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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO351, November 2008

CASE_NUMBER 2605 (Ukraine) - COMPLAINT_DATE: 16-OKT-07 - Closed

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  1. 1359. La plainte figure dans une communication en date du 16 octobre 2007 présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au nom de la Fédération des employeurs d’Ukraine (FEU). La FEU a envoyé des informations complémentaires dans deux communications datées du 3 avril et du 17 juillet 2008.
  2. 1360. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans deux communications en date du 17 mars et du 12 juin 2008.
  3. 1361. L’Ukraine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1362. Dans sa communication du 16 octobre 2007, l’OIE allègue la violation par les autorités ukrainiennes du droit des organisations d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans intervention des autorités publiques. Elle indique notamment que, le 7 juin 2007, le troisième Congrès de la FEU a adopté des amendements à ses statuts, amendements qui avaient été préparés conformément à une pratique acceptée et à la suite d’une large consultation de ses membres. Le Congrès a été réuni, avec l’accord du secrétariat, par un président par intérim, le président titulaire ayant dû quitter l’organisation suite à sa nomination au poste de ministre de l’Economie de l’Ukraine. Quatre-vingt-huit pour cent des délégués élus, soit 96 personnes, étaient présents à ce Congrès et les modifications ont été adoptées à l’unanimité.
  2. 1363. Les principaux amendements apportés aux statuts de la FEU étaient les suivants: suppression du poste de président, remplacé par celui de président du comité de la FEU, lequel ne peut ni être membre du gouvernement ni avoir de responsabilité au sein du comité d’un parti politique; nomination d’un directeur général à la tête du secrétariat de la FEU, qui devra rendre compte au comité; ouverture d’une affiliation directe pour les entreprises (jusqu’alors, seules les associations pouvaient devenir membres); et renforcement des prérogatives du comité de la FEU.
  3. 1364. Le 25 juin 2007, conformément à la loi sur les associations publiques et à la loi sur les organisations d’employeurs, la FEU a introduit auprès du ministère de la Justice une demande d’enregistrement de ses statuts tels qu’amendés.
  4. 1365. Le 18 juillet 2007, après examen des documents, le ministère de la Justice a émis l’ordonnance no 518/5 de refus d’enregistrement des amendements apportés aux statuts de la Fédération des employeurs d’Ukraine. Selon l’organisation plaignante, l’avis juridique du ministère quant au refus d’enregistrer les amendements ne jugeait pas de la conformité à la législation des statuts de la FEU et manquait de signaler quels amendements pouvaient contrevenir aux lois en vigueur. Au contraire, il comportait des remarques sur des aspects secondaires qui avaient peu, sinon rien, à voir avec des motifs légaux de refus et se basaient sur des faits inventés et des informations déformées. L’organisation plaignante souligne en outre que le ministère n’a pas tenu compte de ce qui doit être considéré comme le principal motif à l’origine de l’adoption de ces modifications, à savoir le fait que, le 21 mars 2007, M. Kinakh, qui à l’époque était président de la FEU, a été nommé ministre de l’Economie de l’Ukraine et que, conformément à la loi sur les ministres du gouvernement de l’Ukraine et à la loi sur les organisations d’employeurs, M. Kinakh n’était plus autorisé à exercer les fonctions de président de la FEU. Par conséquent, lors de la réunion du 26 mars 2007 du comité de la FEU, M. Kinakh s’est démis de ses fonctions de président de la FEU. Le refus d’enregistrer les amendements a eu de graves conséquences sur la gestion interne et le fonctionnement de la FEU. C’est pourquoi, le 30 août 2007, la FEU a introduit une requête devant le Tribunal administratif du district de Kiev.
  5. 1366. Dans une communication en date du 3 avril 2008, la FEU indique que, le 7 mars 2008, conformément à la décision rendue le 28 février 2008 par la Cour d’appel administrative de Kiev, le ministère de la Justice a enregistré les amendements apportés aux statuts. Cependant, M. Kinakh, qui est partie à cette affaire, a fait appel de la décision auprès de la Cour suprême.
  6. 1367. Dans une communication en date du 17 juillet 2008, la FEU fait savoir que la Cour administrative suprême a suspendu l’exécution de la décision prononcée par le Tribunal administratif du district de Kiev le 22 novembre 2007, jusqu’à l’achèvement de toutes les procédures d’appel. Quoi qu’il en soit, les amendements ayant déjà été enregistrés lorsque cette décision a été rendue, leur enregistrement ne peut être annulé qu’à la suite d’une décision sur le fond de l’affaire. C’est pourquoi la FEU attend que la Cour administrative suprême examine l’affaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1368. Dans sa communication en date du 17 mars 2008, le gouvernement confirme que les amendements aux statuts de la FEU ont été enregistrés le 7 mars 2008, conformément à la loi sur les associations publiques et à la loi sur les organisations d’employeurs et en application des décisions rendues par le Tribunal administratif du district de Kiev le 22 novembre 2007 et par la Cour d’appel administrative de Kiev le 28 février 2008.
  2. 1369. Dans une communication en date du 12 juin 2008, le gouvernement indique que, par son arrêt du 12 mai 2008, la Cour administrative suprême a suspendu l’exécution de la décision prononcée le 22 novembre 2007 par le Tribunal administratif du district de Kiev, jusqu’à l’achèvement de toutes les procédures d’appel.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1370. Le comité note que le présent cas concerne une allégation de refus d’enregistrement des amendements apportés aux statuts de la FEU, amendements qui ont été adoptés à l’unanimité par les délégués lors du Congrès de la fédération.
  2. 1371. Le comité prend note des informations soumises ultérieurement par la FEU et par le gouvernement selon lesquelles, suite à la décision rendue par le Tribunal administratif du district de Kiev le 22 novembre 2007 et à celle prononcée par la Cour d’appel administrative de Kiev le 28 février 2008, les amendements en question ont été enregistrés le 7 mars 2008, conformément à la loi sur les associations publiques et à la loi sur les organisations d’employeurs.
  3. 1372. Cependant, d’après la communication du gouvernement en date du 12 juin, le comité note également que, le 12 mai 2008, la Cour administrative suprême a suspendu l’exécution de la décision rendue par le Tribunal administratif du district de Kiev jusqu’à l’achèvement de toutes les procédures d’appel. Le comité note par ailleurs que les amendements apportés aux statuts restent enregistrés dans l’attente de l’arrêt définitif de la Cour administrative suprême. Rappelant que l’article 3 de la convention no 87 garantit aux organisations d’employeurs le droit d’élaborer leurs statuts et règlements et que les amendements aux statuts de l’organisation doivent être discutés et adoptés par ses membres [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 455], le comité veut croire que la Cour administrative suprême confirmera les décisions des juridictions inférieures ordonnant l’enregistrement des amendements apportés aux statuts de la FEU afin de lever toute entrave à son fonctionnement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre une copie de la décision prise par la cour.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1373. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que le gouvernement et les autorités judiciaires donneront plein effet aux obligations découlant de la ratification de la convention no 87 de manière à assurer la liberté syndicale des organisations de travailleurs et d’employeurs.
    • b) Le comité veut croire que la Cour administrative suprême de l’Ukraine confirmera les décisions des juridictions inférieures ordonnant l’enregistrement des amendements apportés aux statuts de la FEU afin de lever toute entrave à son fonctionnement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre une copie de la décision prise par la cour.
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