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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO362, November 2011

CASE_NUMBER 2675 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 16-OKT-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 138. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010 et, à cette occasion, a invité le gouvernement à examiner avec les organisations de travailleurs ou d’employeurs les plus représentatives le moyen de garantir que le recours systématique aux contrats temporaires de courte durée dans le secteur des exportations non traditionnelles ne fasse pas obstacle, dans la pratique, à l’exercice des droits syndicaux. [Voir 357e rapport, paragr. 875.]
  2. 139. Dans sa communication du 7 février 2011, le gouvernement réaffirme sa volonté d’accorder et de reconnaître le droit à la liberté syndicale et d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le libre exercice du droit syndical, ainsi que de continuer à promouvoir des procédures de négociation collective appropriées conformément à la législation en vigueur et aux normes internationales du travail qui ont été ratifiées à ces fins. Le gouvernement affirme que la liberté syndicale et le droit syndical imposent à l’Etat l’obligation de prendre les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical et empêcher tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale comme celui de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat; ou congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail (article 11 de la convention no 87 de l’OIT et article 1 de la convention no 98 de l’OIT). A cet égard, s’il est vrai qu’il existe différents systèmes de travail, ceux-ci ont été réglementés de façon à encourager la création de postes de travail pour accorder au citoyen péruvien des conditions et des avantages au travail conformes au développement progressif que connaît le pays. Sans préjudice de ce qui précède, et compte tenu de l’intérêt de l’Etat pour l’amélioration du respect du droit à la liberté syndicale, des missions d’inspection sont menées, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, pour vérifier qu’il est satisfait aux obligations découlant des normes sociales et du travail dans les entreprises menant des activités d’exportation non traditionnelles.
  3. 140. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Congrès de la République réexamine actuellement, dans le cadre des projets de lois nos 2241/2007-CR et 2272/2007-CR, la loi relative à l’exportation non traditionnelle. Le gouvernement réaffirme sa volonté d’encourager la négociation collective et de promouvoir des solutions de règlement pacifique des conflits du travail; de prendre des mesures pour créer les conditions propices à la libre négociation entre les parties et, dans des situations d’inégalité probable, d’intervenir pour veiller à ce que la négociation collective puisse se poursuivre et donner des résultats.
  4. 141. Le comité prend note de ces informations.
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