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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO353, March 2009

CASE_NUMBER 2553 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 20-MRZ-07 - Closed

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  1. 1111. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 2008 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 1517 à 1539, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 1112. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 23 et 30 mai 2008.
  3. 1113. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1114. Lors de son examen antérieur du cas, à sa session de mai 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1539]:
    • a) Regrettant que le gouvernement n’ait pas envoyé de réponse aux allégations, le comité lui demande d’envoyer sans tarder une réponse détaillée à toutes les allégations et de communiquer le texte des jugements et les résolutions administratives dans cette affaire.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’obtenir les commentaires de l’entreprise sur cette affaire par le biais de l’organisation d’employeurs concernée et de les lui transmettre.
    • c) Le comité demande au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans le cadre de la convention no 98, ratifiée par le Pérou.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1115. Dans ses communications des 23 et 30 mai 2008, le gouvernement formule les observations ci-après en réponse aux questions en instance, en se fondant sur une communication de l’entreprise, dont il est joint copie.
  2. 1116. En ce qui a trait à la violation présumée des droits syndicaux par la société Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C. à l’encontre du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.», le gouvernement indique que, selon l’entreprise, les allégations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) ne correspondent pas à la réalité, sont absolument générales et reposent sur des affirmations fallacieuses. D’après l’entreprise, l’enregistrement de l’entité syndicale auprès de l’autorité administrative du travail (région de Piura) serait entaché d’irrégularités, notamment en ceci que l’acte constitutif de l’organisation syndicale susmentionnée n’aurait pas été authentifié par un acte notarié ou par un juge de paix, que le nombre d’affiliés nécessaires pour constituer un syndicat n’aurait pas été atteint, que la désignation des dirigeants syndicaux aurait été irrégulière et que le syndicat n’aurait pas tenu d’assemblée constitutive.
  3. 1117. Le gouvernement ajoute, dans son rapport no 041-2007-DRTPE-PIURA-DPSC daté du 7 mai 2007, que la Direction de la prévention et du règlement des litiges fait savoir que, en ce qui concerne l’enregistrement du syndicat plaignant, elle a demandé le 21 septembre 2006 à l’autorité administrative du travail l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C». Le 25 septembre de la même année, le sous-directeur du service des enregistrements généraux, d’expertise, de défense et de consultation gratuite pour les travailleurs de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura a émis la résolution S/N par laquelle les demandeurs étaient requis de remédier à l’absence d’actes notarial ou judiciaire relatifs aux instruments soumis et de présenter les statuts avec l’ensemble des articles correspondants (étant donné que les articles 25 et 27 dudit document n’avaient pas été consignés), et ce dans un délai de 48 heures. La régularisation demandée ayant été dûment effectuée, la sous-direction susmentionnée a procédé, le 3 octobre 2006, à l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» au registre des organisations syndicales de travailleurs relevant du régime de travail du secteur privé. Le 26 octobre de la même année, la société IMI del Perú S.A.C. a fait appel de l’enregistrement du syndicat en question, appel qui a été déclaré irrecevable compte tenu de son caractère tardif le 30 octobre 2006. Le 8 novembre 2006, l’employeur a introduit un recours contre ce rejet d’appel, recours qui a été déclaré sans fondement aux termes de la résolution no 192-2006-DRTPE-PIURA-DPSC datée du 23 novembre de la même année qui modifiait également la résolution antérieure à l’effet de déclarer l’appel irrecevable au motif que l’entreprise n’était pas partie à la procédure administrative.
  4. 1118. Parallèlement à la question de l’enregistrement du syndicat, la Direction de la prévention et du règlement des litiges de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura a indiqué, dans son rapport no 059-2007-DRTPE-PIURA-DPSC daté du 4 juin 2007, que, le 24 octobre 2006, l’entité syndicale a présenté à l’autorité administrative du travail de Talara un cahier de revendications portant sur la période 2006-07, lequel a été soumis à l’employeur; à la suite de quoi l’administration locale du travail de Talara a ouvert le 27 octobre le dossier no P.R.009-2006-DRTPE-PIURA-ZTPET, en demandant aux parties de lui communiquer le résultat de leur entretien direct.
  5. 1119. Le 15 novembre 2006, l’entreprise a répondu qu’il n’était pas possible d’engager la négociation, car l’organisation syndicale n’avait pas fourni les renseignements minimums requis pour pouvoir être reconnue comme telle; l’autorité administrative du travail de Talara a néanmoins estimé qu’une telle exigence n’étant pas prévue dans la législation du travail en vigueur, il ne s’agissait pas là d’une condition préalable pour engager la négociation, en conséquence de quoi elle a déclaré ouverte la phase de conciliation le 20 novembre de la même année. Se trouvant en désaccord avec ce qui avait été arrêté par l’autorité administrative du travail, l’entreprise a fait appel de cette décision, appel qui a été déclaré sans fondement le 20 décembre 2006, ce qui par là même a confirmé la décision administrative antérieure.
  6. 1120. Se trouvant en désaccord avec les décisions administratives au sujet de la validité de l’enregistrement syndical de ladite entité collective de premier degré, la société IMI del Perú S.A.C. a introduit un recours contentieux devant la Cour supérieure de justice de Piura afin de faire prononcer la nullité des résolutions autorisant l’inscription du syndicat au registre susmentionné des organisations syndicales, ainsi que des autres actes administratifs en vertu desquels ses prétentions avaient été rejetées. Le recours contentieux en question se trouve actuellement devant le quatrième tribunal civil de Piura (dossier no 4672-2006). La procédure principale a été formée le 18 décembre 2006 et porte sur la requête en nullité de la résolution par laquelle l’autorité administrative du travail a autorisé l’inscription du syndicat au registre correspondant, ainsi que des autres actes rejetant les recours de l’entreprise en la matière. La requête a été déclarée recevable aux termes de la résolution no 01 du 29 décembre 2006, et le 14 mai 2007 il a été procédé à l’audition des preuves.
  7. 1121. Par ailleurs, le 22 février 2007, la partie plaignante a demandé en référé la suspension des effets de l’enregistrement et de l’inscription du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.». Cette requête s’appuyait sur la résolution no 01 de l’organe judiciaire du 29 janvier 2007 selon laquelle les effets de la décision s’appliquaient uniquement au processus de négociation collective engagé avec la partie plaignante, à titre provisoire, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure principale. Le 1er février 2007, la décision judiciaire a été communiquée à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura, qui l’a ensuite transmise à l’autorité de la zone de travail et de la promotion de l’emploi de Talara. En vertu de ladite décision de justice, le 20 février 2007, les effets de l’enregistrement et de l’inscription du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.», ainsi que ceux du processus de négociation collective ont été suspendus.
  8. 1122. Le gouvernement fait savoir que l’autorité judiciaire a déclaré sans fondement la requête en nullité de l’enregistrement et de l’inscription du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.», et qu’en outre la mesure conservatoire concernant la négociation collective a été levée le 16 novembre 2007. L’affaire a été portée en appel devant la première chambre civile de Piura, qui doit statuer sur les recours que les parties ont formés contre la teneur de la décision.
  9. 1123. Pour ce qui est du licenciement arbitraire de certains affiliés et dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, d’après l’entreprise, l’extinction des relations de travail s’est produite dans le cadre de la législation du travail en vigueur et dans le respect des voies de droit prévues en la matière. D’après la communication présentée par l’entreprise, deux des personnes licenciées ne travaillaient pas pour elle; dans un cas, le contrat n’a simplement pas été renouvelé et, dans le dernier cas considéré, la personne a été licenciée pour faute grave, faits qui font actuellement l’objet de procédures civile et pénale ainsi que d’une procédure relative au droit du travail devant la Cour supérieure de justice de Piura.
  10. 1124. Le gouvernement ajoute que l’autorité administrative du travail a indiqué que les inspections menées au sein de l’entreprise, d’office ou à la demande du syndicat apparemment lésé, n’ont pas permis de constater que la société IMI del Perú S.A.C se livrait à des pratiques antisyndicales ou procédait à des licenciements arbitraires ou encore qu’elle ne respectait pas la législation du travail.
  11. 1125. Le gouvernement indique que, dans le cadre des mesures prises par l’autorité administrative du travail en l’espèce, deux fonctionnaires ont fait l’objet d’une plainte de la société IMI del Perú S.A.C. auprès du ministère public pour abus d’autorité – manquement aux devoirs de la fonction –, plainte qui a été rejetée par le huitième tribunal pénal de Piura aux termes de la résolution no 01 du 16 mars 2007, position qui rejoint celle du procureur de la troisième juridiction de Piura qui, dans son avis no 186-2007 du 27 avril, demandait à la première chambre pénale de Piura de confirmer la décision rendue en première instance.
  12. 1126. Enfin, le gouvernement indique que l’autorité administrative du travail compétente en la matière a convoqué des réunions extraprocédurales pour trouver une solution aux litiges existants, réunions qui n’ont pas donné les résultats attendus compte tenu des positions opposées des parties.
  13. 1127. S’agissant de la plainte pénale présumée contre la société IMI del Perú S.A.C. et de certains de ses fonctionnaires dont aurait été saisi le procureur de la province de Talara et qui aurait porté sur des délits commis en violation de la liberté syndicale sous la forme de pressions exercées sur les travailleurs qui auraient été menacés de licenciement s’ils ne renonçaient pas au syndicat, l’entreprise indique dans la communication jointe par le gouvernement qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une telle plainte, étant donné que celle-ci ne lui a pas été notifiée. L’entreprise a uniquement été convoquée par les services de la police nationale du Pérou pour faire une déposition dans le cadre d’une plainte émanant de l’entité syndicale, plainte qui a été classée par le ministère public au motif qu’elle était dépourvue de fondement.
  14. 1128. En ce qui a trait à la démission de M. Julio César Morales Ortega – de ses fonctions de secrétaire chargé de la défense des droits et en tant que membre dudit Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» – en raison des pressions présumées dont il aurait fait l’objet de la part de l’entreprise, celle-ci réfute ces allégations. Elle ajoute que, dans sa lettre de démission volontaire, M. Julio César Morales Ortega a renoncé au poste de dirigeant et à son statut d’affilié pour des raisons qui, d’après lui et selon les termes qu’il emploie lui-même dans sa lettre adressée au syndicat en question, sont d’ordre strictement personnel.
  15. 1129. S’agissant de l’allégation de licenciement présumé de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, alors qu’il était en congé, l’entreprise indique que l’intéressé a été licencié pour faute grave, le 12 janvier 2007. Le licenciement a pris effet lorsque l’intéressé est revenu de vacances. Il a été mis fin à cette relation de travail dès lors qu’il a été établi – dans le cadre d’une procédure disciplinaire interne à son encontre et menée dans le respect de toutes les garanties d’une procédure régulière – que l’intéressé avait commis la faute grave qui lui était imputée. Il ressort des communications entre le dirigeant licencié et l’entreprise, dont une copie est jointe par cette dernière, que le dirigeant syndical a été licencié parce qu’il avait dit du mal de l’entreprise et de ses représentants à l’occasion d’une émission télévisée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1130. Le comité rappelle que, selon les allégations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur lesquelles avait porté l’examen antérieur du cas: 1) l’entreprise avait contesté l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» au motif que celui-ci n’avait pas satisfait aux conditions légales en matière de constitution des syndicats; 2) ladite contestation avait été jugée irrecevable par l’administration du travail, mais l’entreprise avait engagé des actions en justice contre cette décision; 3) l’entreprise avait refusé de négocier un cahier de revendications présenté par le syndicat en raison du non-respect des conditions susmentionnées; 4) l’entreprise ne s’était pas présentée à la tentative de conciliation à laquelle les parties avaient été convoquées par l’administration du travail, elle avait demandé par la voie judiciaire l’annulation de l’enregistrement du syndicat et porté plainte au pénal contre le ministère du Travail; 5) après la constitution du syndicat, la société Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C. avait licencié quatre travailleurs appartenant à la famille proche de dirigeants et d’affiliés qui travaillaient au sein du même groupe de la société IMI; 6) l’entreprise avait exercé des contraintes pour que, sous la menace d’un licenciement, les travailleurs renoncent au syndicat: à la suite des pressions exercées par l’entreprise, le secrétaire du syndicat chargé de la défense des droits, M. Julio Morales Ortega, avait démissionné de ses fonctions syndicales; 7) M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, avait été licencié alors qu’il était en congé.
  2. 1131. Le comité note que, dans ses observations, le gouvernement indique que, d’après la communication qu’elle lui a adressée, l’entreprise réfute les allégations de discrimination antisyndicale et les considère comme erronées.
  3. 1132. S’agissant des allégations relatives à la contestation de l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» et au refus de l’entreprise d’engager la négociation collective au motif que les conditions légales en matière de constitution des syndicats n’avaient pas été respectées, le comité relève que le gouvernement fait savoir que, d’après les indications de l’entreprise, l’organisation syndicale n’avait pas satisfait aux conditions légales en matière d’authentification notariale, n’avait pas le nombre minimal requis d’affiliés pour constituer un syndicat, avait désigné ses dirigeants de façon irrégulière et n’avait pas tenu d’assemblée constitutive. Son inscription et son enregistrement n’étaient donc pas conformes. Nonobstant, le comité relève également que les demandeurs ont été requis par l’autorité administrative de satisfaire aux conditions qui n’avaient pas été remplies, ce qu’ils ont fait. Par conséquent, le 3 octobre 2006, l’autorité administrative a procédé à l’inscription. Le comité note que l’entreprise a fait appel et qu’elle a été déboutée.
  4. 1133. Le comité prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, parallèlement, le 24 octobre 2006, le syndicat a présenté un cahier de revendications aux fins de l’ouverture de la négociation collective, mais que l’entreprise a refusé d’entamer la phase d’entretiens directs au motif que le syndicat n’avait pas fourni les renseignements minimums requis pour pouvoir être considéré comme tel. Toutefois, l’autorité administrative du travail a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’une exigence légale et a ouvert la phase de conciliation le 20 novembre 2006. Le comité note que l’appel interjeté devant l’autorité administrative du travail par l’entreprise contre ces décisions a été jugé sans fondement le 20 novembre 2006, et que, de ce fait, l’entreprise a engagé une action en justice afin d’obtenir, d’une part, l’annulation des résolutions autorisant l’inscription du syndicat et des autres actes administratifs ultérieurs et, d’autre part, l’application d’une mesure conservatoire, de façon à ne pas être tenue d’engager une négociation collective avec un syndicat dont elle ne reconnaissait pas l’existence.
  5. 1134. Le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle l’autorité judiciaire a déclaré sans fondement la requête en nullité de l’enregistrement et de l’inscription du syndicat et a révoqué l’application de la mesure conservatoire qu’elle avait précédemment autorisée au bénéfice de l’entreprise et qui avait eu pour effet de paralyser la négociation collective. Le comité relève qu’à l’heure actuelle l’affaire est portée en appel devant la première chambre civile de Piura. Le comité note que l’entreprise et le syndicat ont été convoqués à des audiences de conciliation auxquelles l’entreprise a refusé d’assister.
  6. 1135. Dans ces conditions, le comité fait part de sa préoccupation au sujet des actions alléguées engagées par l’entreprise pour empêcher l’inscription du syndicat et la négociation collective. Attendu que la juridiction de première instance a rejeté la requête en nullité de l’enregistrement et de l’inscription du syndicat, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans l’attente de la décision finale de la juridiction de seconde instance, le syndicat puisse exercer pleinement ses activités, y compris la négociation collective (ce point étant expressément entériné par la juridiction de première instance). Le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de rapprocher les parties dans le cadre d’audiences de conciliation extraprocédurales et de le tenir informé de toute évolution à cet égard, ainsi que de l’issue définitive de l’action judiciaire en cours.
  7. 1136. En ce qui concerne le licenciement de quatre travailleurs appartenant à la famille proche de dirigeants et d’affiliés qui travaillaient au sein du même groupe de la société IMI, le comité note que le gouvernement indique, d’après les informations communiquées par l’entreprise, qu’il a été procédé aux licenciements dans le respect de la législation en vigueur. Ensuite, le comité relève qu’il ressort de la communication adressée par l’entreprise que deux des travailleurs qui, selon les allégations, auraient été licenciés ne travaillaient pas pour la société en question et que, s’agissant des deux autres cas considérés, le contrat n’a simplement pas été renouvelé dans le premier cas et dans le second le licenciement était dû à une faute grave.
  8. 1137. Au sujet des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait exercé des contraintes sur les travailleurs pour qu’ils renoncent au syndicat, comme dans le cas de M. Julio Morales Ortega qui a démissionné de son poste syndical de secrétaire chargé de la défense des droits, le comité note que, d’après la communication adressée par l’entreprise, celle-ci n’a pas connaissance de l’existence d’une quelconque plainte pénale pour contrainte, néanmoins elle a été convoquée par les services de police en vue de déposer dans le cadre d’une plainte du syndicat contre l’entreprise, plainte qui a été classée par le ministère public au motif qu’elle était dépourvue de fondement. Le comité note en outre qu’il ressort de la communication adressée par M. Morales au syndicat (reproduite en annexe de la communication jointe par l’entreprise) que l’intéressé a renoncé volontairement à ses fonctions syndicales. Le comité estime toutefois que, s’il s’agit, comme le prétend l’organisation plaignante, d’une démission forcée, la communication en question serait un élément de preuve sans valeur.
  9. 1138. S’agissant du licenciement antisyndical présumé de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, alors qu’il était en congé, le comité note que, selon les informations communiquées par l’entreprise au gouvernement, M. Ayala a été licencié pour faute grave. Le comité note toutefois qu’il ressort des communications adressées par l’entreprise pour motiver le licenciement, dont une copie est jointe par le gouvernement, que M. Ayala a été licencié parce que, en sa qualité de dirigeant syndical, il a dit du mal de l’entreprise et de ses représentants (en les accusant de délits et d’une conduite contraire à la morale et aux bonnes mœurs) à l’occasion d’une émission télévisée alors qu’il était en congé. Le comité observe toutefois que l’entreprise ne reproduit pas les propos du dirigeant syndical en cause; en conséquence, il demande au gouvernement un complément d’information à cet égard.
  10. 1139. Le comité note également que, pour sa part, le gouvernement indique que les diverses inspections menées au sein de l’entreprise, d’office ou à la demande du syndicat, n’ont pas permis de constater que l’entreprise se livrait à des pratiques antisyndicales ou procédait à des licenciements arbitraires ou encore qu’elle ne respectait pas la législation du travail. Le comité note en outre que l’entreprise a porté plainte contre deux fonctionnaires de l’inspection du travail devant le ministère du Travail pour abus d’autorité et manquement aux devoirs, plainte rejetée par l’autorité judiciaire.
  11. 1140. Compte tenu de la divergence qui existe entre, d’une part, les allégations relatives aux licenciements et contraintes exercées sur les travailleurs et, d’autre part, la réponse de l’entreprise à ce sujet, attendu que le gouvernement n’a pas exposé sa position sur ces questions et afin de déterminer de manière probante si effectivement il y a eu ou non discrimination antisyndicale dans les faits rapportés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faire procéder à une enquête approfondie et indépendante sans délai en ce qui concerne:
    • i) le licenciement allégué de quatre travailleurs appartenant à la famille proche de dirigeants et d’affiliés qui travaillaient au sein du même groupe de la société IMI;
    • ii) les contraintes alléguées qu’aurait exercées l’entreprise pour que, sous la menace de licenciement, les travailleurs renoncent au syndicat, en particulier s’agissant de M. Julio Morales Ortega qui a renoncé à ses fonctions syndicales;
    • iii) le licenciement de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, alors qu’il était en congé.
  12. 1141. Le comité demande au gouvernement, au cas où les enquêtes montreraient que les faits rapportés auraient des motivations antisyndicales, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci restent sans effet, pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et intégralement indemnisés et pour que les sanctions prévues par la loi, qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives, soient appliquées en l’espèce. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1142. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives à la contestation de l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» et au refus de l’entreprise d’engager la négociation collective au motif que le syndicat n’avait pas satisfait aux conditions légales en matière de constitution des syndicats, attendu que la juridiction de première instance a rejeté la requête en nullité de l’enregistrement et de l’inscription du syndicat, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le syndicat puisse exercer pleinement ses activités, y compris la négociation collective, dans l’attente de la décision finale de l’autorité judiciaire. Le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de rapprocher les parties dans le cadre d’audiences de conciliation extraprocédurales et de le tenir informé de toute évolution à cet égard, ainsi que de l’issue définitive de l’action judiciaire en cours.
    • b) En ce qui a trait aux allégations relatives aux licenciements et contraintes exercées sur les travailleurs et à la réponse de l’entreprise à ce sujet, compte tenu de la divergence qui existe entre ces allégations et ladite réponse et attendu que le gouvernement n’a pas exposé sa position sur ces questions et afin de déterminer de manière probante si effectivement il y a eu ou non discrimination antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de faire procéder à une enquête approfondie et indépendante en ce qui concerne:
    • i) le licenciement allégué de quatre travailleurs appartenant à la famille proche de dirigeants et d’affiliés qui travaillaient au sein du même groupe de la société IMI;
    • ii) les contraintes alléguées qu’aurait exercées l’entreprise pour que, sous la menace de licenciement, les travailleurs renoncent au syndicat, en particulier s’agissant de M. Julio Morales Ortega qui a renoncé à ses fonctions syndicales;
    • iii) le licenciement de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, alors qu’il était en congé.
    • c) Le comité demande au gouvernement, au cas où les enquêtes montreraient que les faits rapportés auraient des motivations antisyndicales, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci restent sans effet, pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et intégralement indemnisés et pour que les sanctions prévues par la loi, qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives, soient appliquées en l’espèce. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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