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- 341. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 344e rapport, paragr. 668 à 724.]
- 342. Le gouvernement a adressé des observations partielles dans une communication en date du 26 février 2008.
- 343. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 344. Lors de son examen précédent du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 724]:
- – Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le résultat des actions judiciaires engagées au pénal contre les syndicalistes MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante (pour dégradations et vols), et contre le délégué syndical et membre de la commission de négociation, M. Claudio Elgueta Valenzuela (pour une action judiciaire remontant à juin 2004, selon les allégations), et de lui envoyer ses observations sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
- – Le comité prie le gouvernement de lui transmettre sans tarder ses observations particulières sur la dernière communication de l’organisation plaignante concernant les allégations de licenciements antisyndicaux (dont certains au moins sont considérés – selon les allégations – comme illégaux par les autorités administratives) et la création d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de l’enquête administrative en cours qui a été engagée à la suite d’une plainte pour pratiques antisyndicales de l’entreprise.
- B. Réponse du gouvernement
- 345. Dans sa communication en date du 26 février 2008, le gouvernement indique que, le ministère public du Chili ayant été prié d’apporter des informations sur l’état d’avancement des actions judiciaires dont le comité fait mention, le ministère public régional métropolitain, zone Orient, a indiqué que l’affaire en question (RUC no 0500658262-3) est provisoirement classée depuis le 23 mai 2006, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale, au motif qu’il n’y a pas d’éléments d’information justifiant la poursuite de la procédure. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’autre information sur ce cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 346. Le comité note que, lors de son examen du cas à sa session de mars 2007, il avait prié le gouvernement de lui communiquer le résultat des actions judiciaires engagées au pénal contre les syndicalistes MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante (pour dégradations et vols), et contre le délégué syndical et membre de la commission de négociation, M. Claudio Elgueta Valenzuela (pour une action judiciaire remontant à juin 2004, selon les allégations), de lui envoyer ses observations sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005, et de lui transmettre ses observations particulières sur les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Interparking Ltda., et sur la création présumée d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise.
- 347. En ce qui concerne les actions judiciaires engagées au pénal contre les syndicalistes MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante (pour dégradations et vols), et contre le délégué syndical et membre de la commission de négociation, M. Claudio Elgueta Valenzuela (pour une action judiciaire remontant à juin 2004, selon les allégations), le comité note que, selon le gouvernement, le ministère public du Chili ayant été prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des actions judiciaires dont le comité fait mention, le ministère public régional métropolitain, zone Orient, a indiqué que l’affaire en question (RUC no 0500658262-3) est provisoirement classée depuis le 23 mai 2006, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale, au motif qu’il n’y a pas d’éléments d’information justifiant la poursuite de la procédure. Tenant compte de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations. Toutefois, le comité demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations sans délai sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
- 348. Au sujet des allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Interparking Ltda., et de la création présumée d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise, allégations au sujet desquelles il n’a pas encore été apporté de réponse, le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations et lui demande de le faire sans tarder. Le comité demande aussi qu’une enquête soit diligentée, si cela n’a pas encore été fait, et prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 349. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations sans délai sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
- b) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer sans tarder ses observations sur les allégations de licenciements syndicaux dans l’entreprise Interparking Ltda., et sur la création présumée d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Le comité demande aussi qu’une enquête soit diligentée à ce sujet, si cela n’a pas encore été fait. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête.