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Interim Report - REPORT_NO360, June 2011

CASE_NUMBER 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - COMPLAINT_DATE: 25-JUL-06 - Active

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782. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, paragr. 677-692, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session.]

  1. 782. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2010 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, paragr. 677-692, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session.]
  2. 783. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication datée du 18 mars 2011.
  3. 784. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 785. A l’issue de son précédent examen du cas [voir 357e rapport, paragr. 692], le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité accueille favorablement les efforts du ministre du Travail et des Affaires sociales d’obtenir le pardon de M. Osanloo, le président du SVATH, et exprime fermement son attente de voir ces événements aboutir à une libération imminente de M. Osanloo. Rappelant par ailleurs qu’il avait précédemment formulé des conclusions selon lesquelles la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et le traitement dont il a fait l’objet durant cette période ne constituent pas seulement une ingérence dans ses activités syndicales, mais une violation extrêmement grave de ses libertés publiques, le comité s’attend à ce que le gouvernement diligente une enquête indépendante à cet égard et de manière urgente. Par ailleurs, le comité attend une nouvelle fois du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées et complètes sur l’état de santé actuel de M. Osanloo.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si M. Madadi est toujours en prison et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa libération immédiate. Il prie en outre le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet des allégations concernant les mauvais traitements qu’il avait subis au cours de sa détention. Plus généralement, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité tant de M. Osanloo que de M. Madadi et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • c) Le comité demande encore une fois instamment au gouvernement de veiller à ce que les accusations contre Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi soient immédiatement abandonnées et que, si certains d’entre eux se trouvent toujours en détention, ils soient immédiatement libérés. Qui plus est, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de lui faire parvenir toutes décisions de justice rendues au sujet de ces travailleurs.
    • d) Le comité insiste fermement pour que la législation soit très prochainement mise en conformité avec les principes de la liberté syndicale, en particulier ceux concernant le pluralisme syndical, et prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de déployer tous les efforts requis par l’urgence de la situation pour permettre le pluralisme syndical, y compris par la reconnaissance de facto du SVATH en attendant l’adoption des réformes législatives.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement de reconnaître pleinement et de manière urgente le droit de manifestation publique et d’expression comme un corollaire essentiel de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale de l’assistance technique du Bureau, dans un très proche avenir, afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques pour la gestion et le réaménagement des manifestations syndicales, ainsi que les règles et règlements régissant la tenue de manifestations et assemblées, garantissent les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de manifester pacifiquement sans craindre des arrestations, des détentions ou des inculpations pour la conduite d’une telle activité.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il demande une fois de plus au gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination associée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • g) Le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 13 syndicalistes dont les licenciements ont été jugés abusifs par le Conseil de règlement des conflits de Téhéran – et tous les autres syndicalistes qui n’ont pas encore été réintégrés après qu’il a été constaté qu’ils avaient fait l’objet de discrimination antisyndicale – soient pleinement réintégrés au poste qu’ils occupaient précédemment, sans perte de salaire.
    • h) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, de déterminer les responsabilités, de poursuivre et sanctionner les responsables et d’empêcher que de tels actes se reproduisent. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en lui communiquant, dès qu’il l’aura reçue, une copie de la décision judiciaire qui aura été rendue dans la procédure engagée par le syndicat concernant ces agressions.
    • i) Notant qu’une période de trois ans s’est écoulée depuis son premier examen du présent cas, et notant également la gravité des questions qu’il concerne – en particulier les allégations de violations graves des libertés civiles à l’encontre d’un grand nombre de personnes –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la gravité extrême de la situation en ce qui concerne le climat syndical en République islamique d’Iran.
    • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 786. Dans sa communication du 18 mars 2011, le gouvernement indique que, en vue d’un renforcement du dialogue social et des activités syndicales, le ministère du Travail et des Affaires sociales a engagé de vastes efforts, au niveau national comme à celui des provinces, de réforme de la réglementation et de la politique du travail afin de promouvoir des syndicats et des organisations d’employeurs indépendants et de faire droit aux recommandations du comité.
  2. 787. D’une manière générale, le gouvernement fait valoir qu’il a pris, sur le plan pratique, une série d’initiatives visant à promouvoir des relations du travail saines, mentionnant à ce titre les suivantes:
    • – une circulaire du Chef suprême du pouvoir judiciaire adressée à tous les départements et tribunaux compétents du pays pour souligner la nécessité d’une éducation et d’un perfectionnement des juges et du personnel au service de la justice dans le domaine des conflits du travail;
    • – la révision d’un certain nombre de jugements et sentences rendus par les tribunaux dans des affaires concernant des travailleurs arrêtés suite à des manifestations dans les provinces du Khouzestan, du Kurdistan et de Téhéran;
    • – l’inclusion de Mansour Osanloo, président du syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH) et d’Ibrahim Madadi, vice-président du même syndicat, sur la liste des personnes dont la remise en liberté doit être demandée au bureau du Chef suprême du pouvoir judiciaire;
    • – un examen comparé des lois et règlements existants visant à rendre lesdits règlements et lois conformes aux conventions de l’OIT; et
    • – la proposition de constituer un comité restreint pour un échange d’idées sur l’approche de certaines affaires actuellement à l’examen qui concernent des travailleurs et des employeurs.
  3. 788. S’agissant de la demande faite par le comité au sujet de la situation actuelle de M. Osanloo et de la demande du comité demandant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour la remise en liberté immédiate de M. Ibrahim Madadi, le gouvernement déclare qu’il a convoqué une séance spéciale du Comité de la liberté conditionnelle et du pardon pour examiner la possibilité d’amnistier un certain nombre de travailleurs, y compris MM. Osanloo et Madadi. Le gouvernement confirme à cet égard que les noms des intéressés ont été dûment inclus dans la liste des cas devant être examinés par la Commission d’amnistie par effet des lettres nos 9000/6349/100 et 9000/6350/100 datées du 10 mai 2010, et que leur pardon est actuellement à l’examen. Le gouvernement déclare en outre que les intéressés ont, comme les autres détenus, le droit constitutionnel légitime de désigner des avocats pour défendre leur cause devant un tribunal. De fait, l’un et l’autre ont déjà désigné leurs avocats, et leurs causes ont été examinées quant au fond de manière impartiale, les sanctions dont ils l’ont fait l’objet résultant d’atteintes à l’ordre public. Au surplus, la loi accorde encore la possibilité aux intéressés de porter appel de leur condamnation devant la juridiction supérieure.
  4. 789. S’agissant de la demande faite par le comité au sujet de l’état de santé actuel de M. Osanloo, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a rencontré le Conseil supérieur des droits de l’homme au sujet des atteintes alléguées aux droits de l’intéressé pendant sa détention. Le gouvernement déclare que les membres dudit conseil ont accepté et reconnu les preuves matérielles que les autorités ont produites pour démontrer que M. Osanloo bénéficie des soins médicaux adéquats, que son état de santé ne s’est apparemment pas aggravé pendant son incarcération et que, chaque fois qu’il s’est plaint de ses problèmes cardiaques, il a été traité hors de la prison, dans des hôpitaux spécialisés. Les autres témoignages, celui de l’épouse de M. Osanloo et celui de son avocat, confirment que l’état de santé de l’intéressé est stable, malgré des états de faiblesse sporadiques.
  5. 790. Le ministère du Travail a déployé une action allant bien au-delà de sa juridiction, s’efforçant de régler le cas des travailleurs de la SVATH qui ont été licenciés ou arrêtés. En dépit de certaines ambiguïtés et de certains soupçons quant aux intentions réelles de certains des travailleurs toujours en détention, le ministère du Travail s’est constamment attaché à agir auprès des diverses structures gouvernementales de manière à dégager une solution légale susceptible de hâter leur remise en liberté.
  6. 791. Le gouvernement réitère qu’il a accompli des démarches auprès des différents représentants de l’appareil judiciaire dans le cadre d’un certain nombre d’entretiens visant à dégager des solutions susceptibles de faciliter le règlement des cas posés par les militants syndicaux du SVATH. Il souligne que le nouveau ministère du Travail s’est employé à trouver des solutions dans le cadre d’un entretien avec le Chef suprême du pouvoir judiciaire. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a reçu instruction d’examiner étroitement sur le fond chacun des cas concernant ces travailleurs en détention avec le Conseil supérieur des droits de l’homme. Cette initiative a conduit le tribunal à examiner les conflits du travail sujets à controverse suivant une optique raisonnable tenant compte des prescriptions des conventions pertinentes de l’OIT, notamment de la convention no 87.
  7. 792. S’agissant des autres travailleurs du SVATH, le gouvernement indique qu’il a mené à bien ses enquêtes sur les plaintes portées par ces travailleurs et les décisions rendues par le Conseil de règlement des conflits après examen de leurs cas. Un certain nombre de ces travailleurs ont décidé de porter plainte devant le tribunal administratif, basée sur l’article 18 de la loi sur la justice administrative. Par la suite, la mise en accusation de huit travailleurs par le tribunal de première instance a été annulée par le tribunal administratif, lequel a ordonné la réintégration des intéressés, une juste indemnisation et le versement des salaires et prestations annexes afférents à la période pour laquelle ils n’ont pas pu travailler. Cependant, le gouvernement indique également que – à son profond regret – dans un certain nombre de cas le tribunal administratif n’a pas accédé à la requête en annulation de la décision du Conseil de règlement des conflits, jugeant ces licenciements conformes à l’article 27 de la loi sur le travail. Par conséquent, il a maintenu le licenciement des personnes suivantes: Soltan Ali Shekari, Gholamreza Khani, Gholamreza Fazeli, Vahab Mohammadi Zangi, Hossein Alizadeh, Nematollah Amirkhani et Yaghob Salimi. Le gouvernement ajoute que, tout au long des procédures, il n’a ménagé aucun effort pour assurer que les travailleurs licenciés perçoivent les arriérés de salaires qui leur étaient dus. Le gouvernement déclare en outre qu’il contribuera par tous les moyens à ce que ces travailleurs retrouvent un emploi.
  8. 793. S’agissant de la recommandation du comité demandant instamment que le gouvernement veille à ce que les charges retenues contre un certain nombre de militants syndicaux soient immédiatement abandonnées et que, s’il en est parmi eux qui sont encore en détention, ils soient remis en liberté immédiatement, le gouvernement donne des informations complètes en ce qui concerne la remise en liberté des personnes suivantes: Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi, en précisant qu’aucun élément n’a été retenu contre ce dernier.
  9. 794. S’agissant des attentes exprimées par le comité demandant à ce que la législation soit rendue conforme aux principes de la liberté syndicale et, notamment, que le pluralisme syndical soit autorisé, le gouvernement indique qu’une première étape concrète dans ce sens réside dans son soutien à la première Confédération des syndicats iraniens de travailleurs, qui a pris corps en octobre 2010, avec la participation de 264 syndicats. Cette confédération constitue la deuxième institution syndicale nationale, à côté de la Haute Assemblée des représentants des travailleurs de la République islamique d’Iran, fondée en 2009. La nouvelle confédération a été enregistrée officiellement en tant qu’organisation de travailleurs auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales.
  10. 795. S’agissant du projet de code de pratiques sur l’organisation et le contrôle des revendications syndicales et professionnelles, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales aborde le stade final de l’élaboration des directives dans ce domaine. Il prévoit également qu’une formation adéquate des organes de la force publique dans ce domaine sera nécessaire et recherchera certainement l’assistance du Bureau à cette fin.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 796. Le comité rappelle que le présent cas, dont l’examen est en cours depuis plus de trois ans, a trait à des actes de harcèlement contre des membres du syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH) revêtant les formes suivantes: rétrogradations, mutations et mises à pied sans salaire frappant des travailleurs syndiqués; actes de violence contre des syndicalistes; nombreux cas d’arrestation et placement en détention de dirigeants et militants syndicaux.
  2. 797. S’agissant de Mansour Osanloo, président du SVATH, le comité prend acte des efforts constants du ministère du Travail et des Affaires sociales tendant à lui obtenir un pardon. Le comité note que le Chef suprême du pouvoir judiciaire a estimé recevable la requête du ministre tendant à l’accord de ce pardon, requête qui est maintenant à l’examen. Le comité déplore profondément que plus de cinq ans se soient écoulés depuis sa condamnation et que, malgré ses appels réguliers à sa libération, il soit encore en prison. Il regrette profondément qu’un an se soit écoulé depuis l’initiative louable du ministère tendant à obtenir le pardon de M. Osanloo et il prie instamment les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit immédiatement libéré de prison et que toute charge qui serait encore retenue contre lui soit abandonnée. Rappelant, en outre, qu’il avait conclu antérieurement que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et des traitements subis pendant cette période constituaient non seulement une ingérence dans les activités syndicales de l’intéressé, mais encore une violation particulièrement grave de ses libertés publiques, le comité s’attend à nouveau à ce que le gouvernement diligente de toute urgence une enquête indépendante, c’est-à-dire recueillant la confiance des deux parties, qui s’impose à cet égard.
  3. 798. En outre, tout en relevant que, aux dires du gouvernement, M. Osanloo bénéficie des soins médicaux adéquats, que le Conseil supérieur des droits de l’homme a accepté et reconnu que l’état de santé de M. Osanloo ne s’est apparemment pas aggravé pendant son incarcération et que, d’après les témoignages de son épouse et de son avocat, son état de santé est stable, le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que M. Osanloo bénéficie des soins médicaux appropriés et considère que les nouvelles persistantes concernant l’état de santé de l’intéressé attestent de l’urgence de sa remise en liberté immédiate.
  4. 799. S’agissant de M. Ibrahim Madadi, vice-président du SVATH, le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales a convoqué une séance spéciale du Comité de la liberté conditionnelle et du pardon pour examiner la possibilité de l’amnistier et, d’après le gouvernement, le nom de M. Madadi a dûment été inclus sur la liste des cas devant être examinés par la Commission d’amnistie par effet de la lettre no 9000/6350/100 datée du 10 mai 2010, et son pardon est actuellement à l’examen. Le comité, tout en exprimant le ferme espoir que ces développements conduiront sans tarder à la remise en liberté de M. Madadi et à l’abandon du reste des charges retenues contre lui, déplore profondément que l’intéressé ait purgé une peine bien supérieure à celle de deux ans de prison à laquelle il avait été initialement condamné par le tribunal révolutionnaire en octobre 2007, malgré les recommandations répétées du comité en faveur de sa remise en liberté. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé à hauteur du préjudice subi.
  5. 800. En outre, le comité regrette profondément que le gouvernement ait omis une fois de plus de fournir quelque indication que ce soit concernant les mauvais traitements auxquels M. Madadi a été soumis en détention, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans plus tarder une enquête indépendante sur cette question particulièrement grave et le tienne informé des conclusions à cet égard.
  6. 801. S’agissant des cas encore en instance concernant les militants syndicaux du SVATH, le comité prend note des démarches accomplies par le ministère du Travail auprès d’autres organes gouvernementaux afin de régler le cas des travailleurs de la SVATH qui ont été licenciés ou arrêtés et que ce ministère a reçu instruction d’examiner étroitement sur le fond chacun des cas concernant ces travailleurs en détention avec le Conseil supérieur des droits de l’homme. Il note que cette initiative a conduit le tribunal à examiner les conflits du travail sujets à controverse suivant une optique raisonnable tenant compte des prescriptions des conventions pertinentes de l’OIT, notamment de la convention no 87. Le comité note que, d’après le rapport du gouvernement, le tribunal administratif a maintenu dans sept cas le licenciement prononcé par le Conseil de règlement des conflits et que dans huit autres cas, la mise en accusation des travailleurs par le tribunal de première instance a été annulée par le tribunal administratif, qui a ordonné leur réintégration, une juste indemnisation et le versement des salaires et prestations annexes afférents à la période pour laquelle ils n’ont pas pu travailler.
  7. 802. S’agissant de sa demande précédente demandant à ce que le gouvernement veille à ce que les charges retenues contre un certain nombre de militants syndicaux soient immédiatement abandonnées et que, s’il en est parmi eux qui sont encore en détention, ils soient remis en liberté immédiatement, le comité prend dûment note des informations complètes données par le gouvernement en ce qui concerne la remise en liberté des personnes suivantes: Ata Babakhani, Naser Gholami, Abdolreza Tarazi, Gholamreza Golam Hosseini, Gholamreza Mirzaee, Ali Zad Hosein, Hasan Karimi, Seyed Davoud Razavi, Yaghob Salimi, Ebrahim Noroozi Gohari, Homayoun Jaberi, Saeed Torabian, Abbas Najand Koodaki et Hayat Gheibi, en précisant qu’aucun élément n’a été retenu contre ce dernier. Le comité observe cependant que, d’après les informations communiquées par un certain nombre de militants syndicaux, en dépit de leur remise en liberté, la cour de révision a maintenu la sentence prononcée contre eux sur les fondements de l’article 610 de la loi pénale islamique (entente délictueuse en vue de commettre des délits contre la sécurité de l’Etat). A cet égard, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer sans délai que ces militants syndicaux soient en mesure d’exercer pleinement leurs droits syndicaux, notamment celui de tenir des assemblées pacifiques, sans encourir de sanctions des autorités, et de s’assurer en particulier qu’ils ne risquent pas d’être arrêtés ou détenus et qu’aucune charge ne puisse être retenue contre eux tant qu’ils mènent des activités syndicales légitimes. Rappelant qu’il a été amené à examiner des cas contenant des allégations similaires et graves concernant les organisations d’employeurs, le comité souhaite souligner que ce principe général devrait aussi être pleinement garanti en ce qui concerne les représentants des employeurs.
  8. 803. Dans ses précédents commentaires, le comité avait pris note des amendements proposés à l’article 131 de la loi sur le travail, qui semblait permettre le pluralisme syndical, au niveau national comme à celui du lieu de travail et il avait prié le gouvernement de le tenir informé des progrès concernant l’adoption de ces amendements. Dans sa plus récente réponse, le gouvernement indique qu’une première étape concrète dans ce sens réside dans son soutien à la première Confédération des syndicats iraniens de travailleurs, qui a pris corps le 13 octobre 2010, avec la participation de 264 syndicats. Selon le gouvernement, cette confédération constitue la deuxième institution syndicale nationale, à côté de la Haute Assemblée des représentants des travailleurs de la République islamique d’Iran, fondée en 2009, et elle a été enregistrée officiellement en tant qu’organisation de travailleurs auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le comité observe que la réponse du gouvernement porte à croire que toute création d’organisations en dehors des structures existantes reste impossible. A cet égard, le comité rappelle que le principe du pluralisme syndical, que le gouvernement iranien a été appelé à assurer tant en droit qu’en pratique à de nombreuses reprises, se fonde sur le droit des travailleurs de s’unir et de constituer des organisations de leur choix, de manière indépendante, et en conférant à ces organisations des structures leur permettant d’élire leurs propres représentants, d’élaborer et d’adopter leurs règlements internes, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes pour la défense des intérêts des travailleurs, sans intervention des autorités publiques. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout progrès accompli concernant l’adoption des amendements à la loi sur le travail qui autoriseront le pluralisme syndical, et il s’attend que le gouvernement déploie de toute urgence tous ses efforts dans ce sens, notamment à travers la reconnaissance de facto et sans délai du SVATH en attendant l’introduction de réformes législatives. Le comité prend bonne note des indications du gouvernement concernant ses demandes répétées d’assistance technique et de formation et s’attend à ce que le BIT y réponde favorablement lorsque les conditions nécessaires seront réunies pour permettre à une mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les différents cas contre le gouvernement de la République islamique d’Iran, y compris ceux qui continuent à être détenus contrairement aux recommandations répétées du comité.
  9. 804. S’agissant du projet de code de pratiques sur l’organisation et le contrôle des revendications syndicales et professionnelles, le comité observe que le gouvernement indique simplement que le ministère du Travail et des Affaires sociales aborde le stade final de l’élaboration des directives dans ce domaine et qu’il prévoit également qu’une formation adéquate des organes de la force publique dans ce domaine sera nécessaire et recherchera certainement l’assistance du Bureau à cette fin. Tout en rappelant que, dans ses précédents commentaires, il avait noté que le code prévoit que les autorités compétentes, en collaboration avec le ministère du Travail et des Affaires sociales, sont prêtes à échanger leur expérience et recourir à la formation des institutions internationales pour la gestion des manifestations syndicales, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de reconnaître pleinement le droit de s’exprimer et de protester publiquement comme corollaire intégral de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse appel à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques sur l’organisation et le contrôle des revendications syndicales et professionnelles ainsi que les règles et règlements régissant la tenue des manifestations et assemblées garantissent pleinement les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de tenir des assemblées pacifiques sans encourir de sanctions des autorités et, en particulier, sans que leurs membres risquent d’être arrêtés ou détenus ni que des charges puissent être retenues contre eux tant qu’ils mènent des activités syndicales légitimes.
  10. 805. Notant que le gouvernement a une fois de plus omis de fournir des informations en réponse aux recommandations suivantes, le comité rappelle encore la teneur des recommandations en question, telles qu’elles sont résumées ci-après, et prie instamment le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur leur mise en œuvre.
    • – Le comité prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • – Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en communiquant, dès qu’il sera rendu, le jugement par lequel les actions engagées par le syndicat à propos de ces agressions se seront conclues.
  11. 806. Enfin, notant que quatre années se sont écoulées depuis qu’il a examiné ce cas pour la première fois et notant au surplus la gravité des questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises à l’égard de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 807. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend acte des efforts constants du ministère du Travail et des Affaires sociales tendant à obtenir l’accord d’un pardon à M. Osanloo. Il note que le Chef suprême du pouvoir judiciaire a jugé recevable la requête du ministre tendant à l’accord de ce pardon, requête qui est maintenant à l’examen. Il déplore profondément que plus de cinq ans se soient écoulés depuis sa condamnation et que, malgré ses appels réguliers à sa libération, l’intéressé soit encore en prison. Il regrette profondément qu’un an se soit écoulé depuis l’initiative louable du ministère tendant à obtenir le pardon de M. Osanloo et il prie instamment les autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour que M. Osanloo soit libéré de prison sans plus attendre et que toute charge qui serait encore retenue contre lui soit abandonnée. Le comité s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que M. Osanloo bénéficie des soins médicaux appropriés et qu’il considère que les nouvelles persistantes concernant l’état de santé de l’intéressé attestent de l’urgence de sa remise en liberté immédiate. Rappelant, en outre, qu’il avait conclu antérieurement que la détention de M. Osanloo du 22 décembre 2005 au 9 août 2006 et des traitements subis pendant cette période constituaient non seulement une ingérence dans les activités syndicales de l’intéressé, mais encore une violation particulièrement grave de ses libertés civiles, le comité s’attend à nouveau à ce que le gouvernement diligente de toute urgence une enquête indépendante, c’est-à-dire recueillant la confiance des deux parties, qui s’impose à cet égard.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que la convocation par le ministère du Travail et des Affaires sociales d’une séance spéciale du Comité de la liberté conditionnelle et du pardon pour examiner la possibilité d’amnistier M. Ibrahim Madadi aboutira à la remise en liberté immédiate de l’intéressé et à l’abandon de toute charge qui serait encore retenue contre lui. Il regrette profondément que l’intéressé ait purgé une peine bien supérieure à celle de deux ans de prison à laquelle il avait été initialement condamné par le tribunal révolutionnaire en octobre 2007, malgré les représentations répétées du comité en faveur de sa remise en liberté. Le comité s’attend à ce que M. Madadi soit rétabli dans ses droits et indemnisé à hauteur du préjudice subi. En outre, le comité regrette profondément que le gouvernement ait omis une fois de plus de fournir quelque indication que ce soit concernant les mauvais traitements auxquels M. Madadi a été soumis en détention, et il prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur cette question particulièrement grave et le tienne informé des conclusions à cet égard.
    • c) Le comité insiste fermement sur la nécessité de rendre le plus rapidement possible la législation conforme aux principes de la liberté syndicale, notamment à celui du pluralisme syndical; il prie à nouveau instamment le gouvernement de faire état de tout progrès accompli dans le sens de l’adoption des amendements à la loi sur le travail qui autoriseront le pluralisme syndical, et il s’attend que le gouvernement déploie de toute urgence tous ses efforts dans ce sens, notamment à travers la reconnaissance de facto et sans délai du SVATH en attendant l’introduction de réformes législatives.
    • d) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de reconnaître pleinement le droit de s’exprimer et de protester publiquement comme corollaire intégral de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que le gouvernement fasse appel à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que les principes énoncés dans le Code de pratiques sur l’organisation et le contrôle des revendications syndicales et professionnelles ainsi que les règles et règlements régissant la tenue des manifestations et assemblées garantissent pleinement les droits liés à la liberté syndicale, y compris le droit des organisations de travailleurs de tenir des assemblées pacifiques sans encourir de sanctions des autorités et, en particulier, sans que leurs membres risquent d’être arrêtés ou détenus ni que des charges puissent être retenues contre eux tant qu’ils mènent des activités syndicales légitimes.
    • e) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005, dès que ces conclusions lui auront été remises. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie soient effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête judiciaire exhaustive et indépendante sur les agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005, afin de clarifier les faits, déterminer les responsabilités, poursuivre et sanctionner les responsables et empêcher que de tels actes se reproduisent. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard, notamment en communiquant, dès qu’il sera rendu, le jugement par lequel les actions engagées par le syndicat à propos de ces agressions se seront conclues.
    • g) Le comité prend bonne note des indications du gouvernement concernant ses demandes répétées d’assistance technique et de formation et s’attend à ce que le BIT y réponde favorablement lorsque les conditions nécessaires seront réunies pour permettre à une mission de rencontrer toutes les parties concernées dans les différents cas contre le gouvernement de la République islamique d’Iran, y compris ceux qui continuent à être détenus contrairement aux recommandations répétées du comité.
    • h) Notant que quatre années se sont écoulées depuis qu’il a examiné ce cas pour la première fois et notant au surplus la gravité des questions qu’il soulève – en particulier celle, toujours non résolue, des graves atteintes aux libertés civiles commises à l’égard de nombreux militants syndicaux et travailleurs syndiqués –, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation extrêmement grave qui affecte le climat des relations syndicales en République islamique d’Iran.
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