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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO350, June 2008

CASE_NUMBER 2502 (Greece) - COMPLAINT_DATE: 20-MAI-06 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 82. Le comité a examiné pour la dernière fois, lors de sa session de novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 90-95], ce cas relatif à la loi no 3371/2005 qui permet aux employeurs/banques d’annuler unilatéralement des conventions collectives concernant les régimes de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et prévoit que les fonds en question seront automatiquement transférés dans un fonds public unique. A cette occasion, le comité a: i) prié le gouvernement de reprendre dès que possible des consultations pleines et franches avec l’organisation plaignante, à savoir la Fédération grecque des syndicats d’employés du secteur bancaire (OTOE), et les banques, afin de veiller à ce que l’avenir des fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs soit déterminé d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant les fonds de retraite complémentaire, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué, et d’amender la loi no 3371/2005 pour refléter l’accord des parties; et ii) noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations au sujet de la recommandation du comité de modifier l’article 2, paragraphe 3, de la loi no 1876/1990 afin de s’assurer que les régimes de retraite complémentaire sont assujettis à la négociation collective, et demandé à celui-ci de le tenir informé de toutes mesures prises à cet effet.
  2. 83. Dans une communication en date du 30 octobre 2007, l’organisation plaignante (OTOE) indique qu’elle a demandé au gouvernement d’organiser une rencontre de haut niveau, et qu’il garantisse un dialogue sérieux et sincère, entre le ministre et les parties concernées (OTOE, banques), reprenant le dossier depuis son point de départ dans le but de parvenir à des accords avant de réformer le cadre législatif. Lors de la deuxième réunion qui a eu lieu le 18 octobre 2007 au ministère de l’Emploi, l’OTOE s’est trouvée pour la deuxième fois dans la situation suivante: le gouvernement était représenté par le secrétaire général du ministère de l’Emploi, alors que les banques, elles, étaient représentées par des cadres subalternes qui, après avoir remis au gouvernement des lettres de leur direction, ont déclaré qu’ils ne participeraient à aucun dialogue et qu’ils assisteraient à la réunion en qualité d’observateurs uniquement. En entamant la procédure de dialogue, le représentant du gouvernement a informé l’OTOE que: i) dans leurs lettres, les banques déclarent «n’être disposées à participer à aucune procédure de consultation ou de négociation entrant dans le cadre de la décision de l’OIT, car elles sont pleinement satisfaites des lois nos 3371/2005 et 3455/2006, qu’elles appliquent déjà»; et ii) le gouvernement défendra en tout état de cause le cadre législatif (lois nos 3371/2005 et 3455/2006), mais il est disposé à entendre les propositions de l’OTOE et pourrait modifier la législation en vigueur si cela était jugé nécessaire. L’OTOE a vivement protesté et fait observer au représentant du gouvernement que la procédure n’était pas conforme aux recommandations de l’OIT; elle a prié le gouvernement d’organiser des consultations dignes de ce nom entre l’OTOE et les banques à l’occasion desquelles elle pourrait soumettre ses propositions et qui aboutiront à la conclusion de nouveaux accords (conformément au cadre fixé par les décisions de l’OIT) et à la modification du cadre législatif qui serait rendue nécessaire. Le gouvernement a répondu par la négative, confirmant ainsi que les consultations qu’il a organisées étaient de pure forme.
  3. 84. L’organisation plaignante ajoute qu’au lieu d’adopter les recommandations et de prendre les mesures nécessaires pour que s’engage un dialogue sincère et constructif, le gouvernement a de nouveau pris à la hâte des mesures législatives concernant la Caisse de retraite complémentaire de la Banque agricole de Grèce. Malgré la vive protestation de l’Association des employés de la Banque agricole, le gouvernement a transféré, à dater du 1er janvier 2007, leur caisse complémentaire dans un fonds public, à savoir le Fonds unifié d’assurance sociale des employés de banque (ETAT). En outre, il a adopté une autre disposition législative surprenante (art. 9, loi no 3554/2007), qui revient à abolir la caisse complémentaire spéciale, «Fonds de pension LAK», instituée au terme d’un accord entre la Banque Attica et l’Association des employés de la Banque Attica (SYTA), qui a été entériné par l’accord no 147 du 5 juin 1989, conclu entre la Banque Attica et une compagnie d’assurances.
  4. 85. Selon l’organisation plaignante, les mesures législatives susmentionnées ont scandalisé les retraités. L’OTOE et les associations d’employés des différentes banques ont ensemble déposé un recours en annulation devant la Cour de cassation et saisi les tribunaux civils (tribunal de première instance d’Athènes): i) recours de l’OTOE, de l’Association des employés de la Banque Alpha, de l’Association des employés de la Banque Emporiki et de l’Association des employés de la Banque Attica devant la Cour de cassation; ii) action de l’Association des employés de la Banque Emporiki contestant devant le juge unique du tribunal de première instance d’Athènes la validité de l’annulation unilatérale de l’accord par cette banque et du transfert par celle-ci du fonds de pension complémentaire à l’ETAT et au Fonds complémentaire spécial d’assurance des employés (ETEAM); iii) action du Fonds d’entraide du personnel de la Banque Geniki et de l’Association des employés contestant le fait que le personnel nouvellement recruté ne soit pas assuré par le fonds d’entraide mais ait été transféré à l’ETEAM; et iv) l’OTOE a saisi le défenseur des droits de l’homme dans une lettre portant la référence no 11452/25.2.2007.
  5. 86. Dans une communication en date du 3 mars 2008, l’organisation plaignante indique que la décision no 116/2008 du juge unique du tribunal de première instance d’Athènes a invalidé l’annulation, le 12 septembre 2005, par la Banque Emporiki de la convention collective du 25 octobre 1948 et tous les textes portant modification de cette convention conclue entre la Banque Emporiki et le syndicat des employés, qui concernent la création et l’administration d’un fonds d’entraide pour les retraites complémentaires. Cette décision est jointe à la communication de l’organisation plaignante qui précise qu’elle lui donne raison sur tous les points.
  6. 87. Dans une communication en date du 2 novembre 2007, le gouvernement indique que, en ce qui concerne ses obligations envers l’OIT, il a déjà organisé et entend continuer à organiser des réunions avec les représentants de l’OTOE et les banques concernées. Après une première réunion, tenue le 2 août 2007, il en a convoqué une deuxième qui a eu lieu le 18 octobre 2007, après les élections générales. Comme lors de la première, les représentants des banques sont venus à cette deuxième réunion, mais ont déclaré qu’ils étaient là seulement en qualité d’observateurs. Ils ont néanmoins fait part de leurs vues dans un texte qu’ils ont remis au secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale et que celui-ci a accepté comme attestant leur participation et le fait qu’ils ont exprimé leur avis. Les représentants du gouvernement ont à nouveau souligné qu’ils avaient pris la ferme décision de continuer à organiser la série de réunions prévues, même si les employeurs persistent à ne pas y participer activement. Par conséquent, le gouvernement attend de l’OTOE qu’elle propose des moyens d’améliorer le cadre institutionnel concernant l’assurance complémentaire des employés de banque.
  7. 88. Dans une communication en date du 19 décembre 2007, le gouvernement précise que: i) le représentant du gouvernement a essayé à plusieurs reprises de débloquer la situation afin qu’un dialogue digne de ce nom puisse s’établir entre les deux parties, mais que la loi ne lui confère pas le pouvoir d’obliger les employeurs à participer activement à des négociations, ce qui, bien entendu, ne l’empêche pas d’exercer son rôle en tenant compte des faits et des points de vue des deux parties; ii) le gouvernement n’a jamais essayé de tromper l’OIT en organisant des consultations de pure forme; au contraire, il persévère et invite sans cesse les employeurs et les travailleurs à soumettre leurs propositions, ce que les employeurs ont fait par écrit lors de la deuxième réunion, au cours de laquelle le gouvernement a réaffirmé qu’il tenait à ce que les rencontres se poursuivent même si les employeurs continuent de refuser d’y participer activement; il attend les propositions de l’OTOE; et iii) le gouvernement n’a jamais répondu par la négative à la demande de l’OTOE que les changements nécessaires soient apportés au cadre législatif existant; au contraire, il a constamment assuré les employés de banque qu’il était disposé à introduire les amendements qui, à l’issue des négociations, seront considérés comme nécessaires pour améliorer le cadre institutionnel existant. Pourtant, l’OTOE a déposé le 1er novembre 2007 une plainte concernant cette question d’importance capitale devant la Cour de cassation qui statuera en audience plénière le 14 mars 2008. Le gouvernement grec attend l’arrêt avec grand intérêt.
  8. 89. Se référant à la recommandation qu’il a faite au gouvernement d’organiser entre les parties des consultations pleines et franches afin de veiller à ce que l’avenir des fonds de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs soit déterminé d’un commun accord, ainsi que de modifier la loi no 3371/2005 conformément à l’accord conclu entre les parties, le comité note que selon l’organisation plaignante: i) le gouvernement a organisé le 18 octobre 2007 une deuxième réunion au cours de laquelle elle a conclu que les consultations étaient de pure forme puisque le gouvernement n’a pris aucune mesure pour faire en sorte que les employeurs participent de bonne foi au processus; ii) en 2007, plutôt que d’appliquer les recommandations du comité, le gouvernement a de nouveau pris à la hâte des mesures législatives inacceptables concernant les caisses de retraite complémentaire de la Banque agricole de Grèce et de la Banque Attica, malgré de vives protestations; iii) l’OTOE et les associations d’employés des différentes banques ont introduit un recours en annulation auprès de la Cour de cassation et ont intenté des actions au civil (tribunal de première instance d’Athènes) qui sont encore en instance; et iv) dans l’une de ces actions, le juge unique du tribunal de première instance d’Athènes a rendu la décision no 116/2008 qui donne pleinement raison à l’OTOE sur tous les points.
  9. 90. La commission constate que le gouvernement se déclare une fois de plus fermement décidé à maintenir la série de réunions même si les employeurs continuent de refuser d’y participer activement, en ajoutant que ceux-ci ont donné leur avis par écrit bien qu’ils aient refusé de dialoguer directement avec le syndicat; le gouvernement a interprété ce comportement comme constituant une forme de participation et attend des propositions écrites de l’organisation plaignante OTOE. Cependant, le dépôt d’une plainte devant la Cour de cassation le 1er novembre 2007 semble avoir interrompu les négociations. Le gouvernement attend la décision de la Cour de cassation dont l’audience en plénière est programmée pour le 14 mars 2008.
  10. 91. La commission prend note de la décision rendue par le juge du tribunal de première instance d’Athènes dans l’action intentée contre la Banque Emporiki. Elle note entre autres que ce juge a invalidé la dénonciation unilatérale de la convention collective du 25 octobre 1948 (telle que modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 1996), en vertu de laquelle une caisse de retraite complémentaire a été créée pour les employés de la banque, parce que les raisons invoquées par la banque pour justifier cette dénonciation étaient dénuées de fondement. De plus, le juge a considéré que le transfert obligatoire dans les fonds publics (ETEAM et ETAT) des actifs de cette caisse de retraite complémentaire sur la base de l’article 26 de la loi no 3455/2006 contrevient aux articles 4(1), (2) et 5(1) de la Constitution, qui garantissent la liberté économique, y compris celle de passer librement des contrats. De plus, dans sa décision, le juge a considéré que l’article 22(5) de la Constitution, en vertu duquel l’Etat doit veiller à ce que la sécurité sociale des travailleurs soit conforme à la législation du pays, confère certes au législateur le rôle principal en cette matière, mais ne s’oppose pas à la conclusion d’accords d’assurance complémentaire (privée) entre employeurs et travailleurs, surtout lorsque de tels régimes complémentaires offrent une protection supplémentaire et des pensions de retraite plus généreuses. Qui plus est, le juge a considéré que l’intervention législative n’était pas justifiée par des raisons d’intérêt public ou social ni par la nécessité de protéger l’économie dans son ensemble puisque seuls une catégorie particulière de travailleurs et les intérêts privés de certaines banques étaient en jeu.
  11. 92. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de la décision du juge du tribunal de première instance d’Athènes dans l’action intentée contre la Banque Emporiki et de le tenir informé de l’issue d’autres procès (intentés par le Fonds d’entraide du personnel et l’Association des employés de la Banque Geniki) ainsi que de lui faire part de l’arrêt de la Cour de cassation, dès qu’il aura été rendu; il le prie également de l’informer de toute mesure prise par le défenseur des droits de l’homme.
  12. 93. Le comité déplore que le gouvernement ait continué à prendre des mesures législatives pour transférer d’autres caisses de retraite complémentaire, crées par le biais de conventions collectives, dans des fonds publics sans l’accord des deux parties, et prie celui-ci de s’abstenir de toute autre ingérence législative afin que l’avenir des caisses de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire et de leurs actifs soit déterminé d’un commun accord par les parties. Il prie à nouveau le gouvernement de procéder sur cette question à des consultations franches et approfondies auxquelles participeront pleinement les deux parties et de modifier la loi no 3371/2005 en fonction de l’accord qui en résulterait.
  13. 94. A propos du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi no 1876/1990 qui, selon le gouvernement, soustrait les régimes de retraite complémentaire à la négociation collective, le comité relève dans la décision de justice susmentionnée que l’interdiction de régler par des conventions collectives des questions qui ont trait aux retraites ne s’applique pas aux contrats collectifs conclus dans ce cas, qui ne sont pas de véritables conventions collectives au sens de la loi no 1902/1990, et ce encore moins, de l’avis du tribunal, si l’on prend en considération des dispositions constitutionnelles sur lesquelles toute la question repose. Selon le tribunal, en introduisant dans la législation un accord collectif conclu en 1994 entre les banques et l’OTOE, qui fait obligation aux banques de combler tout déficit des régimes de retraite complémentaire (art. 56 de la loi no 2224/1994), le législateur a implicitement confirmé que les parties ont le droit de conclure des accords collectifs sur cette question. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour clarifier ce point de sorte que les régimes de retraite complémentaire puissent être assujettis à la négociation collective, et attire l’attention de la commission d’experts sur cet aspect du cas.
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