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- 668. La plainte figure dans une communication de la Fédération unitaire des travailleurs (FUT) en date du 29 novembre 2005. Cette organisation a fourni des informations complémentaires et de nouvelles allégations dans des communications datées du 22 décembre 2005 et du 14 mars 2006.
- 669. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication datée du 28 juillet 2006.
- 670. Le Chili a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 671. Dans sa communication du 29 novembre 2005, la Fédération unitaire des travailleurs (FUT) allègue que l’entreprise Interparking Ltda. (qui exploite les parcmètres des municipalités de Las Condes et de Estación Central) poursuit et harcèle les travailleurs qui adhèrent au Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME). Cette entreprise a, notamment, licencié les délégués syndicaux Claudio Elgueta Valenzuela et Juan Valenzuela ainsi que M. Gonzalo Orellana, un membre du SME, durant la préparation du projet de convention collective. L’entreprise a dû réintégrer ces trois personnes.
- 672. La FUT ajoute que, après l’échec des négociations sur le projet de convention collective, la grève a été approuvée le 17 novembre 2005 et que celle-ci, après l’échec de la mission de bons offices de l’inspection du travail, a débuté le 28 novembre 2005 et a été suivie par les travailleurs des parcmètres, qui ont manifesté pacifiquement durant la matinée devant la mairie de Las Condes, ce qui a provoqué l’arrivée de 16 carabiniers et de quatre véhicules de patrouille équipés de radio. Par la suite, un conseiller municipal a indiqué que, sur ordre du maire et d’un commissaire, la police civile devait arrêter le délégué syndical Claudio Elgueta Valenzuela. A 16 heures, les travailleurs ont entamé une marche pacifique vers les lieux de travail des travailleurs des parcmètres de Las Condes et, en chemin, une patrouille de carabiniers a tenté d’arrêter ce délégué syndical en alléguant que la marche n’était pas autorisée et a escorté les travailleurs jusqu’à un centre commercial. Là, un groupe de policiers a procédé à un contrôle d’identité des travailleurs, et à 17 h 30 le délégué syndical Claudio Elgueta Valenzuela (membre de la commission de négociation du projet de convention collective) a été arrêté sans qu’un mandat d’arrêt ne soit produit et a été conduit à la 11e section du commissariat de Las Condes, où il est demeuré dans l’attente d’être déféré devant un tribunal le lendemain, où une action avait prétendument été ouverte contre lui (au sujet de juin 2004).
- 673. La FUT indique que l’entreprise a procédé à l’embauche de briseurs de grève et dénonce le fait que les fonctionnaires de police ont empêché la manifestation pacifique qui a remplacé la grève au motif que les grévistes ne disposaient de supposées autorisations officielles.
- 674. Dans sa communication du 22 décembre 2005, la FUT allègue que l’article 381 du Code du travail permet le remplacement de travailleurs grévistes ou les briseurs de grève et fixe des délais pour la réintégration des travailleurs grévistes dès le quinzième jour suivant le début de la grève. L’entreprise Interparking Ltda., qui est concessionnaire des parcmètres des communes de Las Condes et de Estación Central, a remplacé chacun des grévistes et des membres du syndicat SME.
- 675. La FUT allègue également que, le 13 décembre 2005, les travailleurs en grève ont occupé pacifiquement, à partir de 7 heures du matin, un bureau (no 312) loué par l’entreprise. Sans s’identifier et après avoir demandé la carte d’identité du dirigeant syndical Jorge Murúa Saavedra et l’autorisation (de manifester) de l’Intendencia de Santiago, la police a empêché le passage, a barré l’entrée du lieu de la grève et a pris position autour du bureau, tandis que l’entreprise refusait de négocier avec le syndicat.
- 676. Vers 10 h 30, la police en uniforme toujours hostile, sans s’identifier auprès des travailleurs en grève ni expliquer son intervention, a décidé d’entrer dans le bureau no 312 de l’entreprise Interparking Ltda., d’abord à coups de pied et ensuite par une succession de coups violents. La porte d’entrée du bureau a été totalement détruite et, sans dialoguer ni s’identifier, la police a pris le bureau d’assaut et a gardé les occupants menottés en prenant des photos pendant environ trente minutes. Une fois les travailleurs arrêtés et menottés, l’officier de police responsable a informé le dirigeant Jorge Murúa Saavedra que l’ordre de délogement avait été donné par téléphone par la procureure Gabriela Cruces, pour une prétendue violation de domicile, et qu’après vérification des lieux les travailleurs Víctor Manuel Vida, Gonzalo Orellana et Felipe Cofre seraient libérés.
- 677. Ces travailleurs devront se soumettre au nouveau système pénal en vigueur au Chili, pour avoir participé à une grève et à une occupation pacifique, violemment interrompue par des policiers en uniforme en recourant à des moyens matériels, prétendument autorisés par une procureure qui ne s’est jamais déplacée sur les lieux et n’a pas qualité de juge. Ces travailleurs risquent des peines d’emprisonnement pour avoir entamé une grève.
- 678. Dans sa communication du 14 mars 2006, la FUT allègue que l’entreprise Interparking Ltda. a continué à exercer des pressions sur les travailleurs affiliés au syndicat SME et que, depuis le 22 décembre 2005, ce syndicat a perdu la totalité de ses membres en raison de la création de deux syndicats d’entreprise, l’un par la volonté des anciens membres du SME, le 13 janvier 2006, et l’autre sous la pression de l’entreprise Interparking Ltda., qui a financé et fourni la logistique durant les heures de travail pour la constitution du «Syndicat métropolitain des travailleurs de Parquímetros y Controles Interparking Ltda.», qui est contrôlé par la direction. Le plus grave dans la constitution de ce syndicat patronal a été que tout travailleur non affilié à ce syndicat a été licencié.
- 679. Le premier licenciement a concerné le travailleur Felipe Cofre Arriagada, qui bénéficie toutefois du droit inscrit à l’article 221 du Code du travail en vigueur au Chili, selon lequel: «… Les travailleurs qui participent à la constitution d’un syndicat d’entreprise, d’établissement d’entreprise ou d’un syndicat interentreprises bénéficient du droit au travail courant dès dix jours précédant la tenue de l’assemblée constituante jusqu’à trente jours après celle-ci. Ce droit ne pourra excéder quarante jours.» Ce licenciement s’inscrit dans le cadre des représailles prises par l’entreprise à l’encontre des travailleurs qui avaient occupé pacifiquement une de ses installations.
- 680. Le 3 février 2006, le travailleur Víctor Manuel Vidal Bustamante, qui avait également participé à l’occupation pacifique et avait été arrêté par des carabiniers sur ordre de la procureure, a été licencié. Ce travailleur a été réintégré sur ordre de l’inspection du travail le 9 février 2006 et l’entreprise a accepté de le réintégrer le 10 février 2006 parce qu’il a participé à la constitution du syndicat d’entreprise Interparking Ltda., mais l’a renvoyé deux fois encore jusqu’à ce que l’inspection du travail, dans l’exercice de ses pouvoirs, lui inflige une amende de 80 unités fiscales en date du 22 février 2006. Sur un simple coup de fil, l’entreprise a réintégré ce travailleur le lendemain.
- 681. Un autre licenciement antisyndical a été celui du travailleur Mauricio Contreras Espinoza, qui était membre du syndicat SME.
- 682. L’entreprise a également licencié Diego Rojas Araos et Héctor Aedo Faundez, des syndicalistes du SME qui avaient participé à la grève dudit syndicat.
- 683. Un autre licenciement antisyndical concerne Fernando Quezada Guzmán, ancien membre du syndicat SME et actuel délégué syndical du Syndicat interentreprises de services S.I.S., renvoyé par l’entreprise Interparking Ltda. le 14 mars 2006. L’entreprise Interparking Ltda. s’est également séparée du président du Syndicat Parquímetros y Controles Interparking Ltda., Juan Javier Quezada Guzmán, et du délégué syndical Juan Valenzuela Navarro le 6 mars 2006 et ne les emploie plus depuis cette date. L’inspection du travail a appliqué les amendes prévues par la loi, mais l’entreprise préfère payer les amendes plutôt que de réintégrer ces dirigeants syndicaux.
- B. Réponse du gouvernement
- 684. Dans sa communication du 28 juillet 2006, le gouvernement déclare que les droits énoncés dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et les droits de réunion et de manifestation sont reconnus par la Constitution et la législation chiliennes et sont garantis efficacement par un système de contrôle exercé par la Direction du travail. Ce système permet de faire appliquer ces dispositions par des procédures administratives et judiciaires, y compris par la contrainte. L’article 476 du Code du travail précise que le contrôle de la législation du travail incombe à la Direction du travail. Cette fonction est l’essence même de ce service public décentralisé, doté d’une personnalité juridique et de biens propres, et soumis au contrôle du Président de la République par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La Direction du travail a pour «tâche essentielle» dans le domaine syndical de veiller à ce que les organisations syndicales respectent la législation en vigueur et les principes de liberté syndicale énoncés dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Par ailleurs, elle exerce un rôle de médiateur dans les négociations collectives, en adoptant une position neutre dans la négociation proprement dite, sans préjudice de sa faculté d’éviter les pratiques déloyales, même si dans ce domaine la décision définitive appartient toujours aux tribunaux.
- 685. S’agissant de la plainte des travailleurs concernant l’action des instances publiques face aux faits survenus lors de la grève des travailleurs de l’entreprise Interparking Ltda. le 13 décembre 2005, le gouvernement indique que le droit de grève est reconnu dans l’ordre juridique chilien comme une manifestation de la liberté syndicale. Ainsi, le Code du travail consacre le titre IV du Livre III à la réglementation de la grève, en reconnaissant expressément ce droit à tous les travailleurs du pays.
- 686. Le Comité de la liberté syndicale a toujours été d’avis que la grève est l’un des droits fondamentaux des travailleurs dans la mesure où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts économiques et l’un des moyens jugés «essentiels dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels». Ce point de vue est coulé dans l’ordre juridique national, étant entendu que le droit de grève ne peut pas être étendu et aller jusqu’au trouble de l’ordre public et la perpétration de délits.
- 687. Par ailleurs, l’article 381 du Code du travail régit l’embauche de personnel de remplacement. Cette disposition interdit cette pratique et ne l’autorise à titre exceptionnel que lorsque sont remplies certaines conditions qui, s’agissant d’une exception à la règle générale, doivent être interprétées de manière restrictive.
- 688. En ce qui concerne les faits dénoncés, la Direction du travail mentionne dans son rapport que, le 30 août 2005, un groupe de 51 travailleurs de l’entreprise Parquímetros y Contrôles Interparking Ltda. a entamé un processus de négociation par la voie réglementaire et a présenté un projet de convention collective. Etant donné qu’il n’existait à cette date aucun instrument collectif applicable à l’entreprise, les dispositions de l’article 320 du Code du travail ont finalement été appliquées. En conséquence, la réponse de l’employeur a été communiquée à la Commission de négociation des travailleurs le 17 octobre 2005, qui a remis sa dernière proposition le 8 novembre suivant.
- 689. Le 17 novembre 2005, un vote a eu lieu afin de choisir entre l’acceptation de la dernière offre ou la grève et c’est cette seconde option qui a été adoptée. Le lendemain, la Commission de négociation des travailleurs a sollicité les bons offices des autorités, conformément aux dispositions de l’article 374 bis du Code du travail. Ne parvenant pas à un accord, les travailleurs ont entamé la grève le 28 novembre 2005; celle-ci a duré dix-huit jours. En l’absence d’accord à l’issue de cette période, les travailleurs impliqués dans la négociation collective ont repris le travail dans les conditions contractuelles visées dans la dernière offre de l’employeur.
- 690. La Direction du travail fait remarquer dans son rapport que ce processus s’est déroulé dans un contexte très tendu, comme en témoigne l’ensemble des plaintes et des contrôles qui ont eu lieu pendant la durée de la négociation collective, l’autorité de contrôle ayant infligé quelque 14 amendes pour diverses infractions au droit du travail. L’une de ces plaintes concerne le licenciement illégal d’un travailleur impliqué dans le processus de négociation collective.
- 691. Ce qui précède concorde parfaitement avec les dispositions de l’article 292 du Code du travail, qui ont été réaffirmées par la jurisprudence administrative de la Direction du travail dans l’exercice de son pouvoir de donner d’office ou à la demande d’une partie, par voie d’avis, une interprétation du sens et de la portée du droit du travail (D.F.L. no 2, de 1967, loi organique de la Direction du travail). Par ordonnance no 4674/196 et conformément aux dispositions de la législation chilienne et, notamment, des articles 292, 289, 290 et 291 du Code du travail et de l’article 23 du D.F.L. no 2, de 1967, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la Direction nationale du travail a affirmé que: «Il appartient aux tribunaux de qualifier un comportement d’antisyndical, sans préjudice de l’intervention de l’inspection du travail dans les conditions visées par la règle contenue à l’article 292 du Code du travail.»
- 692. Les inspections du travail, qui dépendent de la Direction nationale du travail, sont tenues de dénoncer les faits dont elles estiment qu’ils constituent des pratiques antisyndicales ou déloyales, le rapport de contrôle qu’elles doivent joindre constituant une présomption légale de la véracité des faits (art. 292, quatrième alinéa, du Code du travail). L’inspection du travail qui dénonce une pratique antisyndicale pourra se constituer partie à la procédure engagée à la suite de cette plainte.
- 693. Par ailleurs, les travailleurs peuvent dénoncer directement devant les tribunaux ordinaires les faits dont ils estiment qu’ils constituent des pratiques antisyndicales ou des négociations antisyndicales.
- 694. Enfin, le gouvernement précise que, conformément aux dispositions de l’article 420, alinéa b), du Code du travail, parmi les matières relevant de la compétence des tribunaux du travail figurent «les questions découlant de l’application des règles sur l’organisation syndicale et la négociation collective que la loi porte à la connaissance des tribunaux compétents en matière de droit du travail».
- 695. Il a donc lieu de conclure sur ce point que l’Etat du Chili possède un corpus normatif reconnaissant, promouvant et protégeant les droits énoncés dans les conventions nos 87 et 98, en particulier en ce qui concerne les pratiques antisyndicales et déloyales durant la négociation collective. Il est impératif d’insister ici sur le fait que la loi no 19759 de 2001 dresse une liste précise des pratiques déloyales et antisyndicales, augmente le montant des amendes et confère des pouvoirs étendus à la Direction nationale du travail, en lui permettant de se constituer partie dans les actions engagées devant les tribunaux pour ces motifs. Le droit chilien du travail prévoit donc des tribunaux spéciaux, dotés d’une compétence exclusive en matière de droit du travail, qui connaissent notamment les plaintes pour pratiques antisyndicales présentées par les travailleurs ou par la Direction du travail et toutes les questions soulevées par l’application des règles relatives à l’organisation syndicale et à la négociation collective.
- 696. La grève est très souvent le symptôme de problèmes plus vastes et plus diffus, et les revendications des travailleurs trouvent leur cause immédiate dans un conflit mal résolu par les parties, un climat qui est décrit dans le rapport de l’organisme de contrôle précité.
- 697. Par ailleurs, après analyse de l’information provenant du système de contrôle, 26 amendes ont été infligées à l’entreprise entre février 2005 et mars 2006 et, à ce jour, 11 contrôles sont en cours, dont un porte sur une plainte pour pratiques antisyndicales.
- 698. En ce qui concerne les allégations de l’organisation plaignante au sujet de l’intervention des forces de police et du ministère public lors de la grève des travailleurs de l’entreprise Interparking Ltda., et en particulier les faits survenus le 13 décembre 2005, il convient de rappeler que, dans son recueil de décisions et de principes, le Comité de la liberté syndicale a affirmé: «Le comité a recommandé de classer des allégations concernant l’emploi des forces de sécurité lorsque les faits prouvaient que l’intervention de celles-ci avait été limitée au maintien de l’ordre public et n’avait pas porté atteinte à l’exercice légitime du droit de grève.»
- 699. Dans le droit fil du point de vue exprimé par le comité, le gouvernement chilien n’a pas eu recours aux forces de l’ordre, et encore moins au ministère public, pour briser la grève légitime que menaient les travailleurs de l’entreprise Interparking Ltda. Selon les informations fournies par la Direction du travail, la grève a duré dix-huit jours et à l’issue de celle-ci les travailleurs ayant pris part à la négociation collective ont repris leur travail dans les conditions contractuelles définies dans la dernière offre faite par l’employeur. En conséquence, l’action de l’Etat et de ses agents n’a nullement influencé la fin de la grève, pas plus que le résultat de la négociation collective (en dehors des bons offices demandés par la Commission de négociation des travailleurs à la Direction du travail en application des dispositions de l’article 374 bis du Code du travail).
- 700. De ce fait, il est à relever que chacun des organismes publics a agi dans le cadre des pouvoirs conférés par la Constitution et la législation, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la Constitution politique de la République.
- 701. De surcroît, et s’agissant précisément des faits dénoncés, les travailleurs ont pris position devant les portes des bureaux commerciaux de l’entreprise Interparking Ltda. le 13 décembre 2005 et disposaient, pour ce faire, de l’autorisation de l’exécutif régional. Selon les informations transmises par les Carabineros de Chile (Carabiniers du Chili), des fonctionnaires de ce corps ont vérifié que se trouvait au numéro 520 de l’avenue Manquehue, dans la commune de Las Condes, un groupe de 12 personnes de l’entreprise Interparking Ltda., qui faisaient grève sans provoquer ni désordre ni trouble de l’ordre public. L’officier responsable s’est entretenu avec le porte-parole du groupe, qui dirigeait la manifestation et a produit un document de la Intendencia de Santiago autorisant cette action, ainsi qu’une déclaration d’engagement indiquant que «les participants s’engageaient à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le déroulement normal et pacifique de ladite action, en évitant de commettre des actes portant atteinte à des biens publics et privés ou troublant gravement l’ordre public». Ce document contenait l’engagement des travailleurs de répondre des dommages éventuels et d’apporter toute la collaboration requise par les tribunaux ordinaires.
- 702. Les membres des Carabiniers se sont retirés après avoir vérifié le déroulement et le caractère normal de l’action. Par la suite, les Carabiniers ont été informés que des individus participant à cette action étaient entrés dans le bureau central de l’entreprise Interparking Ltda. (bureau no 312) au numéro 520 de l’avenue Manquehue et s’étaient enfermés à l’intérieur. Récemment nommé dans le secteur, le même officier responsable s’est entretenu avec l’administrateur de l’entreprise, qui a déclaré que trois travailleurs étaient enfermés dans le bureau commercial et empêchaient les travailleurs et les membres de la direction d’entrer. L’administrateur a souligné qu’un contremaître de l’entreprise, après avoir ouvert le local, «avait été abordé par plusieurs travailleurs en train de s’enfermer dans le local et faisant entrer et sortir en permanence des travailleurs qui se joignaient à la grève».
- 703. Les policiers du corps des Carabiniers ont tenté de prendre directement contact avec les personnes qui occupaient le bureau commercial de l’entreprise et qui, selon le rapport de police, ont refusé d’engager le dialogue. Face à cette situation, l’officier responsable a contacté la procureure de garde du parquet de Las Condes. Avec l’autorisation de celle-ci et de l’administrateur, les forces de police ont agi conformément à la législation en vigueur, ont commencé à entrer dans les locaux à 9 h 50 et y sont parvenues à 11 heures. Elles ont trouvé MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante à l’intérieur.
- 704. Les Carabiniers du Chili ont indiqué que le bureau commercial de l’entreprise Interparking Ltda. avait subi des dégâts du fait de l’occupation et que des biens de l’entreprise avaient été volés. En outre, la police a signalé que, du fait de l’occupation du bureau par les individus précités, l’entreprise avait enregistré un manque à gagner d’environ 600 000 pesos chiliens pour non-perception des stationnements payants, étant donné que tous les outils de travail se trouvaient à l’intérieur de l’annexe et que les occupants n’avaient pas permis qu’on les en sorte.
- 705. Les faits ont été portés à la connaissance de la procureure de garde, qui a informé la police que l’administrateur de l’entreprise Interparking Ltda. portait plainte pour le vol des batteries susvisées.
- 706. Dans le même temps, les Carabiniers ont informé la procureure qu’après avoir fouillé les détenus ils n’avaient pas trouvé les biens sur eux. La procureure a donc déclaré aux policiers que les accusés devaient être remis en liberté dans l’attente de leur comparution, après perquisition de leur domicile. Les travailleurs arrêtés ont été libérés à 12 h 45 le 13 décembre, après leur avoir donné lecture de leurs droits et leur avoir fait signer les documents les informant desdits droits.
- 707. Le rapport des Carabiniers du Chili est conforme aux informations fournies par le ministère public. Dans son rapport, le procureur régional de la Région métropolitaine orientale signale que l’action du ministère public se limite à enquêter sur des faits délictueux, à engager l’action pénale et à protéger les victimes et les témoins, conformément aux dispositions de l’article 80 A de la Constitution politique de la République, et ne met pas en doute et empêche encore moins l’exercice du droit de grève ou de tout autre droit que la législation en vigueur reconnaît aux travailleurs.
- 708. Les faits dénoncés par le syndicat plaignant sont liés à l’affaire RUC no 0500658262-3 concernant des délits de vol et de dégradation et ouverte à l’encontre de Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante. Ces faits sont survenus durant la matinée du 13 décembre 2005, alors que la procureure adjointe du parquet local de Las Condes était de garde et avait été informée par des membres de la 17e section des Carabiniers du Chili qu’un groupe de travailleurs que l’autorité régionale avait autorisé à manifester pacifiquement sur la voie publique était entré de force dans les bureaux commerciaux de l’entreprise Interparking Ltda., s’y était enfermé à clé et bloquait l’accès aux locaux avec différents meubles. Les Carabiniers du Chili ont également indiqué qu’il y avait flagrant délit de dégradation de biens, voire de vol, et que l’administrateur de l’entreprise avait expressément autorisé la police à entrer, raison pour laquelle la procureure leur a donné instruction d’entrer dans les bureaux occupés s’ils disposaient de cette autorisation et de suivre la procédure qui s’imposait s’ils constataient effectivement un délit et si les auteurs se trouvaient sur place. Quelques minutes plus tard, les Carabiniers ont informé la procureure qu’ils avaient suivi ses instructions et arrêté trois des personnes qui se trouvaient à l’intérieur, à savoir Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante, au motif qu’ils étaient les auteurs supposés des délits de vol et de dégradations, étant donné que l’administrateur de l’entreprise avait constaté que des biens manquaient. Ils ont indiqué que ceux-ci n’avaient pas été retrouvés et que la fouille des personnes arrêtées n’avait rien donné, mais que les biens auraient pu être emportés par les autres travailleurs sortis quelques minutes plus tôt.
- 709. Il ressort de ce qui précède que l’intervention du ministère public était le résultat d’une action pour des dégradations et un vol qui fait toujours l’objet d’une enquête, étant donné que le droit de grève légale ne prévoit pas la perpétration des actes délictueux susvisés. Aucun ordre de déloger les grévistes n’a été donné, les accusés ayant été délogés par les Carabiniers pour le délit qui leur est reproché.
- 710. Dans le même ordre d’idées, il convient de préciser que les trois accusés n’ont pas été détenus plus longtemps qu’il n’était nécessaire pour prendre les dépositions des différentes parties, qu’ils n’ont pas été blessés, que leur droit de garder le silence a été respecté, que l’enquête est ouverte et que la procédure se poursuit.
- 711. Le rapport du ministère public signale que l’enquête relative à un acte revêtant un caractère délictueux est une obligation imposée par la Constitution et qu’elle ne préjuge nullement de la responsabilité éventuelle de quiconque. Dans toute enquête, les décisions pertinentes sont prises sur la base des faits recueillis afin de trouver une solution juridique à l’affaire.
- 712. Le rapport du ministère public se conclut en indiquant que les Carabiniers du Chili ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs, puisqu’il s’agissait d’un flagrant délit, en application des dispositions des articles 79 et suivants et des articles 128 et 129 du Code de procédure pénale. Pour sa part, le ministère public, qui est un organisme autonome institué par la Constitution, est habilité à agir comme il l’a fait, conformément aux articles 180, 181 et 131 de celle-ci.
- 713. S’agissant de l’arrestation de M. Claudio Elgueta Valenzuela, la Préfecture métropolitaine orientale de la police judiciaire du Chili a indiqué qu’il a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par la 6e chambre du tribunal pénal de Santiago (Sexto Juzgado del Crimen) et que cette arrestation s’est déroulée conformément aux pouvoirs que la législation et la réglementation nationales confèrent à la police dans ce type d’affaire; cela ne cache donc aucun motif politique, comme cela a été allégué.
- 714. En conclusion, le gouvernement affirme que le droit de grève est l’une des manifestations les plus importantes de la liberté syndicale, qu’il est reconnu et protégé par la législation du travail en vigueur, mais qu’il est limité par le maintien de l’ordre public. Dans le cas d’espèce, l’action du ministère public et des forces de police sous sa juridiction fait partie des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et les lois de la République pour enquêter sur une plainte concernant des délits qui auraient été provoqués par une occupation de locaux en dehors du cadre de la grève légitime des travailleurs de l’entreprise Interparking Ltda., et cette intervention résulte d’une plainte pour dégradation de biens et vols, qui fait toujours l’objet d’une enquête, étant donné que le droit de grève n’autorise pas la perpétration des actes délictueux précités. De même, le gouvernement estime que le comité doit prendre note du fait que l’arrestation par la police judiciaire de M. Claudio Elgueta Valenzuela a eu lieu sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal de la République avant les faits dénoncés.
- 715. Le gouvernement affirme qu’il tiendra le Comité de la liberté syndicale informé de l’avancement du dossier relatif à la présente affaire.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 716. Le comité note que l’organisation plaignante allègue en l’espèce: 1) la présence de forces de l’ordre lors de la manifestation pacifique des travailleurs grévistes des parcmètres (entreprise Interparking Ltda.) devant la municipalité de Las Condes le matin du 28 novembre 2005 et lors de la marche qu’ils ont entreprise dans l’après-midi, forces de l’ordre qui ont procédé à un contrôle d’identité des travailleurs et arrêté le délégué syndical M. Claudio Elgueta Valenzuela sans présenter de mandat d’arrêt; 2) l’embauche de briseurs de grève par l’entreprise pour remplacer chacun des travailleurs en grève en application de l’article 381 du Code du travail, qui permet le remplacement de travailleurs en grève et fixe des délais pour la réintégration de ces derniers dès le quinzième jour de grève effective; 3) l’entrée violente des forces de police le 13 décembre 2005 dans un bureau de l’entreprise occupé pacifiquement par les grévistes et leur délogement sur ordre d’une procureure pour violation présumée de domicile, avec arrestation des travailleurs Víctor Manuel Vidal Bustamante, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Felipe Andrés Cofre Arriagada, qui ont été emprisonnés et menottés; 4) la création d’un syndicat contrôlé et financé par l’entreprise et la perte de tous les affiliés du syndicat SME qui avait organisé la grève; 5) le licenciement de deux travailleurs ayant participé à l’occupation pacifique de l’entreprise susvisée, MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada et Víctor Manuel Vidal Bustamante (ce dernier a été réintégré par l’entreprise après avoir été licencié trois fois de suite et après que l’entreprise s’est vu infliger une amende par l’inspection du travail); le licenciement des syndicalistes Mauricio Contreras Espinoza (ancien membre du syndicat SME), Diego Rojas Araos et Héctor Aedo Faundez (les deux derniers ayant pris part à la grève); le licenciement du délégué syndical et ancien membre du syndicat SME, Fernando Quesada Guzmán, du dirigeant syndical Juan Javier Quesada Guzmán et du délégué syndical Juan Valenzuela Navarro, qui n’ont toujours pas été réintégrés en dépit des demandes de réintégration de l’inspection du travail et des amendes infligées à l’entreprise.
- 717. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les droits consacrés par les conventions nos 87 et 98 et les droits de réunion et de manifestation ont été inscrits dans la Constitution et dans la législation nationales, et divers organes administratifs et judiciaires exercent des fonctions de contrôle des pratiques déloyales et antisyndicales, en ce compris les violations des droits de grève et de négociation collective; 2) le droit de grève ne peut être étendu et aller jusqu’à troubler l’ordre public et commettre des délits; 3) l’article 381 du Code du travail régit l’embauche de personnel de remplacement (de grévistes), interdit cette pratique et ne l’autorise qu’à titre exceptionnel, lorsque certaines conditions sont remplies et, s’agissant d’une exception à la règle générale, elles doivent être interprétées de manière restrictive; 4) le processus de négociation a été engagé par 51 travailleurs de l’entreprise, dans un climat très conflictuel marqué par le licenciement illégal d’un travailleur impliqué dans la négociation collective et, au cours de la période comprise entre février 2005 et mars 2006, 26 amendes ont été infligées à l’entreprise et 11 contrôles sont actuellement en cours (l’un d’eux concerne une plainte pour pratiques antisyndicales); face à la dernière proposition de l’entreprise, les travailleurs ont choisi la grève, qui a débuté parce que les parties ne parvenaient pas à un accord en dépit de la mission de bons offices de l’inspection du travail; 5) la grève a duré dix-huit jours sans qu’un accord soit atteint et les travailleurs participant à la négociation collective ont repris le travail aux conditions contractuelles contenues dans la dernière offre présentée par l’employeur; les autorités n’ont influencé (outre la mission de bons offices susvisée) ni la fin de la grève ni le résultat de la négociation; 6) le 13 décembre 2005, des travailleurs ont exercé pacifiquement, et avec l’autorisation nécessaire, leur droit de manifestation mais par la suite plusieurs individus sont entrés en recourant à la force dans le bureau central de l’entreprise, ont empêché l’entrée des travailleurs et du personnel de direction et ont refusé d’engager le dialogue avec la police; 7) avec l’autorisation de la procureure et de l’administrateur de l’entreprise, la police a entamé ses manœuvres pour entrer dans le bureau à 9 h 50 et y est parvenue à 11 heures, trouvant à l’intérieur MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante; la police a rapporté que, à la suite de l’occupation des locaux, l’entreprise a subi des dégradations et le vol de certains biens, en particulier des batteries et que, du fait que les occupants avaient empêché la sortie des outils de travail (qui se trouvaient tous dans le bureau), l’entreprise a enregistré un manque à gagner de 600 000 pesos chiliens pour non-perception de stationnements payants; 8) les trois personnes susdites n’étaient en possession d’aucun bien de l’entreprise et ont été remises en liberté à 12 h 45 dans l’attente d’être citées à comparaître pour des délits de vol et de dégradation de biens (même si rien n’a été trouvé sur elles, le gouvernement précise que les objets disparus ont pu être emportés par d’autres travailleurs sortis quelques instants auparavant); en d’autres termes, ces personnes ont été emmenées pour le délit qui leur était reproché et non pour avoir exercé leur droit de grève légal; 9) tant la police que le ministère public ont agi dans le cadre de leurs pouvoirs légaux; 10) quant à l’arrestation de M. Claudio Elgueta Valenzuela (selon l’organisation plaignante, pour une prétendue action judiciaire remontant à juin 2004), elle résulte d’un mandat d’arrêt valable délivré par l’autorité judiciaire pénale avant les faits dénoncés dans la plainte devant le comité, la motivation politique dénoncée par l’organisation plaignante étant inexistante.
- 718. Le comité souligne le fait que le mouvement de grève a eu lieu, comme l’indique le gouvernement, dans un contexte très conflictuel, marqué par le licenciement illégal d’un travailleur impliqué dans le processus de négociation collective (réintégré plus tard), et qu’au cours de la période comprise entre février 2005 et mars 2006, 26 amendes ont été infligées à l’entreprise et 11 contrôles sont toujours en cours (l’un d’eux à la suite d’une plainte pour pratiques antisyndicales). Le comité a souligné à plusieurs reprises qu’il ne soutenait aucun dépassement du droit de grève se traduisant par des actes délictueux ou de violence.
- 719. Le comité ne peut que regretter le contexte dans lequel s’est déroulée la négociation collective en l’espèce, qui a été marqué par des infractions répétées de l’entreprise et constatées par les autorités, auxquelles il convient d’ajouter divers licenciements dont le caractère antisyndical a été mis en évidence par l’organisation plaignante et auxquels le gouvernement n’a pas réagi.
- 720. Le comité relève que les versions de l’organisation plaignante et du gouvernement sur l’arrestation du délégué syndical Claudio Elgueta Valenzuela et l’arrestation ultérieure (et la libération après une heure quarante-cinq minutes) des grévistes Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante à la suite de l’occupation du bureau central de l’entreprise sont divergentes; face au caractère antisyndical allégué de ces mesures, qui s’inscrivent également dans un contexte de manifestations durant lesquelles les forces de l’ordre étaient présentes et sont intervenues plusieurs fois, le gouvernement déclare que les trois derniers syndicalistes sont entrés dans le bureau en recourant à la violence, et s’y sont enfermés et ont commis des délits de dégradation et de vols dépassant l’exercice légitime du droit de grève, raison pour laquelle les autorités judiciaires les ont inculpés, tandis qu’en ce qui concerne le délégué syndical Claudio Elgueta son arrestation a eu lieu dans le cadre d’une procédure pénale antérieure aux faits dénoncés dans la présente plainte et sur la base d’un mandat d’arrêt. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre le résultat des actions judiciaires engagées contre ces syndicalistes et ses observations sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
- 721. Le comité note que les aspects du cas qui concernent le processus de négociation ont été résolus dans la mesure où les travailleurs grévistes ont été réintégrés à leurs postes dix-huit jours après le début de la grève et ont accepté la dernière proposition de l’entreprise. Le comité tient toutefois à souligner que, dans le cas d’espèce, l’organisation plaignante a mis en évidence le fait que l’entreprise a eu recours au remplacement de grévistes par d’autres travailleurs en application de l’article 381 du Code du travail et que le gouvernement reconnaît que la loi permet cette pratique à titre exceptionnel lorsque certaines conditions sont remplies.
- 722. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe, déjà porté à son attention, du cas no 2141 [voir 327e rapport, paragr. 322], selon lequel l’embauche de travailleurs pour briser une grève dans un secteur qui ne saurait être considéré comme un secteur essentiel au sens strict du terme, où la grève pourrait être interdite, constitue une violation grave de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 632.] Le comité rappelle que, lors de l’examen du cas no 2141, il avait prié le gouvernement de faire le nécessaire pour que soit modifiée la législation en la matière [voir 327e rapport, paragr. 326] et le comité demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de sorte que le remplacement de grévistes ne soit possible que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population) ou en cas de crise nationale grave.
- 723. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui transmettre sans tarder ses observations particulières sur la dernière communication de l’organisation plaignante concernant les allégations de licenciements antisyndicaux contre plusieurs syndicalistes (dont certains au moins sont considérés – selon les allégations – comme illégaux par les autorités administratives) et la création d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de l’enquête administrative en cours qui a été engagée à la suite d’une plainte pour pratiques antisyndicales de l’entreprise.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 724. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le résultat des actions judiciaires engagées au pénal contre les syndicalistes, MM. Felipe Andrés Cofre Arriagada, Gonzalo Alberto Orellana Salazar et Víctor Manuel Vidal Bustamante (pour dégradations et vols), et contre le délégué syndical et membre de la commission de négociation, M. Claudio Elgueta Valenzuela (pour une action judiciaire remontant à juin 2004, selon les allégations), et de lui envoyer ses observations sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
- b) Le comité prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de sorte que le remplacement de grévistes ne soit possible que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population) ou en cas de crise nationale grave.
- c) Le comité prie le gouvernement de lui transmettre sans tarder ses observations particulières sur la dernière communication de l’organisation plaignante concernant les allégations de licenciements antisyndicaux contre plusieurs syndicalistes (dont certains au moins sont considérés – selon les allégations – comme illégaux par les autorités administratives) et la création d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de l’enquête administrative en cours qui a été engagée à la suite d’une plainte pour pratiques antisyndicales de l’entreprise.