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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO340, March 2006

CASE_NUMBER 2439 (Cameroon) - COMPLAINT_DATE: 20-JUL-05 - Closed

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  1. 328. La plainte figure dans des communications de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) datées des 20 juillet, 20 octobre et 2 décembre 2005, et 23 janvier 2006.
  2. 329. Le gouvernement a transmis sa réponse dans des communications datées des 1er et 29 novembre 2005.
  3. 330. Le Cameroun a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 331. La CSIC a été créée le 25 novembre 2000, date à laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré par le greffier des syndicats. La CSIC a toujours fonctionné aux côtés de quatre autres confédérations syndicales jusqu’au jour où elle a entrepris de dénoncer la convention collective et le protocole d’accord, signés en contravention de la loi, entre l’entreprise AES-SONEL (Société de production et de distribution de l’énergie) et l’organisation syndicale FENSTEEEC, organisation syndicale soutenue par l’employeur, permettant à celui-ci de licencier 1 000 travailleurs au moment de la conclusion de l’accord et de continuer la restructuration de son entreprise pendant deux ans renouvelables en contournant, selon la CSIC, les dispositions de l’article 40 du Code du travail du Cameroun et le contrat de concession la liant à l’Etat du Cameroun.
  2. 332. Dans sa communication du 20 juillet 2005, la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun (CSIC) présente des allégations se rapportant à des violations graves de la liberté syndicale et de la réglementation en vigueur ainsi qu’à des cas de persécution et de licenciement de syndicalistes dans le cadre de leurs activités, par l’AES-SONEL et le gouvernement camerounais.
  3. 333. Dans sa communication du 20 novembre 2005, la CSIC déclare que les persécutions de syndicalistes se sont intensifiées: la liste des candidats présentée à l’employeur le 11 avril 2004 ainsi que la liste des adhérents ont été utilisées pour engager la répression contre les membres favorables aux candidats du Syndicat national indépendant de l’énergie électrique (SNI-ENERGIE) à l’élection du personnel; la mutation des responsables et membres du SNI-ENERGIE sans préavis est devenue pratique courante; le paiement des indemnités de départ s’avère un leurre, il y a discrimination de la part de l’employeur dans le processus électoral et le ministre du Travail semble avoir donné la consigne de laisser-faire.
  4. Violation grave des libertés syndicales
  5. 334. La CSIC, dans le cadre de son déploiement dans tous les secteurs d’activité, a entrepris d’organiser le secteur de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et de l’eau, en créant le Syndicat national indépendant de l’énergie électrique (SNI-ENERGIE). Elle a déposé le dossier en vue de la délivrance du certificat d’enregistrement au greffe des syndicats le 21 février 2005. Le greffier des syndicats n’ayant pas procédé à l’examen de l’enregistrement du syndicat et de ses statuts après trente jours, l’enregistrement du syndicat fut alors «réputé effectif» suivant l’article 11 (b) du Code du travail. C’est seulement en avril 2005 que l’employeur AES-SONEL a fait parvenir au syndicat une correspondance du greffier des syndicats dans laquelle celui-ci fait connaître que le syndicat n’est pas encore reconnu légalement dans les registres. La CSIC précise qu’elle et le SNI-ENERGIE ont demandé aux tribunaux d’empêcher la rétention abusive du certificat d’enregistrement dû au SNI-ENERGIE depuis le 21 février 2005.
  6. 335. Par la suite, l’employeur a commencé une vaste campagne de répression et de restriction des libertés syndicales, de désinformation et de manipulation des travailleurs, le tout au profit d’une organisation syndicale concurrente, la FENSTEEEC. La CSIC a alors saisi le tribunal de première instance de Douala, statuant au fond, pour l’annulation de la convention collective, de son annexe ainsi que du protocole d’accord entre l’AES-SONEL et la FENSTEEEC. La FENSTEEEC est intervenue volontairement au procès pour soutenir l’employeur contre la CSIC. La FENSTEEEC et l’employeur se sont fondés sur la correspondance du greffier des syndicats pour demander la disqualification de l’action de la CSIC, alléguant le défaut d’enregistrement du syndicat. Pendant l’instance, la CGT/Liberté, une organisation manipulée par le gouvernement selon le plaignant, a accordé ouvertement son soutien à la FENSTEEEC dans une communication datée du 6 avril 2005 et par l’affichage d’une correspondance indiquant la radiation de Ndzana Olongo Gilbert, secrétaire général de la CSIC. Vu l’urgence, la CSIC a également saisi le juge des référés à l’effet de surseoir provisoirement à l’exécution de ces mesures jusqu’à la décision quant au fond. Malgré les multiples démarches auprès de l’employeur AES-SONEL et devant les tribunaux, le tout s’est soldé par un refus catégorique de l’employeur et un silence des autorités en charge des questions de travail.
  7. 336. La CSIC déclare que le processus électoral se met en branle de manière chaotique dans l’entreprise. Elle précise notamment qu’une seule organisation syndicale a été associée à la confection des listes électorales, cas flagrant de discrimination en faveur d’un syndicat et au détriment de l’autre. Ainsi, cette autre organisation syndicale occupe le terrain seule et organise les élections primaires. Cela a aussi été porté devant les tribunaux de première instance, statuant d’urgence, qui ont rendu deux verdicts différents. En date du 28 septembre 2005, le tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné la participation de la CSIC au processus électoral; l’AES-SONEL a fait appel de cette décision. Par contre, le 3 octobre 2005, le tribunal de première instance de Douala s’est déclaré incompétent ratione materiae (art. 126 du Code du travail); la CSIC et le SNI-ENERGIE feront appel de cette décision.
  8. Violation de la réglementation en vigueur
  9. 337. Lors des audiences du juge des référés, le représentant de la FENSTEEEC, en défense de la convention collective signée avec l’AES-SONEL, a invoqué l’arrêté no 46/MINETPS/ SG/DT/SDRCIT/SNT du 21 août 2003, autorisant la FENSTEEEC à négocier une convention d’entreprise. Selon la CSIC, cet arrêté a été pris en violation du décret no 93/578/PM du 15 juillet 1993 qui dispose, en son article 3: «Lorsqu’une convention collective nationale a été conclue, il ne peut plus être négocié de convention collective d’entreprise dans la même branche d’activité. Dans ce cas, seuls sont admis les accords d’établissement aux conditions fixées par l’article 57 du Code du travail», et de l’arrêté du 20 juillet 1999 qui stipule que, dans le cadre de la légalité constitutionnelle, un arrêté d’un ministre ne peut en aucun cas abroger un décret du chef du gouvernement, encore que l’arrêté pris par son prédécesseur n’a pas été annulé. Selon la CSIC, la convention sectorielle liant les sociétés AES-SONEL et SNEC depuis de nombreuses années doit ainsi continuer de prévaloir.
  10. 338. L’organisation plaignante allègue également que, dans le contrat de concession, le gouvernement du Cameroun avait pris soin d’exclure le volet social. Cette position est appuyée par des correspondances du 30 mars 2000 du ministre délégué à l’Economie et aux Finances, du 17 octobre 2001 du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, et du président de la Commission technique chargée des privatisations et liquidations. Alors que la société AES-SONEL s’était engagée à ne pas procéder à des licenciements tels qu’observés dans les autres cas de privatisation, des licenciements ont néanmoins été effectués sans critère objectif en contournant l’article 40 du Code du travail.
  11. 339. Selon l’organisation plaignante, le fait que le greffier des syndicats ait accepté la convention collective et le protocole d’accord démontre qu’aucun progrès n’a été accompli en matière de respect des libertés syndicales. La convention devrait être considérée comme nulle pour les raisons suivantes, autres que les motifs invoqués précédemment: i) l’article 6 (4) permet de légiférer sur des questions d’ordre public en interdisant la grève et le lock-out, alors qu’il s’agit de droits reconnus par la Constitution du Cameroun et par l’article 165 du Code du travail; ii) l’article 11 (2) et (4) viole la liberté d’expression et de communication en prévoyant qu’aucun texte ne peut être affiché s’il n’est pas au préalable soumis à l’autorisation de l’employeur alors que la loi ne permet aucune censure de l’employeur sur les communications syndicales; iii) l’article 14 dispose que les organisations syndicales fixent elles-mêmes le taux des cotisations à retenir alors qu’un décret du Premier ministre fixe le taux à 1 pour cent du salaire de l’employé.
  12. 340. Quant au protocole, il devrait également être frappé de nullité d’ordre public puisque: i) le gouvernement du Cameroun a conservé la compétence concernant le personnel, excluant ainsi toute possibilité pour l’AES-SONEL de procéder aux licenciements massifs de personnel; ii) les motifs liés à l’organisation interne de l’entreprise sont la principale raison des «départs négociés», et ces «départs négociés» ne respectent pas la procédure d’ordre public établie par l’article 40 du Code du travail qui prévoyait, entre autres, la présence de l’inspecteur du travail lors de ces négociations.
  13. 341. La CSIC déplore l’attitude du directeur général de l’AES-SONEL qui aurait agi en violation du code d’éthique de l’entreprise, qui ne permet pas de communiquer directement avec le Vice-Premier ministre chargé de la justice, non plus qu’avec le ministre de la Justice, le Premier ministre ou le secrétaire général de la présidence de la République, afin d’obtenir notamment une intervention auprès des tribunaux en sa faveur pour le maintien de la convention collective et du protocole d’accord attaqués, actions constitutives du délit d’entrave à la justice, en violation des principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la magistrature.
  14. 342. La CSIC met aussi en cause la responsabilité du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui aurait été l’un des artisans dans la conclusion de la convention d’entreprise entre l’AES-SONEL et la FENSTEEEC, en violation de l’article 3 du décret no 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives du travail.
  15. Harcèlement et licenciement de syndicalistes
  16. 343. Depuis la saisine des juridictions compétentes par la CSIC et le SNI-ENERGIE, les principaux dirigeants de ces organisations syndicales sont harcelés et obligés de vivre dans la clandestinité, compte tenu des multiples menaces de mort et autres auxquelles ils sont exposés quotidiennement. Par exemple, la liste des candidats présentée à l’employeur le 11 avril 2004 ainsi que la liste des adhérents ont été utilisées pour engager la répression contre les membres favorables aux candidats du SNI-ENERGIE à l’élection du personnel.
  17. 344. La CSIC expose notamment le cas du secrétaire général du SNI-ENERGIE, M. Julien Fouman, qui, après avoir reçu trois demandes d’explications accompagnées de menaces écrites de représailles au sujet d’une lettre ouverte adressée au ministre, a été relevé de ses fonctions de chef de la division clientèle à Douala et a ensuite été rétrogradé et transféré à Garoua, dans la partie septentrionale du pays, malgré ses six enfants encore en pleine scolarité et sans statuer sur le sort de son épouse, aussi agent de l’AES-SONEL à Douala, le tout sans avoir été préalablement consulté comme le requiert la convention d’entreprise. Conformément à la procédure légale en matière de différend individuel, il a demandé l’intervention de l’Inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du littoral qui s’est soldé par un procès-verbal de non-conciliation.
  18. 345. La CSIC allègue également le licenciement du secrétaire général de la CSIC, M. Gilbert Ndzana Olongo, au motif que le préavis de grève pour les 11 et 12 avril 2005 qu’il a lancé, puis retiré, constitue une faute lourde. Les cas de MM. Fouman et Ndzana Olongo constituent, selon l’organisation plaignante, une entrave à la liberté syndicale, en violation des articles 4 et 30 du Code du travail camerounais et de la convention no 135 de l’OIT. Cette répression s’est aussi étendue à d’autres agents de l’entreprise.
  19. 346. Dans sa communication du 20 novembre 2005, la CSIC a envoyé une liste de 15 noms de syndicalistes persécutés, licenciés, mutés ou rétrogradés (voir en annexe). Cette répression s’est étendue aux autres agents de l’entreprise favorables au SNI-ENERGIE.
  20. 347. Dans ses communications du 2 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, la CSIC allègue que les violations de la liberté syndicale au Cameroun se poursuivent et elle fait notamment état de divers actes d’ingérence de la part du gouvernement dans les activités légitimes du syndicat.
  21. B. Réponse du gouvernement
  22. 348. Dans sa communication du 1er novembre 2005, le gouvernement indique que la plainte de la CSIC soulève de nombreuses questions. Il se demande notamment si son attitude ne vise pas à déstabiliser l’unique société de production et de distribution de l’énergie qui alimente l’ensemble du territoire national, ce qui pourrait être préjudiciable à l’ensemble de l’économie, augmenter le chômage ainsi que la pauvreté. Selon le gouvernement, ces agissements s’écartent de l’article 3 du Code du travail qui définit l’objet des syndicats, à savoir l’étude, la défense, le développement et la protection des intérêts économiques, industriels, commerciaux, culturels et moraux de ses membres.
  23. Violations graves de libertés syndicales
  24. 349. Quant à la demande d’enregistrement du SNI-ENERGIE, le gouvernement déclare qu’elle a été déposée au greffe des syndicats alors que le secrétaire général, greffier légal des syndicats, n’était pas encore nommé. Selon le gouvernement, M. Ndzana Olongo savait que le greffier des syndicats n’était toujours pas nommé lorsqu’il a commencé, après l’écoulement d’un mois reconnu au greffier pour l’enregistrement prévu à l’article 11 (b) du Code du travail, ses activités syndicales en violation de l’article 6 (2) du Code du travail.
  25. 350. Le gouvernement ajoute que, non content de démarrer ses activités sans certificat d’enregistrement, M. Ndzana Olongo, en sa qualité de secrétaire général de la CSIC, a lancé le 31 mars 2005 un préavis de grève pour: i) dénoncer la convention collective d’entreprise AES-SONEL qui vient d’être signée; ii) refuser les départs librement négociés entre certains travailleurs et la direction générale de l’AES-SONEL; et iii) accuser le gouvernement de délit d’entrave manifeste à la liberté syndicale.
  26. 351. Suite à cet acte non concerté avec les autres organisations syndicales, le président de la CSIC, M. Mougoue Oumarou, par communiqué de presse du 4 avril 2005, a informé le public que M. Ndzana Olongo avait été radié de cette confédération depuis le 11 mars 2005 et que, par conséquent, ses actes n’engageaient plus la CSIC. Le secrétaire général de la CGT-Liberté et la FENSTEEEC, par une déclaration du 6 avril 2005, se sont également désolidarisés et ont désapprouvé cet acte qu’ils estimaient basé sur des revendications non fondées.
  27. 352. S’agissant de M. Ndzana Olongo, le gouvernement précise qu’au moment où il a lancé le préavis de grève il venait d’être réintégré dans son emploi à l’AES-SONEL avec paiement de tous les salaires dus pour la période de suspension de quatorze ans, ce qui n’a été possible que grâce à l’intervention du gouvernement. Selon le gouvernement, M. Ndzana Olongo est tellement préoccupé par ses activités syndicales qu’il néglige son rôle de travailleur; cela a été constaté par un huissier de justice. Par ailleurs, M. Ndzana Olongo a été licencié par son employeur pour incitation à la révolte, menaces sous conditions et abandon de poste, ce qui, selon le gouvernement, n’a aucun rapport avec ses activités syndicales.
  28. 353. Quant au processus d’élection, le gouvernement déclare que les tendances des résultats provisoires de l’élection des délégués du personnel laissent apparaître que la CSIC n’a que 0,70 pour cent de délégués élus au cours des élections sociales organisées du 1er février au 30 avril 2005.
  29. Violation de la réglementation en vigueur
  30. 354. En ce qui concerne la conclusion de la convention collective, le gouvernement rappelle que le 1er juin 1970 l’inspecteur régional du littoral a procédé à la signature de la convention collective d’entreprise de production, de transport et de distribution d’électricité et d’eau entre les travailleurs et les responsables de la société d’électricité au Cameroun. Lorsque les conventions collectives ont été révisées, du fait de leur inadaptation aux réalités économiques actuelles, la convention collective nationale du secteur de l’eau et de l’énergie électrique avait été négociée lors d’une réunion le 21 mars 2000 au cabinet du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, mais elle n’avait pas été signée pour des raisons d’Etat. Les négociations ont repris par la suite dans ce secteur et ont abouti à la convention collective d’entreprise AES-SONEL. Par conséquent, l’article 3 du décret no 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives n’a pas été violé.
  31. 355. Par ailleurs, puisque la convention collective d’entreprise AES-SONEL est valable, M. Ndzana Olongo, aux termes de l’article 14 du décret susmentionné, n’avait pas la qualité nécessaire pour dénoncer la convention collective ainsi signée, n’étant ni signataire, ni partie contractante de cette convention d’entreprise.
  32. 356. Quant au protocole d’accord, le gouvernement précise que les «prétendus licenciements masqués» des travailleurs de l’AES-SONEL ont été négociés dans le cadre de l’article 40 du Code du travail, après des consultations tripartites. Selon le gouvernement, aucun des 1 000 employés concernés n’a porté plainte ou dénoncé le protocole.
  33. Harcèlement et licenciement des syndicalistes
  34. 357. Dans sa communication du 29 novembre 2005, le gouvernement précise que, la société AES-SONEL étant en pleine restructuration, les revendications inhérentes à cette activité doivent suivre une procédure légale.
  35. 358. S’agissant de M. Fouman, le gouvernement précise que ce dernier a en effet saisi l’Inspection du travail de Douala aux fins d’annulation de sa mutation et que cette procédure s’est soldée par l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation. Le gouvernement précise que cette procédure pourrait continuer devant les tribunaux

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 359. Le comité note que la présente plainte concerne les allégations suivantes: le greffier des syndicats a refusé d’enregistrer le SNI-ENERGIE, le syndicat affilié de la CSIC pour le secteur de l’énergie électrique et de l’eau; l’employeur s’appuie sur ce refus pour favoriser une organisation syndicale concurrente (FENSTEEEC); des dirigeants et membres du SNI-ENERGIE font l’objet de harcèlement, le secrétaire général ayant été relevé de ses fonctions sans motif; le secrétaire général de la CSIC a été licencié, sans avis préalable de l’inspecteur du travail, pour avoir lancé un préavis de grève; ce harcèlement s’étend à une quinzaine d’autres syndiqués; la CSIC ne peut pas participer au processus d’élection syndicale en cours dans l’entreprise; une convention collective signée dans des conditions irrégulières autorise 1 000 licenciements dans le cadre d’une restructuration/ privatisation de la société nationale d’électricité; le ministre du Travail semble avoir donné la consigne de laisser-faire.
  2. Violations graves des libertés syndicales
  3. 360. En ce qui concerne le refus du greffier des syndicats de délivrer le certificat d’enregistrement au SNI-ENERGIE depuis le 21 février 2005, le comité note que, selon le gouvernement, la délivrance du certificat a été empêchée étant donné que le poste de greffier légal des syndicats était vacant au moment du dépôt de la demande. Le comité note que c’est seulement en avril 2005 que l’employeur a fait parvenir une correspondance du greffier du syndicat dans laquelle celui-ci fait connaître que le syndicat n’est pas encore reconnu légalement dans les registres. Le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. Les formalités prescrites par la loi ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations professionnelles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 248-249.] Tenant compte du fait que seul le gouvernement est responsable de la nomination tardive du greffier des syndicats et prenant note de l’article 11 (b) du Code du travail, stipulant qu’un syndicat est réputé effectif un mois après le dépôt de la demande d’enregistrement, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard à la délivrance du certificat d’enregistrement du SNI-ENERGIE.
  4. 361. En ce qui concerne le favoritisme envers un des syndicats de l’entreprise au détriment de l’autre, le comité note l’allégation du plaignant selon laquelle l’employeur, suite à la dénonciation de la nouvelle convention collective par la CSIC, a commencé une vaste campagne de répression et de restriction des libertés syndicales, de désinformation et de manipulation auprès des travailleurs, le tout au profit de la FENSTEEEC, une organisation syndicale concurrente. Le comité rappelle que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 307] et demande au gouvernement de s’assurer que ce principe sera respecté à l’avenir.
  5. 362. En ce qui concerne le processus d’élections syndicales en cours dans l’entreprise AES-SONEL, le comité note qu’une seule organisation syndicale a été associée à la confection des listes électorales et que, pendant ce temps, seule la FENSTEEEC occupe le terrain et organise les élections des délégués du personnel. A cet égard, le comité observe qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que les tendances des résultats provisoires de l’élection des délégués du personnel laissent apparaître que la CSIC n’a eu que 0,70 pour cent de délégués élus au cours des élections sociales organisées du 1er février au 30 avril 2005. Le comité note que la question a été portée devant les tribunaux de première instance qui ont rendu des verdicts différents. Le 28 septembre 2005, le tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné la participation de la CSIC à la compétition électorale; l’AES-SONEL a fait appel de cette décision. Le 3 octobre 2005, le tribunal de première instance de Douala s’est déclaré incompétent ratione materiae; la CSIC et le SNI-ENERGIE ont déclaré qu’ils feront appel de cette décision. Le comité rappelle le principe fondamental du libre choix des organisations par les travailleurs et la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat [voir Recueil, op. cit., paragr. 274] et s’attend à ce que les décisions de l’autorité judiciaire tiennent pleinement compte des principes de liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces décisions.
  6. 363. En ce qui concerne le préavis de grève déposé, selon le gouvernement, en contravention des articles 157 et suivants du Code du travail qui subordonne la grève à l’échec d’une procédure de conciliation suivie d’arbitrage, et interprété par l’employeur comme une incitation à la révolte et des menaces sous conditions (art. 255, 301 et 302 du Code pénal), le comité observe qu’il ressort des informations communiquées par l’organisation plaignante que, malgré les multiples démarches auprès de l’employeur et devant les tribunaux, le tout s’est soldé par un refus catégorique de l’employeur et un silence des autorités en charge des questions de travail. Le comité rappelle que, si la loi peut restreindre provisoirement les grèves jusqu’à ce que tous les moyens de négociation, de conciliation et d’arbitrage aient été épuisés, une telle restriction devrait s’accompagner de procédures de conciliation ou d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 501.] Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce principe sera respecté à l’avenir.
  7. Violation de la réglementation en vigueur
  8. 364. Le comité note que la CSIC a saisi le tribunal de première instance de Douala, statuant au fond pour l’annulation de la convention collective, de son annexe ainsi que du protocole d’accord entre l’AES-SONEL et la FENSTEEEC et que, vu l’urgence de la situation, la CSIC a également saisi le juge des référés à l’effet de surseoir provisoirement à l’application du protocole jusqu’à la décision finale quant au fond. D’après l’organisation plaignante, le tout s’est soldé par un silence des autorités en charge des questions de travail. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  9. 365. Quant au protocole d’accord, le gouvernement précise que les «licenciements masqués» allégués ont été négociés dans le cadre de l’article 40 du Code du travail, par le biais d’une consultation tripartite, et qu’aucun des employés n’a porté plainte ou dénoncé le protocole. Au vu de tout ce qui précède, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. En tout état de cause, le comité rappelle qu’il doit y avoir des consultations ou des tentatives de parvenir à un accord avec les organisations syndicales dans le cadre de la rationalisation et de la réduction du personnel. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 936.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que de telles consultations aient lieu dans l’éventualité de restructurations futures.
  10. Harcèlement et licenciement des syndicalistes
  11. 366. Le plaignant déclare que, depuis la saisine des juridictions compétentes par la CSIC et le Syndicat national indépendant de l’énergie électrique, les principaux dirigeants de ces organisations syndicales sont harcelés et que cette répression s’est également étendue à d’autres agents. Le comité relève notamment les cas de M. Fouman, secrétaire général du SNI-ENERGIE, et de M. Ndzana Olongo, secrétaire général de la CSIC, et note aussi la liste de 15 noms de syndicalistes harcelés, licenciés, mutés ou rétrogradés (voir en annexe). A cet égard, le comité note que le gouvernement précise que, la société étant en pleine restructuration, les revendications inhérentes à cette activité doivent suivre une procédure légale.
  12. 367. Le comité rappelle à ce propos qu’en vertu de l’un des principes fondamentaux de la liberté d’association les travailleurs doivent être convenablement protégés contre tous les actes de discrimination antisyndicale en rapport avec leur emploi tels que le licenciement, la rétrogradation ou la mutation, parmi d’autres mesures préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable dans le cas de responsables syndicaux car, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en toute indépendance, ils doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice du fait du mandat que leur a confié leur syndicat. Le comité a considéré que la garantie d’une telle protection dans le cas de responsables syndicaux est également nécessaire à une application effective du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’élire leurs représentants en toute liberté. Le comité rappelle en outre qu’il incombe au gouvernement de prévenir tout acte de discrimination antisyndicale et de s’assurer que les plaintes antisyndicales sont examinées dans le cadre de procédures nationales qui soient rapides, impartiales et jugées comme telles par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 724 et 738.]
  13. 368. Notant que le cas de M. Fouman a été porté devant l’Inspection du travail de Douala et que cette procédure pourrait continuer au tribunal, et que le cas de M. Ndzana Olongo est devant les tribunaux, le comité s’attend à ce que les instances compétentes tiennent compte dans leurs délibérations des principes mentionnés ci-dessus. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures engagées et de lui communiquer le texte des jugements définitifs rendus par les tribunaux à cet effet.
  14. 369. S’agissant des diverses allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du SNI-ENERGIE (voir liste des quinze noms en annexe), le comité demande au gouvernement d’instituer immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du SNI-ENERGIE en tenant pleinement compte des procédures judiciaires présentement engagées. S’il s’avère qu’ils ont été l’objet de harcèlement et de persécution à cause de leurs activités syndicales, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation et pour faire en sorte que ces responsables syndicaux puissent librement remplir leurs fonctions syndicales et exercer leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant de la situation à cet égard. Tenant compte du fait que le Cameroun a ratifié la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale pertinente bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par celle-ci. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir leur réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  15. 370. Sur la base des informations fournies de part et d’autre, il semble exister un différend au sein de la CSIC, cette dernière indiquant que M. Ndzana Olongo aurait été radié le 11 mars 2005 de ladite organisation syndicale. Par conséquent, tous les actes posés par M. Ndzana Olongo n’engageraient plus la responsabilité de la CSIC. Le comité rappelle qu’il n’appartient pas au comité de se prononcer sur les conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation. Dans de tels cas de conflits internes, le comité a également signalé que l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de l’organisation en cause. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 965.]
  16. 371. Le comité note les informations supplémentaires contenues dans les communications de la CSIC en date du 2 décembre 2005 et du 23 janvier 2006 et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 372. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tenant compte du fait que seul le gouvernement est responsable de la nomination tardive du greffier des syndicats et prenant note de l’article 11 b) du Code du travail, stipulant qu’un syndicat est réputé effectif un mois après le dépôt de la demande d’enregistrement, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard à la délivrance du certificat d’enregistrement du SNI-ENERGIE.
    • b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les principes de la liberté syndicale sont pleinement respectés dans l’entreprise AES-SONEL, notamment en ce qui concerne la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat, et de veiller à ce que les conséquences négatives de ce favoritisme soient éliminées.
    • c) Concernant la participation de la CSIC au processus électoral, le comité s’attend à ce que les décisions de l’autorité judiciaire tiennent pleinement compte des principes de liberté syndicale et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces décisions.
    • d) Concernant le préavis de grève, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’à l’avenir les restrictions relatives au droit de grève, notamment en matière de préavis, devraient s’accompagner de procédures de conciliation ou d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer.
    • e) En ce qui concerne la saisine des tribunaux sur la légalité de la convention collective, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’il y ait des consultations ou des tentatives de parvenir à un accord avec les organisations syndicales dans le cadre de la rationalisation et de la réduction du personnel, dans l’éventualité de restructurations futures.
    • g) Le comité s’attend à ce que les instances compétentes tiennent compte des principes de la liberté syndicale dans leurs délibérations dans les cas de M. Fouman et de M. Ndazana Olongo. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures engagées et de lui communiquer le texte des jugements définitifs rendus par les tribunaux à cet effet.
    • h) Le comité demande au gouvernement d’instituer immédiatement une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la CSIC et du SNI-ENERGIE), et de le tenir informé de la situation à cet égard.
    • i) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux licenciés en violation de la législation nationale bénéficient effectivement de toutes les protections et garanties accordées par celle-ci. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir leur réintégration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • j) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les informations supplémentaires contenues dans les communications de la CSIC en date du 2 décembre 2005 et du 23 janvier 2006.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Nom et prénom
  • Responsabilité
  • Observations
  • NDZANA OLONGO Gilbert
  • Agent de maîtrise
  • Président du Bureau national
  • et délégué du personnel
  • Licencié.
  • Affaire en justice.
  • FOUMAN Julien Marcel
  • Cadre
  • Economiste d’entreprise
  • Secrétaire général du SNI-ENERGIE, candidat à l’élection des délégués du personnel
  • Relevé de fonctions, muté clandestinement et irrégulièrement à Garoua. A déjà reçu et répondu à trois demandes d’explications.
  • Risque à tout moment d’être licencié, et ainsi le mouvement syndical restera monolithique à l’AES-SONEL.
  • NGUINI FOUDA A.
  • Cadre
  • Ingénieur
    1. 2e vice-président, candidat à la délégation du personnel
  • Sans poste par rapport à l’organigramme de sa direction, suite au refus de l’offre de départ forcé.
  • Menacé de mutation hors de Douala où il est candidat délégué.
  • BIENG Jean-Jacques
  • Cadre
  • Comptable et financier
  • Secrétaire adjoint aux affaires financières et économiques, candidat à la délégation du personnel
  • Sans poste par rapport à l’organigramme de sa direction, suite au refus de l’offre de départ forcé. A finalement accepté de partir mais l’employeur maintenant refuse.
  • Affecté à Bertoua, soit à 600 km de Douala, en guise de représailles. L’affaire est en justice à Douala; il risque d’être licencié à chaque instant.
  • KELLE Jacqueline
  • Cadre administratif
  • Secrétaire chargée des femmes travailleuses et de l’égalité des genres, candidate à la délégation du personnel
  • Son nom a figuré sur la liste des départs forcés malgré son statut de déléguée.
  • Vient d’être redéployée avec rétrogradation à un poste d’agent de maîtrise. Elle en est à solliciter elle-même son départ volontaire pour ne pas subir cette humiliation vexatoire.
  • SOBGOU François Didi
  • Cadre
  • Economiste d’entreprise
    1. 1er secrétaire général adjoint, candidat à la délégation du personnel
  • A dû accepter l’offre de départ forcé.
  • L’affaire est au tribunal pour vice de sa forme dans son acceptation qui ne s’est pas faite par-devant l’inspecteur du travail et aussi parce que cette transaction a été dolosive, s’agissant de la fausse promesse de retraite CNPS.
  • GWANDI Patricia
  • Cadre
    1. 2e adjointe au Secrétaire national chargé des femmes travailleuses et de l’égalité des genres
  • A refusé l’offre de départ forcé.
  • Vient d’être redéployée à OMBE, à 60 km hors de son lieu d’emploi de Douala.
  • OWONO Marie-Thérèse
  • Cadre
  • Economiste d’entreprise
    1. 2e adjointe au Secrétaire national aux affaires sociales, chef du Collectif des malades vivant avec le VIH/SIDA, candidate à la délégation du personnel
  • L’offre de départ forcé
  • a été rétractée suite à ses observations.
  • Vient d’être redéployée à OMBE, à 60 km hors de son lieu d’emploi de Douala, et loin des sites d’encadrement médical.
  • NDINGUE Philippe
  • Cadre
  • Economiste d’entreprise
    1. 2e adjoint au Secrétaire national chargé de la communication et de la presse
  • L’offre de départ forcé
  • a été rétractée suite à ses observations.
  • Vient d’être redéployé à Maroua, à 1 500 km hors de son lieu d’emploi de Douala.
  • SONDECK Gabriel
  • Cadre
  • Ingénieur
  • Candidat délégué à Douala
  • L’offre de départ forcé
  • a été rétractée suite à ses observations.
  • Vient d’être redéployé à Lagdo, à 1 400 km hors de son lieu d’emploi de Douala. L’affaire est au tribunal.
  • ONGUENE NOMO Pierre
  • Cadre
  • Economiste d’entreprise
  • Candidat délégué à Douala
  • Est menacé d’affectation à 300 km de Douala d’où sa peur avouée discrètement à continuer d’agir activement pour le syndicat.
  • NGAMBI Théodore
  • Agent de maîtrise
  • Candidat délégué à Douala
  • Voir document de désistement.
  • A, malgré ce désistement, été muté hors de Douala en zone très enclavée où l’entreprise n’a pas de poste adapté à son profil.
  • BALOG Benjamin
  • Cadre administratif
    1. 1er vice-président
  • A suspendu son activité depuis longtemps suite à des pressions innommables.
  • NGAMBO Jean-Baptiste
  • Ingénieur
    1. 2e adjoint au Secrétaire national à l’organisation
  • L’offre de départ forcé
  • a été rétractée suite à ses observations.
  • A été muté à Bertoua, à 600 km de Douala, le siège du syndicat.
  • L’affaire est au tribunal.
  • AKOA Placide
  • Agent de maîtrise
    1. 1er adjoint au secrétaire à la coopération intersyndicale
  • Le refus de l’offre de départ a été sanctionné par un licenciement.
  • L’affaire est au tribunal.
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