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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO349, March 2008

CASE_NUMBER 2537 (Türkiye) - COMPLAINT_DATE: 28-MRZ-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 291. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de mai-juin 2007 [voir 347e rapport, paragr. 1-26], et a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dès que possible pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87, ratifiée par la Turquie, et en particulier:
    • i) de modifier l’article 5 de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires ainsi que le règlement relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et organismes, qui détermine les branches d’activité dans lesquelles les syndicats des agents de la fonction publique peuvent être créés, afin que ces branches ne se limitent pas aux agents d’un ministère, département ou service particulier, y compris les gouvernements locaux;
    • ii) de modifier le règlement du 2 août 2005 (qui modifie le règlement relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et organismes) de manière à maintenir les membres de Yapi-Yol Sen concernés par cette plainte dans la branche d’activité dénommée «travaux publics, construction et services ruraux» en conformité avec la nature de leurs fonctions et leur volonté de rester affiliés à Yapi-Yol Sen;
    • iii) de modifier l’article 16 de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires de manière à ce que la mutation d’un dirigeant syndical dans une autre branche d’activité, son licenciement ou le simple fait qu’il abandonne son travail n’aient pas pour effet de mettre fin à ses fonctions syndicales.
      • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à l’égard de tout ce qui précède.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’affiliation à Yapi-Yol Sen soit immédiatement rétablie et que la possibilité de retenir les cotisations à la source soit restaurée, et compte sur le tribunal, à la suite du recours interjeté par l’organisation plaignante dans le présent cas, pour tenir compte des principes de la liberté syndicale consacrés par la convention no 87 lorsqu’il rendra sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer toutes décisions du tribunal dès qu’elles auront été rendues.
  2. 292. Dans une communication du 18 octobre 2006, le gouvernement indique que la Direction générale des services ruraux a été supprimée par la loi no 5286 promulguée le 13 janvier 2005 et, conformément au 1er article transitoire de cette loi, son personnel à la centrale a été muté au ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, son personnel dans les provinces d’Istanbul et de Kocaeli a été muté dans les municipalités principales de ces deux villes, et celui d’autres provinces a été muté dans les autres administrations provinciales. Ensuite, le nom de la Direction générale des services ruraux a été supprimé de la liste annexée au règlement (du 7 septembre 2001, Journal officiel no 24516) relatif à la détermination des branches d’activité des organisations et d’organismes dans le cadre de la loi sur les syndicats de fonctionnaires, en vertu d’un nouveau règlement daté du 2 août 2005 (Journal officiel) no 25894.
  3. 293. Par sa décision du 4 août 2006, no 2006/2052, la dixième chambre du Conseil d’Etat a rejeté, conformément au 1er alinéa du (b) de l’article 15 de la loi no 2577, la plainte portée par Yapi-Yol Sen et ce dernier s’est pourvu en cassation auprès de l’Assemblée générale des chambres de litiges administratifs du Conseil d’Etat. L’affaire est en cours.
  4. 294. L’article 4, qui s’intitule «établissement» de la loi no 4688 sur les syndicats des fonctionnaires, dispose que «les syndicats des agents de la fonction publique peuvent être créés sur la base des branches d’activité par les fonctionnaires employés dans ces branches. Ces syndicats ont pour but d’exercer sur l’ensemble du pays. Plus d’un syndicat peuvent être créés dans une branche d’activité. Le syndicat ne peut pas être créé sur la base du lieu du travail et de la profession.» Donc, la profession exercée et le poste occupé par un fonctionnaire n’ont pas d’importance pour la détermination du syndicat à adhérer. Le syndicat des fonctionnaires ne peut être créé que sur la base des branches d’activité mais pas sur la base de la profession et du lieu de travail. Quels que soient son titre et son poste, le fonctionnaire ne peut être affilié qu’à un syndicat qui exerce dans une branche d’activité dans laquelle se trouve l’institution du fonctionnaire.
  5. 295. Après la suppression de la Direction générale des services ruraux, le nom de cette dernière a été supprimé de liste de branches d’activité où il figurait auparavant. Après la suppression, la mutation de son personnel dans d’autres institutions publiques repose sur la sécurité de l’emploi reconnue par le droit de statut. Ainsi, il n’y a pas d’obstacle pour s’affilier à une autre branche d’activité dans laquelle il entre en service. Après la mutation citée ci-dessus, la continuation de la qualité de membre des fonctionnaires dans leur syndicat précédent risque de bloquer la détermination des syndicats compétents et le système prévu par la loi no 4688.
  6. 296. Le nombre des fonctionnaires dans une branche d’activité n’est pas le même dans toutes les branches d’activité. Il y a des branches d’activité auxquelles des centaines de milliers de fonctionnaires peuvent adhérer (par exemple, éducation, formation, sciences), mais il y a aussi des branches d’activité auxquelles à peine 10 000 fonctionnaires peuvent adhérer (par exemple, l’art et la culture). L’intention de cette procédure n’a pas pour but d’empêcher l’exercice des droits syndicaux ni de priver un syndicat de ses cotisations, mais d’établir le fonctionnement dans le cadre de l’approche des branches d’activité.
  7. 297. Le comité constate avec regret que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Il note que, d’après le gouvernement, la dixième chambre du Conseil d’Etat a rejeté la plainte de Yapi-Yol Sen qui s’est pourvu en cassation. L’affaire est en cours auprès de l’Assemblée générale des chambres de litiges administratifs du Conseil d’Etat. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’affiliation à Yapi-Yol Sen soit immédiatement rétablie et que la possibilité de retenir les cotisations à la source soit restaurée. Le comité espère que le Conseil d’Etat, à la suite du recours interjeté par l’organisation plaignante dans le présent cas, tiendra compte des principes de la liberté syndicale consacrés par la convention no 87 lorsqu’il rendra sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer dès que possible copie de la décision rendue par le Conseil d’Etat en appel.
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