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- 959. Cette plainte figure dans une communication en date du 20 septembre 2006 présentée par le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP); l’organisation plaignante a envoyé des informations complémentaires dans une communication du 15 février 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 17 septembre 2007.
- 960. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 961. Dans ses communications du 11 décembre 2006 et du 15 février 2007, le Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP) allègue que le 20 septembre 2004 s’est tenue l’assemblée qui a constitué le syndicat indépendant, distinct du syndicat officiel (le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement), qui a commencé les démarches en vue de l’inscription sur le registre des syndicats le 1er octobre 2004. Le SETEP ajoute qu’au bout de huit mois le refus de l’inscription sur le registre syndical lui ayant été notifié, il s’est tourné vers la justice fédérale pour demander amparo et protection, ce qui lui a été accordé (recours no 824/2005). Par la suite, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, Mexique, a maintenu le refus de l’inscription et, devant ce refus, la justice fédérale a ordonné audit tribunal de rendre un nouveau jugement; dans ce nouveau jugement, l’inscription était de nouveau refusée, en indiquant que la loi relative aux travailleurs de la fonction publique ne reconnaît qu’un seul syndicat.
- 962. Devant ce nouveau refus, le SETEP a de nouveau demandé amparo et protection à la justice fédérale, en attaquant l’anticonstitutionalité de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique (recours no 478/2006 devant le quatrième tribunal de district), mais les tribunaux fédéraux ont rendu un non-lieu au motif que la personne qui a déposé le recours s’est présentée en tant que secrétaire général, alors qu’un nouveau bureau exécutif avait été élu par l’organisation (et pourtant le procès-verbal de l’assemblée, qui avait été joint au recours, contenait la décision de mandater cette personne pour accomplir les formalités relatives à ce recours). Cette situation est la conséquence de la complicité des autorités du travail du gouvernement de l’Etat de Puebla avec le syndicat officiel, qui a tout fait pour retarder la procédure.
- 963. Le SETEP ajoute qu’il a demandé aux législateurs locaux la modification de l’article 62 V, de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla, afin que l’obligation d’avoir un seul syndicat soit déclarée nulle et non avenue et que la liberté syndicale soit reconnue dans l’Etat de Puebla, ceci sans obtenir gain de cause. D’après le SETEP, la situation actuelle représente une violation de la Constitution nationale et de la convention no 87.
- 964. Dans sa communication en date du 15 février 2007, la nouvelle secrétaire générale du SETEP maintient la plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale et transmet les textes des décisions administratives et judiciaires rendues depuis 2004 qui ont trait à la plainte.
- B. Réponse du gouvernement
- 965. Dans sa communication en date du 17 septembre 2007, le gouvernement déclare que, le 1er octobre 2004, MM. Alejandro Luna Blanco, Mauro Tomás Silicia Jiménez et Mme Susana Villalobos Mantilla, se présentant respectivement en tant que secrétaire général, secrétaire de l’organisation et de la propagande et secrétaire juridique du Syndicat des travailleurs de l’éducation de l’Etat de Puebla Independiente (SETEP), ont demandé au Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Puebla leur inscription en tant qu’association syndicale dans le registre. Le 29 novembre 2004, le conseil local s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de cette affaire devant le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla. Ce dernier a accepté le 4 février 2005 le dossier d’enregistrement sous le numéro 1/2004, et s’est déclaré incompétent pour l’instruire, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit, afin qu’il détermine l’autorité compétente en la matière. Le tribunal collégial a décidé de la compétence du tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla pour statuer sur la demande d’inscription au registre syndical du SETEP.
- 966. Le gouvernement ajoute que, le 21 juin 2005, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a refusé l’inscription au registre demandée par le SETEP, au motif que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions énoncées à l’article 365 I, II, III, et IV de la loi fédérale du travail, étant donné que les documents présentés n’avaient pas été dûment certifiés conformes par les représentants syndicaux conformément aux prescriptions de l’article 366 de la loi susmentionnée. Ces conditions sont les suivantes:
- Article 365. Les syndicats doivent procéder à leur inscription auprès du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale en cas de compétence fédérale, et auprès des conseils de conciliation et d’arbitrage en cas de compétence locale, et devront remettre à cet effet en double exemplaire:
- I. la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée constitutive;
- II. la liste des membres indiquant le nombre de membres, leur nom et adresse, ainsi que le nom et adresse de leur employeur, entreprise ou établissement où ils exercent leur activité;
- III. la copie certifiée conforme des statuts; et
- IV. la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée qui a élu le conseil d’administration.
- Les documents susmentionnés devront être certifiés conformes par le secrétaire général, le secrétaire de l’organisation et le secrétaire juridique, sauf disposition contraire dans les statuts.
- Article 366. L’enregistrement pourra être refusé uniquement dans les cas suivants:
- I. si la finalité du syndicat n’est pas celle prévue à l’article 356;
- II. s’il a été constitué sans le nombre de membres fixé à l’article 364; et
- III. en cas de non-présentation des documents mentionnés à l’article précédent.
- Si les conditions établies pour l’inscription sur le registre des syndicats sont remplies, aucune autorité compétente ne pourra refuser l’inscription.
- Au cas où l’autorité devant laquelle la demande d’inscription a été déposée ne rendrait pas sa décision dans un délai de soixante jours, les demandeurs pourront exiger d’elle une décision et, si l’administration ne s’exécute pas dans les trois jours à compter de la présentation de cette requête, l’inscription sera considérée comme effectuée à toutes fins légales, l’autorité étant obligée de fournir l’attestation correspondante dans les trois jours.
- 967. Contrairement à ce qui précède, les demandeurs ont déposé un recours en protection amparo no 824/2005 devant le quatrième tribunal de district dans l’Etat de Puebla. Le jugement de protection est la dernière instance de la plupart des procédures judiciaires ou administratives relatives à la législation, et ce jugement met sous tutelle l’ensemble du système juridique national contre les infractions de la part de toute autorité, à condition que ces infractions aient une incidence véritable, personnelle et directe sur les droits d’une personne juridique, individuelle ou collective. Le 18 août 2005, le quatrième tribunal de district a estimé que le SETEP avait présenté les documents originaux, et un jeu de documents supplémentaires pour le registre et que, avec ce dossier, il demandait l’inscription du syndicat, du procès-verbal de l’assemblée, de la liste des travailleurs, du procès-verbal de la réunion du bureau exécutif de l’Etat, et des statuts de l’organisation syndicale, contenant les signatures du secrétaire général, du secrétaire de l’organisation et du secrétaire juridique, dont il découlait que, en apposant leurs signatures, ils avaient certifié conformes ces documents, étant donné que la loi ne prévoit pas de formalité particulière pour cette certification de conformité. Le quatrième tribunal de district a donc octroyé aux demandeurs la protection amparo de la justice fédérale, et demandant au tribunal d’arbitrage d’annuler sa décision du 21 juin 2005, et d’émettre un jugement estimant que les documents présentés par le SETEP remplissaient les conditions fixées à l’article 365 de la loi fédérale sur le travail, et de procéder à son inscription.
- 968. Le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a déposé un recours en révision no 179/2005 du jugement du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit. Comme l’appel n’a pas été déclaré recevable, la décision du quatrième tribunal de district a été confirmée.
- 969. Le 8 novembre 2005, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a fait état d’un incident innominé exigeant une décision préalable et spéciale, et de l’existence d’empêchements pour qu’il se conforme totalement à la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla. Le tribunal d’arbitrage a allégué qu’il était juridiquement dans l’impossibilité de se conformer à la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla parce que, entre autres choses, on ne pouvait exiger de lui qu’il applique l’article 365 de la loi fédérale du travail étant donné que ce texte imposait les mêmes conditions pour l’inscription d’un syndicat que l’article 62 de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla.
- 970. Le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a déclaré cette procédure non fondée en considérant que les préceptes de la loi fédérale du travail et de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla étaient identiques, étant donné que les deux textes prévoyaient les mêmes conditions en matière de documents pour l’enregistrement d’une organisation syndicale. Il a donc exigé du tribunal d’arbitrage de poursuivre en pleine juridiction la procédure établie à l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla pour les demandes d’enregistrement de syndicats, dont le texte suit:
- Article 62. Le Syndicat des travailleurs de la fonction publique sera enregistré par le tribunal d’arbitrage, et lui remettra à cet effet les documents suivants en double exemplaire:
- […]
- V. Le tribunal d’arbitrage, après avoir reçu la demande d’enregistrement, vérifiera par les moyens qu’il estime pratiques et efficaces, si le demandeur est l’unique association syndicale, ou si elle rassemble la majorité des travailleurs de la fonction publique, avant de procéder, le cas échéant, à l’enregistrement.
- 971. En vertu de la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a envoyé le 15 décembre 2005 une communication au secrétaire de l’enseignement public de l’Etat de Puebla afin qu’il lui indique si le SETEP était l’unique association syndicale existante pour les travailleurs de l’enseignement au service de ce secrétariat ou, si dans le cas contraire, ce dernier avait conclu des conditions générales de travail avec une autre organisation syndicale, et de lui indiquer le nombre d’adhérents de cette dernière. Il a également ordonné l’envoi de communications au Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés, afin qu’il lui envoie des informations sur son nombre d’affiliés, et a ordonné au secrétaire général du tribunal d’arbitrage de procéder à une enquête dans le registre des associations syndicales sur le nombre d’associations qui y figuraient.
- 972. Le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a informé le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla de la situation. Le 13 janvier 2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a rendu une décision, considérant que la décision du 25 août 2005 relative à la demande d’amparo no 824/2005 avait été respectée. Cette décision a été portée à la connaissance des demandeurs, qui ont reçu un délai de trois jours pour se manifester et, comme ils ne l’ont pas fait à l’issue de ce délai, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a statué que le tribunal d’arbitrage s’était conformé pour l’essentiel au jugement d’amparo.
- 973. Le 19 janvier 2006, MM. Alejandro Luna Blanco, Mauro Tomás Silicia Jiménez et Mme Susana Villalobos Mantilla ont présenté dans une lettre les raisons pour lesquelles ils émettaient des objections à propos de la décision du 13 janvier 2006 du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla qui déclarait que l’essentiel de son jugement d’amparo no 824/2005 avait été respecté. Le tribunal collégial du travail du sixième circuit a déclaré fondée l’objection de non-conformité dans la décision no T-1/2006 du 23 février 2006, relevant dans son cinquième considérant:
- Dans cet ordre d’idées il convient de déclarer fondée l’objection de non-conformité en question; en vertu de ce fait, le tribunal devra déclarer nulle la décision contre laquelle il est fait appel et, pour suivre les éléments essentiels de la présente décision, ordonner à l’autorité responsable de se conformer au jugement de protection, dans les termes stipulés par la présente décision, et qui reviennent essentiellement à dire que l’autorité responsable devra épuiser toutes les démarches ou les mandements en suspens avant d’émettre une nouvelle décision quant à savoir s’il convient ou non de procéder à l’inscription au registre des syndicats, décision qui devra immédiatement être notifiée au syndicat demandeur; si bien que tant que tous ces actes ne seront pas épuisés, la juge de district devra insister pour que la décision de protection soit respectée en envoyant toutes les sommations qu’elle estime pertinentes.
- 974. Conformément à la décision susmentionnée, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en pleine juridiction, après avoir examiné les informations transmises par le Secrétariat de l’enseignement public de l’Etat de Puebla, le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés et le secrétaire général du tribunal d’arbitrage, a statué le 3 mars 2006 qu’il ne fallait pas procéder à l’enregistrement du SETEP, au motif qu’il ne remplissait pas les critères définis à l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla, étant donné qu’il ne représentait pas la majorité des travailleurs de l’enseignement et qu’il n’était pas la seule association syndicale, d’après les éléments suivants:
- a) Le Secrétariat de l’enseignement public a déclaré que le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement (SNTE), établissement fédéral représenté par ses sections 23 et 51, qui sont les représentants titulaires des travailleurs au service dudit secrétariat pour les relations du travail, est l’association syndicale reconnue par le gouvernement de l’Etat et par ce secrétariat, le SNTE étant l’unique syndicat avec lequel des conditions générales de travail ont été conclues. Ceci figure dans les clauses I, II et III de la convention signée le 18 mai 1992 dans le cadre de l’Accord national sur la modernisation de l’enseignement primaire par le gouverneur de l’Etat de Puebla et la secrétaire générale du bureau exécutif du SNTE, convention approuvée par le Congrès de l’Etat par un décret publié au Journal officiel de l’Etat le 9 juin 1992.
- b) Le Secrétariat de l’enseignement public a indiqué que le nombre de travailleurs affiliés au SNTE étaient de 42 492 pour la section 23 et 25 663 pour la section 51, soit une immense majorité par rapport aux 395 demandes d’adhésion présentées par le SETEP.
- c) Le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés a indiqué que ses affiliés étaient au nombre de 3 531, dont 3 424 travailleurs en service dans les administrations de l’Etat, et les 107 autres des travailleurs des établissements décentralisés. Ce qui démontre que le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés représente un total de 3 531 travailleurs, alors que le SETEP n’a que 395 affiliés.
- d) La loi de l’Etat de Puebla relative à l’enseignement reconnaît dans son article 5 transitoire le SNTE, représenté dans l’Etat de Puebla par ses sections 23 et 51, comme étant l’organisation titulaire pour les relations du travail aux termes des registres en vigueur, tandis que la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla reconnaît dans son article 3 transitoire comme Syndicat des travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla le syndicat qui a été constitué par l’assemblée générale du 8 août 1964, et il s’avère qu’il s’agit du Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés.
- e) Le secrétaire général du tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a certifié que sur les registres du gouvernement figurent le Syndicat indépendant des travailleurs du Colegio de Bachilleres de l’Etat de Puebla sous le numéro 1/2000, ainsi que le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla sous le numéro 1/67.
- 975. Le 17 mars 2006, M. Alejandro Luna Blanco, agissant en tant que secrétaire général du SETEP, a déposé un recours en protection amparo no 478/2006 devant le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla, contre la décision du 3 mars 2006 du tribunal d’arbitrage refusant d’enregistrer le SETEP. Dans le cadre de la demande de protection no 478/2006, M. Alejandro Luna Blanco a déposé un recours no Q-16/2006 devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit, contre la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla du 4 avril 2006, recours dans lequel les sections 23 et 51 du Syndicat national des travailleurs de l’enseignement sont intervenues à titre de tiers ayant subi un préjudice. Le tribunal collégial ayant déclaré la plainte fondée le 19 mai 2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a donc annulé sa décision. Le 19 juin 2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a rendu une décision ordonnant au SETEP dans un délai de trois jours à compter de la notification, délai de rigueur, de l’informer du résultat des élections pour le mandat de secrétaire général du SETEP pour la période allant de 2006 à 2009, afin qu’il puisse se prononcer sur l’éventuelle justification d’un motif d’irrecevabilité allégué par le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, car M. Alejandro Luna Blanco n’était plus le représentant de l’organisation comme il l’avait prétendu dans le recours en protection no 478/2006. Le SETEP a déposé un recours no 26/2006 devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit contre cette décision. Le 14 août 2006, le tribunal collégial a déclaré la plainte non fondée.
- 976. Le 20 septembre 2006, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a statué sur le recours en protection no 478/2006 et rendu un non-lieu au motif que le demandeur n’avait pas démontré de manière probante la qualité de représentant qu’il avait alléguée pour déposer le recours au nom du SETEP, ce qui justifiait le motif d’irrecevabilité allégué par le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en vertu de l’article 73 XVIII de la loi relative aux recours en protection, renvoyant à l’article 4 de cette même loi. Voici le texte de ces articles:
- Article 73. La demande d’amparo n’est pas recevable dans les cas suivants:
- XVIII. Dans les autres cas où l’irrecevabilité résulte de l’une des dispositions de la loi.
- Article 4. La demande d’amparo ne peut être déposée que par la partie ayant subi un préjudice du fait d’une loi, d’un traité international, d’un règlement, ou de tout autre acte faisant l’objet d’une réclamation, agissant par elle-même, ou au moyen de son représentant, de son défenseur s’il s’agit d’un acte dans le cadre d’un procès criminel, au moyen d’un parent ou d’une personne étrangère dans les cas expressément autorisés par la présente loi; et la demande ne pourra être suivie que par la personne ayant subi le préjudice, par son représentant légal ou par son défenseur.
- 977. Dans sa décision, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a indiqué que le 15 mars 2006, date à laquelle M. Alejandro Luna Blanco avait déposé son recours en protection no 478/2006, il n’était plus le secrétaire général du SETEP. Ceci en vertu de l’assemblée générale d’Etat du SETEP du 16 mars 2006, qui a élu un nouveau bureau d’Etat, pour la période allant de 2006 à 2009, ayant à sa tête Mme Laura Artemisa García Chávez en tant que secrétaire générale.
- 978. Il est vrai que, lors de ladite assemblée, Mme Laura Artemisa García Chávez, secrétaire générale, après avoir accepté le mandat qui lui avait été conféré, a présenté pour adoption à l’assemblée le plan de travail de la nouvelle administration, qui indiquait dans son premier point:
- 1. Conclure la procédure juridique et politique pour la prise en compte du SETEP, au moyen des stratégies suivantes: A) afin de poursuivre la procédure juridique engagée par le professeur Alejandro Luna Blanco et conformément aux décisions de l’assemblée générale extraordinaire d’Etat du 2 septembre 2005, de par les facultés qui me sont conférées par l’article 24 II a) et c) de nos statuts, le professeur Alejandro Luna Blanco continuera de représenter cette organisation pour toutes les démarches inhérentes à l’inscription sur le registre des syndicats jusqu’à sa conclusion totale et, tant que les autorités fédérales et locales n’auront pas accordé l’enregistrement, ce dernier bénéficiera du mandat avec lequel il a engagé la procédure, et une fois connue la décision d’enregistrer ou pas l’organisation nous porterons à la connaissance des autorités du travail pertinentes les changements qui ont été apportés ce jour à la direction d’Etat du syndicat pour la gestion du syndicat, sauf si une assemblée générale d’Etat en dispose ou en décide autrement…
- 979. Il est certain que l’autorisation susmentionnée conférée par la secrétaire générale en exercice du SETEP à M. Alejandro Luna Blanco pour qu’il continue de détenir le mandat qu’il prétendait avoir au moment du dépôt du recours ne s’est pas avérée suffisante ni appropriée pour qu’il soit reconnu comme secrétaire général dans le recours en protection no 478/2006. Ceci étant dû au fait que, en vertu de l’article 24 II a) et c) des statuts du SETEP, le secrétaire général du bureau exécutif d’Etat, en plus des facultés mentionnées, dispose des droits suivants:
- a) Accorder des pouvoirs généraux ou partiels, avec ou sans clauses de substitution, aux membres de la commission juridique ou aux personnes qu’il estime pertinentes, pour les affaires du syndicat; et révoquer les pouvoirs que lui-même, d’autres dirigeants, ou d’autres organes du syndicat ont accordés, que ces dirigeants soient en exercice ou aient cessé de l’être et que ces organes soient en activité ou aient cessé de l’être.
- c) Sélectionner et accréditer des membres du SETEP afin qu’ils collaborent aux commissions syndicales administratives, techniques, manuelles ou de l’intendance.
- 980. Par conséquent, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a établi que la secrétaire générale ne disposait pas des pouvoirs pour accorder l’autorisation mentionnée dans les termes dans lesquels elle était rédigée car, conformément à cette disposition, elle pouvait accorder des pouvoirs généraux ou partiels décrits dans les statuts, révoquer les pouvoirs accordés précédemment par lui ou par d’autres organes du syndicat, et désigner les membres qui collaborent aux différentes commissions, cependant, l’autorisation qui prétendait justifier de la personnalité du demandeur dans le recours en protection no 478/2006 ne figurait dans aucun des cas envisagés.
- 981. M. Alejandro Luna Blanco a déposé devant le tribunal collégial du travail du sixième circuit un recours en révision no R-186/2006 de la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla du 20 septembre 2006. Le 10 novembre 2006, le tribunal collégial a confirmé la décision du quatrième tribunal de district.
- 982. Le 5 décembre 2006, le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla, en application de la décision du tribunal collégial du travail du sixième circuit relative à la demande de révision no R-186/2006, a déclaré que, le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla ayant déclaré un non-lieu dans la demande d’amparo no 478/2006 déposée par M. Alejandro Luna Blanco, la décision du 3 mars 2006, statuant que l’inscription sur le registre des syndicats n’était pas accordée au SETEP, était confirmée.
- 983. Le gouvernement conclut ainsi:
- – Les faits signalés par le SETEP dans sa communication ne constituent pas une infraction de la part du gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale et du droit syndical garanti par la convention no 87 de l’OIT.
- – L’information présentée démontre que le SETEP n’a pas été empêché d’exercer librement son droit de se constituer en tant que syndicat. Il n’a pas été fait obstacle à l’exercice de son droit de rédiger ses statuts et son règlement, d’élire librement ses représentants d’organiser sa gestion et ses activités et de formuler son programme d’action. L’acquisition de la personnalité juridique du SETEP n’a pas été subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention et, en dernier lieu, la législation mexicaine ne porte pas atteinte et n’est pas appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par l’instrument précité.
- – Dans ce sens, le SETEP, en tant qu’organisation syndicale, a tenu sa XXIe assemblée générale d’Etat le 16 mars 2006 pour élire son nouveau bureau d’Etat pour la période allant de 2006 à 2009, dirigé par Mme Laura Artemisa García Chávez, secrétaire générale. Cette assemblée a également adopté le plan de travail de la nouvelle administration du syndicat.
- – C’est en vertu des dispositions de l’article 24 II a) et c) des statuts du SETEP que le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla a rendu un non-lieu sur la demande d’amparo no 478/2006, étant donné que la secrétaire générale du bureau exécutif n’avait pas les facultés pour accorder à M. Alejandro Luna Blanco l’autorisation qui lui était nécessaire pour déposer la demande de protection dans les termes où il l’a fait.
- – Les membres du bureau d’Etat ont disposé de la personnalité juridique pour déposer des recours devant les autorités du travail et les autorités judiciaires, afin de faire valoir les droits du SETEP. Le jugement d’amparo accordé par le quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla aux auteurs de la demande no 824/2005 en apporte la preuve, en considérant que la loi ne prévoit aucune formalité particulière pour que le secrétaire général, le secrétaire de l’organisation et le secrétaire juridique certifient conformes les documents joints à la demande d’enregistrement.
- – Quant à la demande de protection no 478/2006, elle n’a pu aboutir au motif que M. Alejandro Luna Blanco ne faisait plus partie du bureau d’Etat, suite à la décision de l’assemblée générale d’Etat du SETEP de mars 2006, et qu’il n’avait pas reçu l’autorisation pour le faire conformément à la loi.
- – Le SETEP a pu faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes, en exerçant les actions légales appropriées et, le cas échéant, les moyens de recours et d’appel prévus par le droit.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 984. Le comité note que dans le présent cas l’organisation plaignante, le SETEP, qui regroupe des travailleurs de l’enseignement de l’Etat de Puebla, allègue que les autorités – en particulier le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla – ont refusé son inscription en tant qu’organisation syndicale depuis sa constitution en octobre 2004. Le SETEP indique que, en dépit des recours dont l’issue allait dans un sens différent, l’autorité judiciaire fédérale a finalement rejeté la demande en arguant que la personne qui avait signé le recours en protection n’avait pas la qualité de secrétaire général du syndicat (le nouveau bureau du SETEP a toutefois signalé qu’il maintenait la plainte devant le Comité de la liberté syndicale et la demande d’enregistrement). D’après le SETEP, il existe déjà un syndicat officiel et la législation interdit qu’il y en ait un autre.
- 985. Le comité prend note des déclarations du gouvernement dont il ressort que la décision du quatrième tribunal de district de l’Etat de Puebla, estimant que les documents présentés par le SETEP remplissaient les conditions établies par la législation, a été confirmée même si le tribunal d’arbitrage de l’Etat de Puebla a allégué qu’un incident l’empêchait de se conformer totalement à la décision; en raison de cet incident, le tribunal d’arbitrage a reçu l’autorisation de poursuivre la procédure établie à l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla pour les demandes d’inscription sur le registre des syndicats (visant à vérifier si l’organisation demanderesse est la seule association syndicale ou représente la majorité des travailleurs de la fonction publique) et, dans ce contexte, le tribunal d’arbitrage a demandé au SETEP de se manifester à ce sujet dans un délai de trois jours, ce qu’il n’a pas fait; le tribunal d’arbitrage a décidé de ne pas accepter l’enregistrement car le SETEP ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 62 V mentionné (représenter la majorité des travailleurs de l’enseignement et ne pas être l’unique association syndicale); en particulier, il existe d’autres syndicats: le Syndicat national des travailleurs de l’enseignement (SNTE) titulaire de la convention collective et le Syndicat des travailleurs au service des administrations de l’Etat de Puebla et des établissements décentralisés qui disposent d’une majorité écrasante d’affiliés par rapport au SETEP; les recours suivants du SETEP ont été présentés par une personne qui ne disposait plus du mandat de secrétaire général après les élections du nouveau bureau en mars 2006, et la décision judiciaire refusant au SETEP l’inscription au registre syndical a été confirmée en décembre 2006.
- 986. Le comité déplore qu’il ait fallu attendre d’octobre 2004 à 2006 pour que la question de l’enregistrement du SETEP soit tranchée par l’autorité judiciaire qui a décrété de le refuser au moyen d’une décision qui a été confirmée en décembre 2006, en invoquant des problèmes de (continuité de la) représentation de la partie demanderesse.
- 987. Pour ce qui est du fond, le comité observe que la raison principale du refus de l’enregistrement s’appuie dans les recours antérieurs sur l’application de l’article 62 V de la loi relative aux travailleurs de la fonction publique de l’Etat de Puebla qui exige, pour obtenir l’enregistrement, de représenter la majorité des travailleurs de l’Etat ou qu’il n’y ait aucune autre organisation syndicale (être l’unique association syndicale). A ce sujet, en relevant que le nouveau bureau de l’organisation plaignante continue de demander son inscription au registre, le comité souhaite souligner que cette disposition est en contradiction flagrante avec la convention no 87, dont l’article 2 garantit à tous les travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix. Le comité rappelle également qu’une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. ?Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 328.?
- 988. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités locales compétentes accordent dans les plus brefs délais au SETEP l’inscription au registre des syndicats indépendamment de sa plus ou moins grande représentativité et pour que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée, de façon à ce qu’il ne soit pas exigé des travailleurs de la fonction publique qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif pour pouvoir enregistrer un syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu’il prendra dans ce sens.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 989. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités locales compétentes accordent dans les plus brefs délais au SETEP l’inscription au registre des syndicats indépendamment de sa plus ou moins grande représentativité et pour que la législation de l’Etat de Puebla soit modifiée, de façon à ce qu’il ne soit pas exigé des travailleurs de la fonction publique qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif pour pouvoir enregistrer un syndicat.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures qu’il prendra dans ce sens.