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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO360, June 2011

CASE_NUMBER 2533 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 06-NOV-06 - Closed

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921. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport du comité, paragr. 1050 à 1074, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session.]

  1. 921. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 356e rapport du comité, paragr. 1050 à 1074, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session.]
  2. 922. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 28 février 2010 et 7 février 2011.
  3. 923. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 924. Lors de son examen antérieur du cas, à sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 356e rapport, paragr. 1074]:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., qui ont trait au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et à l’envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent, le comité veut croire que l’inspection au sein de l’entreprise à laquelle se réfère le gouvernement sera effectuée sans délai et qu’elle portera sur toutes les allégations en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de l’informer du résultat des visites d’inspection effectuées au sein de l’entreprise Alexandra S.A.C., au sujet des allégations de non-reconnaissance du syndicat et de harcèlement des membres.
    • c) Le comité demande au gouvernement: 1) conformément à la décision judiciaire rendue en la matière, de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer tous les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux – y compris les huit membres de l’instance dirigeante et les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications ainsi que les 11 syndicalistes qui avaient été réintégrés puis de nouveau licenciés; 2) de faire cesser les actes de discrimination antisyndicale consistant à accorder des augmentations de salaire uniquement aux travailleurs non syndiqués; 3) de veiller à la réouverture de la négociation sur le cahier de revendications, si l’organisation syndicale le souhaite; et 4) de fournir des informations sur l’exécution de l’amende infligée à l’entreprise pour actes antisyndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur toute mesure prise à cet égard.
    • d) Le comité espère que la formalité d’inscription de la modification des statuts de la FETRAPEP et de la certification des procès-verbaux sera menée à bien à brève échéance et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité note que, suite aux plaintes déposées, des amendes ont été infligées à l’entreprise dont le paiement a été ordonné. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures requises pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés avec le versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 925. Dans une communication en date du 26 février 2010, le gouvernement rappelle que, dans sa réponse antérieure, il avait donné des précisions sur les mesures prises par l’administration du travail, à savoir des mesures d’inspection, qui ont permis de démontrer que les entreprises mises en cause dans la plainte avaient enfreint la législation du travail, et ont de ce fait été l’objet de sanctions, notamment le versement d’amendes correspondant aux infractions, dont certaines ont déjà été payées.
  2. 926. Le gouvernement mentionne en premier lieu les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. ayant trait au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Caritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, ainsi qu’à l’envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, membre syndical, et aux visites d’inspection effectuées dans l’entreprise Alexandra S.A.C. pour apporter des éclaircissements sur les allégations de non-reconnaissance du syndicat et de harcèlement de ses membres. A cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail a effectué une visite, qui a révélé que l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. n’était plus en activité dans les locaux visités, de sorte qu’il a été proposé de classer l’ordre d’inspection, vu que c’est la société COPEINCA S.A. qui serait installée à cet endroit et qu’un travailleur, qui n’a pas souhaité décliner son identité, a indiqué que l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. avait été liquidée. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail a déclaré qu’aucun ordre d’inspection n’a été émis concernant l’entreprise Alexandra S.A.C.
  3. 927. Le gouvernement se réfère à la recommandation du comité, dans laquelle celui-ci lui demande de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer tous les travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay (SITRACICH) qui ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux – y compris les huit membres de l’instance dirigeante et les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications, ainsi que les 11 syndicalistes qui avaient été réintégrés puis de nouveau licenciés; de faire cesser les actes de discrimination antisyndicale consistant à accorder des augmentations de salaire uniquement aux travailleurs non syndiqués; de veiller à la réouverture de la négociation du cahier de revendications, si l’organisation syndicale le souhaite; de fournir des informations sur l’exécution de l’amende infligée à l’entreprise pour actes antisyndicaux; de lui fournir des informations sur toute mesure adoptée. A cet égard, le gouvernement indique qu’à la suite d’une visite de l’inspection du travail dans l’entreprise, le 1er juillet 2009, il a été décidé d’infliger une amende à l’entreprise d’un montant de 18 216 nouveaux soles. L’entreprise ayant fait appel de cette décision, la Direction de l’inspection du travail a décidé d’annuler en partie la décision susmentionnée compte tenu du fait, a-t-elle indiqué, que les inspecteurs du travail mandatés n’ont pas demandé que cessent les actes discriminatoires ni que la rémunération des travailleurs syndiqués soit portée au niveau de celle des travailleurs non syndiqués. Ainsi, le montant de l’amende a été ramené à 12 144 nouveaux soles. Pour le reste, la décision a été confirmée.
  4. 928. S’agissant d’une autre décision prise par l’inspection du travail en 2008, les mesures de sanction sur un point précis ont été annulées, après que l’entreprise ayant été l’objet de l’inspection a accrédité et remis les bulletins de paie aux 17 travailleurs concernés.
  5. 929. S’agissant de la non-reconnaissance des syndicats et de l’intervention à cet égard de l’inspection du travail en 2009, il est apparu que l’entreprise a deux syndicats reconnus: le Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay (SITRACICH) – qui est l’objet de la plainte déposée auprès du Comité de la liberté syndicale – et le Syndicat des travailleurs de Pesquería C.F.G. Investment S.A.C. PISCO, qui sont dûment enregistrés. L’inspection du travail a noté que les cotisations syndicales étaient prélevées et remises au SITRACICH, ainsi que l’existence d’une convention collective conclue avec ce syndicat pour la période 2006-2010.
  6. 930. On a ainsi pu vérifier également que, pour l’heure, les travailleurs suivants: MM. Orlando Ojeda Cañamero, Marcelino Flores Sánchez, Juan Carlos Duque Centi et Marcos Rosas Cáceres ont été réintégrés à leur poste de travail en vertu d’une ordonnance judiciaire. Pour ce qui est du licenciement des dirigeants et des membres syndicaux, il est fait état d’actions en justice intentées par les travailleurs en vue d’annuler les licenciements. A ce jour, on ne dispose pas d’informations sur l’état d’avancement de ces actions. Le gouvernement fournira des précisions à ce sujet dès qu’il en aura.
  7. 931. En ce qui concerne la recommandation du comité, qui espère que la formalité d’inscription de la modification des statuts de la FETRAPEP et de la certification des procès-verbaux des membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du site de Chancay sera menée à bien à brève échéance, le gouvernement fait savoir que la Division du registre syndical, le 20 février 2009, a approuvé la modification des statuts et a émis l’attestation d’inscription automatique de la composition du comité exécutif, dirigé par son secrétaire général, M. Wilmert Medina Campos, pour la période allant du 19 février 2009 au 18 février 2010.
  8. 932. Quant aux mesures adoptées pour vérifier les allégations relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., ainsi qu’au refus de cette entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, son refus de négocier une convention collective, le transfert des travailleurs syndiqués, le licenciement de dirigeants syndicaux, parmi lesquels le secrétaire général et le secrétaire de la défense, le gouvernement indique que, à la suite d’une visite de l’inspection du travail dans l’entreprise, celle-ci s’est vu infliger une amende de l’ordre de 5 325 nouveaux soles pour entrave à l’action de l’inspection du travail.
  9. 933. Le gouvernement conclut en faisant observer que, compte tenu de ce qui précède, on peut estimer que, lorsque les entreprises ont enfreint la législation du travail, elles ont été l’objet de sanctions, notamment le versement des amendes correspondant aux infractions, sur recommandation des autorités. En ce qui concerne les cas dans lesquels des licenciements arbitraires sont présumés et ont été portés devant la justice, il est important de souligner que, conformément aux dispositions du texte unique (article 4) codifié de la loi organique du pouvoir judiciaire, l’Autorité administrative du travail doit s’abstenir de se prononcer en la matière; toute attitude contraire impliquerait pour les fonctionnaires qui contreviendraient à cette norme une responsabilité pénale. Néanmoins, le gouvernement demandera à l’autorité judiciaire de le tenir informé de l’issue de toutes les procédures judiciaires en rapport avec la plainte concernée et communiquera ces informations au BIT.
  10. 934. Dans sa communication en date du 7 février 2011, le gouvernement déclare que l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. a été absorbée par l’entreprise Corporación Pesquera Inca, laquelle continue d’entretenir une relation d’emploi avec trois dirigeants syndicaux ou des membres syndicaux mentionnés dans la plainte. Deux autres syndicalistes sont partis travailler dans d’autres entreprises et le dernier (M. Wilmert Medina) a intenté une action en justice pour congédiement sans cause juste et suffisante, action toujours en instance. Le gouvernement indique par ailleurs que l’entreprise Alexandra S.A.C. a fusionné avec l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. où plusieurs inspections ont eu lieu; ces dernières ont permis de constater que les congés syndicaux sont accordés régulièrement, que l’on ne procède pas à des augmentations salariales à des fins antisyndicales et que l’on continue à déduire les cotisations syndicales; selon le dernier rapport de l’inspection du travail, il n’y a plus de pratiques antisyndicales dans l’entreprise. Enfin, en ce qui concerne l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., le gouvernement indique qu’il a ordonné une nouvelle enquête sur les allégations de la CGTP pour pouvoir faire rapport au BIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 935. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. (licenciement des deux derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, et d’un adhérent, et envoi de lettres de préavis de licenciement à deux autres dirigeants et à un adhérent), le comité note que, conformément à ses recommandations, le gouvernement a ordonné une visite de l’inspection du travail au domicile de l’entreprise, dont il est ressorti que celle-ci n’avait plus d’activités en ces lieux; l’entreprise en question a fusionné avec l’entreprise Corporación Pesquera Inca qui continue à avoir une relation d’emploi avec trois membres syndicaux ou des dirigeants syndicaux. Quant aux deux autres membres syndicaux, ils sont partis travailler dans d’autres entreprises, et le dernier (M. Wilmert Medina) a intenté une action en justice pour congédiement sans cause juste et suffisante, action actuellement en instance. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de l’action intentée par le dirigeant syndical M. Wilmert Medina.
  2. 936. Pour ce qui est de l’allégation de refus par l’entreprise Alexandra S.A.C. de reconnaître l’organisation syndicale, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette entreprise a fusionné avec l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. et que cette question sera traitée dans le paragraphe suivant qui fait état de la signature d’une convention collective.
  3. 937. Quant aux allégations concernant l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. du site de Chancay, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a constaté que le syndicat mentionné, SITRACICH, ainsi qu’un autre sont dûment enregistrés et reconnus et que, pour ce qui est du SITRACICH, il est procédé au décompte des cotisations syndicales, et ce dernier a signé une convention collective qui couvre la période allant de 2006 à 2010. Le comité prend note que, à la suite d’une inspection du travail qui a mis au jour des pratiques antisyndicales, l’entreprise s’est vu infliger une amende de 12 144 nouveaux soles (soit 3 886 dollars des Etats-Unis) et l’ordre de cesser tout acte discriminatoire, et notamment de faire en sorte que les salaires des travailleurs syndiqués soient au même niveau que les salaires des autres travailleurs (comme l’avait demandé le comité). Le comité note qu’entre décembre 2009 et janvier 2010 l’inspection du travail a constaté que les congés syndicaux étaient régulièrement délivrés, que l’on ne procédait pas à des augmentations de salaire à des fins antisyndicales et que l’on continuait à déduire des cotisations syndicales; de même, l’inspection réalisée a conclu qu’il n’y avait pas de pratiques antisyndicales.
  4. 938. Quant à l’allégation concernant le licenciement de huit membres du comité exécutif, des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications et de 11 syndicalistes qui ont été réintégrés dans leurs fonctions puis de nouveau licenciés, le comité prend note que le gouvernement indique que quatre syndicalistes ont été réintégrés à leur poste et que les autres ont intenté des actions en justice, dont le comité sera tenu informé de l’évolution, et que l’autorité administrative ne peut se prononcer à l’égard de ces licenciements en instance judiciaire, sous peine d’enfreindre les règles pénales. Compte tenu de cela, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des actions judiciaires entreprises à la suite du licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui travaillaient dans l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. et il s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans délai sur ces licenciements.
  5. 939. Par ailleurs, le comité note avec intérêt que, conformément à sa demande, la Division du registre syndical a approuvé la modification des statuts du syndicat de l’entreprise C.F.G. Investment du site de Chancay et qu’elle a en outre enregistré la composition du comité exécutif.
  6. 940. Enfin, pour ce qui est des allégations relatives à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., le comité renouvelle les conclusions qu’il a déjà formulées à cet égard [voir 356e rapport, paragr. 1071 et 1072]:
    • En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité, tout en prenant note de l’amende de 103 500 nouveaux soles (36 315,79 dollars) infligée à l’entreprise et étant donné que la véracité des faits allégués a été constatée par l’autorité administrative, a demandé une fois de plus au gouvernement non seulement de faire appliquer la sanction, mais aussi de prendre sans délai les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés et au versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales adoptées à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir. Le comité a demandé également au gouvernement qu’il encourage la négociation collective entre les parties et le tienne informé de l’évolution de la situation. A cet égard, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao fait savoir, dans sa communication no 450-2009-MTPE/2/12.1 du 12 mars 2009, qu’elle a fait copie des actes au bureau chargé du contrôle des amendes afin que celui-ci engage la procédure exécutoire de recouvrement, et qu’il convient de conclure par conséquent que le dossier correspondant à cette sanction (no 1756-2007) a été traité et classé; et 2) ces informations font apparaître que l’Autorité administrative du travail s’est activement occupée de l’ensemble de la problématique soulevée par la FETRAPEP et la CGTP et que de nombreuses mesures d’inspection ont été prises et ont permis de démontrer que, lorsqu’elles ont enfreint la législation du travail, les entreprises mises en cause ont fait l’objet de procédures de sanction. A ce titre, il a été recommandé de leur infliger des amendes, dont l’application est soumise à la procédure exécutoire prévue à cet effet.
    • Dans ces conditions, tout en notant que le recouvrement des amendes opportunément infligées a été ordonné, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures requises pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés avec le versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  7. 941. Le comité prend note que le gouvernement indique dans sa dernière réponse qu’à l’occasion de la dernière visite de l’entreprise par l’inspection du travail, en décembre 2009, l’entreprise a commis une infraction pour entrave à l’action de l’inspection du travail (absence du représentant de l’entreprise en dépit du fait qu’il a été dûment convoqué); celle-ci s’est vu infliger une amende de 5 325 nouveaux soles (soit 1 704 dollars des Etats-Unis). Le comité regrette que l’entreprise ait entravé l’action des inspecteurs du travail. En outre, il note avec préoccupation ce qui est indiqué dans les pièces communiquées par le gouvernement, à savoir qu’une visite de l’inspection du travail à l’adresse de l’entreprise, le 13 janvier 2010, aurait révélé qu’il n’y avait plus aucune activité dans le bâtiment. Le comité note que le gouvernement a diligenté une nouvelle inspection dans l’entreprise pour vérifier les allégations de la CGTP et être en mesure de faire rapport au BIT. Compte tenu de cela, le comité formule une nouvelle fois la recommandation suivante [voir 356e rapport, paragr. 1074 e)]:
    • En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité note que, suite aux plaintes déposées, des amendes ont été infligées à l’entreprise dont le paiement a été ordonné. Le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures requises pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés avec le versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
  8. 942. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de mener les vérifications nécessaires afin de savoir si l’entreprise existe toujours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 943. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action intentée par M. Wilmert Medina contre l’entreprise San Fermín S.A. (fusionnée par la suite avec une autre entreprise).
    • b) Quant à l’allégation de licenciement par l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. de huit membres du comité exécutif, neuf membres de la Commission de négociation du cahier de revendications et de 11 syndicalistes réintégrés dans leurs fonctions puis de nouveau licenciés, le comité prend note que le gouvernement indique que quatre syndicalistes ont été réintégrés dans leurs fonctions et que les autres ont intenté des actions en justice. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires entreprises à la suite du licenciement des dirigeants syndicaux et des syndicalistes qui travaillaient dans l’entreprise, et il s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce sans délai sur ces licenciements.
    • c) Pour conclure, en ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) relatives à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de l’entreprise de procéder au décompte des cotisations syndicales, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert des travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité prend note que, à la suite des plaintes déposées, des amendes ont été infligées à l’entreprise (y compris une amende récente pour entrave à l’action de l’inspection du travail), amendes dont la mise en recouvrement a été ordonnée, mais il note avec préoccupation que, selon les pièces communiquées par le gouvernement, une visite de l’inspection du travail à l’adresse de l’entreprise, le 13 janvier 2010, aurait mis au jour qu’il n’y avait aucune activité dans le bâtiment. Le comité, comme il l’a déjà fait lors de l’examen antérieur du présent cas, prie à nouveau instamment le gouvernement de vérifier si l’entreprise existe toujours et, dans l’affirmative, de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que l’entreprise procède à la réintégration des dirigeants et des travailleurs licenciés et au versement des salaires échus, reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre, s’abstienne d’adopter des mesures de ce type à l’avenir et encourage la négociation collective entre les parties. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
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