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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO353, March 2009

CASE_NUMBER 2506 (Greece) - COMPLAINT_DATE: 12-JUL-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 96. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne un «ordre de mobilisation civile» (réquisition des services des travailleurs) d’une durée indéterminée qui a mis fin à une grève légale des gens de mer sur les navires de passagers et de marchandises, à sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 115-125.] A cette occasion, le comité a noté avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 3536/2007 concernant la «Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation» qui prévoit à l’article 41 que la réquisition des services personnels n’est possible que dans «une situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, en cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique»; il a noté également que le décret législatif no 17/1974, sur la base duquel l’ordre de mobilisation civile a été proclamé dans le présent cas, ne s’appliquera désormais qu’en temps de guerre. Le comité a encouragé l’adoption de mesures législatives en vue de l’établissement d’un organe indépendant auquel incombera la responsabilité de la suspension d’une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique, et a demandé à être informé de toute évolution à cet égard. Il a une nouvelle fois invité le gouvernement et l’organisation plaignante, la Fédération des marins grecs (PNO) à engager le plus rapidement possible des négociations sur la détermination d’un service minimum devant être disponible en cas de grève dans le secteur maritime, conformément à la législation nationale sur le service minimum et les principes de la liberté syndicale. Enfin, le comité a demandé au gouvernement d’indiquer si des négociations avaient eu lieu au sujet de la liste des revendications présentées par la PNO, et de l’informer des résultats de ces négociations.
  2. 97. Dans une communication datée du 2 septembre 2008, le gouvernement fait part de sa satisfaction quant au fait que le comité a dûment tenu compte de ses observations, en particulier concernant les caractéristiques géographiques particulières de la Grèce, qui rendent certainement nécessaire la fourniture de services ininterrompus de transport maritime d’île en île ainsi qu’entre les îles et le continent pour satisfaire les besoins vitaux des insulaires.
  3. 98. Le gouvernement rappelle que, comme il a déjà été souligné dans le passé, la législation nationale en vigueur prévoit que, au cours d’une grève lancée par des travailleurs fournissant des services d’importance vitale, l’organisation syndicale concernée doit prévoir le personnel nécessaire pour assurer un service minimum, en vue de répondre à l’urgence ou aux besoins fondamentaux de la société. Le nombre minimum de membres d’équipage et les spécialités de gens de mer nécessaires au fonctionnement d’un navire ne doivent pas être assujettis à des consultations ni à des accords, mais relèvent de l’application de la législation (conformément aux directives et prescriptions d’organes internationaux, notamment la convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, et la convention du travail maritime, 2006), et ce afin de garantir la présence d’effectifs suffisants pour la sécurité du navire et de ses passagers. En outre, les cas d’urgence ou les besoins vitaux des insulaires ne peuvent être facilement déterminés à l’avance, étant donné qu’ils varient non seulement en fonction de la saison, mais aussi en fonction de la surface de chaque île, de la structure de l’économie locale et de la distance entre l’île et les centres urbains situés à l’intérieur des terres. Toutefois, le gouvernement prend note des recommandations du comité et reconnaît qu’elles reflètent le souhait de celui-ci de garantir en permanence la satisfaction des besoins vitaux des insulaires, même dans les cas où les gens de mer exercent leur droit constitutionnel de déclarer une grève. Dans ce contexte, ces recommandations peuvent faire l’objet de consultations avec les syndicats de gens de mer dans des cas de grève générale touchant les services de transport maritime d’île en île ou entre les îles et le continent, consultations qui auront lieu entre la date de l’annonce d’une telle grève et sa réalisation éventuelle.
  4. 99. En ce qui concerne la liste de revendications présentée par la PNO, le gouvernement indique que, comme il a déjà été dit précédemment, la grande majorité de ces revendications a déjà été satisfaite. L’actuel climat de paix sociale vient prouver cette affirmation, et toute autre question est traitée par voie de coopération et de consultations entre les partenaires sociaux du secteur maritime, en vue de régler les problèmes en conformité avec les capacités et les obligations du pays. A cet égard, le gouvernement fournit des informations détaillées sur un certain nombre de mesures destinées à améliorer l’emploi, sur les augmentations accordées pour les caisses dont bénéficient les travailleurs – dont beaucoup ont fait l’objet de longues consultations avec la PNO –, et sur d’autres mesures encore.
  5. 100. Concernant la question de la mobilisation civile, le gouvernement se dit convaincu que la récente loi no 3536/2007 (art. 41) garantit de façon adéquate les intérêts tant des gens de mer en grève que des citoyens, et attend des preuves de son efficacité dans la pratique. Dans tous les cas, le gouvernement est effectivement favorable à la mise en place d’un organe indépendant auquel il incombera de déterminer si les conditions préalables à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi no 3536/2007 sont remplies. Le gouvernement assure que le ministère de l’Intérieur tiendra compte du fait que le comité encourage l’adoption d’une législation appropriée et qu’il souhaite être informé de toute évolution de la situation à cet égard.
  6. 101. Le comité note avec intérêt, au vu de la réponse du gouvernement, que la question des services minima sera traitée en cas de grève générale dans le secteur du transport maritime, entre le moment de l’annonce de la grève et celui de sa réalisation; cette démarche est due au fait qu’il est difficile de déterminer le service minimum à l’avance, étant donné qu’il dépend fortement de la saison et d’autres facteurs. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard. Concernant l’indication du gouvernement selon laquelle l’effectif de l’équipage des navires est sujet à des réglementations internationales et ne saurait être limité à un service minimum, le comité rappelle que le service minimum peut se rapporter à la fréquence des traversées au lieu du nombre de membres d’équipage travaillant à bord des navires.
  7. 102. Concernant les négociations au sujet de la liste des revendications présentées par la PNO, le comité note que, selon le gouvernement, la grande majorité de ces demandes a déjà été satisfaite, et que l’actuel climat de paix sociale en constitue la preuve. Relevant les détails fournis par le gouvernement et le fait que l’organisation plaignante n’a transmis aucune nouvelle information à ce sujet, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  8. 103. Concernant la mise en place d’un organe indépendant auquel il incombera de déterminer si les conditions préalables à l’application des dispositions de l’article 41 de la loi no 3536/2007 sont remplies, le comité prend note du fait que le gouvernement se montre favorable à cette possibilité; il réitère son encouragement à ce sujet et demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation.
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