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Interim Report - REPORT_NO351, November 2008

CASE_NUMBER 2571 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 12-JUN-07 - Closed

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  1. 799. La plainte figure dans une communication en date du 12 juin 2007, présentée par la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) et le Syndicat général des travailleurs de l’industrie de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC). La FESTSSABHRA et le SGTIPAC ont présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 18 juillet 2007 et du 26 mars 2008. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 20 et 29 août 2007.
  2. 800. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 801. Dans leur communication du 12 juin 2007, la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA), affiliée salvadorienne de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), et le Syndicat général des travailleurs de l’industrie de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC) déposent formellement plainte contre le gouvernement d’El Salvador pour violation de la liberté syndicale des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas El Salvador société anonyme à capital variable, qui fait partie du consortium connu sous le nom de «Groupe Calvo El Salvador», et plus particulièrement au motif du licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et, plus généralement, d’une campagne antisyndicale visant à intimider les travailleuses et les travailleurs par la présence de vigiles armés et de membres de la Police civile nationale, et de la proposition faite aux travailleurs par les dirigeants de l’entreprise de former un syndicat sous contrôle patronal.
  2. 802. Les organisations plaignantes indiquent que, le dimanche 4 février 2007, la section syndicale de Calvoconservas El Salvador SA de CV du Syndicat général des travailleurs de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC) a été formée dans la ville portuaire de La Uníon. Ledit syndicat est un syndicat d’industrie, ce qui lui permet, en vertu de la législation salvadorienne, de créer des sections syndicales dans «les entreprises qui exercent la même activité industrielle, commerciale, de services, sociale et autres similaires». La section syndicale en question a été reconnue légalement par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 1er mars 2007.
  3. 803. Les organisations plaignantes allèguent que Mme Berta Aurelia Menjivar, compagne de M. Mariano Alexander Guerrero, secrétaire général de la section syndicale de Calvoconservas El Salvador SA de CV (tous deux membres fondateurs de ladite section syndicale), a été convoquée le 9 février 2007 par le chef des ressources humaines qui l’a informée qu’elle faisait l’objet de trois lettres de réprimande et qu’elle était donc licenciée. L’intéressée a déclaré que cela n’était pas possible puisqu’elle n’en avait pas été informée et qu’elle n’avait reçu qu’une seule lettre de ce type. Elle a donc refusé de signer quelque document que ce soit, comme l’y enjoignait le chef des ressources humaines.
  4. 804. Saisi d’une demande d’inspection spéciale, le ministère du Travail a réalisé une inspection dans l’entreprise le 24 février 2007 dont il est ressorti que Mme Berta Aurelia Menjivar «était l’un des meilleurs éléments du département d’emballage», selon sa propre supérieure hiérarchique, qui a ajouté qu’«à aucun moment, elle n’a souhaité ou demandé que Mme Berta Aurelia Menjivar soit licenciée». Ces déclarations, qui sont consignées dans le procès-verbal d’inspection, contredisent les arguments avancés par l’entreprise, à savoir que ladite travailleuse a été licenciée pour des motifs justifiés. En outre, ce même procès-verbal établit que l’entreprise Calvoconservas a enfreint les dispositions de l’article 47 de la Constitution salvadorienne et de l’article 248 du Code du travail, pour «avoir licencié de fait la travailleuse Mme Berta Aurelia Menjivar, membre fondateur du syndicat d’entreprise Calvoconservas SA de CV» affilié au SGTIPAC, qui protègent les membres fondateurs d’un syndicat d’une mise à pied supérieure à soixante jours. L’inspection a conclu que l’entreprise était tenue de verser les salaires dus à Mme Menjivar, de lui verser ses salaires échus depuis la date de son licenciement et de la réintégrer à son poste de travail. Le 1er mars 2007, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, suite à une nouvelle inspection, a constaté que l’entreprise n’avait remédié à aucune des infractions constatées. L’intéressée a par la suite porté l’affaire devant l’autorité judiciaire, qui se trouve toujours au stade de l’instruction.
  5. 805. Les organisations plaignantes ajoutent que, le 9 septembre 2003, M. Joaquín Reyes a débuté une relation de travail avec l’entreprise Luis Calvo Sanz El Salvador SA de CV comme manutentionnaire. Ce travailleur était également, depuis octobre 2006, secrétaire aux relations du Syndicat des travailleurs de la pêche et des activités connexes, au sein de la direction générale (nationale) dudit syndicat d’industrie.
  6. 806. M. Joaquín Reyes a continué de travailler comme manutentionnaire pour le compte de l’entreprise Luis Calvo Sanz SA de CV avant d’être transféré chez Calvo Consignataria Centroamericana SA de CV où il a travaillé de façon continue et sans interruption jusqu’au 15 mars 2007, date à laquelle son superviseur lui a verbalement notifié son licenciement, expliquant que son affiliation syndicale posait problème, qu’il ne pourrait plus travailler pour l’entreprise et que cet ordre émanait du chef des contrôleurs du déchargement de Calvo Consignataria Centroamericana SA de CV.
  7. 807. En outre, les organisations plaignantes indiquent que M. Roberto Carlos Hernández a été embauché par l’entreprise Calvoconservas El Salvador SA de CV et qu’il a été élu, le 25 mars 2007, au poste de secrétaire aux relations et à l’assistance sociale de la section syndicale de Calvoconservas El Salvador SA de CV du SGTIPAC.
  8. 808. Or, le 29 mars 2007, lorsque M. Roberto Carlos Hernández s’est présenté, comme à l’accoutumée, à son travail, il a appris qu’il figurait sur la liste des personnes licenciées qui n’étaient plus autorisées à pénétrer dans l’entreprise. Il leur était simplement indiqué qu’elles devaient se rendre au bureau des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines a expliqué à M. Roberto Carlos Hernández qu’il était licencié en raison d’un rapport de sa supérieure hiérarchique qui le qualifiait de séditieux. L’intéressé a rétorqué que son dossier ne contenait aucune lettre de réprimande et que le motif véritable de ce rapport était son élection récente à une fonction syndicale dirigeante. Le 10 avril 2007, ce syndicaliste a demandé au ministère du Travail de réaliser une inspection spéciale dans l’entreprise et a introduit, le 4 mai 2007, un recours judiciaire pour les mêmes faits auprès du tribunal chargé des affaires professionnelles de San Salvador. L’affaire est actuellement en instance auprès de la quatrième juridiction du travail de San Salvador. Fait aggravant dans cette affaire, le 28 mai 2007, deux mois après le licenciement illégal de ce dirigeant syndical, le représentant légal de Calvoconservas El Salvador a introduit devant la juridiction civile de La Uníon une requête en jugement individuel à l’effet d’autoriser le licenciement de M. Roberto Carlos Hernández, sans que soit engagée la responsabilité patronale.
  9. 809. Les organisations plaignantes allèguent également que, le 28 mai 2007, le représentant légal de Calvoconservas El Salvador a saisi la juridiction des affaires civiles de La Uníon d’une requête en jugement individuel à l’effet de permettre à l’employeur de mettre un terme au contrat de travail de M. José Antonio Valladares Torres, secrétaire à l’organisation et aux statistiques de la section syndicale du SGTIPAC au sein de l’entreprise Calvoconservas El Salvador SA de CV, sans que soit engagée la responsabilité patronale, ceci au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail quatre jours en novembre 2006, un jour en décembre 2006, un jour en février 2007, un jour en mars 2007 et deux jours non consécutifs au mois d’avril 2007. Bien que le dirigeant syndical en question dispose de documents démontrant que la procédure énoncée à l’article 50 du Code du travail, qui régit les motifs de licenciement sans que soit engagée la responsabilité patronale, n’a pas été respectée, il est clair que l’intention de l’entreprise est de décapiter la direction de la section syndicale du SGTIPAC au sein de Calvoconservas El Salvador, par différents moyens. Il importe de souligner que le représentant légal de Calvoconservas El Salvador a introduit sa requête en vue d’entamer ladite procédure judiciaire avec effet rétroactif au 16 avril 2007, requête jugée recevable par le tribunal le jour de son introduction, à savoir le 28 mai 2007.
  10. 810. Les organisations plaignantes indiquent que, dans le cadre de la visite programmée pour le 2 mai 2007 d’une délégation de la Rel-UITA, le représentant de l’UITA, M. Carlos Amorín, accompagné de M. Alfredo Osorio, alors secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA), de M. Atilio Jaimes, alors secrétaire aux conflits de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS) et chargé des mêmes questions au sein de la FESTSSABHRA, de M. Alexander Reyes, secrétaire général du comité exécutif du SGTIPAC, et de M. Gilberto García, membre du Centre d’études et de soutien professionnels (CEAL), se sont rendus à l’usine de Calvoconservas, située dans la ville côtière de La Uníon, dans le but de s’entretenir avec des représentants de cette entreprise transnationale, comme cela avait été convenu précédemment.
  11. 811. En effet, dès le 19 avril 2007, les dirigeants syndicaux MM. Osorio et Jaimes avaient informé le représentant légal du Groupe Calvo, M. Miguel Angel Peñalva, de la visite programmée de représentants de la Rel-UITA dans le pays et dans la ville et avaient sollicité un entretien entre le 29 avril et le 3 mai afin d’évoquer le licenciement récent de plusieurs dirigeants syndicaux de l’usine de Calvoconservas. M. Peñalva avait répondu qu’il ne serait pas en mesure de participer à cet entretien étant en voyage à ces dates mais que la direction de l’entreprise, qui mettait en œuvre une politique de porte ouverte, était parfaitement disposée à recevoir les membres du syndicat en question. C’est forte de cette assurance que la délégation syndicale s’est présentée aux portes de l’usine le matin du 2 mai, d’où elle a sollicité par téléphone le directeur de l’usine, M. Antonio Huezo, pour un entretien mais a appris qu’il était absent. M. Alfredo Osorio, directeur par intérim, a alors contacté M. Raúl Parada, directeur de Calvo Consignataria, qui l’a mis en attente afin de pouvoir s’entretenir avec M. Peñalva qui était censé ne plus être dans le pays.
  12. 812. Peu de temps après, M. Parada a téléphoné à M. Osorio pour l’informer qu’il n’était pas parvenu à joindre M. Peñalva et qu’il ne pouvait, par conséquent, pas recevoir la délégation syndicale. Au cours de cet entretien téléphonique, une estafette de la police locale se rendait sur les lieux et se garait près des syndicalistes. Les policiers ont demandé à M. Alexander Reyes – qu’ils connaissaient car il résidait lui aussi à La Uníon – de s’approcher du véhicule. Les membres de la délégation syndicale ont appris des agents de police qu’ils avaient été appelés par l’entreprise Calvo, soi-disant parce qu’une «manifestation avait lieu à l’entrée de l’usine».
  13. 813. Plus tard, le 10 mai 2007, de nouvelles démarches ont été entreprises pour que l’entreprise reçoive le secrétaire général de Comisiones Obreras de Euskadi, M. Josu Onaindi, également membre de la direction nationale de la Centrale syndicale espagnole. Plusieurs tentatives ont été effectuées pour obtenir une entrevue avec M. Miguel Angel Peñalva, directeur du Groupe Calvo en El Salvador. Suite à une demande écrite en ce sens et à plusieurs communications téléphoniques avec l’assistant de M. Peñalva au siège central du Groupe Calvo à San Salvador, la section syndicale avait reçu l’assurance que le délégué de la CC.OO. serait reçu soit le 10 mai 2007 à l’usine, soit le 18 mai par M. Peñalva lui-même au siège de l’entreprise, à San Salvador. Or aucun de ces rendez-vous n’a été honoré, M. Peñalva ayant quitté le pays pour affaires, selon les informations transmises, et n’ayant mandaté personne pour recevoir la délégation du syndicat CC.OO. Selon son assistant, M. Peñalva avait laissé le curieux message qu’il discuterait de la question relative aux allégations du SGTIPAC, concernant la section syndicale de Calvoconservas, avec les syndicats espagnols.
  14. 814. En outre, les organisations plaignantes allèguent des actes antisyndicaux d’intimidation dans l’usine Calvoconservas El Salvador depuis la création de la section syndicale du SGTIPAC au sein de celle-ci. Elles indiquent qu’au début des vigiles armés ont été placés en faction dans l’usine pour intimider les travailleurs. Le SGTIPAC a dénoncé cette pratique qui, outre qu’elle était intimidante, constituait un danger évident – autoriser des personnes armées à se déplacer sur le site. Les choses en sont arrivées au point où des gardes armés prenant le bus avec des membres du personnel leur ont demandé de ne pas adhérer au SGTIPAC. Tous les dirigeants de l’entreprise susmentionnés désignent les dirigeants du SGTIPAC par des termes tels que «terroristes», «émeutiers» et «rebelles». Parallèlement, il a été conseillé aux travailleurs de créer un syndicat qui ne causerait pas de problèmes à l’entreprise, ce qui constitue une violation flagrante de la liberté d’association puisque cela encourage les travailleurs à s’affilier à un syndicat sous contrôle patronal.
  15. 815. Dans sa communication en date du 18 juillet 2007, la FESTSSABHRA indique qu’en juillet 2007 a été créé le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas El Salvador société anonyme à capital variable, dont l’acronyme est STECCESSACV. Les représentants patronaux suivants ont participé à la création de ce syndicat: M. Fernando Torres (chef du déchargement), Mme Dora Lilian Escobar Cruz (cheffe du département de traitement), Mme Cristela Vides (cheffe du département de traitement) M. Henry Aguilera (chef des procédés de conditionnement), Mme Rocío Escobar (cheffe de la trésorerie des ressources humaines). D’autres dirigeants y ont également participé, tels que le chef de l’entretien et la responsable de la mise en conserves. Ces personnes ont profité de leur situation hiérarchique au sein de l’entreprise pour contraindre les travailleuses et les travailleurs, en particulier ceux des équipes de jour, à signer un document attestant qu’ils soutenaient ledit syndicat ou souhaitaient s’y affilier alors qu’en réalité leur signature a été obtenue sous la contrainte. De fait, les travailleuses et les travailleurs qui ont signé ce document n’ont pas eu connaissance de son contenu et en ont encore moins reçu copie. Parallèlement, la majorité d’entre eux a indiqué avoir signé de peur de subir des représailles de la part de leurs supérieurs en cas de refus. En l’espèce, les employés de confiance et les représentants de l’employeur sont les promoteurs et même les dirigeants du STECCESSACV, ce qui est contraire à l’article 225 du Code du travail. Il est évident que ces actions visent à créer une organisation syndicale sous contrôle patronal et que ceux qui en ont pris l’initiative, sous couvert du principe de l’autorité hiérarchique, ont contraint les travailleurs et travailleuses à s’y affilier sous peine, en cas de refus, de s’exposer à un risque raisonnable de représailles. C’est pourquoi une demande d’inspection spéciale a été adressée à l’inspection du travail. Le ministère du Travail a cependant accordé la personnalité juridique audit syndicat.
  16. 816. Les organisations plaignantes ajoutent que l’entreprise a également intimidé les travailleurs syndiqués en ayant recours aux services d’une entreprise chargée de réaliser des tests polygraphiques suite au sabotage allégué d’un chariot élévateur et d’un tapis roulant. Les employés ont été interrogés sur leur affiliation syndicale et questionnés sur leur opinion des syndicalistes et de leurs agissements. Les organisations plaignantes soulignent que le sabotage supposé a eu lieu dans des départements autres que ceux dans lesquels les syndicalistes étaient affectés. C’est pour toutes ces raisons que le syndicat a demandé au ministère du Travail d’effectuer une inspection spéciale dans l’entreprise.
  17. 817. Dans sa communication datée du 26 mars 2008, le SGTIPAC allègue que le syndicat dominé par l’entreprise susmentionnée a négocié une convention collective avec elle qui a été enregistrée dans les registres du ministère du Travail le 31 janvier 2008. Le SGTIPAC a demandé au ministère d’annuler cet enregistrement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 818. Dans sa communication en date du 20 août 2007, le gouvernement indique que, comme en témoignent les procès-verbaux d’inspection, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par l’intermédiaire de la direction générale de l’inspection du travail, a respecté la procédure ordinaire applicable à une inspection non programmée et l’inspection du travail, par le biais de son unité spéciale chargée de l’égalité et de la prévention des actes de discrimination au travail, a répondu efficacement aux demandes de protection juridique des travailleurs de l’entreprise Conservas Calvo SA de CV.
  2. 819. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de cette unité n’ont pas usé d’autres pouvoirs ou appliqué d’autres limites que ceux établis par la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et par la loi relative à l’organisation et aux attributions du secteur travail et prévoyance sociale.
  3. 820. Il convient de bien tenir compte de ce qui précède pour analyser le présent cas, car bien que l’entreprise Calvoconservas SA de CV ait motivé le licenciement des dirigeants syndicaux, Mme Berta Aurelia Menjivar, M. Joaquín Reyes et M. Roberto Carlos Hernández, par la désobéissance aux ordres de leurs supérieurs et leurs mauvaises performances professionnelles, les inspecteurs du travail ont estimé que ces licenciements étaient contraires à la législation du travail en vigueur, et notamment aux articles 47 de la Constitution et 248 du Code du travail.
  4. 821. Le gouvernement ajoute que, lors de cette inspection, les inspecteurs du travail se sont entretenus avec des travailleurs de l’usine et des collègues des personnes licenciées qui, à l’unanimité, ont assuré que les représentants des employeurs n’avaient pas commis d’acte d’intimidation, exercé de pressions ou fait des commentaires intimidants ou antisyndicaux pouvant être considérés comme discriminatoires.
  5. 822. Lors d’inspections ultérieures, il a été constaté que les infractions commises par l’entreprise relatives au licenciement illégal de dirigeants syndicaux et au non-versement de salaires dus pour une raison imputable à l’employeur n’avaient pas été réparées et l’entreprise a donc été condamnée à l’amende correspondante.
  6. 823. Dans sa communication en date du 29 août 2007, le gouvernement se réfère aux allégations relatives à la création d’un nouveau syndicat au sein de l’entreprise.
  7. 824. Le gouvernement déclare qu’aucune procédure n’a été enfreinte eu égard à l’octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas SA de CV (STECCESSACV), attendu que le secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, par l’intermédiaire du département des organisations sociales, n’a fait ni plus ni moins que suivre la procédure prévue par le Code du travail et que rien, ni dans la procédure ni dans les informations communiquées, ne laisse apparaître un vice de procédure ou une infraction à la législation.
  8. 825. S’agissant de la soumission des travailleurs et des travailleuses de l’entreprise Calvoconservas SA de CV à des tests polygraphiques, le gouvernement indique que, le 18 juillet 2007, les inspecteurs du travail ont constaté qu’effectivement un groupe de 18 travailleurs avait en effet été soumis à cette procédure. Les représentants de l’employeur ont signalé plusieurs actes de sabotage ayant eu lieu en juin 2007, dont un contre un chariot élévateur dont le réservoir d’essence avait été rempli de sel et un autre contre un tapis roulant menant à l’usine dans lequel des pièces de métal avaient été insérées. Ces actes expliquent pourquoi les dirigeants de l’entreprise ont décidé de soumettre aux tests polygraphiques les travailleurs et les travailleuses affectés aux départements d’emballage, de manutention, de rayonnage, d’épuration d’eau et de distribution de poisson.
  9. 826. Le gouvernement ajoute que les travailleurs interrogés (18) ont indiqué que les tests en question n’étaient pas obligatoires mais administrés uniquement sur une base volontaire et qu’ils n’avaient connaissance d’aucun acte d’intimidation ou de discrimination au motif de l’appartenance syndicale.
  10. 827. Bien que les travailleurs et travailleuses aient indiqué qu’ils s’étaient volontairement prêtés à la procédure en question, l’inspection du travail a indiqué dans le procès-verbal d’inspection qu’elle demanderait à l’entreprise de s’abstenir de recourir à cette pratique à l’avenir, d’entamer un dialogue franc avec les représentants des travailleurs afin de faire cesser toute mésentente et d’instaurer un climat professionnel harmonieux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 828. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes ont formulé les allégations suivantes: 1) licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale de l’entreprise Calvoconservas El Salvador SA de CV du Syndicat général des travailleurs de la pêche et des activités connexes (SGTIPAC)), de M. Joaquín Reyes (membre du SGTIPAC et ancien dirigeant de ce syndicat), de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeant de la section syndicale du SGTIPAC) et de M. José Antonio Valladares Torres (dirigeant de la section syndicale du SGTIPAC); 2) refus de la direction de l’entreprise de recevoir des dirigeants de l’UITA et d’autres organisations (2 et 10 mai 2007); 3) intimidation de membres du syndicat et de travailleurs par des gardes armés circulant dans l’entreprise et par les dirigeants de l’entreprise (dont administration par une entreprise sous-traitante de tests polygraphiques dans le cadre d’un sabotage allégué et interrogatoire des travailleurs sur leur appartenance syndicale et leur opinion sur les actes commis par les dirigeants syndicaux); 4) création d’un syndicat dans l’entreprise par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci, pressions sur les travailleurs pour qu’ils adhèrent ou soutiennent ce syndicat, octroi par le ministère du Travail de la personnalité juridique à celui-ci, et enregistrement de l’accord collectif conclu entre ledit syndicat et l’entreprise.
  2. 829. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale) et de MM. Joaquín Reyes et Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et le non-paiement des salaires dus, le comité note que, selon le gouvernement: 1) lors de l’inspection du travail effectuée sur les lieux, l’entreprise a fait valoir que ces personnes avaient désobéi aux ordres de leurs superviseurs et a invoqué leurs mauvaises performances professionnelles, mais les inspecteurs ont constaté une violation de la législation du travail relative à la protection des dirigeants syndicaux et de membres fondateurs d’un syndicat et au non-paiement des salaires dus en raison de l’illégalité du licenciement; 2) l’entreprise n’ayant pas remédié aux violations constatées par l’inspection du travail, elle a été condamnée à l’amende en vertu de la législation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure de condamnation à l’amende engagée par l’inspection du travail et de continuer à recommander à l’entreprise de réintégrer les travailleurs licenciés à leur poste de travail (recommandation figurant dans les procès-verbaux de l’inspection du travail transmis par les organisations plaignantes).
  3. 830. En ce qui concerne les allégations d’intimidation et de pressions exercées contre les syndicalistes (présence de gardes armés dans l’usine; utilisation par les dirigeants de l’entreprise de termes tels que terroristes ou rebelles pour qualifier les dirigeants syndicaux), le comité prend note des communications du gouvernement selon lesquelles, lors des inspections menées dans l’entreprise par l’inspection du travail, les travailleurs ont indiqué à l’unanimité que les représentants de l’employeur n’avaient pas commis d’actes de harcèlement, exercé de pressions ou formulé des commentaires intimidants ou antisyndicaux. Le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation relative à la présence de gardes armés dans l’entreprise et à l’allégation selon laquelle ils auraient demandé aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC.
  4. 831. En ce qui concerne l’allégation relative à la soumission des travailleurs à des tests polygraphiques dans le cadre d’un acte allégué de sabotage, au cours desquels les travailleurs ont été interrogés sur leur affiliation syndicale et leur opinion des dirigeants syndicaux et des actes commis par ces derniers, le comité note que le gouvernement affirme que: 1) le 18 juillet 2007, l’entreprise a fait l’objet d’une inspection du travail au cours de laquelle il a été constaté qu’effectivement un groupe de 18 travailleurs a été soumis aux tests susmentionnés. Les représentants de l’employeur ont déclaré que des actes de sabotage avaient eu lieu dans l’entreprise en juin 2007, contre un chariot élévateur, dans le réservoir duquel du sel avait été déversé, et contre un tapis roulant menant à l’usine dans lequel des pièces de métal avaient été insérées; 2) ces actes de sabotage ont poussé les dirigeants de l’entreprise à soumettre les travailleurs des départements d’emballage, de manutention, de rayonnage, de purification d’eau et de distribution de poisson à des tests polygraphiques; 3) les travailleurs interrogés (18) par l’inspection du travail ont déclaré que les tests polygraphiques n’étaient pas obligatoires mais effectués sur une base volontaire, et (comme indiqué au paragraphe précédent) qu’ils n’avaient pas connaissance d’actes d’intimidation ou de discrimination commis en raison de leur appartenance syndicale; 4) bien que les travailleurs et travailleuses aient indiqué s’être volontairement soumis à ces tests, l’inspection du travail a indiqué dans le procès-verbal d’inspection qu’elle demanderait à l’entreprise de s’abstenir d’avoir recours à de telles pratiques à l’avenir et l’exhorterait à mener un dialogue franc avec les représentants des travailleurs pour régler tout différend et à créer un climat professionnel harmonieux. Compte tenu de ces explications, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations relatives aux tests polygraphiques.
  5. 832. En outre, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation relative au refus de la direction de l’entreprise de recevoir des dirigeants syndicaux étrangers, y compris de l’UITA et de Comisiones Obreras d’Espagne, bien que le contraire leur ait été indiqué ou suggéré. Le comité prie le gouvernement de s’informer sur ces faits et, s’il s’avère que l’entreprise a agi comme allégué par les organisations plaignantes, de lui indiquer qu’une telle attitude n’est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses fondées sur le respect mutuel et le dialogue.
  6. 833. En ce qui concerne l’octroi allégué de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas SA de CV, créé par des dirigeants et des employés de confiance de l’entreprise, ainsi que les pressions et actes d’intimidation exercés pour inciter les travailleurs à s’y affilier et la convention collective conclue entre le syndicat et l’entreprise, le comité relève que le gouvernement déclare que l’octroi de la personnalité juridique à ce syndicat par le ministère du Travail est conforme à la procédure légale établie par le Code du travail, et qu’aucun vice de forme ou contravention à la législation n’a, à cet égard, été constaté. Le comité prend note de ce que l’inspection du travail, selon les déclarations du gouvernement, a été informée par les salariés qu’ils n’avaient pas connaissance d’actes d’intimidation commis par l’entreprise.
  7. 834. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation selon laquelle des dirigeants et des employés de confiance de l’entreprise ont participé à la création de ce syndicat, ni à celle relative à la négociation d’un accord collectif entre ce syndicat et l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 835. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement antisyndical de Mme Berta Aurelia Menjivar (fondatrice de la section syndicale), de M. Joaquín Reyes (membre du syndicat et ancien dirigeant syndical), de M. José Antonio Valladares Torres et de M. Roberto Carlos Hernández (dirigeants syndicaux) et au non-paiement des salaires dus, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure de condamnation à l’amende engagée par l’inspection du travail contre l’entreprise et de continuer à recommander à celle-ci de réintégrer les personnes licenciées à leur poste de travail.
    • b) S’agissant des allégations d’intimidation des syndicalistes, le comité prie le gouvernement de répondre spécifiquement à l’allégation relative à la présence de gardes armés dans l’entreprise et à l’allégation selon laquelle ils auraient demandé aux travailleurs de ne pas adhérer au SGTIPAC.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise a refusé de recevoir des dirigeants syndicaux étrangers, en particulier de l’UITA et de Comisiones Obreras d’Espagne, bien que le contraire leur ait été indiqué ou suggéré. Le comité demande au gouvernement de s’informer sur ces faits et, s’il s’avère que l’entreprise a agi comme allégué par les organisations plaignantes, de lui indiquer qu’une telle attitude n’est pas propice à des relations professionnelles harmonieuses fondées sur le respect mutuel et le dialogue.
    • d) S’agissant de l’allégation relative à l’octroi de la personnalité juridique à un syndicat de l’entreprise (le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Calvoconservas SA de CV) constitué par des dirigeants et des employés de confiance de celle-ci et de l’allégation selon laquelle un accord collectif aurait été négocié entre ledit syndicat et l’entreprise, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à l’allégation sur la participation de directeurs et de salariés de confiance de l’entreprise dans la création de ce syndicat, ni à l’allégation sur la négociation d’un accord collectif entre ce syndicat et l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les faits allégués et de le tenir informé à cet égard.
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