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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO346, June 2007

CASE_NUMBER 2511 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 21-AUG-06 - Closed

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  1. 879. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 21 août 2006.
  2. 880. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 21 décembre 2006.
  3. 881. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 882. Dans sa communication du 21 août 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) indique que, conformément à la Constitution, le pouvoir exécutif respecte l’autonomie du pouvoir judiciaire. La Constitution indique clairement qu’aucun des pouvoirs ne peut déléguer l’exercice de fonctions qui lui incombent. Toutefois, d’après la CISL, il y a une discordance entre ce point et les déclarations louables du Président de la République, selon lesquelles le gouvernement du Costa Rica estime que la protection des droits des travailleurs n’est pas ni ne peut être l’objet de concessions. Le Président dit aussi que le Costa Rica continuera d’être avant tout un pays de droit où les décisions des tribunaux sont respectées, et où ces derniers sont chargés de traduire dans les faits le principe d’une justice rapide et appliquée à tous les travailleurs. De fait, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, la plus haute juridiction du pays, dont les conclusions ont force obligatoire et s’appliquent à toutes les personnes, a fait droit à des recours en inconstitutionnalité et annulé des clauses conventionnelles de conventions collectives en vigueur dans le secteur public au nom des critères notamment de proportionnalité, d’égalité et de rationalité. S’ajoute à ces faits la lenteur, et souvent l’inefficacité, des procédures visant à résoudre les cas d’actes antisyndicaux.
  2. 883. La CISL ajoute que, en ce qui concerne le secteur privé, la situation qui a été instaurée favorise la création d’associations solidaristes. On compte aujourd’hui 130 accords conclus avec des travailleurs non syndiqués, contre 12 conventions collectives. Cela est dû au fait que les travailleurs qui cherchent à former un syndicat sont licenciés immédiatement. Lorsque ces personnes ne sont pas réintégrées dans leurs postes de travail, elles sont obligées de chercher un autre emploi et, souvent, sont inscrites sur une liste noire connue des seuls employeurs afin de les empêcher de trouver un nouvel emploi.
  3. 884. A ce sujet, la CISL indique que le 5 juin 2006, se fondant sur l’article 60 de la Constitution et sur les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, les travailleurs et travailleuses de la Direction nationale du développement de la communauté (DINADECO) ont décidé de former le Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO). Le 6 juillet 2006, le Service du registre des organisations sociales du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accusé réception de l’ensemble des documents qui attestent de la constitution du syndicat, de ses statuts et de la liste des membres du comité directeur élu. Dans la note qui est jointe à l’acte de constitution, le syndicat demande expressément à ce service de prendre en considération les noms de tous les travailleurs qui figurent dans l’acte de constitution afin de pouvoir bénéficier de l’immunité syndicale.
  4. 885. La CISL ajoute que, malgré cette requête et le fait qu’il avait pleinement connaissance de la fondation du syndicat (son assemblée constituante s’est tenue dans les installations de la DINADECO), le service en question a adressé des lettres de licenciement entre les 14 juillet et 15 août 2006 à des travailleurs membres du comité directeur qui avaient été élus: Mme Lucrecia Garita Argüedas, MM. Oscar Sánchez Vargas, Irving Rodríguez Vargas, Rafael Ayala Haüsermann, et Mme Giselle Vindas Jiménez.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 886. Dans sa communication du 21 décembre 2006, le gouvernement se dit fermement résolu à tenir ses engagements aussi longtemps que le régime de démocratie ouverte et participative le lui permettra, dans le respect des procédures, lois et règlements prévus pour garantir une action efficace. Le gouvernement ne partage pas les commentaires de l’organisation plaignante sur ce qu’a déclaré le Président de la République à la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Il réitère l’ensemble des engagements pris, en particulier celui de considérer le dialogue comme un instrument efficace pour appliquer les normes internationales du travail. Le gouvernement signale qu’il attend le même engagement de la part des organisations syndicales, lesquelles saisissent l’OIT sans avoir épuisé les moyens de recours existants en cas de pratiques déloyales au travail. Le gouvernement estime que l’organisation plaignante démontre ainsi qu’elle ne tient pas compte, sans nuances et inexplicablement, de l’état de droit et de la législation en vigueur, et que sa seule véritable intention est de rendre son action plus visible à l’échelle internationale. Elle formule de façon désordonnée plusieurs appréciations que le Comité de la liberté syndicale et la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations ont examinées dans le cadre de rapports sur l’application de la convention no 98 et sur le cas no 2104 – ce cas porte entre autres sur la question évoquée par les plaignants qui a trait au recours en inconstitutionnalité intenté contre les accords collectifs conclus dans le secteur public.
  7. 887. Le gouvernement rappelle que, conformément à la Constitution, le gouvernement est populaire, représentatif, responsable et élu pour une période déterminée. Trois pouvoirs l’exercent indépendamment les uns des autres: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ils ne peuvent pas déléguer l’exercice des fonctions qui leur incombent. A cet égard, la Constitution fait des fonctionnaires de simples dépositaires de l’autorité, qui ne peuvent pas s’arroger des facultés que la loi ne leur attribue pas, ce que semble ignorer l’organisation plaignante qui, par le biais d’une instance internationale, prétend imposer des procédures pour des actions qui, comme on le démontrera, sont dûment réglementées par la loi et respectent les droits de la défense et la régularité de la procédure. Au Costa Rica, les procédures administratives et judiciaires n’arrivent à leur terme qu’une fois franchies toutes les étapes administratives et judiciaires, et pas avant. Ne pas suivre la procédure consacrée dans le système juridique, administratif ou judiciaire revient à ne pas respecter le système constitutionnel.
  8. 888. Le gouvernement souligne que l’organisation plaignante contribue à cette inobservation puisqu’elle s’adresse au comité sans avoir épuisé préalablement les moyens de procédures prévus dans le système de droit positif, ce qui constitue un recours indu aux instances de l’Organisation internationale du Travail. A ce sujet, le gouvernement se dit entièrement disposé à faire aboutir les procédures administratives et judiciaires entamées à propos de pratiques déloyales au travail comme celles que l’organisation plaignante évoque, en définissant des politiques raisonnables pour protéger les droits des travailleurs syndiqués, conformément aux garanties constitutionnelles de la régularité de la procédure et des droits de la défense. De fait, comme il ressort du rapport de la Direction générale des questions du travail, organe médiateur des conflits du travail tant individuels que collectifs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est acquitté de sa fonction de médiateur entre les parties au différend et s’est occupé en temps opportun, en utilisant les moyens de conciliation que prévoit le système juridique en vigueur, de tous les cas qui sont évoqués. Il a demandé instamment aux parties de trouver une solution qui garantisse la paix sociale au travail, sans prétendre s’arroger dans aucun cas la capacité d’imposer des mesures qui incombent aux tribunaux.
  9. 889. Le gouvernement rappelle que, en vertu de l’état de droit qui prévaut au Costa Rica, l’article 153 de la Constitution dispose à cet égard qu’il incombe au pouvoir judiciaire, en plus des fonctions que la Constitution lui confère, de connaître des causes civiles, pénales et commerciales, des cas de contentieux administratifs et des questions du travail, quelles que soient la nature et la qualité des personnes qui interviennent, de se prononcer définitivement à ce sujet et de faire appliquer les résolutions qu’il prononce, avec l’aide de la force publique s’il y a lieu. En ce sens, le gouvernement indique que, en vertu du principe de l’indépendance des pouvoirs, il n’a jamais eu la moindre intention, loin s’en faut, de refuser d’intervenir conformément au droit dans les situations que l’organisation plaignante mentionne. C’est ce que démontrent les réunions qu’ont tenues les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec les parties au différend afin de rechercher la paix sociale à la Direction nationale du développement de la communauté (DINADECO).
  10. 890. A propos des procédures administratives visant la réintégration d’un dirigeant syndical, il est important de souligner que le pouvoir exécutif, conscient de la nécessité d’améliorer le régime des garanties syndicales prévues dans la législation du travail, a soumis à l’Assemblée législative un projet de réforme du chapitre du Code du travail sur la protection syndicale. Le projet est en instance devant l’Assemblée (dossier no 14676). Il cherche à étendre la protection de la loi aux travailleurs syndiqués et aux représentants des travailleurs, afin de renforcer et de garantir les droits de syndicalisation des travailleurs costa-riciens, ainsi que le libre exercice des fonctions de représentation des dirigeants syndicaux. Ainsi, il permettra aux syndicats d’exprimer leurs vues sur l’élaboration, la proposition et l’application de politiques publiques susceptibles d’affecter leurs intérêts. De même, le projet donne un rôle essentiel aux procédures de conciliation des différends collectifs à caractère socio-économique. Ainsi, il élargit le cadre juridique d’action des syndicats et de leurs représentants.
  11. 891. Par ailleurs, le projet de réforme en question vise à établir une procédure que tout employeur devra suivre avant un licenciement justifié, le licenciement étant frappé de nullité absolue si l’employeur n’applique pas la procédure. En cas d’infraction à cette procédure, le travailleur peut choisir d’être réintégré dans son poste, et a le droit de percevoir les salaires échus. Le projet instaure aussi une procédure judiciaire sommaire à laquelle peuvent recourir tant les dirigeants syndicaux que les membres d’un syndicat en cas de licenciement pour des raisons syndicales. Cette procédure répond aux commentaires relatifs à la lenteur des procédures en cas de discrimination antisyndicale, et au souhait que la protection juridique des représentants syndicaux soit renforcée. Autre innovation recherchée avec cette réforme: l’instauration de la responsabilité solidaire des syndicats, fédérations et confédérations de travailleurs ou d’employeurs, en cas de faits dommageables pour lesquels la législation prévoit des sanctions. Ainsi, la réforme proposée recouvre toutes les situations ayant trait à la liberté syndicale, et garantit ainsi une protection et une sécurité juridique à toutes les personnes qui exercent le droit fondamental qu’est le droit d’association.
  12. 892. De plus, fidèle à la volonté de garantir des procédures judiciaires rapides, le gouvernement est heureux d’indiquer que le projet de loi de réforme de la procédure sur les questions du travail est en instance devant l’Assemblée législative (dossier no 15990). Ce projet résulte de nombreuses activités menées à bien avec la participation de magistrates et de magistrats titulaires et suppléants de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, de juges du travail, de spécialistes du droit du travail, de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et de représentants de chambres patronales et du secteur syndical. Cette proposition, à laquelle les partenaires sociaux ont participé effectivement, vise à réglementer les questions de façon équilibrée et respectueuse des intérêts en jeu, afin de contribuer efficacement à la résolution des différends dans le monde du travail, et de rendre possible la coexistence pacifique des facteurs de production. Cette époque de mutations importantes a besoin d’instruments pour protéger les droits, condition nécessaire pour un développement humain approprié.
  13. 893. Entre autres éléments importants de ce projet qui porte sur la «juridiction spéciale du travail», il convient de souligner qu’il résout divers aspects, par exemple la lenteur des procédures de traitement des cas syndicaux que l’organisation plaignante signale. A ce sujet, on soulignera la mise en place d’une procédure spéciale en vue de la protection de certaines catégories de personnes et du respect des droits de la défense. Il s’agit d’une procédure très simplifiée, analogue à celle de l’amparo constitutionnel, qui comporte la suspension automatique mais réexaminable des effets de l’acte. Ces catégories sont les suivantes: les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, les victimes de discrimination et, d’une manière générale, tous les travailleurs du secteur public ou privé qui jouissent d’une immunité en vertu de la loi ou d’une convention collective. De plus, le projet comporte les dispositions suivantes: simplification des procédures collectives, établissement d’une procédure spéciale de qualification de la grève, promotion de l’application du principe d’oralité – cette innovation est l’une des plus importantes, car son application influe sur toutes les procédures et permet d’appliquer d’autres principes, comme par exemple ceux de l’immédiateté, de la concentration et de la publicité. Ainsi, étant donné les efforts importants qu’ont déployés les pouvoirs exécutif et judiciaire, et les principaux partenaires sociaux, avec l’aide des services consultatifs techniques du BIT, le gouvernement espère que ce projet de loi, une fois examiné par l’Assemblée législative en plénière, deviendra prochainement une loi de la République.
  14. 894. Le gouvernement déplore que l’organisation plaignante ait formulé de nombreuses appréciations subjectives au sujet du cas à l’examen. Afin de contribuer à l’analyse par cette instance internationale des faits évoqués, il fait volontiers siens les rapports qu’ont remis le directeur général des questions du travail et la directrice nationale du développement de la communauté. Ils indiquent ce qui suit:
  15. i) le 11 juillet 2006, M. Mario Rojas Vilchez, en sa qualité de secrétaire aux questions juridiques, aux droits de l’homme et aux droits syndicaux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, a porté à l’attention du ministre le différend déclenché par le licenciement de membres du comité directeur du SINTRAINDECO et de travailleurs qui ont participé activement à la formation du syndicat, et lui a demandé de tenir dans les plus brefs délais une réunion avec des représentants de la DINADECO, du SINTRAINDECO (en cours de formation à ce moment-là) et de la CTCR, afin de trouver de toute urgence une solution au différend;
  16. ii) donnant suite à cette requête, le ministère a entamé le 19 juillet 2006 plusieurs initiatives de conciliation et de médiation pour résoudre le différend. Des réunions se sont tenues dans le bureau du ministre, avec la participation de ce dernier, non sans difficulté, les représentants des employeurs ayant déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient pas y assister. Malheureusement, cette étape de conciliation n’a pas débouché sur un accord satisfaisant. La Direction nationale de l’inspection du travail a donc été saisie, dans le cadre de la procédure prévue dans le Code du travail en cas de pratiques déloyales au travail. A ce jour, la direction nationale ne s’est pas encore prononcée;
  17. iii) au sujet des travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement indique ce qui suit:
  18. - cas de Mme Giselle Vindas Jiménez: compte tenu des possibilités et des besoins institutionnels, la direction nationale, par la note no DND-776-06, a demandé la transformation du poste no 097258 qu’occupait la travailleuse en question. La transformation a été effectuée le 28 juin 2006. L’institution s’est donc vue dans l’obligation de licencier la personne qui occupait provisoirement le poste, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l’occuper, sa formation universitaire (baccalauréat ingénierie de systèmes) étant incompatible avec la spécialité nécessaire (promotion sociale). Le 30 juin 2006, par la note no 243-2006-DRH, le directeur administratif de la DINADECO a notifié à Mme Giselle Vindas Jiménez son licenciement à compter de ce jour-là, à la suite des conclusions de l’étude de transformation du poste qu’elle occupait. Le 10 juillet 2006, le recours en protection (amparo) interjeté par Mme Vindas Jiménez a été reçu. Par la note no DND-1044-2006 du 12 juillet 2006, il a été répondu à la Chambre constitutionnelle à propos du recours en amparo. Par la note no DND-1248-2006 du 1er août 2006, les documents relatifs aux actes administratifs qui ont abouti à son licenciement ont été communiqués à Mme Vindas Jiménez;
  19. - cas de Mme Lucrecia Garita Argüedas: le 24 janvier 2005, la Direction nationale de la DINADECO, par la requête no 2005.016, a demandé la liste des effectifs afin de nommer le titulaire du poste no 097237. Le 29 juin 2006, le Département des ressources humaines de la DINADECO a informé par télégramme les candidats figurant sur la liste de références que les entretiens d’usage auraient lieu le 7 juillet 2006. C’est le supérieur hiérarchique autorisé qui a choisi le titulaire du poste en question. Le 10 juillet 2006, par la note no 264-2006-DRH, signée par le directeur administratif de la DINADECO, Mme Lucrecia Garita Argüedas a été informée que, en raison de la nomination du titulaire du poste, il serait mis fin à ses fonctions le 15 juillet 2006. Le 12 juillet 2006, le bureau a reçu le recours interjeté par Mme Garita Argüedas qui demandait l’annulation de la décision et la cassation de son appel. En outre, elle demande la nullité de toute la procédure. Le 17 juillet 2006, Mme Garita Argüedas a présenté un complément d’information dans le cadre de ses recours ordinaires. Par la résolution no DND-45-2006 du 20 juillet 2006, il a été décidé ce qui suit: premièrement, rejeter le recours en annulation et, deuxièmement, porter à la connaissance du ministre de l’Intérieur, de la Police et de la Sécurité publique le recours en cassation. Le dossier de Mme Lucrecia Garita a été transmis au ministre le 7 août 2006 (note no DND-1217-2006);
  20. - cas de M. Rafael Ayala Haüsermann: les bureaux centraux de la DINADECO se trouvent entre les avenues 16 et 18, rues 0 et 2, du centre-ville, et en raison de la grande insécurité dans cette zone une surveillance est nécessaire 24 heures sur 24, 365 jours par an. Faute d’effectifs de surveillance suffisants, il a fallu demander à la force publique de détacher des agents. En raison du changement d’administration, des nouvelles politiques gouvernementales, des besoins et des responsabilités de la force publique, la collaboration de la force publique serait réduite, voire supprimée, selon le chef du Département des services intégrés de la DINADECO (communication no SI-053-06). Compte tenu des possibilités et des besoins institutionnels, la direction nationale (note no DND-929-06) a demandé la transformation des postes nos 097241 et 097257 (agent d’équipe mobile 1). Ces postes sont vacants et n’ont pas été attribués. Il est compréhensible que l’institution cherche à satisfaire aux besoins en matière de ressources humaines en prévoyant des postes qui ne modifient pas les crédits budgétaires prévus et qui n’ont pas été attribués, ce qui ne compromet pas les droits acquis et répond à l’intérêt public en ce qui concerne la prestation des services. L’étude technique no ETR-004-2006 résulte des instructions émanant de la direction nationale, dans lesquelles elle recommande au Bureau décentralisé du service civil du ministère de la Sécurité publique de transformer les postes nos 097241 et 097257 pour les faire passer de la catégorie d’agent d’équipe mobile 1 à la catégorie de sécurité et de surveillance 1. Ainsi, l’institution s’est vue obligée de licencier la personne qui occupait provisoirement le poste no 097241, à savoir M. Rafael Ayala Haüsermann. En effet, ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions requises pour occuper ce poste de la catégorie de sécurité et de surveillance 1, en particulier celle d’être titulaire d’un permis de port d’armes. Le 3 août 2006, le recours en amparo interjeté par M. Rafael Ayala Haüsermann a été reçu. Il est absolument faux que la documentation relative aux procédures susmentionnées ait été refusée à M. Rafael Ayala Haüsermann. De fait, aucun élément ne permet de conclure que cette requête a été formulée. Toutefois, afin de démontrer la bonne foi de l’administration, la documentation pertinente lui a été adressée (note no DND-1278-06 du 7 août 2006). Par la note no DND-1279-2006 du 7 août 2006, une réponse a été donnée à la Chambre constitutionnelle au sujet du recours en amparo interjeté par M. Ayala Haüsermann.
  21. 895. Enfin, le gouvernement déclare que ses initiatives démontrent bien qu’il déplore les pratiques antisyndicales, et qu’il n’hésite pas à appliquer dûment la loi lorsque la commission de ces actes illicites a été démontrée. Or, à ce jour, cette situation n’a pas été établie dans les cas que l’organisation plaignante dénonce.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 896. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante fait état de la lenteur des procédures visant à résoudre les cas d’actes antisyndicaux, du faible nombre de conventions collectives dans le pays (12), du nombre très élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, et du fait que plusieurs membres du comité directeur du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO) ont été licenciés quelques mois après la constitution du syndicat.
  2. 897. Tout d’abord, le comité souhaite se référer à la déclaration du gouvernement, qui signale que: 1) au Costa Rica, les procédures administratives et judiciaires n’arrivent à terme qu’une fois franchies toutes les étapes administratives et judiciaires, et pas avant; 2) ne pas suivre la procédure consacrée dans le système juridique, administratif ou judiciaire revient à pas respecter le système constitutionnel; et 3) l’organisation plaignante contribue à cette inobservation puisqu’elle s’adresse au comité sans avoir épuisé préalablement les moyens de procédure prévus dans le système de droit positif, ce qui constitue un recours indu aux instances de l’Organisation internationale du Travail. A ce sujet, le comité rappelle que le recours aux instances judiciaires internes, quelle qu’en soit l’issue, constitue un élément qui, à l’évidence, doit être pris en considération, élément que le gouvernement peut faire valoir. Toutefois, le comité a toujours estimé que, étant donné la nature de ses responsabilités, sa compétence pour examiner des allégations n’est pas assujettie à l’épuisement des procédures nationales de recours.
  3. 898. A propos de la prétendue lenteur des procédures visant à résoudre les cas d’actes antisyndicaux, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) afin de garantir des procédures judiciaires rapides, un projet de réforme de la procédure sur les questions du travail est en instance devant l’Assemblée législative (dossier no 15990); 2) ce projet résulte de nombreuses activités menées à bien avec la participation de magistrates et de magistrats titulaires et suppléants de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice, de juges du travail, de spécialistes du droit du travail, de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et de représentants de chambres patronales et du secteur syndical; 3) cette proposition, à laquelle les partenaires sociaux ont participé effectivement, vise à réglementer les questions qu’elle traite de façon équilibrée et conforme aux intérêts en jeu, afin de contribuer efficacement à la résolution des différends dans le monde du travail; 4) entre autres aspects importants de ce projet qui porte sur la «juridiction spéciale du travail», il convient de souligner qu’il résout divers éléments, par exemple la lenteur des procédures de traitement des cas syndicaux que l’organisation plaignante signale; 5) à ce sujet, on soulignera l’établissement d’une procédure spéciale pour protéger certaines catégories de personnes jouissant d’une immunité spéciale (entre autres, les travailleurs couverts par l’immunité syndicale), et respecter la régularité de la procédure. Il s’agit d’une procédure très simplifiée, analogue à celle de l’amparo constitutionnel, qui comporte la suspension automatique mais réexaminable des effets de l’acte; 6) le projet prévoit la simplification des actions collectives, l’établissement d’une procédure spéciale de qualification de la grève, et la promotion de l’application du principe d’oralité – cette innovation est l’une des plus importantes, car son application a une incidence sur toutes les procédures et permet d’appliquer d’autres principes, comme par exemple ceux de l’immédiateté, de la concentration et de la publicité; et 7) les pouvoirs exécutif et judiciaire et les principaux partenaires sociaux, avec l’aide des services consultatifs techniques du BIT, ont déployé des efforts importants; le gouvernement espère donc que ce projet de loi, une fois examiné par l’Assemblée législative en plénière, deviendra prochainement une loi de la République. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’évolution du projet en question et espère fermement qu’il permettra de résoudre le problème de la lenteur excessive des procédures.
  4. 899. En ce qui concerne le prétendu licenciement de plusieurs membres (Mme Lucrecia Garita Argüedas, MM. Oscar Sánchez Vargas, Irving Rodríguez Vargas, Rafael Ayala Haüsermann, et Mme Giselle Vindas Jiménez) du comité directeur du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO), quelques mois après la constitution du syndicat, le comité note les informations suivantes du gouvernement: 1) dans le cas de Mme Giselle Vindas Jiménez, le poste qu’elle occupait a été transformé et l’institution s’est vue dans l’obligation de mettre un terme à ses fonctions au motif que sa formation universitaire était incompatible avec le poste. La travailleuse en question a interjeté un recours en amparo qui est en instance devant la Chambre constitutionnelle; 2) dans le cas de Mme Lucrecia Garita Argüedas, le poste qu’elle occupait a fait l’objet d’un concours, à l’issue duquel une autre personne a été choisie. La travailleuse en question a présenté un recours en annulation qui a été rejeté puis un recours en cassation qui est en instance devant le ministre de l’Intérieur, de la Police et de la Sécurité publique; et 3) dans le cas de M. Rafael Ayala Haüsermann, le poste qu’il occupait provisoirement a été transformé et il a fallu le licencier au motif qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires – en particulier, celle d’être titulaire d’un permis de port d’armes; le travailleur en question a présenté un recours en amparo qui est en instance devant la Chambre constitutionnelle. Le comité affirme que la requalification des tâches, ainsi que les autres conditions exigées de bonne foi relatives à l’expérience professionnelle, aux compétences, connaissances et capacités, en particulier dans le cas de postes occupés par des dirigeants syndicaux devraient être établie de manière à éviter des effets négatifs sur les relations harmonieuses avec les syndicats. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les résultats des procédures judiciaires ou administratives ayant trait aux licenciements de ces dirigeants syndicaux et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail, ou dans un autre poste analogue qui corresponde à leurs capacités, et pour qu’ils reçoivent les salaires échus et une compensation appropriée. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées.
  5. 900. Par ailleurs, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet du prétendu licenciement des dirigeants du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO), à savoir MM. Oscar Sánchez Vargas et Irving Rodríguez Vargas. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit effectuée une enquête indépendante à ce sujet et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail ou à un poste similaire et que les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée leur soient versés. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 901. Au sujet des allégations relatives au faible nombre de conventions collectives dans le pays et, au contraire, au nombre très élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a déjà été examinée par le comité et par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations au sujet de l’application de la convention no 98. A cet égard, le comité observe que le gouvernement a informé la commission d’experts que «la directive administrative du 4 mai 1991 oblige l’inspection du travail à constater que l’entreprise affectée ne doit pas avoir de syndicat habilité à négocier avant le dépôt d’un accord direct avec des travailleurs syndiqués; cependant, le gouvernement ajoute qu’il y avait 67 conventions collectives en vigueur dans le secteur public en août 2006 et 13 dans le secteur privé, et que le nombre d’accords directs était de 69». [Voir Rapport de la commission d’experts, 2007, Partie IA, p. 77 de la version française.] De plus, le comité note, à la lecture du rapport de la commission d’experts, que le problème du nombre élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, par rapport à celui des conventions collectives, serait abordé par un expert indépendant nommé par le BIT, qui réaliserait une enquête au Costa Rica en février 2007. Le comité se dit préoccupé par la situation de la négociation collective et demande au gouvernement de l’informer à cet égard et d’indiquer toute mesure prise en ce qui concerne le faible nombre de conventions collectives, afin de garantir l’application de l’article 4 de la convention no 98, qui porte sur la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 902. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) A propos de la prétendue lenteur des procédures visant à résoudre les cas d’actes antisyndicaux, le comité note l’information du gouvernement selon laquelle, afin de garantir des procédures judiciaires rapides, le «projet de loi sur la réforme de la procédure en matière de questions du travail» est en cours d’examen législatif; le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du projet en question et espère fermement qu’il permettra de résoudre le problème de la lenteur excessive des procédures.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des membres du comité directeur du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO) (Mme Lucrecia Garita Argüedas, M. Rafael Ayala Haüsermann et Mme Giselle Vindas Jiménez) quelques mois après la constitution du syndicat, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires ou administratives ayant trait aux licenciements de ces dirigeants syndicaux et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail, ou dans un autre poste analogue qui corresponde à leurs capacités, et pour que les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée leur soient versés. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées.
    • c) Déplorant que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à propos du licenciement des dirigeants du Syndicat indépendant des travailleurs de la DINADECO (SINTRAINDECO), MM. Oscar Sánchez Vargas et Irving Rodríguez Vargas, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit réalisée une enquête indépendante à cet égard et, dans le cas où il serait constaté qu’ils ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes de travail ou à un poste similaire et que les salaires échus ainsi qu’une compensation appropriée leur soient versés. De même, si l’autorité judiciaire compétente estime que la réintégration est impossible, le comité demande à ce que les personnes concernées soient complètement indemnisées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Au sujet des allégation relatives au faible nombre de conventions collectives dans le pays et, au contraire, au nombre très élevé d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués, le comité se dit préoccupé par la situation de la négociation collective et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et sur toutes les mesures prises en ce qui concerne le faible nombre de conventions collectives, afin de garantir l’application de l’article 4 de la convention no 98, qui porte sur la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs.
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