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- 990. La plainte figure dans une communication de la Fédération générale des travailleurs de l’Etat et ses municipalités (FGTEM) de décembre 2006. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communication en date du 18 septembre 2007.
- 991. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 992. Dans sa communication de décembre 2006, la Fédération générale des travailleurs de l’Etat et ses municipalités (FGTEM), organisation de syndicats de travailleurs au service de l’Etat de Jalisco, Mexique, ainsi que de ses municipalités et des organismes publics décentralisés, allègue que, le 5 décembre 2006, s’est tenue l’assemblée chargée d’élire un représentant ouvrier auprès de la commission spéciale no 11 de la commission de conciliation et d’arbitrage chargée des organismes publics décentralisés et des travailleurs de l’Etat et des municipalités, suite à la convocation du gouverneur de l’Etat et du secrétaire général du gouvernement, afin que toutes les organisations de travailleurs puissent s’inscrire.
- 993. La FGTEM ajoute que, venant de 14 organisations syndicales différentes d’organismes publics adhérant à la fédération, 10 900 personnes inscrites au registre ont participé au vote de l’assemblée, après que le secrétariat au Travail a réduit le nombre de votants inscrits aux registres syndicaux. Vingt-deux (22) organisations syndicales de la FSESEJ, qui est la fédération progouvernementale et qui reçoit un soutien économique et politique du gouvernement de l’Etat, ont elles aussi participé au vote et ont inscrit, auprès du secrétariat au Travail 6 389 votants sans que le nombre d’inscriptions au registre ait été réduit par la suite.
- 994. Le responsable du secrétariat au Travail a permis, tout à fait illégalement, qu’une personne qui en tant que délégué de neuf organisations syndicales du transport de la municipalité de Puerto Vallarta se présente à l’assemblée alors qu’aucune des organisations syndicales n’appartenait à aucun organisme public décentralisé de ladite ville, ce qui faisait 9 000 votes. Selon la FGTEM, lesdits syndicats de transport de la municipalité de Puerto Vallarta auraient dû participer à la commission locale no 2, qui est chargée des entreprises de transport privé. Leur participation a eu pour objectif de faire augmenter de manière illégale, illégitime et frauduleuse le nombre de votants de l’organisation progouvernementale FSESEJ; Le gouvernement de l’Etat de Jalisco, par l’intermédiaire du secrétariat au Travail, a permis la participation de ces travailleurs, alors que la proposition venait des représentants des organisations FGTEM (le cachet officiel n’apparaît pas, sur les documents avec lesquels ont été dressées les listes du registre de vote desdits travailleurs, à côté de la signature qui devrait être celle du secrétaire au Travail; de plus, il n’y a pas de date d’accusé de réception ni au recto ni au verso comme il avait été demandé aux autres organisations).
- 995. Compte tenu du fait que la plainte présentée à l’assemblée par les représentants de la FGTEM a été rejetée de façon illégale, l’intervention d’un notaire public a été demandée pour qu’il puisse dresser un acte reprenant les irrégularités commises dans l’assemblée de la commission no 11; cependant, le notaire en a été empêché par la force publique.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 996. Dans sa communication en date du 18 septembre 2007, le gouvernement indique qu’aucun des faits signalés dans la communication présentée par la Fédération générale des travailleurs de l’Etat et ses municipalités (FGTEM) ne constitue un manquement présumé du gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale et à la protection du droit syndical consacrés dans ladite convention. La Fédération générale des travailleurs de l’Etat et ses municipalités (FGTEM) indique que, le 5 décembre 2006, dans le cadre de l’assemblée d’Etat constituée pour élire un représentant ouvrier auprès de la commission spéciale no 11, de la commission de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco, commission chargée des travailleurs des organismes publics décentralisés et les services qui en dépendent, de caractère municipal et d’Etat, le secrétaire au Travail et à la Prévoyance sociale de Jalisco – en sa qualité de fonctionnaire organisateur – a réduit sans raison apparente les listes du registre de la FGTEM; il a également inscrit les votants de la Fédération des employés au service de Jalisco et ses municipalités (FESESEJ) sans vérifier s’ils remplissaient les conditions requises par la loi et il a aussi enregistré le vote de neuf organisations syndicales qui n’appartiennent pas au secteur public décentralisé.
- 997. A cet égard, le gouvernement se rapporte au contexte des faits auxquels la FGTEM fait référence et indique que les commissions de conciliation et d’arbitrage sont des organes chargés de résoudre les conflits entre le capital et le travail. Chacune d’elles est formée d’un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, et d’un représentant du gouvernement (art. 123, paragr. «A», section XX, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique). Il existe deux sortes de commissions de conciliation et d’arbitrage. D’une part, il y a la commission fédérale de conciliation et d’arbitrage qui connaît des conflits du travail entre les travailleurs et les employeurs, uniquement entre ceux-là ou entre ces derniers, conflits liés aux relations de travail dans les branches de l’industrie et les entreprises prévus à l’article 527 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, et les résout. D’autre part, il existe des commissions locales de conciliation et d’arbitrage dans chacune des trente et une entités fédératives et dans le district fédéral qui sont chargées de connaître des conflits de travail qui ne seraient pas de la compétence de la commission fédérale de conciliation et d’arbitrage (art. 604 et 621 de la loi fédérale sur le travail) et les résolvent. Les représentants des travailleurs et des employeurs des commissions fédérale et locales de conciliation et d’arbitrage sont élus par des assemblées qui sont organisées tous les six ans (art. 648 de la loi fédérale sur le travail). Le gouvernement de l’Etat ou le chef du gouvernement du district fédéral, quand les besoins du travail ou du capital se font sentir, peuvent établir une commission locale de conciliation et d’arbitrage, voire plusieurs commissions, et fixer son lieu de résidence et sa compétence territoriale.
- 998. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 652 de la loi fédérale sur le travail, les représentants des travailleurs des commissions fédérale et locales de conciliation et d’arbitrage sont élus dans les assemblées par les délégués qui sont préalablement désignés, conformément aux normes suivantes:
- 1) ont le droit de désigner des délégués aux assemblées:
- a) les syndicats de travailleurs dûment enregistrés, et
- b) les travailleurs libres qui auraient travaillé pour un employeur pour une période de six mois minimum pendant l’année antérieure à la date de la convocation lorsqu’il n’y a pas de syndicat enregistré;
- 2) seront considérés comme membres des syndicats les travailleurs enregistrés dans lesdits syndicats, lorsque ceux-ci:
- c) travailleraient pour un employeur, et
- d) auraient travaillé pour un patron pour une période de six mois pendant l’année précédant la convocation;
- 3) les travailleurs libres auxquels se réfère le paragraphe 1, alinéa b), désigneront un délégué dans chaque entreprise ou établissement, et
- 4) les accréditations des délégués seront octroyées par la direction des syndicats ou par celle désignée par les travailleurs libres.
- 999. De ce qui précède, il apparaît que les allégations de la FGTEM font référence à des faits qui se seraient produits pendant l’élection des représentants des travailleurs devant composer la commission spéciale no 11 de la commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco, qui est un organe administratif tripartite chargé de rechercher l’équilibre entre les facteurs de la production de par ses fonctions de conciliation et de justice. Le gouvernement précise qu’à aucun moment la FGTEM n’indique qu’elle ait été empêchée d’exercer son droit à rédiger ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d’action. Elle ne mentionne pas non plus comment la loi mexicaine réduit ou est appliquée de façon à réduire les garanties prévues dans l’instrument susmentionné. Ceci est établi dans les articles 3 et 8 de la convention no 87 de l’OIT, que la fédération indique comme fondement de sa communication.
- 1000. Le gouvernement ajoute que la FGTEM ne démontre pas que les autorités aient commis des actes de discrimination syndicale à l’encontre des travailleurs affiliés à ladite fédération. Elle ne dit pas non plus que les membres de la FGTEM aient été obligés de s’affilier à telle ou telle organisation ou de renoncer à être membre de celle à laquelle ils appartiennent. Elle prouve encore moins que les autorités gouvernementales aient licencié des employés publics affiliés à la fédération, ou qu’elles leur aient causé un quelconque préjudice suite à leur appartenance ou affiliation à une organisation syndicale ou pour avoir participé à des activités syndicales normales. Enfin, la FGTEM ne prouve en aucune manière que d’autres organisations syndicales d’employés publics dans l’Etat de Jalisco soient dépendantes des autorités publiques. Par conséquent, le gouvernement du Mexique n’a pas commis d’ingérence dans la constitution, le fonctionnement ou la gestion interne de la FGTEM. Si la FGTEM a considéré que, d’une manière ou d’une autre, les actions de l’autorité dans les élections du représentant des travailleurs de la commission spéciale no 11 de la commission locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco lui ont porté préjudice, le système juridique mexicain prévoit la possibilité d’introduire différents moyens de contestation, recours tant administratifs que juridiques devant les autorités compétentes. D’après ce qui est communiqué par la FGTEM, il ne semble pas qu’elle ait fait valoir en son temps les recours qu’elle pouvait introduire.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1001. Le comité observe que dans la présente plainte l’organisation plaignante allègue des irrégularités dans la procédure d’élection du représentant travailleur de la commission locale de conciliation et d’arbitrage (organe tripartite de conciliation et de justice) de l’Etat de Jalisco, organe ayant compétence dans les organismes publics décentralisés et les travailleurs de l’Etat ou des municipalités. Plus concrètement, selon les allégations de l’organisation plaignante, alors qu’elle comptait un plus grand nombre de votants dans le secteur, elle s’est vue privée d’obtenir que son candidat accède à la commission locale en question quand le secrétariat au Travail – sans prendre en compte la contestation présentée par les représentants de l’organisation plaignante – a permis qu’un délégué proche d’une fédération progouvernementale et de neuf organisations du secteur du transport se présente, alors que ceux-ci auraient dû participer aux élections d’une autre commission locale chargée des entreprises de transport privé; selon l’organisation plaignante, le cachet officiel manque également sur les documents de ces travailleurs du transport privé, à côté de la signature qui devrait correspondre à celle du secrétaire au Travail. Par ailleurs, il n’y a pas non plus de date d’accusé de réception ni au recto ni au verso (comme l’exige la loi et comme il a été demandé aux autres organisations); enfin, la force publique avait empêché l’entrée d’un notaire public qui avait été appelé par les représentants de l’organisation plaignante pour constater lesdites irrégularités.
- 1002. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les allégations ne s’adressent pas au gouvernement du Mexique et n’impliquent pas de violation de la convention no 87 ni de préjudices à l’encontre d’employés publics en vertu de leur affiliation ou de leurs activités syndicales; 2) les représentants des travailleurs dans les commissions de conciliation et d’arbitrage sont élus par les délégués désignés par les syndicats ou les travailleurs libres d’une entreprise ou d’un établissement; 3) l’organisation plaignante n’a pas démontré que d’autres organisations syndicales d’employés publics de l’Etat de Jalisco (prétendument «progouvernementales») soient dépendantes des autorités publiques; 4) de la communication de l’organisation plaignante il n’apparaît pas qu’elle ait fait usage des moyens de contestation administratifs ou judiciaires devant les autorités compétentes.
- 1003. Le comité observe effectivement, comme le soutient le gouvernement, que rien ne permet de penser que les représentants de l’organisation plaignante aient introduit des recours administratifs ou judiciaires contre la décision du secrétaire au Travail de l’Etat de Jalisco de permettre que neuf syndicats du transport se présentent aux élections en question et de ne pas prendre en compte les vices de forme dans la documentation, vices mentionnés par l’organisation plaignante.
- 1004. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations des autorités du travail de Jalisco ni d’informations spécifiques sur les irrégularités alléguées, ni sur l’allégation concernant l’usage de la force publique pour empêcher qu’un notaire public dresse l’acte correspondant; le comité déplore également que l’organisation plaignante n’ait pas introduit de recours administratifs ou judiciaires ni de preuves suffisantes sur leur représentativité et celle des autres organisations du secteur. Le comité observe en outre que, selon ce qui ressort de l’acte de la convention électorale (que l’organisation plaignante elle-même envoie en annexe) parmi les syndicats du transport, au moins certains faisaient partie du transport public.
- 1005. Dans ces conditions, le comité ne dispose pas de données suffisantes pour se prononcer sur les irrégularités alléguées; par conséquent, tenant compte du temps écoulé et du fait que l’organisation plaignante a décidé de ne pas introduire de recours administratifs ou judiciaires qui auraient permis de déterminer les éléments de fait nécessaires pour pouvoir se prononcer sur les allégations, le comité décide de ne pas poursuivre l’examen de ce cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1006. Dans ces conditions, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas ne requiert pas un examen plus approfondi.