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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO359, March 2011

CASE_NUMBER 2626 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 30-NOV-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 25. Lors du dernier examen de ce cas en mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 356e rapport, paragr. 399]:
    • a) Le comité s’attend à recevoir sans délai les informations que le gouvernement s’est engagé à fournir au sujet des procédures en cours concernant les personnes qui ont été arrêtées lors de la perquisition sur ordre de la justice du domicile d’un travailleur syndiqué, à savoir MM. Juan Carlos Miranda Zamora et Francisco Javier Díaz Herrera (qui, selon les organisations plaignantes, n’auraient finalement pas fait l’objet de poursuites), et demande au gouvernement de préciser si d’autres dirigeants syndicaux ou syndicalistes ont été arrêtés et poursuivis dans le cadre de la grève menée par la Confédération des travailleurs du cuivre (CTC) entre le 25 juin et le 1er août 2007 et, dans l’affirmative, de le tenir informé des charges retenues contre eux et du déroulement des procédures judiciaires les concernant. De même, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire intentée en relation avec les faits de violence.
    • b) Le comité s’attend à recevoir sans délai les informations que le gouvernement s’est engagé à fournir au sujet des faits et motifs invoqués pour déclencher les procédures de levée de l’immunité concernant les dirigeants syndicaux MM. Emilio Zárate Otárola, Patricio Rocco Bucarey, Luis Garrido Garrido, Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, Viviana Andrea Abud Flores et Juan Francisco González Bugueño ainsi que de l’issue de ces procédures.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un accord entre l’entreprise CODELCO et la CTC tendant à ce que les représentants de cette dernière puissent accéder aux lieux de travail ou à leurs abords afin d’y exercer leurs activités syndicales sans que cela porte préjudice au fonctionnement de l’entreprise et compte pleinement et dûment tenu de la sécurité des travailleurs et de la mine, conformément à la législation en vigueur. En outre, d’autant que le gouvernement a seulement indiqué que M. Francisco Javier Díaz Herrera travaille actuellement pour une entreprise contractante qui fournit des services à la CODELCO, le comité le prie d’indiquer si les autres dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte ont fait l’objet d’obstruction à l’accès à l’emploi.
  2. 26. Dans sa communication du 8 octobre 2010, le gouvernement précise qu’il n’existe pas d’antécédents sur les registres du ministère public au sujet de MM. Juan Carlos Miranda et Francisco Javier Díaz Herrera; il ajoute que ce dernier travaille actuellement pour une entreprise qui fournit des services à CODELCO, et qu’il est le président du syndicat de cette entreprise. Le comité prend note de ces informations.
  3. 27. Par ailleurs, le gouvernement déclare que dans le cadre de la grève de 2007, plusieurs travailleurs et syndicalistes ont été condamnés, mais la grande majorité a bénéficié d’un sursis. Les délits commis étaient des dommages, vols, menaces, désordres publics ou blocage de l’accès à la mine. Le comité prend note de ces informations.
  4. 28. Concernant les procédures de levée de l’immunité (afin de permettre le licenciement) de certains dirigeants, le gouvernement déclare que l’autorité judiciaire a refusé la levée de l’immunité de MM. Emilio Zárate et Patricio Rocco et que ni l’entreprise de M. Luis Garrido Garrido ni celle de M. Juan Francisco González Bugueño n’ont demandé la levée de leur immunité syndicale à l’autorité judiciaire. Le comité prend note de ces informations.
  5. 29. Le gouvernement indique au sujet de MM. Patricio Alejandro García Barahona, Ramón Segundo Salazar Vergara, et de Mme Viviana Andrea Abud Flores que les procédures de levée d’immunité syndicale sont en cours, devant le tribunal du travail de Rancagua, dossier no 94720 de demande d’immunité syndicale. D’après leur employeur (l’entreprise de sous-traitance Mc Lean), le 4 juin 2008, vers 7 heures 20, dans les locaux de CODELCO situés dans le secteur de Colón Alto, ils ont interrompu la circulation en se mettant sous les premiers bus de la file des 48 bus transportant environ 2 000 travailleurs de CODELCO et d’autres entreprises sous-traitantes, empêchant ainsi l’accès à la mine, en mettant leur vie en grave danger et provoquant d’importantes pertes à la division El Teniente; à la suite de cette action, l’entreprise Mc Lean a demandé la levée de l’immunité syndicale des personnes susmentionnées pour infraction à l’article 160, alinéa 5, du Code du travail (actes, omissions ou imprudences téméraires qui affectent la sécurité ou le fonctionnement de l’établissement, la sécurité ou l’activité des travailleurs ou la santé de ces derniers). Le gouvernement ajoute que, le 11 mars 2010, le tribunal a rendu son jugement en première instance autorisant la levée de l’immunité syndicale et autorisant, par conséquent, l’employeur à procéder au licenciement de ces personnes. Le 21 avril 2010, les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement, et cette procédure est en cours d’examen. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cet appel.
  6. 30. Concernant le droit des dirigeants syndicaux d’accéder aux lieux de travail, le gouvernement déclare que, d’après la législation chilienne du travail, les dirigeants syndicaux d’une entreprise de sous-traitance peuvent accéder aux locaux de l’entreprise principale, si des membres de leur syndicat travaillent dans ces locaux et si l’objet de la visite est l’exercice des activités syndicales. L’article 255 du Code du travail indique: «Les réunions ordinaires ou extraordinaires des organisations syndicales se tiendront dans les locaux du syndicat, en dehors des heures de travail, et auront pour objet de traiter entre membres des questions relatives à l’organisation. (…) Les réunions programmées au préalable avec l’employeur ou ses représentants pourront cependant se tenir durant la journée de travail».
  7. 31. Le gouvernement ajoute qu’il résulte de cette disposition juridique que, si un ou plusieurs dirigeants syndicaux travaillent normalement pour un employeur sous-traitant, ils disposent de badges ou de cartes d’accès dûment autorisés, peuvent accéder aux périmètres industriels des différentes sections de l’entreprise, comme tous les travailleurs qui vont à leur poste de travail, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, et peuvent effectuer leurs activités syndicales en respectant le cadre indiqué dans la transcription de l’article 255 dans le code de l’industrie en cause. Par contre, si les dirigeants syndicaux en cause ne fournissent pas de services effectifs dans leur entreprise respective, ou que le contrat civil ou commercial entre l’entreprise sous-traitante et son donneur d’ordre a expiré, et qu’ils ne bénéficient donc plus d’une autorisation afin d’entrer pour aller à leur poste de travail, CODELCO, pour préserver la santé et l’intégrité des personnes et la sécurité de ses installations – comme le prévoit l’article 184 du Code du travail – n’autorisera l’accès aux postes de travail qu’après une demande d’autorisation opportune et justifiée auprès de l’administration du secteur ou du poste de travail en cause. En effet, conformément à l’article 183-E du Code du travail, l’entreprise principale a l’obligation, avec l’entreprise contractante, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des travailleurs sous-traitants dans leur poste de travail.
  8. 32. Dans ce cadre, d’après le gouvernement, l’entreprise minière CODELCO a mis en œuvre un système rigoureux et efficace d’hygiène, de sécurité et de protection sur le lieu de travail qui prévoit, entre autres mesures, que toute personne souhaitant pénétrer dans ses lieux de travail ou à leurs abords, y compris les dirigeants syndicaux de CODELCO et ceux des entreprises sous-traitantes doivent disposer d’un badge ou des cartes d’accès respectifs qui sont accordés après une procédure administrative rigoureuse, à chaque fois qu’il n’existe pas d’accès libre aux périmètres industriels ou aux autres services de CODELCO. Le gouvernement souligne que, dans le cadre de ses attributions légales, la Direction nationale du travail a adopté une décision sur l’accès des dirigeants syndicaux à l’entreprise.
  9. 33. Sur la base de ce qui précède, et en accord avec les recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, considérant les normes nationales et internationales du travail qui régissent la liberté syndicale, ainsi que celles qui régissent la sécurité et la santé au travail, considérant les divergences des différents droits du travail qui s’appliquent en même temps dans le cas d’espèce, et afin de veiller au respect intégral des droits des travailleurs, les activités syndicales sur les postes de travail de l’entreprise CODELCO devront s’effectuer en respectant les conditions suivantes: 1) qu’il existe des travailleurs membres de l’organisation syndicale qui représentent ceux qui souhaitent entrer sur le lieu de travail. Cette circonstance devra être démontrée à l’inspecteur du travail compétent; 2) s’il s’agit de dirigeants syndicaux qui ne travaillent pas sur la tâche ou le poste de travail en cause, ils devront communiquer au préalable avec CODELCO le jour, l’heure, et le motif de leur visite; 3) ils devront se soumettre aux règles générales établies par l’entreprise, notamment pour pénétrer dans les zones d’accès restreint; et 4) l’activité syndicale qui se déroulera à l’intérieur des locaux de l’entreprise ne doit pas occasionner de perturbations à la bonne marche du travail, ni l’alimentation, le repos, ou les pauses des travailleurs qui y travaillent, essentiellement de ceux qui ne sont pas affiliés à l’organisation syndicale en question.
  10. 34. Le comité prend note de ces informations.
  11. 35. Concernant la demande du comité d’indiquer si d’autres dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’obstruction à l’accès à l’emploi, le gouvernement, dans le cadre des demandes d’informations qu’il a effectuées, n’a pas eu connaissance de circonstances ayant donné lieu à une obstruction à l’emploi pour aucun des fonctionnaires mentionnés dans la plainte. Comme les organisations plaignantes n’ont pas présenté d’informations sur cette question, le comité n’en poursuivra pas l’examen.
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