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- 1041. La présente plainte figure dans des communications datées des 2, 5 et 8 mars, 8 mai et 23 juillet 2006, présentées par le Syndicat académique des travailleurs et travailleuses du Collège d’enseignement professionnel technique de l’Etat de San Luis Potosí (SATTCONALEP-SLP).
- 1042. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 3 octobre 2006.
- 1043. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 1044. Dans ses communications des 2, 5 et 8 mars 2006, le Syndicat académique des travailleurs et travailleuses du Collège d’enseignement professionnel technique de l’Etat de San Luis Potosí (SATTCONALEP-SLP) allègue qu’en date du 1er janvier 2005 l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage a autorisé l’enregistrement de l’organisation syndicale et que, depuis ce moment, les autorités du collège se sont livrées à une persécution et un harcèlement envers les professeurs affiliés à l’organisation syndicale. Cet acharnement se traduit par la réduction des heures d’enseignement, des menaces et des licenciements effectifs. En outre, l’organisme a demandé que soit annulé l’enregistrement de l’organisation syndicale en prétextant que ses membres ne sont pas des travailleurs mais des prestataires de services. L’organisation plaignante explique qu’en 1998 la figure du «maître» a été éliminée de la structure du collège et qu’elle a été remplacée par celle de «prestataire de services» puisqu’il revenait aux professionnels eux-mêmes, dans l’exercice de leurs aptitudes et de leurs talents, de transmettre leur expérience. Avec le temps, le modèle s’est avéré non viable, et progressivement il s’est formé un effectif de professeurs qui, au fil du temps, a acquis de l’ancienneté dans une relation de subordination et de dépendance, ces trois critères étant autant de circonstances qui caractérisent la relation de travail. Les contrats de ces professeurs sont établis de façon unilatérale par le patron et sont renouvelables chaque semestre.
- 1045. En vertu de ce qui précède, l’annulation de l’enregistrement a été notifiée le 18 août, et le même jour le collège a renvoyé 41 professeurs qui avaient constitué le syndicat.
- 1046. L’organisation syndicale a présenté un recours en amparo (no 837/2005 devant le tribunal collégial du neuvième circuit) contre la décision arbitrale de l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage d’annuler l’enregistrement du syndicat. Le 11 janvier 2006, le tribunal décida que les contrats signés entre les professeurs et le collège déterminent à eux seuls la relation de travail des personnes syndiquées, ordonnant pour cette raison à l’assemblée d’arbitrage de rendre inopérante sa décision d’annuler l’enregistrement et d’en émettre une nouvelle qui reconnaisse à nouveau sa validité.
- 1047. Dans ses communications des 8 mai et 23 juillet 2006, le SATTCONALEP-SLP précise qu’en date du 7 avril 2006 l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat a reconnu l’existence du syndicat. Malgré cela, elle n’a pas réintégré dans leurs postes les 41 professeurs licenciés, parmi lesquels se trouvent les dirigeants syndicaux. Il ajoute que, se joignant à d’autres syndicats mexicains, ils ont constitué la Fédération nationale des syndicats académiques du CONALEP (FENSACONALEP).
- B. Réponse du gouvernement
- 1048. Dans sa communication du 3 octobre 2006, le gouvernement signale que les faits dénoncés par le SATTCONALEP-SLP ne constituent pas une violation de la liberté syndicale. En effet, le gouvernement corrobore les déclarations de l’organisation syndicale dans ce sens que l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de San Luis Potosí a rendu une décision dans le domaine du travail en exécution de la décision d’amparo du travail prononcée par le tribunal collégial du neuvième circuit, ce dernier ayant déclaré irrecevable l’annulation de l’enregistrement du syndicat SATTCONALEP-SLP.
- 1049. Quant aux licenciements des 41 professeurs, le gouvernement signale que le système législatif mexicain prévoit les actions et les moyens légaux nécessaires pour demander la réinstallation dans leurs postes des travailleurs licenciés ainsi que le paiement des indemnités correspondantes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1050. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat académique des travailleurs et travailleuses du Collège d’enseignement professionnel technique de l’Etat de San Luis Potosí (SATTCONALEP-SLP) allègue que, à partir de l’enregistrement de l’organisation syndicale, l’organisme éducatif s’est adonné à des actes de discrimination contre ses propres membres, actes qui se sont traduits par la réduction du nombre d’heures de cours, des menaces de licenciement ainsi que par le licenciement effectif de 41 professeurs au moment de l’annulation de l’enregistrement décidée par la même Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage qui avait précédemment autorisé l’enregistrement du syndicat. Le comité prend note que, selon l’organisation plaignante, l’annulation a été demandée par l’établissement, ce dernier considérant les professeurs non comme des travailleurs mais comme des prestataires de services.
- 1051. Le comité prend note que le tribunal collégial du neuvième circuit a estimé que la forme du contrat lui-même impliquait l’existence d’une relation de travail et que, par conséquent, il demandait à l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage de suspendre sa décision d’annulation de l’enregistrement. Le comité note qu’en date du 7 avril 2006 l’Assemblée locale de conciliation et d’arbitrage de l’Etat a reconnu l’existence du SATTCONALEP-SLP. Le comité note aussi que malgré cela les 41 professeurs qui avaient été licenciés n’ont pas été réintégrés dans leurs postes de travail et que le gouvernement signale à ce sujet que le système législatif mexicain prévoit les actions et les moyens légaux nécessaires pour réclamer ladite réintégration. Le comité rappelle que personne ne doit être licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires dans son emploi à cause de son affiliation à un syndicat ou parce qu’il participe à des activités syndicales légalement autorisées, et il est important que dans la pratique soient interdits et sanctionnés tous les actes de discrimination en relation avec l’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Dans ces conditions, étant donné que les 41 professeurs du Collège d’enseignement professionnel technique de l’Etat de San Luis Potosí, qui ont été licenciés dans le cadre de l’annulation de l’enregistrement du SATTCONALEP-SLP en raison de leurs activités syndicales, n’ont toujours pas été réintégrés dans leurs postes, et ce malgré la reconnaissance de l’existence de l’organisation syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que lesdits professeurs soient réintégrés sans délai dans leurs postes de travail, qu’ils reçoivent le paiement des salaires échus, et qu’il s’assure qu’aucun membre de l’organisation syndicale ne fasse l’objet de discrimination en raison de ses activités syndicales légitimes, et de le tenir informé à ce sujet. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute procédure instituée en vue de réintégrer les travailleurs licenciés, tel que prévu par la législation nationale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1052. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Etant donné que les 41 professeurs du Collège d’enseignement professionnel technique de l’Etat de San Luis Potosí, qui ont été licenciés dans le cadre de l’annulation de l’enregistrement du SATTCONALEP-SLP en raison de leurs activités syndicales, n’ont toujours pas été réintégrés dans leurs postes, et ce malgré la reconnaissance de l’existence de l’organisation syndicale, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que lesdits professeurs soient réintégrés sans délai dans leurs postes de travail, qu’ils reçoivent le paiement des salaires échus, et qu’il s’assure qu’aucun membre de l’organisation syndicale ne fasse l’objet de discrimination en raison de ses activités syndicales légitimes, et de le tenir informé à ce sujet. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute procédure instituée en vue de réintégrer les travailleurs licenciés, tel que prévu par la législation nationale.