ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO355, November 2009

CASE_NUMBER 2500 (Botswana) - COMPLAINT_DATE: 12-JUN-06 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas – qui concerne le licenciement allégué de 461 salariés et syndicalistes qui ont participé à une grève; le licenciement de quatre dirigeants syndicaux; l’ingérence de l’employeur dans les affaires internes du syndicat; l’absence de procédures adéquates de règlement des conflits et la non-intervention du gouvernement entre le Syndicat des travailleurs miniers du Botswana (BMWU) et la Debswana Mining Company – à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, le comité, prenant note de la décision du tribunal du travail de rejeter la requête du BMWU dans laquelle l’organisation demandait au tribunal de l’excuser de n’avoir pu remettre en temps opportun le mémoire qu’elle devait déposer en tant que partie requérante et relevant qu’une autre affaire concernant le licenciement de quatre dirigeants du syndicat en question était toujours en instance devant le tribunal du travail, a réitéré le souhait que le tribunal du travail ne perde pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions précédentes lorsqu’il examinera l’appel des quatre dirigeants syndicaux. [Voir 353e rapport , paragr. 65.]
  2. 23. Dans sa communication en date du 15 mai 2009, le gouvernement transmet une copie d’une décision de la Cour d’appel datée du 15 avril 2009, dans laquelle la Cour confirme le rejet par le tribunal du travail de la requête du BWWU demandant à ce que soit excusé le fait de n’avoir pu remettre en temps opportun le mémoire qu’il devait déposer en tant que partie requérante dans l’affaire concernant le licenciement de 461 de ses membres.
  3. 24. Le comité prend bonne note de la décision de la Cour d’appel du 15 avril 2009. Il relève, en particulier, qu’en confirmant la décision du tribunal du travail la Cour d’appel a reconnu que le tribunal du travail avait, d’une part, exercé en bonne et due forme son pouvoir discrétionnaire en décidant que le BMWU n’était pas parvenu à présenter sa requête dans un délai raisonnable et qu’il avait, d’autre part, examiné tous les éléments requis avant de décider que le BMWU n’était pas parvenu à démontrer que sa plainte pour licenciement abusif de 461 de ses membres aurait pu obtenir gain de cause quant au fond. Prenant également note de la déclaration de la Cour d’appel selon laquelle les travailleurs n’avaient plus la possibilité de déposer un recours devant le tribunal du travail mais qu’ils leur était encore loisible de saisir la Haute Cour pour lui demander de se prononcer sur le fond de l’affaire en question, le comité demande au gouvernement d’indiquer toute nouvelle action qui aurait été intentée à ce niveau. Relevant qu’une affaire concernant le licenciement de quatre dirigeants du BMWU est encore en instance devant le tribunal du travail, le comité réitère le souhait que le tribunal du travail ne perde pas de vue les principes de la liberté syndicale mentionnés dans ses conclusions précédentes lorsqu’il examinera l’appel des quatre dirigeants syndicaux [voir 346e rapport, paragr. 331] et demande au gouvernement de communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer