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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO354, June 2009

CASE_NUMBER 2633 (Côte d'Ivoire) - COMPLAINT_DATE: 24-JAN-08 - Closed

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  1. 681. La plainte figure dans des communications de la Confédération ivoirienne des syndicats libres (DIGNITE) en date du 24 janvier et du 13 mars 2008.
  2. 682. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 26 mars 2009.
  3. 683. La Côte d’Ivoire a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 684. Dans ses communications en date du 24 janvier et du 13 mars 2008, la Confédération ivoirienne des syndicats libres (DIGNITE) allègue des actes de discrimination antisyndicale et la violation du droit à la négociation collective dans plusieurs entreprises ivoiriennes, ainsi que l’incapacité des autorités d’assurer le respect de la liberté syndicale et du dialogue social.
    • Société d’exploitation du terminal de Vridi-Abidjan (SETV)
  2. 685. L’organisation plaignante explique qu’en mars 2004 une convention de concession portant création et attribution d’une société d’exploitation du terminal de Vridi (SETV) est passée entre l’Etat de Côte d’Ivoire et le groupe Bolloré. L’article 5-4 de la convention prévoyait une harmonisation des salaires des travailleurs de diverses entreprises et une revalorisation substantielle du traitement de ces salariés, trois mois après la création de la nouvelle société. Mais cette clause est restée lettre morte.
  3. 686. Par ailleurs, dès la création de la société, il a fallu trouver une maison commune d’assurance. C’est ainsi que les travailleurs ont négocié et obtenu de la SONARCI (une maison d’assurance) une couverture médicale. Un comité de gestion présidé par les travailleurs a été mis sur pied pour servir de point de jonction entre la maison d’assurance et les travailleurs. Mais, selon l’organisation plaignante, la direction de la société, qui au demeurant était opposée à la maison d’assurance choisie par les travailleurs, a imposé deux de ses collaborateurs au comité de gestion qui ne devait se réunir que sur autorisation de ces derniers.
  4. 687. Devant le désir des travailleurs de voir le comité de gestion fonctionner en toute liberté, la direction de la société a dissous le comité et a menacé de licencier son président. Tous les recours formulés sont demeurés sans suite. De plus, la direction a procédé à la confiscation des chèques destinés à la maison d’assurance avant de mettre fin définitivement au contrat de ladite compagnie d’assurance contre le gré des assurés. Du coup, les travailleurs ont perdu toute couverture médicale.
  5. 688. Les travailleurs ont signifié à la direction via une pétition leur satisfaction des prestations de la SONARCI et leur volonté manifeste de poursuivre le contrat avec la maison d’assurance. Face au refus de la direction de reconsidérer sa décision, un préavis de grève a été déposé puis retiré à la demande de la Confédération DIGNITE qui privilégiait la voie du dialogue avec la direction de la société. Celle-ci a non seulement refusé toute discussion mais a demandé et obtenu l’autorisation de l’inspection du travail de licencier le secrétaire général du syndicat, Ahonon Anasta, pour un acte de défiance.
  6. 689. Face aux promesses de revalorisation salariale non tenues, l’absence de couverture médicale, le licenciement incompréhensible du secrétaire général du syndicat et surtout le refus de la direction de la société de se prêter à toute forme de dialogue, les travailleurs ont observé un arrêt de travail le 3 mars 2006. En début d’après midi, aux environs de 14 h 30, les travailleurs ont repris service à la demande de la Confédération DIGNITE car pour elle, le port étant le poumon de l’économie ivoirienne, il était inconcevable de le paralyser par une grève.
  7. 690. Informé, le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi a dépêché le directeur de l’inspection du travail d’Abidjan sur les lieux afin de discuter avec la direction de la société; mais, encore une fois, celle-ci a opposé un refus catégorique.
  8. 691. La même nuit du 3 mars 2006, la société a commis un huissier de justice pour dresser la liste des travailleurs ayant fait la grève. Les travailleurs ont décidé à leur tour de commettre un huissier de justice aux fins de constater la reprise effective du service et traduire fidèlement un compte rendu du fonctionnement des portiques. Mais, contre toute attente, l’huissier commis par les travailleurs a été brutalement éconduit par la gendarmerie du port commise à cet effet par la direction de la société. Sur l’autorisation de l’inspection du travail, tous les membres du bureau exécutif du syndicat, les délégués du personnel et d’autres travailleurs ont été licenciés: au total, 26 personnes ont été mises à la rue. Depuis ces licenciements, la direction s’est barricadée derrière son pouvoir d’autorité, refusant toute discussion avec les représentants des travailleurs et l’administration du travail.
  9. 692. L’organisation plaignante précise que, suite à ces licenciements, la Confédération DIGNITE a porté l’affaire devant le tribunal du travail. En novembre 2007, une décision rendue à cet effet a donné gain de cause partiel à certains travailleurs et d’autres ont été déboutés. Les causes en appel sont toujours pendantes.
    • Société UNIWAX
  10. 693. L’organisation plaignante allègue que le 16 novembre 2005 la direction de l’entreprise a congédié tous les membres du bureau syndical dans le cadre d’un dégraissage de personnel. Le syndicat était en négociation avec l’entreprise concernant les termes d’une mise en chômage technique. L’organisation plaignante ajoute que c’est la troisième fois depuis 2000 que le bureau syndical a vécu un licenciement. Selon l’organisation plaignante, les licenciements des syndiqués sont motivés par la volonté de l’entreprise d’étouffer toute action de revendication et toute possibilité de dialogue, voire de regroupement, au sein de l’entreprise.
    • Société THANRY GUILGLO
  11. 694. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a congédié Atse Yapi, délégué du personnel, sur l’autorisation de l’inspecteur du travail mais sans l’enquête préliminaire prévue par la loi. Atse Yapi a porté plainte à la Direction générale du travail, qui a infirmé la décision de l’inspecteur du travail. L’entreprise a ensuite exercé un recours le 10 octobre 2005 auprès du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi.
  12. 695. La décision du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi en date du 14 août 2006, transmise par l’organisation plaignante, confirme la décision de la Direction générale du travail et ordonne la réintégration du travailleur. Dans sa décision, le ministre constate qu’aucune enquête préalable n’a eu lieu et que le motif du licenciement invoqué par l’employeur cache les intentions véritables de ce dernier. En outre, il constate que la suppression d’un seul emploi ne saurait être la thérapie aux prétendues difficultés économiques invoquées par l’employeur. L’organisation plaignante indique que, malgré cette décision, l’entreprise a refusé de réintégrer M. Yapi.
    • Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)
  13. 696. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a licencié Krigbo Seiko, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de la CNPS (SYNTRA-CNPS), pour motif de ses activités syndicales. Selon l’organisation plaignante, la direction de l’entreprise n’a pas apprécié l’existence du syndicat affilié à la Confédération DIGNITE à côté d’un autre syndicat, le SYNA-CNPS, dirigé par le directeur des ressources humaines de l’entreprise. L’entreprise a refusé de réintégrer Krigbo Seiko malgré la décision du directeur général du travail du 2 octobre 2007 (annexée à la plainte) concluant que le licenciement constituait une manœuvre de l’entreprise pour nuire aux activités syndicales de Krigbo Seiko et ordonnant sa réintégration.
  14. 697. L’organisation plaignante a également transmis la communication en date du 2 octobre 2007 de la direction de l’entreprise portant refus de réintégration de M. Krigbo Seiko et notant que l’entreprise a formé un recours devant l’autorité administrative compétente contre la décision du directeur général du travail.
    • Société SITARAIL
  15. 698. Selon l’organisation plaignante, certains membres du Syndicat national de cheminots (FIESSOU) ont subi des actes de discrimination antisyndicale suite à leurs revendications d’amélioration des conditions de travail et de vie. Notamment, le secrétaire général du FIESSOU, Dogbo Lazare, et tout son bureau ont été affectés au Burkina Faso, sans leur consentement, ce qui mettait en danger leur vie. L’organisation plaignante ajoute que Dogbo Lazare a, en plus de son affectation, été rétrogradé de son poste de comptable à celui de simple commercial. L’organisation plaignante déclare que les affectations ont eu l’effet d’empêcher le syndicat d’exercer convenablement ses activités. En outre, l’organisation plaignante note que ces mesures enfreignent l’article 85(2) de la convention collective interprofessionnelle, selon lequel aucun délégué du personnel ne peut être muté sans son consentement.
    • Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao (FDPCC)
  16. 699. L’organisation plaignante explique que, pour mieux gérer la filière café/cacao, le gouvernement a favorisé la création de structures chargées de telle gestion, notamment le FDPCC. Pour garantir leurs activités professionnelles et mieux défendre leurs intérêts, les travailleurs de ces différentes structures ont créé le Syndicat des agents des structures de gestion de la filière café/cacao (SYNASGFICC), dirigé par son secrétaire général N’Goran Kouassi Augustin, employé par l’entreprise depuis juillet 2002.
  17. 700. L’organisation plaignante allègue que, peu après la création du SYNASGFICC, le secrétaire général du syndicat a été rétrogradé à un poste inférieur et, en violation de l’article 85(2) de la convention collective interprofessionnelle, a été affecté contre son gré à une localité loin de la base du syndicat. Ayant refusé de se rendre à son nouveau lieu d’affectation, il a été licencié pour abandon de poste, tel qu’indiqué dans la communication de l’entreprise en date du 21 septembre 2007 transmise par l’organisation plaignante.
    • Société BIP Assistance
  18. 701. Selon l’organisation plaignante, les travailleurs de l’entreprise sont entrés en grève suite à plusieurs refus de la part de la direction de discuter avec le syndicat revendiquant une amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. L’armée nationale est intervenue et une trentaine de travailleurs, en particulier les syndicalistes, ont été détenus pendant onze jours. L’organisation plaignante ajoute que la direction de l’entreprise a refusé de répondre aux convocations adressées par les autorités administratives compétentes, y compris par le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, afin de régler ce contentieux.
    • Société Bureau Veritas
  19. 702. L’organisation plaignante allègue que Meledje Macaire, délégué du personnel du syndicat Syntras-BV, a été muté sans son consentement à un poste inférieur par la direction de l’entreprise. Il a refusé de se conformer à la décision sans ordre écrit et a été licencié sur l’autorisation de l’inspecteur du travail. Meledje Macaire a introduit un recours auprès du directeur général du travail qui, par la décision du 12 septembre 2007, a infirmé la décision de l’inspecteur du travail. L’employeur a exercé un recours auprès du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi qui, par sa décision du 7 décembre 2007, a rejeté la requête. L’organisation plaignante indique que, malgré la décision du ministre, Meledje Macaire n’a pas été réintégré.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  • Société d’exploitation du terminal de Vridi-Abidjan (SETV)
    1. 703 Dans une communication en date du 26 mars 2009, le gouvernement affirme que l’employeur a licencié 26 de ses employés dont 24 délégués du personnel à la suite d’un arrêt de travail observé le 3 mars 2006. Il affirme également que la direction de la société a refusé tout dialogue avec le commissaire du gouvernement, l’envoyé du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, en l’occurrence le directeur de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ainsi que l’organisation plaignante ont porté l’affaire devant les instances judiciaires du travail. Une décision rendue à cet effet a donné gain de cause à certains travailleurs et d’autres ont été déboutés. Les travailleurs et l’organisation plaignante ont interjeté appel et la cause est devant la cour. Le gouvernement s’estime dessaisi de ce dossier qui est du ressort des tribunaux et avoue son impuissance d’interférer dans le travail judiciaire. Cependant, le gouvernement s’engage à transmettre au comité la décision judiciaire.
  • Société UNIWAX
    1. 704 Le gouvernement constate que la société a sollicité le 16 novembre 2005 l’autorisation de procéder au licenciement, pour motifs économiques, de MM. Zanhouo Tié François, Sika Yapo Christophe, Aman Bouadi, Ehouman Kouakou, Goze Nahounou Claude, Kouadio Ol Kouadio, Mamadou Keita, Asseman Koua Eugène, Gbagou Gouédan Hyacinthe, tous délégués du personnel, et N’Depo Anon Aristide, délégué syndical. Le gouvernement note que l’autorisation de licenciement a été accordée pour Ehouman Kouakou, Aman Bouadi, Asseman Koua Eugène, Kouadio Ol Kouadio, Goze Nahounou Claude et Gbagou Gouédan Hyacinthe et refusée pour Mamadou Keita, N’Depo Anon Aristide, Sika Yapo Christophe et Zanhouo Tié François.
    2. 705 Le gouvernement explique que, pour assurer sa survie, la société a procédé à la mise en chômage technique partiel du personnel de production et administratif avec la réduction du temps de travail de 20 pour cent. En dépit de ces réformes, la situation financière de la société ne s’est pas améliorée. L’employeur a alors décidé de la réorganiser, ce qui l’a amené à procéder au licenciement d’une partie de son personnel pour cause économique. Pour cette raison, l’employeur a sollicité le licenciement des travailleurs susmentionnés.
    3. 706 Dans le cadre de l’enquête que la législation ivoirienne impose en cas de licenciements des représentants des travailleurs, les personnes interrogées ont reconnu la situation financière difficile de l’entreprise. Cependant, selon le gouvernement, certains critères retenus par l’employeur pour le licenciement n’ont aucun lien avec l’emploi des travailleurs. Enfin, sur 11 travailleurs protégés, sept sont membres de la Confédération DIGNITE. Pour le gouvernement, cela démontre que la société les a licenciés pour leur appartenance syndicale. De plus, N’Depo Anon Aristide a été remplacé par Kouadio Ol Kouadio de l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI). En licenciant M. Zanhouo Tié François et en recrutant trois travailleurs temporaires pour étoffer son effectif, l’employeur a commis encore un abus. Par contre, Sika Yapo Christophe a eu un accident du travail et son poste n’était pas supprimé.
    4. 707 De plus, le gouvernement fournit l’information suivante sur certains autres dirigeants syndicaux ou délégués du personnel:
      • - Koffi Julien, dirigeant syndical, a fait savoir à son employeur le 14 janvier 2005 son refus d’adhérer à la décision de réduction du temps de travail et de salaire de 20 pour cent. Le gouvernement explique que le travailleur a droit de refuser une modification substantielle du contrat en vertu de l’article 16 de la convention collective interprofessionnelle. Dans ce cas, l’employeur est considéré comme étant l’auteur de la rupture du contrat. L’entreprise a sollicité le 4 février 2005 l’autorisation de prendre acte de la décision du travailleur. L’autorisation sollicitée a été accordée avec le paiement de toutes les indemnités de rupture de contrat au travailleur.
      • - Kouame Kouame Kan, Yapi Michel et Ettien Koua Antoine, dirigeants syndicaux, ont été mis en chômage technique avec renouvellement. Le 24 décembre 2004, la société avait sollicité le licenciement de ces trois travailleurs protégés pour cause économique mais cela avait été refusé à cause des irrégularités de forme. L’employeur devait les réintégrer mais, compte tenu du fait que certains postes avaient été supprimés, il lui a été impossible de le faire dans l’immédiat. L’employeur leur a proposé d’autres postes qui étaient inférieurs à leurs postes initiaux mais leurs salaires et catégories ont été maintenus. Les travailleurs ont refusé. Pour ce motif, l’employeur a demandé l’autorisation de les licencier. Le gouvernement explique que la mutation à un poste inférieur pour nécessité de service ou pour éviter le chômage avec conservation du salaire et des avantages acquis au classement antérieur du travailleur peut être décidée par l’employeur. En refusant cette mutation, les travailleurs ont rompu le contrat de travail. Etant donné que cette modification portait sur les conditions de travail non substantielles, l’employeur pouvait considérer cette rupture de contrat imputable aux travailleurs. Mais l’employeur a accepté de payer les indemnités de rupture de contrat. On ne peut donc pas qualifier ces licenciements d’antisyndicaux.
      • - Zea Léon Robert, délégué du personnel, a exprimé à la société son refus d’observer un chômage technique dans une lettre en date du 14 mars 2005. L’entreprise a donc sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement. L’autorisation a été accordée parce que Zea Léon Robert a librement refusé le chômage technique et a même demandé à l’inspection du travail de bien vouloir faire diligence à la requête de l’employeur afin que celui-ci le libère le plus tôt possible.
      • - Bekounoudjo Aka Henri, délégué du personnel, a refusé d’observer le renouvellement de sa mise en chômage technique par une lettre en date du 25 juillet 2005. La société a donc demandé l’autorisation de procéder au licenciement le 26 juillet 2005. L’autorisation a été accordée puisque l’intéressé a librement refusé ce chômage et a même demandé à l’inspection du travail de bien vouloir faire diligence à la requête de l’employeur afin que celui-ci le libère le plus tôt possible.
      • - Abouet Koua Georges, délégué du personnel, a été licencié pour l’indiscipline et le manque de respect envers l’employeur. L’intéressé a nié ces allégations en expliquant qu’il est intervenu à la demande des travailleurs qui ont voulu négocier la réduction de leurs salaires. Selon l’employeur, le délégué est entré dans son bureau avec fracas en tenant des propos irrespectueux. Puisqu’il y a une confrontation de deux positions contraires, l’inspecteur du travail a considéré que la collaboration entre ce travailleur et son employeur sera difficile et a accordé l’autorisation sollicitée avec le paiement de toutes les indemnités liées à la rupture du contrat.
    5. Société THANRY GUILGLO
    6. 708 Le gouvernement indique qu’Atse Yapi, délégué du personnel, a été licencié pour motif économique sur autorisation de l’inspection du travail. Le gouvernement affirme que le directeur général du travail d’abord, puis le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, ont infirmé la décision de l’inspecteur du travail et demandé la réintégration du travailleur abusivement licencié. Ils ont aussi demandé de le rétablir dans ses droits. L’employeur a refusé. Devant la position de l’employeur de ne pas obtempérer à la décision du ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, la plus haute autorité administrative en charge du travail, le gouvernement constate qu’il ne peut rien faire et suggère au plaignant de saisir des tribunaux compétents.
  • Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)
    1. 709 Le gouvernement explique que Krigbo Seiko, secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de la CNPS, a été licencié pour deux motifs: son refus de se soumettre au système de notation en vigueur dans l’entreprise (qui consiste en un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique et une évaluation), au motif que ce système est aléatoire et ne tient pas compte des réalités professionnelles, et son refus de mutation à Daloa. En infirmant la décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement, le directeur général du travail a demandé, conformément à la législation en vigueur, la réintégration du travailleur dans son emploi et le rétablissement des droits respectifs. L’employeur a refusé. Le gouvernement s’estime impuissant devant l’attitude de l’employeur et recommande au plaignant la saisine des tribunaux.
  • Société SITARAIL
    1. 710 Le gouvernement indique que l’inspection du travail a été saisie le 28 septembre 2006 par la société pour l’autorisation de licenciement de Dagbo Lazare, délégué syndical. La société, victime de la crise que traverse la Côte d’Ivoire, a dû arrêter totalement toutes ses activités pendant plus d’une année. Après la reprise, la société a proposé à Dagbo Lazare un nouveau poste basé à Ouangolodougou (Burkina Faso). Ce dernier a refusé cette promotion pour des raisons de sécurité et a sollicité que lui soit trouvé un autre poste d’affectation. Un second poste lui a été alors proposé à Niangoloko. Cette fois, c’est sa qualité de délégué syndical et sa formation comptable qu’il a invoquées pour refuser à nouveau cette mutation. Son refus a conduit à une situation de blocage. Considérant l’attitude de son employé comme une insubordination, la société a sollicité l’autorisation de le licencier. L’inspection du travail a initié une enquête au cours de laquelle elle a noté la disponibilité et la volonté de chacune des parties à une rupture négociée du contrat de travail. Dagbo Lazare a envoyé une correspondance à l’inspection du travail en date du 28 novembre 2006 à cet effet. L’inspecteur a donc cherché à concilier les deux parties sur la base des normes fixées par la réglementation en vigueur, et les deux partenaires sociaux ont opté pour le règlement à l’amiable du différend. Après avoir longuement discuté et négocié sous l’égide de l’inspecteur du travail, les parties se sont mises d’accord et ont convenu d’un protocole d’accord transactionnel. Dès lors que les parties ont manifesté clairement leur volonté de se séparer, l’inspection du travail n’a fait que prendre acte de leur volonté.
  • Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao (FDPCC)
    1. 711 Le gouvernement indique qu’il n’a eu connaissance de cette affaire qu’à la suite du dépôt d’un préavis de grève auprès de l’inspection du travail. Les travailleurs ne se sont pas présentés pour la conciliation convoquée par l’inspecteur et, le jour suivant, ont déclenché l’arrêt de travail. D’autres licenciements ont été opérés par l’employeur à la suite de cette grève qu’il a jugé illégale. Les travailleurs ont saisi les juridictions compétentes.
  • Société BIP Assistance
    1. 712 Le gouvernement explique qu’un mouvement de grève des agents de la télésurveillance a été déclenché pour les motifs suivants: le refus de l’employeur de revaloriser la prime de risque et le reliquat assurance en interne, consenti par l’employeur mais pas exécuté. En réaction, les travailleurs ont refusé de travailler et ont confisqué le matériel de travail, dont les véhicules. Immédiatement, un lock-out a été opéré par l’employeur. A la convocation de l’inspecteur du travail pour tenter la négociation, la direction de la société a exigé la restitution des véhicules et des armes comme condition d’ouverture des négociations. La gendarmerie est intervenue à la demande de l’employeur pour assurer la protection du matériel du travail. Ensuite, la société a procédé au paiement des salaires de ceux qui n’ont pas participé à la grève. Après l’échec des négociations initiées par le secrétaire général du syndicat des secteurs de la sécurité, les grévistes ont barricadé l’entrée de l’entreprise le 26 mars 2007.
    2. 713 Le gouvernement déclare que la société a suspendu les contrats de travail des travailleurs qui ont participé à la grève depuis le 19 février 2007. Il a été rapporté que de nouvelles personnes auraient été recrutées en lieu et place desdits travailleurs.
    3. 714 Selon le gouvernement, une enquête a été diligentée qui a confirmé que neuf représentants du personnel ont été interpellés et arrêtés sur enquête du préfet de police d’Abidjan adressée au Procureur de la République. Les griefs retenus contre eux sont les suivants: confiscation de biens sociaux, violence et voies de fait, violation de domicile, menaces verbales de mort, entrave à la liberté du travail, séquestration, vol et enlèvement. Le 2 mai 2007, les personnes mises en cause ont été relaxées. Invité à se présenter aux services de l’inspection du travail pour la conciliation amiable le 9 août 2007, le directeur de la société ne s’est pas présenté. A ce jour, aucune solution n’a été trouvée pour mettre fin à la souffrance de ces nombreux travailleurs sans emploi. Une implication personnelle du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi auprès de la société n’ayant pas donné les résultats escomptés, la saisine des tribunaux reste la seule voie à prendre par les travailleurs et l’organisation plaignante.
  • Société Bureau Veritas
    1. 715 Selon le gouvernement, Meledje Macaire, délégué du personnel, a été licencié au motif qu’il a refusé une mission ordonnée par son employeur. Le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi a ordonné à l’employeur de réintégrer le travailleur sans perte de ses droits. Le ministre a jugé qu’il s’agissait là non d’une mission mais d’une véritable mutation qui a dû être conforme à certaines règles que l’employeur n’a pas respectées. Malgré la décision du ministre, la société n’a pas réintégré M. Meledje. Le gouvernement recommande au travailleur ainsi qu’à l’organisation plaignante la saisine des tribunaux du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 716. Le comité note que l’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale, incluant des transferts, rétrogradations et licenciements des dirigeants syndicaux et des délégués du personnel, et la violation du droit de négociation collective dans plusieurs entreprises ivoiriennes, ainsi que l’incapacité des autorités d’assurer le respect de la liberté syndicale et du dialogue social. Le comité note en particulier les actes allégués de discrimination antisyndicale suivants:
    • - Société d’exploitation du terminal de Vridi-Abidjan (SETV): 26 employés ont été licenciés suite à un préavis de grève (retiré par la suite, à la demande de la confédération DIGNITE), et un arrêt de travail pendant quelques heures. Suite à ces licenciements, la confédération DIGNITE a porté l’affaire devant le tribunal du travail. En novembre 2007, une décision rendue à cet effet a donné gain de cause partiel à certains travailleurs et d’autres ont été déboutés. Les causes en appel sont toujours pendantes;
    • - société UNIWAX: plusieurs membres du bureau syndical ont été licenciés lors d’une négociation avec l’entreprise;
    • - société THANRY GUILGLO: un délégué du personnel a été licencié sur l’autorisation de l’inspecteur du travail, mais sans l’enquête préliminaire prévue par la loi. La Direction générale du travail a infirmé la décision de l’inspecteur du travail. L’entreprise a ensuite exercé un recours auprès du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, qui a confirmé la décision de la Direction générale du travail et ordonné la réintégration du travailleur. Malgré cette décision, l’entreprise a refusé de réintégrer le délégué du personnel;
    • - Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS): le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de la CNPS (SYNTRA-CNPS) a été licencié. L’entreprise a refusé de le réintégrer malgré la décision du directeur général du travail concluant que le licenciement constituait une manœuvre de l’entreprise pour nuire aux activités syndicales du travailleur concerné et ordonnant sa réintégration. L’entreprise a formulé un recours devant l’autorité administrative compétente contre la décision du directeur général du travail;
    • - Fonds de développement et de promotion des activités des producteurs de café et de cacao (FDPCC): le secrétaire général du syndicat a été licencié suite à son refus d’accepter une rétrogradation et affectation à un poste situé dans une localité loin de la base du syndicat;
    • - société Bureau Veritas: un délégué du personnel a été licencié sur l’autorisation de l’inspecteur du travail suite à son refus d’accepter sa mutation à un poste inférieur. Le directeur général du travail a infirmé la décision de l’inspecteur du travail. L’employeur a exercé un recours auprès du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi. Malgré la décision du ministre, le délégué du personnel n’a pas été réintégré;
    • - BIP Assistance: refus de négocier collectivement et détention de travailleurs par l’armée nationale.
  2. 717. Le comité note la réponse détaillée transmise par le gouvernement. En particulier, il note que le gouvernement confirme que la direction de la SETV a licencié 26 de ses employés, dont 24 délégués du personnel, à la suite d’un arrêt de travail observé le 3 mars 2006. Il affirme également que la direction de la société a refusé tout dialogue avec le directeur de l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ainsi que l’organisation plaignante ont porté l’affaire devant les instances judiciaires du travail. Une décision rendue à cet effet a donné gain de cause à certains travailleurs et d’autres ont été déboutés. Les travailleurs et l’organisation plaignante ont interjeté appel et la cause est devant la cour. En outre, le gouvernement confirme que dix travailleurs de la société UNIWAX ont été licenciés pour leur appartenance syndicale. Le gouvernement se réfère aussi à quatre cas de rupture de contrat avec le paiement de toutes les indemnités y relatives, deux cas dans lesquels les délégués du personnel ont demandé à être libérés et un cas dans lequel un délégué du personnel a été licencié pour indiscipline et manque de respect envers l’employeur. Dans ce dernier cas, puisqu’il y avait une confrontation de deux positions contraires, l’inspecteur du travail a considéré que la collaboration entre ce travailleur et son employeur serait difficile et a accordé l’autorisation sollicitée avec le paiement de toutes les indemnités liées à la rupture du contrat. En ce qui concerne la société THANRY GUILGLO, la CNPS et la société Bureau Veritas, le gouvernement confirme que les allégations de l’organisation plaignante, se déclare «impuissant» devant l’attitude de l’employeur et lui recommande de saisir les tribunaux compétents. En ce qui concerne le FDPCC, le gouvernement indique que les travailleurs ne se sont pas présentés pour la conciliation convoquée par l’inspecteur et, le jour suivant, ont déclenché l’arrêt de travail. D’autres licenciements ont été opérés par l’employeur à la suite de cette grève qu’il a jugée illégale. Les travailleurs ont saisi les juridictions compétentes. Finalement, le gouvernement indique qu’un nombre de travailleurs ont été licenciés par la société BIP Assistance pour avoir exercé leur droit de grève et que, une implication personnelle du ministre de la Fonction publique et de l’Emploi auprès de la société n’ayant pas donné les résultats escomptés, la saisine des tribunaux reste la seule voie à prendre par les travailleurs et l’organisation plaignante.
  3. 718. Le comité note que le gouvernement confirme que ces licenciements, transferts et rétrogradations ont eu lieu et que, dans quelques cas, ils étaient illégaux et/ou de caractère antisyndical. Le comité note également que, dans quelques cas, les employeurs ont refusé la réintégration malgré les décisions des autorités compétentes à cet effet. Dans certains de ces cas, le gouvernement admet avoir peu d’influence dans cette situation, s’en remet à la justice nationale et recommande aux travailleurs concernés et à l’organisation plaignante qui les représente de s’adresser aux tribunaux compétents.
  4. 719. Le comité rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769.] Nul ne doit faire l’objet des mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, telles qu’une grève. La protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement le licenciement mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 781.] De plus, le comité considère que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité estime que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. En outre, le comité appelle l’attention sur la convention (no 135) (ratifiée par la Côte d’Ivoire) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799 et 800.]
  5. 720. En outre, le comité souligne que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et que, si des actes de discrimination se produisent, le gouvernement doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s’avèrent nécessaires pour remédier à cette situation. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 816 et 817.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes et qui n’ont pas conclu un accord avec l’entreprise concernée sur le terme de leur contrat de travail d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaires et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. Au cas où la réintégration des dirigeants et membres des syndicats licenciés serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux et le prie de le tenir informé à cet égard.
  6. 721. En prenant note que certains cas de licenciement sont en cours d’examen par des instances judiciaires (licenciements qui ont eu lieu à la SETV, la CNPS et le FDPCC), le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions finales. En attendant que ces cas soient examinés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaires. Au cas où l’autorité judiciaire dans une décision finale constaterait que la réintégration des travailleurs licenciés concernés serait impossible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux et le prie de le tenir informé à cet égard.
  7. 722. En ce qui concerne la société SITARAIL, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le secrétaire général du FIESSOU, Dagbo Lazare, et tout son bureau ont été affectés au Burkina Faso, sans leur consentement et en violation de la convention collective. Le gouvernement confirme que, face à une crise financière, la société a, en effet, pris une décision de changer le poste d’affectation de Dagbo Lazare. Le dirigeant syndical a refusé de se conformer à cette décision et a préféré quitter l’entreprise, ce qui a été confirmé par l’inspecteur du travail. Le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à une conciliation menée par l’inspecteur du travail, les parties ont conclu un accord transactionnel.
  8. 723. En outre, le comité constate que les violations des droits syndicaux résultent, dans une certaine mesure, du refus de dialogue de la part de quelques entreprises. En particulier, l’organisation plaignante et le gouvernement se réfèrent au refus de la direction de la SETV de tout dialogue avec le directeur de l’inspection du travail chargé par le ministre de la Fonction publique et de l’Emploi de trouver une solution au différend entre la direction et le syndicat, au refus de la direction de la société BIP Assistance de participer à la conciliation de l’inspection du travail et au refus des employeurs de suivre les décisions des autorités compétentes en matière de travail ordonnant la réintégration des représentants des travailleurs licenciés illégalement (la société THANRY GUILGLO, la CNPS et la société Bureau Veritas). Le comité note avec regret que le gouvernement se déclare incapable d’assurer le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective au sein de quelques entreprises. Le comité rappelle que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 17.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par l’adoption de mesures législatives, pour protéger le droit syndical des travailleurs, leur droit de négocier collectivement et assurer à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau.
  9. 724. Concernant l’allégation de détention des trente syndicalistes pendant onze jours suite à une grève, le comité note que le gouvernement indique que l’enquête diligentée pour examiner ces allégations a relevé que neuf personnes ont été interpellés et arrêtées sur enquête du préfet de police d’Abidjan adressée au Procureur de la République et que les griefs retenus contre elles sont les suivants: confiscation de biens sociaux, violence et voies de fait, violation de domicile, menaces verbales de mort, entrave à la liberté du travail, séquestration, vol et enlèvement. Selon le gouvernement, le 2 mai 2007, les personnes mises en cause ont été relaxées. Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si les syndicalistes en question ont été traduits devant la cour et, dans ce cas, de communiquer le texte des jugements prononcés ou si les charges retenues initialement contre eux ont été abandonnées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 725. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à appuyer les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes et qui n’ont pas conclu un accord avec l’entreprise concernée sur le terme de leur contrat de travail d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaires et d’appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes. Au cas où la réintégration des travailleurs licenciés concernés serait impossible pour des raisons objectives et impérieuses, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux et le prie de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions finales prises par les instances judiciaires dans les cas des dirigeants et membres des syndicats. En attendant que ces cas soient examinés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres des syndicats d’obtenir leur réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaires. Au cas où l’autorité judiciaire dans une décision finale constaterait que la réintégration des travailleurs licenciés concernés serait impossible, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que soit versée aux travailleurs concernés une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre les licenciements antisyndicaux et le prie de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris par l’adoption de mesures législatives, pour protéger le droit syndical des travailleurs, leur droit de négocier collectivement et assurer à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale prévoyant un accès à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
    • d) Le comité encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau.
    • e) Le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante d’indiquer si les syndicalistes détenus par la police d’Abidjan ont été traduits devant une instance judiciaire compétente et, dans ce cas, de communiquer le texte des jugements prononcés ou si les charges retenues initialement contre eux ont été abandonnées.
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