ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO342, June 2006

CASE_NUMBER 2444 (Mexico) - COMPLAINT_DATE: 08-AUG-05 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 803. La plainte figure dans une communication, en date du 8 août 2005, de la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC).
  2. 804. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 24 janvier 2006.
  3. 805. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 806. Dans sa communication du 8 août 2005, la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC) affirme que, le 1er mars 2005, le Syndicat des travailleurs de l’industrie et des secteurs connexes et analogues de l’Etat de Oaxaca (STICYSEO) a appelé à la grève en raison de la révision de la convention collective dans l’entreprise Taller SA de C.V. (le syndicat a aussi appelé à la grève dans l’entreprise Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V., au motif que celle-ci constitue la même source de travail) et en a averti le Conseil local de conciliation et d’arbitrage. Par la suite, l’entreprise s’est présentée avec une coalition de travailleurs – selon l’organisation plaignante, l’entreprise en a favorisé la création – et prétexté que la convention collective avait été révisée et qu’un accord avait été conclu. L’organisation plaignante indique que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage n’a pas reconnu la personnalité de la coalition et a jugé ses revendications infondées.
  2. 807. L’organisation plaignante ajoute que, étant donné que l’entreprise a porté atteinte à la convention collective en la révisant avec une coalition de travailleurs, sans prendre en compte le STICYSEO, celui-ci a soumis le 21 mai 2005 un cahier de revendications assorti d’une déclaration de grève au Conseil local de conciliation et d’arbitrage. Le 17 juin 2005, le STICYSEO a entamé la grève dans l’entreprise et les notaires publics de l’Etat de Oaxaca ont constaté la suspension des tâches et le fait qu’il n’y avait personne dans les locaux de l’entreprise. Ensuite, un groupe de personnes est entré subrepticement dans l’entreprise et a provoqué une coupure de courant. Les représentants légaux de l’entreprise ont porté plainte devant le ministère public de la Fédération contre des membres du STICYSEO et les ont accusés des délits suivants: séquestration de 31 personnes, spoliation, dommages à la propriété d’autrui et interruption de l’alimentation électrique. Le ministère public a organisé une opération policière le 20 juin 2005 et envoyé de nombreux agents armés qui ont intimidé les grévistes.
  3. 808. L’organisation plaignante indique que, finalement, le 18 juillet 2005, les membres du STICYSEO ont pu déloger les personnes qui se trouvaient dans l’entreprise. Les représentants légaux de celle-ci ont de nouveau porté plainte contre les membres du syndicat devant le fonctionnaire du ministère public de la Fédération, et les ont accusés d’avoir commis les délits susmentionnés. Une nouvelle enquête préliminaire a été entamée. Le 22 juillet 2005, le fonctionnaire du ministère public de la Fédération, avec des agents armés, a effectué une nouvelle opération policière dans l’entreprise et intimidé les membres du STICYSEO. Celui-ci a intenté une procédure d’amparo devant le troisième tribunal de district contre les actes du ministère public de la Fédération, et le fonctionnaire susmentionné a constaté des vols et des dommages dans l’immeuble (dommages qui, selon l’organisation plaignante, auraient été commis par les personnes qui occupaient l’immeuble). Enfin, l’organisation plaignante affirme que, depuis le commencement de la grève, la direction de l’entreprise a injurié les membres du comité exécutif du STICYSEO et ses membres, et porté atteinte à leur image, en les accusant dans les médias nationaux et internationaux d’être des délinquants.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 809. Dans sa communication du 24 janvier 2006, le gouvernement souligne que le Comité de la liberté syndicale examine les communications sur les atteintes au principe de la liberté syndicale que garantit la convention no 87 de l’OIT, et qu’aucun des faits évoqués dans la communication de la CROC ne constitue une prétendue inobservation, par le gouvernement du Mexique, du principe de la liberté syndicale et du droit d’association qui sont consacrés dans cette convention. A aucun moment la CROC n’indique que le STICYSEO a été empêché d’exercer librement le droit de se constituer, avec une personnalité juridique et un patrimoine propres, pour défendre les intérêts de ses membres de la façon et dans les termes qu’il juge pertinents. On ne l’a pas empêché non plus d’élaborer ses statuts et règlements, d’élire librement ses représentants, d’organiser sa gestion et ses activités, et de formuler son programme d’action. La CROC n’indique pas davantage que le syndicat ait eu des difficultés pour constituer des fédérations et des confédérations, et pour s’y affilier. Il ressort de ce qui précède que le gouvernement du Mexique n’a jamais porté atteinte aux dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Le gouvernement signale à l’attention du comité que les faits évoqués par la CROC portent sur des aspects relatifs au droit de négociation collective visés dans la convention no 98, convention que le Mexique n’a pas ratifiée. Néanmoins, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du comité, le gouvernement transmet ses commentaires au sujet des allégations de la CROC.
  6. 810. Le gouvernement rappelle que, selon la CROC, des représentants du service du Procureur général de la République auraient porté atteinte à la grève en pénétrant, le 20 juin 2005, dans les locaux de l’entreprise Editorial Taller SA de C.V., alors que ces locaux étaient fermés en raison de la grève que le STICYSEO avait déclarée. La CROC déclare que les représentants du service du Procureur général de la République ont pénétré dans les locaux de l’entreprise pour effectuer une inspection sur place, dans le cadre de l’enquête préliminaire PGR/OAX/OAX/IV/118/2005 qui a été intentée pour les délits que le syndicat aurait commis: séquestration de 31 personnes, spoliation, dommages à la propriété d’autrui et interruption de l’alimentation électrique. A ce sujet, le gouvernement signale que le système juridique mexicain définit la grève comme étant une suspension momentanée du travail par une coalition de travailleurs. La grève doit se limiter au simple fait de suspendre le travail (art. 440 et 443 de la loi fédérale du travail). Selon le gouvernement, il ne ressort pas des faits qu’évoque la CROC que le ministère public de la Fédération ait porté atteinte à la grève du STICYSEO.
  7. 811. Il convient de souligner que le ministère public de la Fédération n’a fait que son devoir, comme l’établit l’article 113 du Code fédéral de procédure pénale, c’est-à-dire enquêter d’office sur les délits dont il prend connaissance:
  8. – le 17 juin 2005, à 3 heures, le ministère public de la Fédération (quatrième bureau d’enquête de Oaxaca de Juárez) a été saisi d’une plainte pour le délit de privation illicite de liberté: une heure avant, 150 personnes environ avaient bloqué l’accès aux locaux du journal Noticias de Oaxaca (édité par l’entreprise Editorial Taller SA de C.V.) et empêché les 30 personnes qui travaillaient à ce moment-là d’y entrer ou d’en sortir. Le bureau du ministère public de la Fédération a donc entamé l’enquête préliminaire susmentionnée (PGR/OAX/OAX/IV/118/2005);
  9. – à 8 heures le même jour, le bureau du ministère public de la Fédération a enquêté dans les locaux du journal et constaté que la circulation était coupée au carrefour des rues Libres et Constitución, dans le centre-ville de Oaxaca de Juárez;
  10. – le bureau du ministère public de la Fédération a entendu la déposition officielle du propriétaire du journal, à savoir qu’entre 2 et 3 heures du matin, le 17 juin, environ 200 personnes qui n’avaient pas d’autorisation judiciaire se sont présentées devant les locaux du journal et ont essayé d’y entrer mais, comme les gens qui y travaillaient à ce moment-là les en ont empêchées, elles ont décidé de séquestrer ces 31 personnes;
  11. – le bureau du ministère public de la Fédération a reçu la visite du fondé de pouvoir du journal qui a présenté la procuration notariée de l’administrateur unique de Editorial Taller SA de C.V., ainsi que la déclaration officielle de grève dans cette entreprise, la grève étant prévue pour le 17 juin 2005 à 23 h 30;
  12. – les journalistes de Noticias de Oaxaca ont déclaré avoir été privés de leur liberté pendant dix-neuf heures – les locaux de l’entreprise ont été bloqués le 17 juin 2005 à 2 heures, et la grève était prévue pour le même jour à 23 h 30;
  13. – le 20 juin 2005, trois agents du ministère public de la Fédération se sont rendus dans les locaux de l’entreprise Editorial Taller SA de C.V. pour effectuer une inspection plus approfondie, dans le cadre de l’enquête préliminaire susmentionnée (PGR/OAX/OAX/IV/118/2005), avec des fonctionnaires et des experts en photographie et en criminologie du Bureau fédéral d’enquête. Le complément d’enquête a permis de constater la grève dans les locaux susmentionnés, ainsi que la présence d’agents de la police de l’Etat, mais non une atteinte au droit de grève qu’exerçaient les travailleurs membres de la CROC. De fait, l’enquête s’est limitée à constater ce qui se passait sur place.
  14. 812. Le gouvernement ajoute que les déclarations de grève que le STICYSEO a portées à la connaissance de l’entreprise Editorial Taller SA de C.V. et de l’entreprise Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V., sises l’une et l’autre aux nos 407 et 411 de la rue Libres, ont suivi leur cours devant le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Oaxaca.
  15. 813. A propos de la prétendue intimidation de membres du STICYSEO par des représentants du service du Procureur général de la République, lesquels sont entrés de force le 22 juillet 2005 dans les locaux de l’entreprise Editorial Taller SA de C.V., locaux qui étaient fermés en raison de la grève que le syndicat avait déclarée, le gouvernement précise que, conformément à l’article 113 du Code fédéral de procédure pénale, le 18 juillet 2005 le premier bureau d’enquête du ministère public de la Fédération à Oaxaca de Juárez a entamé une autre enquête préliminaire (PGR/OAX/OAX/I/148/2005) à la suite de la plainte du propriétaire du journal Noticias de Oaxaca pour les délits de spoliation par la force, de vol, de dommages causés à la propriété d’autrui et de lésions: ce jour-là, à 20 h 13 approximativement, un groupe de personnes a fait irruption dans les locaux du journal et en a expulsé les gens qui y travaillaient. Conformément à l’article 123 du Code fédéral de procédure pénale, l’agent du ministère public de la Fédération, accompagné d’experts en planimétrie, photographie et évaluation, a inspecté les lieux et a préservé l’immeuble.
  16. 814. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette enquête, le 19 juillet 2005, le bureau du ministère public de la Fédération a inspecté les locaux du journal, inspection qui ne visait pas à porter atteinte au droit de grève des travailleurs membres de la CROC qui se trouvaient en dehors de l’immeuble. Le ministère public de la Fédération, en tant qu’organe chargé de poursuivre les délits et d’exercer l’action pénale, a ordonné de réaliser tous les actes visant à établir le corps du délit et à identifier les responsables probables des délits de privation illicite de liberté, de spoliation par la force, de vol, de dommages causés à la propriété d’autrui et de lésions dans l’établissement sis aux nos 407 et 411 de la rue Libres. L’enquête est en cours. Le gouvernement rappelle que le principe de la liberté syndicale ne permet pas d’exercer le droit de grève en marge de la légalité, c’est-à-dire par des actes délictueux, et que l’autorité peut intervenir pour maintenir l’ordre public, sans que cela ne constitue une restriction du droit de grève.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 815. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme ce qui suit: 1) le Syndicat des travailleurs de l’industrie et des secteurs connexes et analogues de l’Etat de Oaxaca (STICYSEO) a promu la révision de la convention collective du travail et appelé à la grève dans l’entreprise Taller SA de C.V. (le syndicat a aussi appelé à la grève dans l’entreprise Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V., au motif que celle-ci constitue la même source de travail), et en a averti le Conseil local de conciliation et d’arbitrage; dans ces circonstances, l’entreprise Taller SA de C.V. a promu la constitution d’une coalition de travailleurs et indiqué qu’ils avaient déjà révisé la convention collective en question et qu’ils étaient parvenus à un accord; 2) l’atteinte au droit de grève en raison de l’intervention irrégulière du ministère public de la Fédération qui est entré dans les locaux de l’entreprise (alors qu’ils étaient fermés en raison de la grève) avec du personnel de police et de sécurité fortement armé, et a intimidé les grévistes; et 3) la diffamation des dirigeants et affiliés du STICYSEO par les autorités de l’entreprise, dans les médias nationaux et internationaux, après la déclaration de la grève.
  2. 816. Le comité prend note des déclarations du gouvernement, à savoir que l’organisation plaignante, à aucun moment, n’a mis en évidence que le syndicat en question aurait été empêché d’exercer les droits consacrés dans la convention no 87, et que les allégations se réfèrent à des aspects relatifs à la convention no 98, que le Mexique n’a pas ratifiée. Le comité rappelle à ce sujet que sa procédure peut être engagée à propos d’Etats qui n’ont pas ratifié la convention no 87 ou la convention no 98, ou qui n’ont ratifié ni l’une ni l’autre.
  3. 817. A propos de l’allégation selon laquelle l’entreprise Taller SA de C.V. a promu la constitution d’une coalition de travailleurs et prétexté, pour empêcher la négociation collective avec le STICYSEO, qu’ils avaient déjà révisé la convention collective en question et qu’ils étaient parvenus à un accord, le comité note ce qui suit: selon l’organisation plaignante, le Conseil local de conciliation et d’arbitrage de Oaxaca n’a pas reconnu la personnalité de la coalition de travailleurs qui s’est présentée avec l’entreprise Taller SA de C.V., et a jugé ses revendications infondées; selon le gouvernement, les appels à la grève suivent leur cours devant le conseil susmentionné. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir et favoriser, entre les entreprises Editorial Taller SA de C.V. et Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V., le journal Noticias de Oaxaca et le STICYSEO, le bon déroulement et la pleine utilisation de procédures de négociation volontaire afin de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute décision sur ce sujet du Conseil local de conciliation et d’arbitrage.
  4. 818. A propos de la prétendue atteinte au droit de grève en raison de l’intervention irrégulière du ministère public de la Fédération, qui est entré dans les locaux de l’entreprise (alors qu’ils étaient fermés en raison de la grève) avec du personnel de police et de sécurité fortement armé, a intimidé les grévistes et a entamé des enquêtes, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) il ne ressort pas des allégations que le ministère public de la Fédération ait porté atteinte à la grève du STICYSEO; il n’a fait que son devoir, comme l’établit le Code fédéral de procédure pénale, c’est-à-dire enquêter sur les délits dont il a connaissance; 2) le 17 juin 2005, le bureau du ministère public de la Fédération a été saisi d’une plainte pour le délit de privation illicite de la liberté de 30 personnes qui travaillaient dans les locaux du journal Noticias de Oaxaca, après qu’environ 150 personnes ont occupé les locaux; le ministère public de la Fédération a entamé une enquête préliminaire (PGR/OAX/OAX/IV/118/2005); 3) le 20 juin 2005, trois agents du ministère public de la Fédération se sont rendus dans les locaux de l’entreprise Editorial Taller SA de C.V. pour effectuer une inspection, dans le cadre de l’enquête préliminaire susmentionnée, avec des fonctionnaires et des experts en photographie et en criminologie du Bureau fédéral d’enquête, et ont constaté la grève; 4) le 18 juillet 2005, le bureau du ministère public de la Fédération à Oaxaca de Juárez a entamé une nouvelle enquête préliminaire (PGR/OAX/OAX/I/148/2005) à la suite de la plainte du propriétaire du journal Noticias de Oaxaca pour les délits de spoliation par la force, de vol, de dommages causés à la propriété d’autrui et de lésions: ce jour-là, un groupe de personnes a fait irruption dans les locaux du journal et en a expulsé les gens qui y travaillaient; le 19 juillet 2005, les locaux du journal ont fait l’objet d’une inspection, inspection qui ne visait pas à porter atteinte au droit de grève; 5) le ministère public de la Fédération, en tant qu’organe chargé de poursuivre les délits et d’exercer l’action pénale, a ordonné de réaliser tous les actes visant à établir le corps du délit et à identifier les responsables probables des délits qui auraient été perpétrés; l’enquête est en cours; et 6) le principe de la liberté syndicale ne permet pas d’exercer le droit de grève en marge de la légalité, par des actes délictueux, et l’autorité peut intervenir pour maintenir l’ordre public, sans que cela ne constitue une restriction du droit de grève.
  5. 819. Le comité note que le gouvernement et l’organisation plaignante donnent des versions contradictoires des faits (concrètement, des dommages causés à la propriété d’autrui, la privation de liberté et des lésions) survenus pendant la grève dans l’entreprise Editorial Taller SA (Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V. et le journal Noticias de Oaxaca). A ce sujet, le comité note que le ministère public a entamé des enquêtes et que, selon l’organisation plaignante, le STICYSEO a intenté une procédure d’amparo devant le troisième tribunal de district contre les actes du ministère public de la Fédération. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats des enquêtes qui ont été entamées, et de la procédure judiciaire à laquelle l’organisation plaignante fait référence.
  6. 820. A propos de l’allégation selon laquelle, depuis le commencement de la grève, la direction de l’entreprise Editorial Taller SA a injurié les membres du comité exécutif du STICYSEO et ses affiliés, et porté atteinte à leur image, en les accusant dans les médias nationaux et internationaux d’être des délinquants, le comité note que le gouvernement n’a pas adressé d’observations à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’enquêter sur cette allégation et de le tenir informé sur ses résultats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 821. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir et favoriser, entre les entreprises Editorial Taller SA de C.V et Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V., le journal Noticias de Oaxaca et le Syndicat des travailleurs de l’industrie et des secteurs connexes et analogues de l’Etat de Oaxaca (STICYSEO), le bon déroulement et la pleine utilisation de procédures de négociation volontaire afin de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer de toute décision sur ce sujet du Conseil local de conciliation et d’arbitrage.
    • b) Notant que le gouvernement et l’organisation plaignante donnent des versions contradictoires des faits (concrètement, des dommages causés à la propriété d’autrui, la privation de liberté et des lésions) survenus pendant la grève dans l’entreprise Editorial Taller SA (Editorial Voz e Imagen de Oaxaca SA de C.V. et le journal Noticias de Oaxaca), le comité demande au gouvernement de l’informer sur les résultats des enquêtes qui ont été entamées, et sur la procédure judiciaire à laquelle l’organisation plaignante fait référence.
    • c) A propos de l’allégation selon laquelle, depuis le commencement de la grève, la direction de l’entreprise Editorial Taller SA a injurié les membres du comité exécutif du STICYSEO et ses affiliés, et porté atteinte à leur image, en les accusant dans les médias nationaux et internationaux d’être des délinquants, le comité demande au gouvernement d’enquêter sur cette allégation et de le tenir informé de ses résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer