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- 580. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois au cours de sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 775 à 866, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 306e session.]
- 581. L’organisation plaignante a communiqué de nouvelles informations en date du 14 janvier 2010. De plus, la Confédération syndicale internationale a fait savoir qu’elle soutenait la plainte, dans sa communication du 17 février 2010.
- 582. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 22 janvier, 2 février, 25 mai, 1er juin, 30 juillet, 12 et 25 août, 1er, 7 et 28 septembre et 29 décembre 2010.
- 583. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas - 584. Lors de sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations provisoires suivantes, concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 355e rapport, paragr. 866]:
- a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait envoyé ses observations que pour une partie restreinte des allégations, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises à présenter ses observations sur ce cas, notamment par un appel pressant, tenant compte en particulier de l’extrême gravité des allégations. Le comité attend fermement du gouvernement qu’il se montre plus coopératif à l’avenir.
- b) Observant le nombre extrêmement élevé d’allégations concernant des actes antisyndicaux, dont une bonne partie se réfèrent à des actes d’extrême violence perpétrés à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (16 assassinats, des menaces de mort, une disparition, des actes de violence physique) et même contre leurs familles, le comité déplore ces allégations extrêmement graves de violence contre des syndicalistes et d’autres actes antisyndicaux incompatibles avec les conventions nos 87 et 98, et prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai des observations complètes et, à cette fin, d’ordonner que des enquêtes soient diligentées pour chacun des cas mentionnés par l’organisation plaignante. Le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer les résultats de ces enquêtes et toute décision ou jugement pris par les autorités.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir la sécurité physique des syndicalistes menacés ou persécutés, du témoin Roberto Dolores, et de localiser le syndicaliste qui a apparemment disparu, Francisco del Rosario López, ainsi que la mineure María Antonia Dolores López.
- d) Tenant compte du nombre élevé de licenciements antisyndicaux, des retards dans les procédures et du non-respect des ordonnances de réintégration de syndicalistes, le comité rappelle encore une fois au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et qu’il doit assurer un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, qui devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail comme mesure corrective efficace. Le comité étend cette invitation aux questions d’ordre pénal.
- e) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.
B. Précisions présentées par l’organisation plaignante
B. Précisions présentées par l’organisation plaignante - 585. Dans sa communication datée du 14 janvier, l’organisation plaignante a fourni de nouvelles informations, détaillées ci-dessous.
- 586. Syndicat corporatif de vendeurs d’Orient. Le 5 décembre 2009, Mme Olga Marina Ramírez Sanes, affiliée au Syndicat corporatif de vendeurs d’Orient, a été assassinée. Mme Ramírez Sanes avait déjà reçu des menaces de mort, liées à ses activités syndicales, et a été assassinée à 10 h 30 du matin sur son lieu de travail, situé sur le marché central de Chiquimula. Des personnes armées l’ont abattue de quatre balles, avec une arme munie d’un silencieux, raison pour laquelle il n’y a pas eu d’agitation. A ce jour, les faits n’ont pas été élucidés.
- 587. Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP). Le 7 mai 2009, M. Víctor Alejandro Suyos Surte, membre du conseil consultatif du syndicat SITRADICMP, a été assassiné. L’assassinat a eu lieu dans le cadre du conflit syndical avec le ministère public (son employeur). Au moment de son assassinat, il était chargé d’apporter des informations sur la politique antisyndicale du ministère public.
- 588. Syndicat des commerçants de Coatepeque. Le 17 mars 2009, des hommes de main surveillaient M. Luis Arnaldo Ávila, affilié au Syndicat des commerçants de Coatepeque; au moment où il sortait de son lieu de travail, les hommes de main munis d’une arme à feu de type AK47 l’ont tué de plusieurs balles dans la tête. M. Ávila avait reçu des menaces de mort lors du conflit et faisait partie de l’opposition au transfert des commerçants du marché de Coatepeque. Le 12 janvier 2009, M. Amado Monzón a été assassiné de trois balles dans la tête; il faisait lui aussi partie de l’opposition au transfert des commerçants du marché de Coatepeque. Le 6 octobre 2009, lors d’une expulsion, des forces de sécurité de l’Etat du Guatemala (armée, police municipale, police nationale et police civile) ont tiré huit balles sur M. Miguel Chacaj Jax, qui est mort le 13 octobre 2009, suite aux blessures infligées par les forces de sécurité de l’Etat.
- 589. Syndicat des vendeurs de la place publique de Jocotán. Le 16 juillet 2009 à 5 h 30 du matin, Julián Capriel Marroquín se dirigeait vers son lieu de travail, situé dans la commune de Jocotán, dans le département de Chiquimula, lorsque des hommes armés l’ont intercepté et ont tiré sur lui à six reprises. L’attaque était exclusivement dirigée contre lui, et non pas contre la personne qui l’accompagnait, qui n’a reçu ni coup de feu ni menace. Il était le secrétaire général adjoint du Syndicat des vendeurs de la place publique de Jocotán. A ce jour, les faits n’ont pas été élucidés.
- 590. Syndicat des travailleurs municipaux de Malacatan. Le 29 janvier 2010, vers 8 heures du matin, Pedro Antonio García partait de son lieu de travail situé dans la municipalité de Malacatan, pour rentrer chez lui; il a été intercepté quelques minutes plus tard, à 8 h 15, par des individus armés qui l’ont abattu. L’assassinat a eu lieu dans l’exploitation agricole Barranca Honda, à Malacatan, San Marcos. Vingt-trois douilles d’armes à feu ont été retrouvées sur le lieu du crime.
- Tentatives d’assassinat, agressions et menaces de mort
- 591. Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA) et Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG). Depuis le 26 février 2009, M. Leocadio Juracán subit de plus en plus de menaces de mort, sous forme d’appels et de messages sur son téléphone portable. Les menaces de mort concernent ses activités à la tête du CCDA et du conseil politique du MSICG. Aujourd’hui encore, le ministère public n’a effectué aucune recherche sur ces faits, bien qu’une plainte ait été déposée.
- 592. Le 25 mars 2009, Mme Lesvia Morales, membre du comité de coordination du CCDA, a commencé à recevoir des menaces de mort sur son téléphone portable. Bien que les plaintes aient été déposées auprès du ministère public, il n’y a jusqu’à présent aucune progression dans ce dossier. Cinq membres du conseil politique du MSICG ont fait l’objet de violence antisyndicale au cours de l’année 2009, par le biais d’enlèvements, intimidations, tentatives d’assassinat, diffamation et autres formes de violence.
- 593. Syndicat des actions des petits commerçants et assimilés. Le 25 août 2009, des forces de sécurité de l’Etat, en particulier des membres de la police nationale civile et de la police municipale routière, ont tenté d’expulser de leurs postes de travail, situés dans le centre historique de la capitale, des membres du Syndicat des actions des petits commerçants et assimilés. Lors de ces expulsions illégales, les syndicalistes Camilia Tecum, Antonia Aceituno, María Pu, María Lucinda Ajpí, María Eugenia Tubac, Manuela López, Luciano Díaz Pérez, Marcelo López Xoc et Elvira Móran ont été blessés. A ce jour, malgré la plainte déposée au ministère public et malgré la participation des forces de sécurité de l’Etat, aucune enquête n’a été menée.
- 594. Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal (SITRABI). Le 16 juillet 2009, les membres du syndicat ont reçu un appel téléphonique qui leur indiquait qu’une importante somme d’argent avait été proposée en échange de leur exécution et de celle de leurs familles. L’agresseur leur a indiqué que, s’ils désiraient se protéger et protéger leurs familles, ils devaient abandonner leurs activités syndicales. Les personnes qui ont été menacées sont: Noé Ramírez, César Guerra, Jesús Martínez, Selfa Sandoval, José Cartagena. Les menaces sont toujours en vigueur, et malgré la plainte déposée au ministère public, aucune enquête n’a été menée.
- 595. Syndicat des travailleurs de la raffinerie de Palo Gordo. Ce syndicat est actuellement le seul en activité dans l’industrie du sucre et de l’éthanol; des tentatives d’organisation comme dans l’exploitation agricole El Cóbano de la raffinerie Magdalena n’ont pas abouti ni permis la consolidation du syndicat. Conformément à l’article 28, paragraphes K et L, de la convention collective sur les conditions de travail entre l’employeur et le syndicat, les 24 et 25 décembre de chaque année sont des jours de congé; l’employeur souhaitait toutefois faire travailler ses employés les jours de congé, contre rémunération. Face à cette décision de l’employeur, au matin du 24 décembre 2009, les travailleurs affiliés au syndicat se sont réunis à l’extérieur de l’entreprise afin d’exiger le respect de la convention collective sur les conditions de travail; parmi eux se trouvait Héctor Eli Arauz Pérez, qui était alors le secrétaire général du syndicat. Alors qu’ils étaient sur place, l’ingénieur César Álvarez, gérant administratif de la raffinerie de Palo Gordo s’est présenté et, dès sa descente de voiture, a proféré des menaces à l’encontre des travailleurs afin de les intimider, tout en braquant son arme sur eux. Cet acte a été dénoncé auprès de la police nationale civile de la commune de San Antonio Suchitepéquez. A ce jour, les faits n’ont pas été élucidés.
- 596. Syndicat des commerçants de Coatepeque. Le 6 avril 2009, dans le cadre d’une expulsion violente et illégale, des forces de sécurité de l’Etat ont tenté d’exécuter sans motif des syndicalistes du Syndicat des commerçants de Coatepeque: José Luis Chití Pu, Martín Satic, Daniel Escobar, Víctor Velásquez, Miguel Maldonado, Marín Sajbín, Héctor Hernández, Ramón Gómez, Orlando Miranda, Carlili Miranda, Oswaldino Gómez. Le 8 avril 2009, M. Mario Méndez, directeur du syndicat, a reçu des menaces de mort par téléphone par lesquelles il lui était conseillé de partir de Coatepeque. Depuis lors, les menaces n’ont jamais cessé.
- 597. Syndicat national des travailleurs de la santé. Pendant les mois de mai, juillet et août 2009, MM. Manuel Batz, Olga Santos, Yensy Hernández, Jeovanny Hernández, affiliés au Syndicat national des travailleurs de la santé, ont fait l’objet de menaces de mort. Les messages qui leur ont été envoyés montrent que les agresseurs connaissent leurs familles.
- 598. Syndicat des travailleurs de l’entreprise Winner S.A. Le 6 janvier 2010, à 6 h 05 du matin, alors qu’elle attendait le bus pour aller travailler à l’entreprise Winners S.A., Mme Vásquez a été enlevée par deux hommes armés d’armes semblables à celles utilisées par les forces de sécurité de l’Etat. Elle a été emmenée dans un ravin éloigné de la ville, où elle a été interrogée sur son travail et sa famille, en particulier sur ses enfants. Pendant l’interrogatoire, Mme Vásquez n’a pas reconnu son identité et a supplié les personnes qui l’avaient séquestrée de la laisser repartir, en leur disant qu’elle travaillait pour une autre maquila et qu’elle n’était pas celle qu’ils recherchaient. Pendant sa détention, les personnes qui l’avaient enlevée ont téléphoné, sans qu’elle puisse identifier les interlocuteurs. Au bout d’une heure environ, deux autres hommes ont rejoint le groupe des ravisseurs et ont pris part à l’interrogatoire. Les agresseurs lui ont annoncé qu’ils avaient reçu l’ordre de la tuer et l’ont battue et violée. Elle est heureusement sortie vivante de cette situation, bien qu’avec d’importantes lésions. Une plainte concernant ces faits a été déposée auprès du ministère public.
- 599. Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG). Le 6 novembre 2009, Dora Bajan, Blanca Villatoro, Cristina Ardón, Ingrid Ruano, Deysi Gonzales, Hortensia Gómez, María Ruano, María Barrios, Etelvina Tojín, leaders du MSICG dans le cadre de la campagne permanente pour un travail décent menée par le MSICG, se sont présentées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin de porter plainte contre les violations des droits du travail des femmes dans les bananeraies multinationales Chiquita Brand et Del Monte Frehs au Guatemala. Dans cette plainte, elles demandaient l’affectation d’un groupe d’inspecteurs du travail afin qu’ils constatent le non-respect permanent des garanties reconnues par la législation nationale en faveur des femmes (mise en place de garderies); de même, les cotisations pour la sécurité sociale sont retenues sur leur salaire mais elles ne peuvent pas se rendre à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale. Elles avaient invité les différents médias afin qu’ils viennent rendre compte et informent la population. Une fois dans les locaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, des agents de la sécurité de ce ministère ainsi que du personnel et des fonctionnaires ont fermé les portes du bâtiment et les ont isolées derrière les grilles qui entourent le bâtiment afin qu’elles ne puissent pas sortir et pour empêcher l’accès des médias. Tout le temps où elles ont été retenues contre leur volonté – environ deux heures – le personnel du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale les a photographiées, filmées, et les a menacées verbalement afin de les intimider et de les empêcher de porter plainte. Les membres du personnel du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ont affirmé que la détention et la prise de photos ou de films ont été réalisées sur ordre de leurs supérieurs, soit le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Sous la pression des médias et des travailleurs et travailleuses qui s’étaient déjà présentés au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour dénoncer les violations constantes de leurs droits professionnels, les personnes arrêtées ont finalement été libérées.
- Etablissement de listes noires
- 600. Depuis plusieurs années, le MSICG a fait part au comité de sa préoccupation concernant l’établissement et la mise en circulation à l’intérieur du pays de listes qui rassemblent les noms de dirigeants syndicaux et de différentes activités syndicales, ainsi que la publication, dans ces listes, de données concernant des travailleurs qui ont porté plainte contre leurs employeurs devant les différents tribunaux du pays. Ces listes sont utilisées par des entrepreneurs ne désirant pas engager de personnes avec des antécédents syndicaux. Le climat antisyndical est tel que cette situation est préoccupante; les personnes qui essaient de former un syndicat sont souvent congédiées de leur centre de travail et, par conséquent, sont condamnées à ne plus trouver de travail nulle part, ce qui met en péril leur survie et celle de leur famille. Il existe au Guatemala deux entreprises chargées de fournir ces informations contre rémunération aux employeurs et à tous ceux qui désireraient y avoir accès; il s’agit de Trans Union et Infornet. La commercialisation et la diffusion de ces informations affectent particulièrement les travailleurs qui sont ou ont été actifs au sein d’un syndicat, bien que les articles 31et 44 de la Constitution, l’article 274 du Code pénal et l’article 64 de la loi d’accès à l’information publique interdisent ce type de commercialisation des informations et prévoient même une peine de prison de cinq à huit ans.
- Persécutions et intimidations
- 601. Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP). Le 21 avril 2009 à 15 h 50, les syndicalistes du SITRADICMP ont été obligés, sur ordre du procureur général du ministère public Amílcar Velásquez Zarate et de M. Mynor Alberto Melgar, Directeur des enquêtes criminelles du ministère public, d’abandonner leurs postes de travail et de laisser ouvertes les portes de leurs bureaux. Par ailleurs, les travailleurs qui se trouvaient à l’extérieur ont reçu l’ordre de ne pas rejoindre le centre de travail. En l’absence des syndicalistes, plusieurs experts en informatique (du personnel de confiance de l’employeur), ont procédé à enlever et ajouter des documents et des programmes dans leurs ordinateurs.
- 602. Le 22 avril 2010, les camarades du SITRADICMP se sont présentés pour effectuer leur travail selon leurs horaires habituels; lorsqu’ils sont arrivés dans leurs bureaux, ils se sont aperçus que leurs ordinateurs avaient été cryptés et les informations dispersées. Au vu de la gravité de la situation et des antécédents antisyndicaux de leur employeur, M. Víctor Alejandro Soyos Suret, membre du Conseil consultatif du SITRADICMP, a sollicité la présence d’un notaire afin de dresser un acte notarié sur cet événement, en particulier sur le fait que le personnel du SITRADICMP n’était pas responsable de la perte ou de la mise en place d’éléments de preuves physiques ou électroniques dans leurs ordinateurs.
- 603. Le 28 avril 2009, M. Mynor Melgar Valenzuela, directeur des enquêtes criminelles du ministère public a présenté une plainte écrite au Bureau du service permanent du ministère public, où il reconnaît que le ministère public a engagé une enquête contre le personnel du SITRADICMP qui travaille dans ces locaux, et que le contrôleur informatique a eu accès aux ordinateurs des camarades du SITRADICMP afin d’y faire des recherches. Celles-ci auraient montré que les ordinateurs contenaient de la pornographie infantile et d’autres données; par conséquent, le ministère public demande une enquête pénale contre tous les membres du département, en particulier les membres du SITRADICMP.
- 604. Comme le montre le procès-verbal établi par notaire et sollicité par M. Soyos, la soi-disant enquête effectuée par l’employeur date du 21 avril, alors que la plainte déposée par l’employeur mentionne qu’elle a été effectuée le 22 avril; d’autre part, dans le rapport du département informatique, sur lequel se fonde la plainte contre tous les membres syndicalistes du SITRADICMP, il est rapporté que cette démarche a eu lieu le 27 avril et que la plainte a été déposée le 28 avril. Au vu de ces éléments, le 5 mai 2010, plusieurs camarades du SITRADICMP se sont présentés au bâtiment administratif du ministère public afin de connaître le type d’enquête que l’employeur menait contre eux; en examinant le dossier, ils se sont rendu compte que le ministère public en tant qu’employeur n’a pas dressé de procès-verbal, comme la loi l’exige, des démarches effectuées le 21 avril 2010 et qui étaient à l’origine de la plainte contre plusieurs membres du syndicat, en particulier les membres du comité exécutif. Afin que ces faits soient consignés, les camarades du SITRADICMP ont souhaité qu’un notaire soit présent afin d’établir une copie du dossier.
- 605. A la suite de cela, le ministère public a déposé un procès-verbal dans un autre dossier, comme élément de preuve. Dans le but de disloquer le syndicat, des preuves contre les camarades du SITRADICMP ont été déposées, dont la plus grave était dirigée contre M. José Alejandro Reyes Canales, secrétaire de l’organisation et de la propagande du SITRADICMP, à qui il a été reproché d’avoir eu accès à des sites pornographiques sur son ordinateur.
- 606. Le 28 juillet 2009, le procureur général a annoncé la destitution ou le licenciement de 20 travailleurs de la DICRI et l’engagement de poursuites pénales contre eux; le procureur a signalé que dix de ces camarades sont des membres du syndicat. Cette politique antisyndicale a été mise en place dans le seul but d’éliminer l’organisation syndicale, ce pourquoi il était indispensable de la couper de sa base. Il convient de préciser que le ministère public a fait l’objet de deux sommations, ce qui signifie que le ministère public ne devrait pas pouvoir licencier de travailleur sans ouvrir une procédure; malgré tout, à ce jour, le ministère public a licencié 15 syndicalistes du SITRADICMP sans autorisation judiciaire et a publiquement annoncé leur départ.
- 607. Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa. Au mois d’octobre 2008, des membres du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa ont organisé une manifestation pacifique à l’extérieur de leur lieu de travail et en dehors de leurs heures de travail, afin d’exiger des négociations portant sur une convention collective sur les conditions de travail. Dans les jours qui ont suivi, le maire de la municipalité de Zacapa a ouvert une procédure judiciaire contre Axel Alberto Ramírez Soto, Gabriel Enrique Ciramagua Ruíz, Nehelia Aracely Morales Díaz, Arturo Enrique Mejía, Heydee Azucena Hernández et Enrique Mayorga Cordón, qui sont tous dirigeants du comité exécutif du syndicat. Les délits qui leurs sont reprochés sont les suivants: détention illégale, contrainte, sédition, incitation publique et attentats (la plupart des délits étant contre la sécurité de l’Etat). Ce fait constitue une criminalisation de l’exercice des droits syndicaux, qui est fréquemment utilisée par les employeurs et par l’Etat. Bien que principale victime des délits commis à l’encontre des syndicalistes, le MSICG n’a pas accès à l’information sur l’état des enquêtes.
- 608. Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén (SITRAPETEN). Pendant dix-neuf mois, les camarades ont exercé leur droit de résistance pacifique face au Palais national, jusqu’au 10 décembre 2009, où les forces de sécurité de l’Etat les ont illégalement et violemment délogés et volés. Au moins 250 policiers de la police nationale civile, la police antiémeute et la police routière ont participé à l’expulsion du groupe d’environ 25 travailleurs résistants. Pendant l’expulsion, les forces de sécurité de l’Etat ont fait un usage abusif de la force et ont frappé les camarades du conseil politique du MSICG qui s’étaient joints au SITRAPETEN et aux membres du comité exécutif. Ils leur ont aussi jeté des substances irritantes qui les ont aveuglés et dont les effets étaient toujours persistants vingt-quatre heures après les faits. Les personnes agressées lors de cet événement sont: Edwin Álvarez, Oto Quevedo, Oscar Véliz, Edwin Rodolfo López, Francisco Talé, Mario Roberto Mejía, Velbis Román, Javier Mendoza, tous membres de SITRAPETEN, ainsi qu’Efrén Emigdio Sandoval Sanabria et María Ruano, membres du conseil politique du MSICG. Après l’agression et afin de les intimider, près de 200 agents de la police nationale civile et de la police antiémeute sont restés sur place, face à eux. Craignant pour l’intégrité physique et pour la vie des camarades, le MSICG a présenté devant le juge de paix de la ville de Guatemala une demande de comparution personnelle, qui devait avoir lieu au cours de la nuit. Après la déposition de cette requête et vu la gravité des faits imputés aux forces de sécurité de l’Etat qui avaient déjà agressé les travailleurs, le juge a décidé d’aller en personne sur les lieux afin de garantir qu’il n’y ait pas de nouveaux abus ou violations des droits de l’homme. Bien que la demande de comparution personnelle ait été déposée à l’avance, la mesure a été prise trop tard et les camarades ont été de nouveau agressés et expulsés par les forces de sécurité de l’Etat. Malheureusement, aux alentours de 23 h 30 à 24 heures, les forces de sécurité de l’Etat du Guatemala ont de nouveau agressé les travailleurs en leur projetant des produits toxiques sur les yeux, le visage et le corps et en les rouant de coups. Ce nouvel acte de violence n’a pas été consigné dans le procès-verbal, sous prétexte que la comparution personnelle a eu lieu un jour après les agressions, à 3 heures, et une plainte a été déposée. Par conséquent, la comparution personnelle a eu lieu après que les travailleurs aient été de nouveau agressés et n’a donc pas eu les effets escomptés; d’autre part, la juge n’a pas mis en place le processus d’enquête sur la plainte déposée par les travailleurs.
- 609. Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA) et Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG). Le 9 février 2010, le centre de traitement «Café Justicia», situé à Cerro de Oro, Santiago Atitlán, a été forcé. Sur les lieux, les agresseurs ont laissé des messages clairs et intimidants contre le MSICG et contre chacune des organisations qui en dépendent. D’après des experts en sécurité, ces messages annoncent la destruction du MSICG et la destruction totale d’une de ses organisations. Cette agression a eu lieu quelques jours après la présentation par le MSICG du rapport «Guatemala, le coût de la liberté syndicale», rapport dans lequel sont dénoncées la violence et les attaques ciblées contre la lutte indigène, paysanne et syndicale, quelques jours après la déclaration de la Conférence syndicale des Amériques (CSA), qui condamne la violence contre le MSICG, l’impunité qui l’accompagne et la politique de pénétration et d’affaiblissement du mouvement syndical, paysan et indigène autonome. Cela survient de plus dans le cadre de la préparation du Forum latino-américain sur les droits des peuples indigènes, par le MSICG et la Confédération syndicale internationale (CSI).
- 610. A partir de la présentation de la plainte contre les actes de violence au niveau international à l’encontre du CCDA et de Leocadio Juracán, ceux-ci se sont intensifiés. Le 13 février 2010, les agresseurs ont visité le siège du CCDA et du centre de traitement du café, en laissant de nouveau dans les différents locaux des textes écrits portant des menaces de mort contre Leocadio Juracán, coordinateur du CCDA et membre du conseil politique du MSICG. Le 14 février 2010, suivant ce même schéma de harcèlement et d’intimidation, les agresseurs ont glissé sous la porte de la maison d’un parent du syndicaliste des menaces de mort dirigées contre lui et contre sa famille. Le 15 février, la délégation du MSICG, lors de sa visite du CCDA et du centre de traitement du café, a été poursuivie par des inconnus, qui cherchaient ouvertement à les intimider. Les agressions se sont intensifiées après la participation du CCDA, représentant du MSICG, à des plaintes ou à la défense de la population indigène, paysanne et syndicale. Tous ces faits ont été dénoncés en temps voulu devant les autorités compétentes, sans toutefois qu’aucun de ces cas n’ait été élucidé à ce jour. Lors du dernier événement, survenu la nuit du 9 au 10 février, la police s’est présentée sur le lieu des faits et a effacé toute trace laissée par les agresseurs; elle a en même temps contaminé la scène du crime, puisque qu’elle officiait hors de la présence du ministère public. Il a été impossible de déposer la dernière plainte, car le ministère public l’a plusieurs fois refusée ou a exigé des démarches sans rapport avec la loi. Les mesures de sécurité demandées n’ont pas été accordées à temps et une fois autorisées elles n’étaient pas suffisantes. Le 20 février 2010, Leocadio Juracán et sa famille ont dû s’exiler, suite à l’intensification des menaces et des persécutions dont lui et le MSICG étaient la cible et du fait que l’Etat était dans l’incapacité d’assurer sa sécurité.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- Assassinats
- 611 Dans sa communication du 7 septembre 2010, qui traite du climat de violence généralisé qui empêche l’exercice des droits syndicaux, ainsi que des assassinats de Marco Tulio Ramírez Pórtela, Jaime Nery González, Lucy Martínez Zúñiga, Edmundo Noé Herrera Chávez, José Israel Romero Ixtacuy, Freddy Morales Villagrán, Marvin Leonel Aréyaio Aguijar, Sergio Miguel García, Carlos Enrique Cruz Hernández, Mario Caal, Miguel Ángel Ramírez Enríquez, Israel Romero Ixtacuy, le gouvernement indique:
- - Marco Julio Ramírez Pórtela. Le dossier est enregistré sous le numéro MP001-20.09-116447. La Section spéciale chargée des délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes rapporte que l’enquête est en cours et que, «sur la base des résultats actuels de l’enquête, il est possible de déterminer que le fait illicite ne découle pas directement des activités syndicales réalisées par le défunt».
- - Jaime Nery González. La secrétaire de coordination technique indique que, «dans ce cas, il est nécessaire d’apporter plus de précisions sur le nom, car il existe plusieurs personnes appelées Nery Gonzáles (que l’on différencie par leur deuxième prénom et nom), concernées par des homicides ou des assassinats; on ne peut donc identifier lequel de ces cas concerne la personne en question».
- - Lucila Martínez Zúñiga. Mme Martínez Zúñiga était la directrice du centre de détention pour femmes de la zone 18. La mort de Mme Martínez Zúñiga survient après qu’elle ait empêché la tentative d’évasion des malfaiteurs Oscar Gabriel Morales Ortiz, 20 ans, et de Rolando Elíseo Gonzáles Rodas, 23 ans, de la prison de sécurité maximale de El Boquerón. Le résultat de l’enquête montre que le responsable du décès de Mme Martínez Zúñiga est M. Roberto Pérez Rosales, membre de Mara 18, recherché pour assassinat et arrêté par les enquêteurs du département de la police nationale civile le 19 novembre 2009, suite au mandat d’arrêt qui avait été délivré pour les délits d’assassinat, tentative d’assassinat et vol aggravé, émis par la huitième chambre du tribunal pénal de première instance, chargée des affaires de trafic de stupéfiants et de délits contre l’environnement, le 12 mai 2009.
- - Edmundo Noé Herrera Chávez. Le dossier est enregistré auprès du procureur municipal d’Amatitlán. La raison invoquée pour justifier son décès est le vol; vers 3 h 30 du matin, alors qu’il se dirigeait vers son lieu de travail, situé à l’Université Rafael Landívar, et qu’il se trouvait sur la route du quartier Altos de la Cruz de la municipalité d’Amatitlán, deux individus ont essayé de voler ses objets personnels; M. Edmundo Noé Herrera Chávez, qui souffrait de problèmes d’audition, ne les a sûrement pas entendus lorsqu’ils l’ont braqué, et les individus ont dû en déduire qu’il leur résistait; ils l’ont alors blessé à l’aide d’une arme à feu, sur le côté gauche de la tête, et cette blessure a provoqué sa mort. Ce cas est en cours d’enquête.
- - Freddy Morales Villagrán. Le dossier est enregistré auprès du procureur du ministère public chargé des délits contre la vie et l’intégrité des personnes. L’hypothèse de base, produit de l’enquête, indique que l’attaque armée qu’a subie M. Morales Villagrán ne le visait pas directement car, le jour où les faits se sont produits, deux individus sont entrés dans la brasserie Lupita et ont tiré sur les consommateurs, en causant la mort de trois personnes et en en blessant trois autres (parmi eux, M. Morales Villagrán); M. Freddy Morales est décédé à l’hôpital. Les personnes qui ont été tuées ne se connaissaient pas et ne se trouvaient pas à la même table; d’après l’enquête, l’attaque visait tous les consommateurs et aucun d’eux en particulier. Du fait qu’il n’était pas personnellement visé, «il est possible que les faits n’aient pas de lien avec ses activités syndicales». Le cas est en cours d’enquête.
- - Marvin Leonel Arévalo Aguijar. Le procureur du district d’Izabal est en charge de ce dossier. L’hypothèse envisagée est que sa mort soit due à une infraction par imprudence: alors qu’il participait à une manifestation dans le cadre de la grève des poids lourds sur la route de l’Atlantique, le véhicule conduit par Carlos Humberto Coc Ramos a commencé à dépasser la file de véhicules arrêtés sans prendre de précautions, et s’est dirigé vers le groupe de manifestants; ceux-ci ont couru se mettre à l’abri, mais Marvin Leonel Arévalo Aguijar n’en a pas eu le temps; il a été heurté dans le dos par la voiture et est mort de ses blessures. Après enquête, une plainte a été déposée contre Carlos Humberto Coc Ramos, pour homicide coupable; l’affaire est actuellement en attente d’une date d’audience publique.
- - Sergio Miguel García. Le procureur du district de Puerto Barrios est chargé de ce dossier. Cette personne est décédée le 13 mai 2008, après avoir été assassinée par arme à feu. Le 15 mai 2008, l’épouse de la victime s’est présentée auprès du procureur afin que lui soient remis les objets appartenant à son époux; concernant les faits, elle avait expressément déclaré qu’elle «ne savait rien et qu’elle ignorait la cause de la mort de son époux». Une enquête sur les faits a été demandée au commissaire départemental le 22 mai 2008 et envoyée le 28 mai 2008; on y indique que les responsables des faits «sont des personnes inconnues en cours d’identification». On y indique aussi que «jusqu’à ce moment, l’hypothèse préliminaire ne montre pas que le défunt ait été assassiné en raison de ses activités syndicales». Le dossier est en cours d’enquête.
- - Carlos Enrique Cruz Hernández. Le procureur du district d’Izabal est en charge du dossier; il a informé que les conclusions montrent que la mort de M. Carlos Enrique Cruz Hernández est due à des problèmes personnels suite à une dette que le défunt avait contractée pour servir de caution à un travailleur de l’exploitation où il travaillait. M. Noé Antonio Ramírez Pórtela, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal, a indiqué que cette personne s’était portée caution pour un prêt à M. Edwín Adolfo Morataya Méndez; comme celui-ci ne remboursait pas la dette, le paiement revenait pour moitié à M. Cruz Hernández (et à une autre personne qui s’était aussi portée caution); cependant, M. Cruz Hernández a trouvé un moyen légal de se débarrasser de ces paiements, en transférant la dette à l’épouse de M. Edwín Adolfo Morataya, Mme Reina Saguil Lemus; cette situation a déplu à M. Morataya, qui l’a apparemment menacé de mort. C’est la raison pour laquelle des membres de sa famille, parmi d’autres, ont indiqué que son décès était en rapport avec la dette contractée. C’est pourquoi nous écartons que le décès de M. Cruz Hernández puisse être relié à ses activités syndicales. Cependant, les enquêteurs n’écartent pas d’autres possibilités concernant sa mort, car le dossier est en cours et dans l’attente d’autres preuves qui confirment ou invalident les déclarations antérieures.
- - Mario Caal. La secrétaire de coordination technique indique que «dans ce cas, il est nécessaire d’être plus précis sur le nom, car il existe plusieurs personnes appelées Mario Caal (que l’on différencie par leur deuxième prénom et nom) qui sont concernées par des homicides ou des assassinats; on ne peut donc identifier lequel de ces cas concerne la personne en question».
- - Miguel Ángel Ramírez Enríquez. Le procureur du district d’Escuintla est en charge de ce dossier. L’hypothèse est la suivante: le 2 mars 2008, MM. Efraín López et Víctor Manuel Gómez Mendoza se sont mis délibérément d’accord pour assassiner M. Miguel Ángel Ramírez Enríquez, car il avait déposé une plainte auprès du ministère public indiquant que M. Víctor Manuel Gómez Mendoza et d’autres personnes lui avaient dit qu’ils allaient former un parti politique; cependant, ils ont indûment utilisé toutes les données pour former un syndicat, ce qui a donné lieu à des menaces de mort, qui se sont concrétisées lorsqu’il a été attaqué à l’arme à feu. Le procureur indique que les moyens d’enquête utilisés pour ce dossier démentent que les faits soient en rapport avec l’action syndicale qu’exerçait la victime. Le dossier est en cours d’enquête.
- - José Israel Romero Ixtacuy. Le procureur de la section des droits de l’homme, la Section spéciale chargée des délits commis à l’encontre des journalistes et syndicalistes, indique dans un rapport du 5 mai 2010 qu’il s’agit d’un homicide, actuellement sous enquête.
- Tentatives d’assassinat, agressions et menaces de mort
- 612 En ce qui concerne les prétendues agressions contre les membres affiliés au Syndicat des commerçants de Coatepeque, le gouvernement déclare, dans sa communication du 30 juillet 2010, qu’ils s’étaient refusés à se rendre sur un nouveau marché, ce qui a entraîné des violences de la part des forces de sécurité et des employés municipaux de la ville, blessant plusieurs personnes et en tuant une autre. Le gouvernement indique qu’en conséquence de ces actes le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé des informations au procureur du ministère public afin qu’il donne des renseignements sur les enquêtes effectuées, en indiquant qu’il n’a que le rapport du défunt et que celui-ci est en cours d’enquête. En ce qui concerne les autres personnes touchées, il a également demandé si dénonciation avait été faite, indiquant que les noms figurant dans la plainte ne se trouvent dans aucune dénonciation.
- 613 En ce qui concerne la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Julián Capriel Marroquín, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a entamé les démarches nécessaires afin de déterminer la véracité des faits exposés. Il a été demandé au ministère public s’il existait une plainte à propos des faits énoncés: celle-ci a été déposée le 16 avril 2009 (dossier no MP297/2009/2455) et se trouve en cours d’instruction. Le gouvernement souligne qu’il existe des variations entre les informations fournies par le plaignant et celles enregistrées par le ministère public sur la date des faits; c’est pourquoi il demande au plaignant d’éclaircir les faits et de fournir des informations claires et précises.
- 614 En ce qui concerne les constatations d’expulsion illégale de commerçants situés dans la rue du centre historique de la capitale, le gouvernement indique, dans son rapport du 12 août 2010, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a entrepris les démarches nécessaires pour déterminer leur véracité. Des informations ont été demandées au ministère public à ce sujet et celui-ci a indiqué qu’il existe une plainte (dossier no M0012-2009-98696) et qu’elle se trouve en cours d’enquête.
- 615 En ce qui concerne les menaces de mort contre les affiliés du Syndicat national de la santé, le gouvernement souligne que, après avoir demandé des informations au ministère public et au procureur des droits de l’homme, ces institutions l’ont informé que, d’après les registres, il n’existe aucune plainte et qu’il n’est donc pas possible de donner suite, conformément à la loi.
- Enlèvements
- 616 Dans sa communication du 30 juillet 2010 concernant l’enlèvement et le viol de la syndicaliste María Alejandra Vásquez, le gouvernement indique que le ministère a procédé aux démarches nécessaires pour établir auprès du ministère public l’existence des démarches du plaignant; cette instance a répondu qu’il est indispensable de connaître le nom complet de la personne agressée, car il existe une liste de plaintes déposées par des personnes du même nom et il serait irresponsable de donner des informations à une personne erronée; il demande donc le nom complet de la personne concernée, afin d’effectuer une enquête objective et impartiale.
- 617 Dans sa communication du 29 décembre 2010 concernant la détention supposée d’un groupe de femmes, leaders du MSICG, dans les installations du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le gouvernement indique que le MSICG a porté plainte auprès du ministère public; après avoir effectué ses recherches, l’entité chargée de l’enquête a établi qu’il n’existait aucun délit et le tribunal de contrôle en charge de l’enquête a donc rejeté la plainte.
- Etablissement de listes noires
- 618 En ce qui concerne l’établissement et la circulation de listes noires dans le but d’empêcher le recrutement de travailleurs syndiqués, le gouvernement signale, dans sa communication du 30 juillet 2010, que l’Etat du Guatemala n’a pas fourni d’informations sur les personnes qui exercent ou ont exercé des activités syndicales ni sur celles qui lancent des procédures judiciaires dans les différents tribunaux du pays, dans le but d’élaborer ces listes noires. Le gouvernement nie ces affirmations car elles se fondent sur des suppositions et manquent de véracité. De plus, d’après un rapport du ministère public, les intéressés n’ont présenté aucune plainte ni apporté de preuves qui montrent les faits extrêmes indiqués contre les institutions de l’Etat et qui, d’après les organisations plaignantes, portent préjudice aux travailleurs du pays.
- Persécutions et intimidations
- 619 En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le maire de la municipalité de Zacapa a engagé des poursuites pénales contre les dirigeants du comité exécutif du syndicat de travailleurs de cette municipalité, le gouvernement indique, dans son rapport du 12 août 2010, qu’à la fin de la période d’enquête le ministère public a demandé à l’organe judiciaire la clôture provisoire de la procédure, situation dans laquelle se trouve le dossier actuellement.
- Entraves à l’exercice des droits syndicaux
- et au dialogue social
- 620 Dans sa communication du 25 mai 2010 concernant les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale dans les hôtels Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectué les démarches nécessaires pour établir les faits dénoncés. L’inspection générale du travail précise que les travailleurs de l’établissement ont porté plainte contre celui-ci et que les plaintes diffèrent des allégations. Le gouvernement signale que le ministère déploiera tous les efforts nécessaires pour élucider la plainte et qu’il remettra en temps voulu les résultats obtenus.
- 621 Dans sa communication du 1er septembre 2010, concernant les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective dans l’entreprise portuaire Quetzal, le gouvernement indique que Puerto Quetzal a été inauguré en 1985 et l’entreprise portuaire Quetzal a été créée pour sa gestion, par le décret-loi n° 100-85, en tant qu’entité d’Etat, décentralisée, autonome, à personnalité juridique propre, ayant capacité d’acquérir des droits et de contracter des obligations. Pour rendre possible le respect des objectifs, l’assemblée générale a adopté la résolution no 8-20-2007, par laquelle elle approuve, en se fondant sur l’article 9, paragraphe b), de la loi organique de l’entreprise portuaire Quetzal, les normes d’opération des services de Puerto Quetzal. Les rapports établis entre l’entreprise portuaire Quetzal, les prestataires de service et les clients qui participent à toutes les activités portuaires sont soumis aux normes du Code de protection des navires et des installations portuaires. Les entreprises employées par l’entreprise portuaire Quetzal sont des sous-traitants lorsqu’elles réalisent leurs activités avec leur propre matériel et leur propre capital; ce sont des sociétés commerciales. L’entreprise portuaire Quetzal n’est donc pas solidairement responsable des charges professionnelles des sous-traitants et leurs travailleurs n’ont pas à bénéficier des avantages dont jouissent les travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, qui ont leurs propres organisations et associations professionnelles, régies par la convention collective des conditions de travail, dans le respect de la Constitution, des lois du travail, leurs règlements et autres dispositions. L’entreprise portuaire Quetzal est une entité autonome et décentralisée de l’Etat, dont le principal objectif est de satisfaire la demande de chargement et déchargement de marchandises, ainsi que l’embarquement et le débarquement de passagers. A un moment donné, les travailleurs des entreprises commerciales se sont organisés en syndicats et, sous la direction de fédérations de travailleurs, ils ont lancé un conflit collectif afin de présenter une pétition devant le tribunal du travail du département d’Escuintla de la République du Guatemala. A leurs débuts, ils se sont directement adressés à l’entreprise portuaire Quetzal, espérant l’inclure dans la négociation. Au vu des arguments juridiques et légaux de défense formulés par l’entreprise portuaire Quetzal, il a été possible de clarifier la situation en établissant que l’entreprise n’avait aucune relation professionnelle ni aucune responsabilité dans les relations professionnelles ou les cas de conflit collectif dénoncés; du point de vue de la juridiction, il faut souligner que l’entreprise portuaire Quetzal n’a jamais été citée en justice. Les différents groupes de travailleurs ont poursuivi leurs actions contre leurs employeurs, qui ont mené à des négociations directes et à des actions d’entreprise qui sont actuellement terminées. D’autre part, il faut souligner la particularité de la plainte déposée à l’organisation internationale susmentionnée par le Syndicat des dockers et des activités connexes de Puerto Quetzal (SITEGREACOPQ), qui invoque une série de violations qui auraient été commises par l’entreprise portuaire Quetzal, entité qui, comme cela a été dit plus haut, est étrangère aux entreprises privées qui fournissent leurs services dans la zone portuaire, et dont les rapports professionnels sont gérés par leurs propres politiques et normes internes. Quant à l’omission de preuves réfutant les affirmations présentées dans la plainte, il est clair que les plaignants ne sont pas de bonne foi, ce qui est obligatoire et nécessaire pour être en conformité avec les lois guatémaltèques, en particulier l’article 17 de la loi d’organisation judiciaire, qui affirme que «Les droits doivent s’exercer conformément aux exigences de la bonne foi.» De la même manière, ce groupement doit fournir des preuves ou des copies dans le cas où il aurait fait appel à des instances administratives et/ou judiciaires professionnelles, telles que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le biais de l’Inspection générale du travail ou la juridiction du travail, car il est difficile de croire que l’entreprise portuaire Quetzal ici dénoncée soit responsable d’une série de licenciements réalisés par des entreprises extérieures à sa compétence administrative et de gestion. L’entreprise portuaire Quetzal s’oppose aux faits dénoncés car ils ne sont pas fondés sur des preuves; en effet, les travailleurs qui étaient affectés dans les entreprises commerciales n’ont pas fourni de pièces à conviction lorsqu’ils ont déposé plainte auprès du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla; dans certains cas, des travailleurs se sont arrangés directement avec leur employeur, d’autres sont dans l’attente d’un jugement.
- Refus de reconnaissance de la personnalité juridique et licenciements antisyndicaux
- 622 Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén (SITRAPETEN). Dans sa communication du 22 janvier 2010 concernant le SITRAPETEN, le gouvernement indique qu’en 2007 le syndicat a demandé à quatre reprises la reconnaissance de la personnalité juridique sans que cela lui ait été accordé. Le 29 mars 2008, des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén, société anonyme, constitués en assemblée générale, ont fondé le «Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén, Société anonyme». Le 2 avril 2008, le ministère a reçu une demande de reconnaissance de la personnalité juridique et d’approbation des statuts du syndicat, et a engagé les démarches correspondantes. Le 10 avril 2008, une résolution a été adoptée, par laquelle la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén, Société anonyme «SITRAPETEN», était reconnue; les statuts de l’organisation ont été reconnus et l’inscription au registre public des syndicats des personnalités juridiques a été ordonnée. Le 21 mai, une demande d’établissement des documents des dirigeants syndicaux a été présentée, afin que l’Inspection générale du travail puisse décréter leur inamovibilité. Les documents ont été émis le 4 juin 2008 et le registre des membres syndicaux, actualisé et inscrit dans le livre correspondant, a été remis à la Direction générale du travail.
- 623 Le 11 juin 2008, ce ministère a reçu une demande d’inscription d’amendements aux statuts du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén, S.A., car l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin de cette même année avait décidé de reformuler les articles 1, 2 et 9, paragraphe A, de la façon suivante: pour s’affilier au syndicat, il est nécessaire: a) d’être un travailleur actif de la société commerciale «Entreprise de distribution du Petén, S.A., ou des entreprises annexes et connexes qui forment entre elles une même unité économique». S’agissant d’un syndicat d’entreprise, des informations ont été demandées le 18 juillet 2008 au Registre général du commerce de la République, afin de déterminer si l’entreprise commerciale «Distribuidora del Petén, S.A., ou des entreprises annexes et connexes qui forment entre elles une même unité économique» figuraient dans les registres. A la même date, le greffier général du Registre du commerce de la République nous a indiqué qu’on trouvait dans les registres susmentionnés une société anonyme appelée «Distribuidora del Péten, S.A., en liquidation», ainsi que quatre entreprises commerciales du même nom, dont le titulaire était la société en question. La résolution de refus du registre a été notifiée le 29 septembre 2008 et, le 1er octobre 2008, des membres du comité exécutif de SITRAPETEN ont présenté un recours en révision contre cette résolution. Le 17 octobre 2008, la résolution no 246-2008, dûment motivée, a jugé infondé le recours en révision. La résolution n° 246-2008 a été notifiée le 27 octobre 2008 à la partie intéressée et l’on a attendu la fin du délai légal pour voir s’il y aurait d’autres contestations; en leur absence, la décision sur le fond est passée en force et le dossier a été envoyé à la Direction générale du travail, où il est classé.
- 624 Dans sa communication du 2 février 2010 relative aux allégations de négation du droit d’organisation et de restriction de l’inscription des organisations syndicales aux registres prévus dans la législation nationale du travail des syndicats suivants: Système pénitentiaire, Aldea Cerro Colorado, municipalité de la Gomera Escuintla, municipalité de Río Bravo Suchitepéquez, Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), municipalité de Colomba Costa Cuca, municipalité et entreprise municipale de San Marcos, Pêcheurs indépendants du village de Tacaton, municipalité d’Amatitlán Guatemala, municipalité de el Tumbador, municipalité de Atescatempa Jutiapa, municipalité de San Cristóbal Totonicapán, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, corporation des chauffeurs de taxi d’Izabal, Travailleurs bananiers du Sud et autres, le gouvernement précise:
- - Syndicat des travailleurs du système pénitencier. En 2007, le syndicat a demandé à la Direction générale du travail la reconnaissance de la personnalité juridique, l’approbation des statuts et l’inscription du syndicat; ces demandes ont été jugées irrecevables, sur la base du décret no 71-86 de la loi sur la syndicalisation et le droit de grève des travailleurs de l’Etat et le décret gouvernemental no 607-88. Dans ce sens, la décision de la direction est conforme au droit et ne peut donc être ni niée ni limitée, car ces travailleurs n’ont pas respecté la législation.
- - Syndicat des travailleurs de la Gomera et Travailleurs paysans indépendants (Ligue paysanne) du village de Cerro Colorado, municipalité de Gomera Escuintla. Les travailleurs qui ont créé cette organisation se sont mis d’accord à l’unanimité pour la dissoudre, ce qu’ils ont communiqué à la Direction générale du travail, à qui ils ont demandé les publications légales pour l’annulation de l’organisation. En conclusion, le syndicat en question a été dissous par la volonté et la décision de ses membres.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Río Bravo. En 2005, le syndicat a présenté une demande formelle de constitution et, dans le respect des formalités légales, le syndicat a été inscrit le 30 mars 2005 et publié le 8 avril 2005.
- - Confédération syndicale du Guatemala (CUSG). Les démarches pour sa reconnaissance ont débuté en 2006, devant la Direction générale du travail; une plainte a par la suite été déposée contre cette demande, mais elle a été rejetée. Par la suite, la demande a été traitée, mais avant de continuer la procédure, il faut corriger les erreurs trouvées dans le dossier. Pour conclure, le requérant invoque des retards dans la procédure, alors qu’elle ne peut pas être accélérée, puisque les décisions prises dans le cas d’espèce se fondent sur l’article 218, lettre d), dernier paragraphe du Code du travail, qui prévoit que «s’il s’agit d’erreurs ou de défauts réparables il faut en informer les intéressés afin qu’ils procèdent à leur correction ou, le cas échéant, interjettent recours en révocation».
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Colomba. Cette organisation est toujours en vigueur, puisqu’elle a rempli toutes les conditions légales.
- - Syndicat des travailleurs municipaux de l’entreprise électrique municipale de San Marcos. Enregistré en toute légalité le 29 mai 2009.
- - Syndicat des pêcheurs indépendants du village de Tacaton, municipalité d’Amatitlán. L’organisation a été enregistrée le 9 septembre 1993. Ce syndicat est actuellement inactif, car les dirigeants étaient en fonction pour deux ans, et leurs mandats n’ont pas été renouvelés.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Tumbador. Ce syndicat est enregistré mais, du fait que la période pour laquelle les dirigeants syndicaux ont été élus a expiré le 19 janvier 2006, cette organisation syndicale est actuellement inactive.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Atescaíempa. L’inscription de ce syndicat date du 17 mai 2007 et il est en cours de fonctionnement.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Cristóbal Totonicapán. L’inscription du syndicat date du 4 mars 2008.
- - Syndicat des travailleurs du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles. L’inscription légale du syndicat date du 20 novembre 2008.
- - Syndicat professionnel des chauffeurs de taxi d’Izabal. Le syndicat est légalement constitué depuis le 5 juin 2007.
- - Syndicat des travailleurs des bananeraies du Sud. La personnalité juridique de l’organisation est reconnue depuis le 15 octobre 2007, ses statuts sont approuvés et son inscription a été effectuée. Un recours en révocation a été déposé contre la décision du 15 octobre 2007 et jugé recevable, car les travailleurs n’appartiennent pas à l’entreprise; partant, la décision du 15 octobre 2007 est révoquée.
- - Syndicat des travailleurs du comité en faveur des aveugles et des sourds du Guatemala. En ce qui concerne la procédure légale introduite, demandant la négociation collective: celle-ci se trouve devant la chambre des recours et des jugements préalables de la Cour suprême de justice, laquelle s’est prononcée; le ministère a de nouveau demandé à ladite chambre d’indiquer si des parties ont contesté la décision, mais n’a pas encore reçu de réponse.
- - A propos des syndicats de travailleurs des exploitations agricoles Los Ángeles et La Argentina. Conformément aux registres de la Direction générale du travail sur ces organisations, le 22 avril 2009, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé la dissolution des syndicats par procédure ordinaire et une action en justice est toujours pendante devant les tribunaux.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zaragoza. Conformément aux registres de la Direction générale du travail, la dissolution avancée par le plaignant n’existe pas; cette organisation a été légalement constituée et sa personnalité juridique est toujours reconnue. Quant aux actions en justice concernant les licenciements, il faudrait indiquer aux organisations que, au moment de porter plainte contre le Guatemala, elles signalent leurs procédures légales ainsi que leur numéro d’identification, afin de pouvoir en connaître l’état et éviter ainsi des retards. Dans le cas d’espèce, le tribunal de première instance du travail, de la prévoyance sociale et de la famille de Chimaltenango, indique que des procédures sont en cours contre la municipalité; le ministère est sur le point de recueillir des informations à ce sujet et d’établir s’il s’agit de demandes de réinstallation.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chimaltenango. L’Inspection générale du travail a établi les faits dénoncés et indiqué à propos du conflit collectif provoqué par le syndicat que le tribunal chargé du conflit a prononcé les avertissements prévus par la loi à cet effet. Quant aux ordres de réinstallation, ils sont toujours en cours de discussion dans les différentes instances judiciaires.
- - Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Huista, département de Huehuetenango. A propos des allégations contre la municipalité, M. le maire, Carlos Alfredo Morales López, informe le ministère du Travail que, le 7 février 2008, un groupe de personnes a occupé la mairie et a demandé la démission des employés municipaux qui avaient travaillé sous l’administration précédente. En sa qualité de maire, il a publiquement signifié aux manifestants le délit qu’ils encouraient, et l’a ensuite communiqué à la police nationale civile et au procureur du district du ministère public, dont le siège se trouve dans la commune de Democracia Huehuetenango. Les employés ont démissionné volontairement et, par la suite, ont entamé une procédure qui a été attribuée au tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale de Huehuetenango; ce jugement a validé les démissions, dont l’effet a été la levée de la mise en demeure qui pesait sur la municipalité. Dans un geste humanitaire, la municipalité a décidé d’indemniser les travailleurs et de leur accorder leurs primes d’emploi.
- 625 Dans sa communication du 1er juin 2010, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dans le cadre du suivi des allégations liées au recours en réparation no 1124-2006, introduit par l’Etat à leur encontre par la résolution no DGT-0137-2006, a reconnu la personnalité juridique et a approuvé les statuts et l’inscription du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (SITRAMARN). Le tribunal a décidé que la décision du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale était conforme à la loi, et l’action en réparation a été rejetée. Le gouvernement indique qu’un recours en appel a été interjeté et a confirmé l’arrêt attaqué.
- 626 Dans sa communication du 12 août 2010 concernant la non-reconnaissance de la personnalité juridique de plusieurs syndicats, le gouvernement déclare que ce sont les conseils technique et juridique qui rendent un avis afin que le ministre puisse signer la résolution de reconnaissance de la personnalité juridique, l’approbation des statuts et l’inscription d’un syndicat en conformité avec les dispositions du Code du travail. Par conséquent, si des erreurs sont constatées dans la rédaction ou si toutes les conditions légales ne sont pas remplies, les travailleurs ont la possibilité de les corriger afin qu’elles soient conformes à la loi et qu’on leur octroie la reconnaissance juridique. Il ne s’agit pas de porter préjudice, de refuser ou de retarder l’inscription.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité- 627. Le comité observe que, dans le cas d’espèce, l’organisation plaignante allègue de nombreux assassinats et actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes et des actes de discrimination antisyndicale, ainsi que des entraves à l’exercice des droits syndicaux et au dialogue social, le refus de reconnaissance de la personnalité juridique de nombreux syndicats et des lacunes dans le système qui engendrent l’impunité des crimes tant au niveau judiciaire qu’au niveau professionnel.
- 628. Le comité signale le caractère grave et urgent de ce cas, du fait des nombreuses allégations d’assassinat, de tentatives d’assassinat, d’agressions et de menaces de mort, d’enlèvements, de persécutions et d’intimidations, ainsi que la mise en place de listes noires. D’une manière générale, le comité déplore les nombreux actes délictuels allégués à l’encontre de syndicalistes dans un contexte général de violence et fait part de sa préoccupation en observant que, selon les allégations, ils ont touché un grand nombre de dirigeants et de membres des syndicats. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat dépourvu de violence, de pressions et de menaces de toute sorte à l’encontre des syndicalistes, et qu’il est du devoir des gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, paragr. 44.]
- 629. En ce qui concerne les nombreux assassinats cités, le comité prend note du fait que l’organisation plaignante indique que les syndicalistes suivants ont été assassinés depuis l’examen du cas en novembre 2009, sans que les faits aient été élucidés: Mme Olga Marina Ramírez Sansé, M. Víctor Alejandro Soyos Suret, M. Luis Arnaldo Ávila, et M. Pedro Antonio García. Le comité observe que, de son côté, le gouvernement indique que les enquêtes liées aux assassinats des syndicalistes suivants sont en cours: M. Marco Julio Ramírez Pórtela, M. Jaime Nery González, Mme Lucila Martínez Zúñiga, M. Edmundo Noé Herrera Chávez, M. Freddy Morales Villagrán, M. Marvin Leonel Arévalo Aguilar, M. Sergio Miguel García, M. Carlos Enrique Cruz Hernández, M. Mario Caal, M. Miguel Ángel Ramírez Enríquez et M. José Israel Romero Ixtacuy (11 parmi les 14 assassinats cités dans le précédent examen du cas).
- 630. Le comité rappelle que le droit à la vie est le principe de base des droits consacrés dans la convention no 87. La liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation où les droits humains fondamentaux sont respectés et pleinement garantis, en particulier ceux qui touchent à la vie et à la sécurité de la personne. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 42 et 43.] Le comité observe que, selon la réponse du gouvernement, tous les assassinats mentionnés ci-dessus sont en cours d’enquête et que les démarches faites à ce jour semblent montrer, dans la plupart des cas, que les assassinats ne sont pas liés aux activités syndicales des personnes en question. En raison de la gravité des allégations, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes soient menées à bien au plus vite afin que les coupables soient sévèrement punis, et demande au gouvernement de lui rendre compte de façon détaillée du résultat des enquêtes et des procédures pénales engagées. De plus, le comité prend note que, dans le cas de MM. Jaime Nery González et Mario Caal, le gouvernement affirme qu’il a besoin de plus d’éléments car il n’a pas pu vérifier la plainte, du fait qu’il existe plusieurs références de plaintes pour des faits similaires impliquant des personnes qui portent les mêmes noms et prénoms. Le comité demande à l’organisation plaignante d’élucider les faits afin que le gouvernement puisse fournir des informations claires sur l’état des démarches dans l’enquête sur les assassinats de MM. Jaime Nery González et Mario Caal. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes liées aux assassinats des autres syndicalistes, à savoir: Israel Romero Ixtacuy, Diego Gustavo Chite Pu et Sergio Alejandro Ramírez Huezo.
- 631. En ce qui concerne les assassinats des syndicalistes suivants: Mme Olga Marina Ramírez Sansé, M. Víctor Alejandro Soyos Suret, M. Luis Arnaldo Ávila, M. Pedro Antonio García, le comité prend note qu’aucune information les concernant n’a été fournie par le gouvernement. Le comité rappelle que l’assassinat, la disparition ou les lésions graves à l’encontre de dirigeants ou de membres de syndicats exigent des enquêtes judiciaires indépendantes afin d’élucider au mieux et dans les plus brefs délais les faits et les circonstances dans lesquelles ces assassinats se sont produits et ce, dans la mesure du possible, afin de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’éviter que ces faits ne se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 48.] Par conséquent, le comité exige du gouvernement qu’il entame sans attendre des recherches indépendantes et qu’il lui rende compte des résultats obtenus et des procédures pénales entamées par la suite.
- Tentatives d’assassinat, agressions et menaces de mort
- 632. En ce qui concerne le Syndicat des actions des petits commerçants et assimilés, le comité note que l’organisation plaignante indique que les forces de sécurité de l’Etat ont tenté de déloger des syndicalistes de leurs postes de travail, situés dans le centre historique de la capitale, avec pour effet de blesser plusieurs travailleurs. Le comité observe que le gouvernement, par le biais du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, a entamé les démarches nécessaires afin de déterminer la véracité des faits et le ministère public a indiqué qu’il existait une plainte en cours d’enquête. Le comité prie le gouvernement de l’informer en détail des résultats des enquêtes en cours et des procédures pénales entamées.
- 633. En ce qui concerne le Syndicat des commerçants de Coatepeque, le comité note que l’organisation plaignante indique que des forces de sécurité de l’Etat ont tenté d’exécuter sans motif des syndicalistes de ce syndicat, et que M. Mario Méndez, dirigeant du syndicat, a reçu des menaces de mort par téléphone, menaces qui n’ont pas cessé depuis. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, qui affirme que le refus de déménager sur un autre marché avait entraîné l’usage excessif de la force par la sécurité et les employés municipaux du village, ce qui avait provoqué des blessures parmi les personnes présentes, et même un décès. Le comité observe que ce décès est en cours d’enquête mais que, d’après le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, les autres personnes affectées n’ont pas déposé plainte. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer en détail des résultats de l’enquête en cours et des procédures pénales entamées. Le comité demande aussi instamment l’ouverture d’une enquête indépendante sur les allégations de tentative d’exécution sans motif, de menaces de mort et de blessures dont ont été victimes les syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé en détail de ces enquêtes et des procédures pénales ouvertes.
- 634. En ce qui concerne les syndicalistes du Syndicat national de la santé, le comité note que les membres affiliés au syndicat, ainsi que leurs familles, ont fait l’objet de menaces de mort. Le comité observe que le gouvernement indique que, d’après les registres du ministère public et du procureur des droits de l’homme, aucune plainte n’a été déposée, et il ne peut donc y avoir de suivi pénal conformément à la loi. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations mentionnées et qu’il l’informe dans les détails sur ces enquêtes et sur les procédures pénales engagées.
- 635. En ce qui concerne la tentative d’assassinat de M. Julián Capriel Marroquín, le comité observe que les démarches pour déterminer la véracité des faits ont été entreprises et qu’une plainte a été déposée le 16 avril 2009, donnant lieu à une enquête actuellement en cours. Le comité note en particulier que, d’après le gouvernement, il existe des différences entre les informations fournies par le plaignant et les informations enregistrées par le ministère public, concernant la date de l’événement. Le comité demande à l’organisation plaignante d’élucider les faits afin de pouvoir fournir des informations claires et précises sur le sujet.
- 636. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort contre le Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal (SITRABI) et le Syndicat des travailleurs de la raffinerie de Palo Gordo, le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard.
- 637. En ce qui concerne l’enlèvement et le viol de Mme María Alejandra Vásquez, le comité observe que, d’après le gouvernement, le ministère a effectué les démarches nécessaires pour établir dans le registre du ministère public l’existence de la plainte; les registres contiennent une liste de plusieurs plaintes où apparaissent des personnes du même nom. Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur le sujet afin que le gouvernement puisse effectuer des recherches.
- 638. Quant aux allégations concernant l’enlèvement de syndicalistes du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) dans les locaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale par des agents de sécurité, le comité observe que le gouvernement indique que le MSICG a déposé une plainte auprès du ministère public pour ces faits; l’enquêteur, après avoir effectué des recherches, a établi qu’il n’y avait pas eu de délit, et le tribunal chargé de l’enquête a rejeté la plainte.
- Etablissement de listes noires
- 639. En ce qui concerne les allégations relatives à l’établissement de listes noires dans le but d’empêcher le recrutement de travailleurs syndiqués, le comité observe que le gouvernement signale que l’Etat du Guatemala n’a pas fourni d’informations sur les personnes qui exercent des activités syndicales ni sur celles qui introduisent des actions devant les différents tribunaux du pays, dans le but d’élaborer ces listes noires. Le gouvernement rejette ces affirmations, car elles se fondent sur des suppositions et manquent de véracité. De plus, d’après un rapport du ministère public, les intéressés n’ont présenté aucune plainte ni apporté de preuves démontrant les points indiqués contre les institutions de l’Etat et qui, d’après les organisations plaignantes, portent préjudice aux travailleurs du pays. Le comité note que l’organisation plaignante cite des entreprises privées et rappelle qu’il a estimé que les pratiques consistant à inscrire des dirigeants ou des membres de syndicats sur des listes noires nuit gravement au libre exercice des droits syndicaux et que, d’une manière générale, les gouvernements devraient prendre des mesures sévères contre de telles pratiques. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 803.] Le comité prie instamment le gouvernement de bien vouloir enquêter à fond sur les allégations et de le tenir informé des résultats obtenus.
- Persécutions et intimidations
- 640. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa, le comité note que, d’après l’organisation plaignante, le maire de la commune de Zacapa a entamé des actions pénales contre les dirigeants du comité exécutif du syndicat des travailleurs de cette municipalité. Le comité observe que le gouvernement indique qu’à la fin de la période d’enquête le ministère public a demandé à l’organe juridictionnel la clôture provisoire de la procédure, et cette situation est encore en cours. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires afin de savoir si des actions pénales ont été introduites en raison des activités syndicales des dirigeants en question.
- 641. Quant aux allégations détaillées concernant les actes d’intimidation et de persécution cités par le Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén (SITRAPETEN), le Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA) et le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG), le comité observe que le gouvernement n’a fourni aucune information. Le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard.
- Entraves à l’exercice des droits syndicaux et au dialogue social
- 642. En ce qui concerne les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale dans les hôtels Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala, le comité note que les faits sont en cours d’enquête, et le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats de cette enquête.
- 643. En ce qui concerne les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale dans l’entreprise portuaire Quetzal, le comité note que le gouvernement a informé que, en conséquence des arguments juridiques et légaux de défense formulés par l’entreprise, il a été possible de comprendre la situation et de constater que l’entreprise n’avait aucun rapport professionnel ni aucune responsabilité dans les relations professionnelles ni dans les conflits collectifs dénoncés par les prestataires de service et les clients qui participaient à toutes les activités portuaires; les différents groupes de travailleurs ont continué leurs actions contre leurs employeurs, avec qui ils ont ensuite directement entamé des négociations et des actions d’entreprise qui y ont mis un terme. De plus, en relation avec les allégations du Syndicat des dockers et des activités connexes de Puerto Quetzal (SITEGREACOPQ) sur les licenciements antisyndicaux, le comité prend note que le gouvernement conteste les faits dénoncés, car ils ne s’appuient sur rien et les personnes qui travaillaient pour les entreprises commerciales ont déposé plainte auprès du tribunal du travail et de la prévoyance sociale du département d’Escuintla, et certains cas sont en cours de jugement. Le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats des jugements en cours et de lui transmettre copie des jugements dès qu’ils auront été rendus. Dorénavant, le comité examinera ces questions relatives à cette entreprise dans le cadre du cas no 2341.
- Refus de reconnaissance de la personnalité juridique et licenciements antisyndicaux
- 644. En ce qui concerne les allégations de négation du droit d’organisation, restriction de l’inscription des organisations syndicales dans les registres prévus par la législation nationale du travail des syndicats suivants: Système pénitentiaire, Aldea Cerro Colorado, municipalité de la Gomera Escuintla, municipalité de Río Bravo Suchitepéquez, Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), municipalité de Colomba Costa Cuca, municipalité et entreprise municipale de San Marcos, Pêcheurs indépendants du village de Tacaton, municipalité d’Amatitlán Guatemala, municipalité de el Tumbador, municipalité de Atescatempa Jutiapa, municipalité de San Cristóbal Totonicapán, ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, Corporation des chauffeurs de taxi d’Izabal, Travailleurs bananiers du Sud, ainsi que d’autres, le comité note que, d’après le gouvernement, la personnalité juridique a été attribuée à la plupart de ces syndicats et que les autres ont été dissous, sont inactifs ou en cours de réparation des erreurs apparues lors du dépôt de plainte, ou en cours de décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions prises et des démarches entreprises pour la reconnaissance, une fois que les erreurs auront été corrigées.
- 645. En ce qui concerne le conflit collectif et les licenciements au sein du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chimaltenango, le comité note que l’Inspection générale du travail a établi les faits dénoncés et indiqué, à propos du conflit collectif provoqué par le syndicat, que le tribunal a prononcé les avertissements établis par la loi à tel effet. Quant aux ordres de réinstallation, ils sont toujours en cours de discussion dans les différentes instances judiciaires. Le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats des décisions prises par les instances judiciaires. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Huista, du département de Huehuetenango, le comité note que, d’après le gouvernement, les travailleurs ont entamé une procédure qui a été attribuée au tribunal de première instance du travail et de la prévoyance sociale, qui a validé les démissions, ce qui a eu pour effet la levée de la mise en demeure qui pesait sur la municipalité. Le comité observe que la municipalité a indemnisé ses travailleurs et leurs prestations de travail leur ont été versées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 646. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité signale la gravité de ce cas, du fait des nombreuses allégations d’assassinat, de tentatives d’assassinat, d’agressions et de menaces de mort, d’enlèvements, de persécutions et d’intimidations, ainsi que l’établissement de listes noires.
- b) En ce qui concerne les assassinats de dirigeants et de membres de syndicats, le comité demande à l’organisation plaignante qu’elle élucide les faits dans le cas de MM. Jaime Nery González et Mario Caal afin que le gouvernement puisse fournir des informations sur l’avancement de l’enquête. Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les recherches menées sur les assassinats de MM. Israel Romero Ixtacuy, Diego Gustavo Chite Pu et Sergio Alejandro Ramírez Huezo.
- c) En ce qui concerne les assassinats des syndicalistes suivants: Mme Olga Marina Ramírez Sansé, M. Víctor Alejandro Soyos Suret, M. Luis Arnaldo Ávila, M. Pedro Antonio García, le comité prie instamment le gouvernement de lancer au plus vite une enquête indépendante et de lui rendre compte des résultats obtenus et des procédures pénales introduites ultérieurement.
- d) En ce qui concerne les travailleurs blessés du Syndicat des actions des petits commerçants et assimilés, le comité prie le gouvernement de l’informer en détail des résultats des enquêtes en cours et des procédures pénales entamées.
- e) En ce qui concerne le décès d’un syndicaliste après un usage excessif de la force, le comité prie instamment le gouvernement de l’informer en détail des résultats de l’enquête en cours et des procédures pénales entamées. Le comité demande aussi instamment l’ouverture d’une enquête indépendante sur les allégations de tentatives d’exécution sans motif, de menaces de mort et de blessures dont ont été victimes les syndicalistes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé en détail de ces enquêtes et des procédures pénales qui ont été introduites.
- f) En ce qui concerne les syndicalistes du Syndicat national de la santé, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de lancer une enquête indépendante sur les allégations mentionnées et qu’il l’informe en détail des enquêtes et des procédures pénales introduites.
- g) En ce qui concerne la tentative d’assassinat de M. Julián Capriel Marroquín, le comité prie l’organisation plaignante d’élucider les faits afin de pouvoir fournir des informations claires et précises sur le sujet.
- h) En ce qui concerne les allégations sur les menaces de mort contre le Syndicat des travailleurs des bananeraies d’Izabal (SITRABI) et le Syndicat des travailleurs de la raffinerie de Palo Gordo, le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations à ce sujet.
- i) En ce qui concerne l’enlèvement et le viol de Mme María Alejandra Vásquez, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur le sujet, afin que le gouvernement puisse effectuer des recherches.
- j) En ce qui concerne les allégations relatives à l’établissement de listes noires afin d’empêcher l’embauche de travailleurs syndiqués, le comité prie instamment le gouvernement d’enquêter en profondeur sur les allégations et de l’informer des résultats obtenus.
- k) Quant aux dirigeants syndicaux du Syndicat de travailleurs de la municipalité de Zacapa, le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires afin de savoir si des actions pénales ont été introduites suite aux activités syndicales des dirigeants en cause.
- l) Quant aux allégations détaillées concernant les actes d’intimidation et de persécution cités par le Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de distribution du Petén (SITRAPETEN), le Comité des paysans de l’Altiplano (CCDA) et le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG), le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer au plus vite ses observations sur le sujet.
- m) En ce qui concerne les violations alléguées de l’exercice de la liberté syndicale dans les hôtels Las Américas S.A. et Crown Plaza Guatemala, le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats de l’enquête en cours.
- n) En ce qui concerne les allégations de violations de la liberté syndicale et de négociation collective dans l’entreprise portuaire Quetzal, le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats des procédures en cours et de lui envoyer des copies de ces jugements dès leur parution. Dorénavant le comité examinera ces questions relatives à cette entreprise dans le cadre de son examen du cas no 2341.
- o) En ce qui concerne les allégations de négation du droit d’organisation, de limitation d’inscription des organisations syndicales aux registres de la législation nationale du travail, le comité prie le gouvernement de l’informer des décisions prises et des démarches envisagées une fois les erreurs corrigées.
- p) Quant à ce qui concerne les ordres de réinstallation en rapport avec le conflit collectif et les licenciements au sein du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chimaltenango, le comité prie le gouvernement de l’informer des résultats des décisions prises par les instances judiciaires.
- q) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.