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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO340, March 2006

CASE_NUMBER 2431 (Equatorial Guinea) - COMPLAINT_DATE: 23-MAI-05 - Closed

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  1. 909. La présente plainte figure dans une communication datée du 23 mai 2005 adressée par l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC).
  2. 910. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) s’est associée à cette plainte dans un communiqué du 1er juillet 2005.
  3. 911. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 2 septembre 2005.
  4. 912. La Guinée équatoriale a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 913. Dans leur communication en date du 23 mai 2005, l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC) allèguent que le gouvernement a refusé, à la date du 30 juillet 2004, de reconnaître légalement l’ASD ainsi que l’OTC, reconnaissance demandée en date du 15 juin 2004 conformément à l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail. L’administration publique, à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de cette époque, avait déjà refusé la reconnaissance légale de l’ASD en argumentant que la loi no 12/1992 ne permettait pas aux fonctionnaires publics de s’organiser en syndicats.
  2. 914. Les organisations plaignantes précisent que, selon le gouvernement, les statuts des organisations syndicales n’étaient pas en conformité avec les articles 12, 19, 20 et 21 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail mais sans spécifier les motifs. Le 24 août 2004, les organisations syndicales présentèrent alors de nouvelles demandes de légalisation en appliquant parfaitement les dispositions énoncées dans les articles 12, 19, 20 et 21 susmentionnés, mais elles furent refusées en date du 27 août de la même année pour non-respect de l’article 11 de la loi no 12/1992 qui exige que l’acte constitutif revête la forme d’un acte notarié.
  3. 915. Dans le cas de l’ASD, l’organisation syndicale a réclamé le retour du dossier afin de procéder à la démarche devant notaire. Cependant, le notaire a refusé verbalement de dresser l’acte, affirmant qu’en Guinée équatoriale les syndicats n’existaient pas.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 916. Dans sa communication du 2 septembre 2005, le gouvernement signale que, dans le cas de l’ASD, l’organisation a demandé la reconnaissance et la légalisation mais, après examen de la demande, le ministère du Travail a constaté que les statuts présentés n’étaient pas conformes aux articles 12, 19, 20 et 21 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail; c’est pourquoi, en date du 30 juillet 2004, ils furent retournés afin d’être réécrits d’une façon correcte.
  6. 917. Le 24 août, le dossier fut à nouveau envoyé au ministère qui constata cette fois qu’il ne respectait pas l’article 11 de la loi précitée qui exige que l’acte constitutif soit dressé devant notaire. Pour ce faire, l’organisation syndicale demanda le retour du dossier de demande, ce qui fut fait en date du 20 septembre 2004.
  7. 918. Dans le cas de l’OTC, le gouvernement signale que, le 27 mai 2004, l’organisation a demandé à être reconnue mais le ministère, de la même façon que dans le cas précédent, a constaté que la demande ne respectait pas les articles 12, 19, 20 et 21 de la loi no 12/1992. A la date du 30 juillet 2004 les statuts furent renvoyés dans le but d’être rédigés correctement. Le 13 août 2004, l’organisation syndicale a présenté une nouvelle demande de reconnaissance qui lui fut à nouveau refusée le 13 septembre 2004 car elle ne respectait pas l’article 11 de la loi no 12/1992. Finalement, le gouvernement signale que le non-respect par les organisations plaignantes des formalités légales démontre le manque d’intérêt véritable porté pour obtenir leur propre reconnaissance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 919. Le comité note que le cas présent se réfère au refus opposé à plusieurs reprises d’enregistrer l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC). Le comité observe que l’inscription de l’ASD a été refusée une première fois en 1998, car il s’agissait d’une organisation syndicale de fonctionnaires. En effet, le comité observe que l’article 6 de la loi no 12/1992, dispose que «la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique sera régie par une loi spéciale», loi qui n’a toujours pas été adoptée. Le comité prend note que, en juillet 2004, devant une nouvelle demande d’inscription présentée par chacune des organisations syndicales, le ministère du Travail a refusé une fois de plus l’inscription invoquant le non-respect des conditions prévues aux articles 12, 19, 20 et 21 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives de travail, articles qui font référence au contenu des statuts et aux organes du syndicat. Le comité note que, après qu’eut été présentée une nouvelle demande respectant parfaitement les articles précités, la reconnaissance leur a une fois de plus été refusée en raison du non-respect de l’article 11 de la loi no 12/1992, en vertu duquel, selon le ministère du Travail, les statuts doivent revêtir la forme d’un acte notarié.
  2. 920. Le comité relève également que, selon les organisations plaignantes, lorsque l’ASD a rencontré le notaire afin de dresser l’acte public contenant les statuts, ce dernier a refusé, précisant qu’en Guinée équatoriale les syndicats n’existaient pas.
  3. 921. Le comité note que, selon le gouvernement, le non-respect des formalités légales démontre le manque d’intérêt porté par les organisations syndicales pour faire aboutir leurs demandes.
  4. 922. Le comité rappelle tout d’abord que «tous les agents de la fonction publique (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres». [Voir Recueil de décisions et principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.] Dans ce sens, le comité demande au gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation de façon qu’elle garantisse le droit d’association des organisations de fonctionnaires ou bien d’adopter sans délai une législation spécifique allant dans ce sens, comme le prévoit la loi no 12/1992.
  5. 923. Quant au refus opposé par le ministère du Travail de procéder à l’inscription des organisations syndicales sous prétexte que les statuts n’ont pas été rédigés sous forme d’acte notarié conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi no 12/1992 et aux déclarations du notaire public selon lesquelles, en Guinée équatoriale, les syndicats n’existent pas, refusant pour cette raison d’établir l’acte notarié contenant les statuts, le comité observe qu’en réalité c’est l’article 10 de la loi qui exige que pour obtenir la légalisation d’une organisation syndicale, celle-ci adresse une demande au ministère du Travail et de la Promotion sociale accompagnée d’une «copie authentique de l’acte constitutif et des statuts». Le comité estime que l’exigence que l’acte soit passé devant notaire ne devrait pas entraîner un retard dans l’enregistrement des syndicats, particulièrement si l’on tient compte du fait que la législation exige la présentation d’une copie qui fasse foi, c’est-à-dire que l’acte peut revêtir la forme d’un acte notarié mais aussi la forme d’une certification faite par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative. De plus, le refus opposé par le notaire de dresser l’acte notarié contenant les statuts de l’organisation syndicale constitue une violation du droit des travailleurs de constituer ou de s’affilier à l’organisation de leur choix. En ce sens, le comité rappelle que «les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l'enregistrement d'un syndicat constitue une violation de l'article 2 de la convention no 87». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 251.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête concernant le refus opposé par le notaire de dresser l’acte contenant les statuts du syndicat et, dans le cas où la véracité des allégations serait établie, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les notaires remplissent dûment l’obligation de dresser des actes notariés, conformément aux exigences prévues par la législation. Le comité demande en outre au gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer la reconnaissance rapide de l’Association syndicale des enseignants (ASD) et de l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC) et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 924. Au vu des conclusions qui précèdent, et notant avec préoccupation les refus répétés du gouvernement d’enregistrer l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC), le comité invite le Conseil d’administration à adopter les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de telle sorte qu’elle garantisse le droit d’association des fonctionnaires ou bien d’adopter une législation spécifique allant dans ce sens, comme le prévoit la loi no 12/1992.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à propos du refus du notaire de dresser un acte établissant les statuts du syndicat et, au cas où la véracité des allégations serait établie, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les notaires publics remplissent dûment l’obligation de dresser des actes notariés, conformément aux exigences prévues par la législation.
    • c) Le comité demande aussi au gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer la reconnaissance rapide de l’Association syndicale des enseignants (ASD) et de l’Organisation syndicale des agriculteurs (OTC) et de le tenir informé à ce sujet.
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