, conformément à la Constitution politique du Pérou, et que les plaignants peuvent s’y résoudre afin de rétablir leurs droits. En effet, le numéro 4) de l’article 200 de la Constitution politique du Pérou fait référence au recours en inconstitutionnalité, dont la procédure est régie par le titre VIII de la loi no 28237 ou Code de procédures constitutionnelles. Le recours en garantie a pour finalité de défendre la Constitution face aux violations perpétrées contre sa hiérarchie normative.
- 940. Dans une communication du 25 mai 2010, le gouvernement a envoyé des observations additionnelles ainsi que des observations du SUNAT. Il ressort de ces observations que le SINAUT a fait la grève sans l’autorisation de l’autorité administrative déterminant le service minimum à maintenir et que le syndicat a ultérieurement corrigé cette omission, la grève étant ainsi considérée comme légale. Le gouvernement et le SUNAT confirment que la négociation de certaines conditions n’a pu avoir lieu pour des raisons budgétaires.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 941. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante conteste la trentième disposition du décret législatif no 1022 qui prévoit que l’administration, le fonctionnement, l’équipement et la maintenance de l’infrastructure portuaire de l’Etat et d’utilité publique constituent des services essentiels, ainsi que la prestation des services portuaires dans le cadre de cette structure, car ils sont garantis par l’Etat. Par ailleurs, elle allègue que, dans le cadre du processus de négociation collective, le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SUNAT) refuse de soumettre le litige à l’arbitrage et qu’il a déclaré unilatéralement que les services qu’il assure sont des services essentiels.
- 942. Concernant la contestation de la trentième disposition du décret législatif no 1022, selon laquelle les services portuaires garantis par l’Etat constituent des services publics essentiels (cette disposition indiquant également que le Pouvoir exécutif adoptera, dans les cas exceptionnels d’interruption de la prestation de ces services portuaires, les mesures nécessaires permettant leur prestation permanente, continue, sûre et compétitive), le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: 1) le ministère des Transports et des Communications est l’organe dirigeant qui définit les politiques sectorielles et les normes générales s’appliquant aux activités liées au transport, aux communications et au système portuaire national; 2) l’Autorité portuaire nationale est dotée d’attributions exclusives en matière de normes techniques et d’autres attributions de nature exécutive, conformément à ce que prévoit le Plan national de développement portuaire; 3) étant donné que l’opinion technique de ces deux organismes revêt une importance vitale, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi leur demande, par des communications, de faire connaître leur position à cet égard, et il attend de recevoir les informations qu’il a demandées; 4) la législation interne prévoit la possibilité d’interjeter des recours en garantie, conformément à la Constitution politique, et les plaignants peuvent s’y résoudre afin de rétablir leurs droits.
- 943. Le comité rappelle que les ports (docks) ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et que les services qu’assurent l’Office national des ports et les ports ne constituent pas des services essentiels, même s’il s’agit d’un service public important dans lequel pourrait être prévu le maintien d’un service minimum en cas de grève. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 587 et 616.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement, après avoir consulté les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative, le cas échéant, afin que le fait de déclarer services essentiels les activités portuaires ait pour unique effet de prévoir, en cas de grève, l’imposition d’un service minimum, dont la détermination ne dépendra pas uniquement des autorités publiques, mais aussi des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
- 944. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, dans le cadre du processus de négociation collective entre le Syndicat de l’Unité des travailleurs du SUNAT (SINAUT-SUNAT) et le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SUNAT), ce dernier refuse de soumettre le conflit à un processus d’arbitrage, au motif qu’il est impossible de négocier des clauses de nature économique puisque les lois budgétaires l’interdisent, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à cet égard. Le comité rappelle que, lors de l’examen d’allégations concernant les obstacles et les difficultés qui entravent la négociation collective dans le secteur public, il a indiqué qu’il est conscient de ce que la négociation collective dans le secteur public exige la vérification des ressources disponibles au sein des différents organismes ou entreprises publics, que ces ressources dépendent du budget de l’Etat et que la période de validité des conventions collectives du secteur public ne coïncide pas toujours avec celle de la loi relative à ce budget, ce qui peut poser des difficultés. [Voir 287e rapport, cas no 1617 (Equateur), paragr. 63 et 64.] Le comité rappelle par ailleurs que, à de nombreuses occasions, il a indiqué que, si au nom d’une politique de stabilisation un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d’exception, limitée à l’indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1024.]
- 945. Par ailleurs, le comité rappelle qu’il a partagé le point de vue de la commission d’experts dans l’étude d’ensemble de 1994 lorsque celle-ci déclare que: «sont compatibles avec la convention les dispositions législatives, qui permettent au parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une “fourchette” pour les négociations salariales ou d’établir une “enveloppe” budgétaire globale, dans le cadre desquelles les parties peuvent négocier les clauses monétaires ou normatives (par exemple la réduction du temps de travail ou d’autres aménagements, la modulation des augmentations salariales en fonction des niveaux de rémunération, ou les modalités d’étalement des revalorisations), ou encore celles qui confèrent aux autorités financièrement responsables un droit de participation à la négociation collective au côté de l’employeur direct, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. (...) Elle considère cependant que les autorités devraient privilégier, dans toute la mesure possible, la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires; si en raison des circonstances cela n’est pas possible, les mesures de ce genre devraient être limitées dans le temps et protéger le niveau de vie des travailleurs les plus touchés. Autrement dit, un compromis équitable et raisonnable devrait être recherché entre, d’une part, la nécessité de préserver autant que faire se peut l’autonomie des parties à la négociation et, d’autre part, les mesures que doivent prendre les gouvernements pour surmonter leurs difficultés budgétaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1038.]
- 946. Dans ces conditions, tout en constatant, selon les informations fournies par l’organisation plaignante et confirmées par le gouvernement et le SUNAT invoquant des raisons budgétaires, que les représentants du SUNAT refusent uniquement de négocier les conditions de travail de nature économique ayant des incidences budgétaires, mais non pas les autres, le comité souligne que l’impossibilité de négocier des augmentations de salaires d’une manière permanente est contraire au principe de la négociation libre et volontaire consacré par la convention no 98, et il demande au gouvernement de promouvoir des mécanismes idoines pour que les parties puissent conclure une convention collective dans un avenir proche. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 947. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SUNAT) a déclaré que les activités qu’il mène à bien constituent des services essentiels, le comité relève que le SUNAT est, conformément à sa loi de création (loi no 24829) et à sa loi générale approuvée par décret législatif no 501, une institution publique décentralisée du secteur de l’économie et des finances, dotée d’une personnalité juridique de droit public, d’un patrimoine propre et d’une autonomie économique, administrative, fonctionnelle, technique et financière qui, en vertu des dispositions du décret suprême no 061-2002-PCM, a absorbé le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale, en assumant les fonctions, facultés et attributions qui, selon la loi, étaient celles de cette entité (outre les fonctions de douane, le SUNAT administre, prescrit et prélève les impôts internes). A cet égard, le comité rappelle que l’interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 579.] Le comité estime également que les travailleurs du SUNAT qui accomplissent des fonctions d’administration, de supervision et de prélèvement des impôts internes exercent également des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le comité note cependant que, d’après le gouvernement et le SUNAT, le syndicat a rendu effectif son droit de faire grève sans l’autorisation de l’autorité administrative déterminant le service minimum à maintenir et qu’ultérieurement il a corrigé son omission, la grève étant ainsi considérée comme légale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 948. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Rappelant que les ports (docks) ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, le comité demande au gouvernement de prendre, après avoir consulté les partenaires sociaux concernés, les mesures nécessaires, y compris de nature législative le cas échéant, pour que la déclaration selon laquelle les activités portuaires constituent des services essentiels vise uniquement à prévoir, en cas de grève, l’imposition d’un service minimum, dont la détermination incombera non seulement aux autorités publiques, mais aussi aux organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
- b) Le comité souligne que l’impossibilité de négocier des augmentations salariales de manière permanente est contraire au principe de la négociation libre et volontaire consacré dans la convention no 98, et il demande au gouvernement de promouvoir des mécanismes idoines pour que le Syndicat de l’Unité des travailleurs de SUNAT (SINAUT-SUNAT) et le Bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SUNAT) puissent conclure une convention collective dans un avenir proche. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.