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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 37. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne les dispositions d’une loi (loi sur la négociation collective dans les collèges, LRO 1990, c. 15) refusant à tous les travailleurs employés à temps partiel dans les collèges le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à des négociations collectives, à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session, paragr. 40-42.] A cette occasion, le comité a noté avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la négociation collective dans les collèges modifiée (LNCC) est entrée en vigueur le 8 octobre 2008 (à l’exception de certaines dispositions transitoires). Selon le gouvernement, la nouvelle législation confère au personnel à temps partiel recruté pour au moins un trimestre et au personnel de soutien employé à temps partiel dans les collèges de l’Ontario le droit de négocier collectivement; en outre, la loi établit deux nouvelles unités de négociation dans les collèges au niveau de la province (l’une pour le personnel à temps partiel recruté pour au moins un trimestre et l’autre pour le personnel de soutien à temps partiel), ainsi qu’une procédure d’accréditation permettant aux enseignants travaillant à temps partiel de se syndiquer et de négocier collectivement; cette procédure a été élaborée sur le même modèle que celle en vigueur pour les autres travailleurs en Ontario couverts par la loi de 1995 sur les relations de travail (LRA). La nouvelle loi prévoit par ailleurs d’autres réformes visant à moderniser le processus de négociation collective dans les collèges afin que les parties s’approprient et maîtrisent davantage le processus, comme c’est le cas dans d’autres secteurs auxquels la LRA s’applique.
- 38. Dans une communication datée du 27 avril 2010, l’organisation plaignante – le Syndicat national des employés généraux du secteur public (SNEGSP) – demande que le comité rouvre l’examen de ce cas. L’organisation plaignante allègue que, malgré les modifications apportées à la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC), les travailleurs à temps partiel employés par les collèges publics de l’Ontario continuent de se voir refuser le droit fondamental de s’affilier à des syndicats et de négocier collectivement. Selon l’organisation plaignante, les modifications apportées à la LNCC sont rendues sans effet par d’autres articles de la loi qui permettent aux employeurs d’empêcher les syndicats de représenter les travailleurs à temps partiel dans les 24 collèges communautaires de l’Ontario. Plus précisément, en vertu de la LNCC modifiée, 35 pour cent des travailleurs concernés doivent avoir signé leur carte d’adhérent pour que la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB) puisse ordonner un vote. En vertu de l’article 31 de la LNCC, les collèges peuvent contester le nombre de cartes signées par un syndicat s’ils soupçonnent ce dernier de n’avoir pas fait signer un nombre suffisant de cartes, un droit accordé que les employeurs ne manquent pas d’exploiter. Pour justifier leurs contestations, les employeurs doivent présenter leurs propres listes de signataires exigés pour un vote d’accréditation. L’organisation plaignante allègue que les employeurs «noient» ces listes avec des travailleurs qui clairement ne font pas partie de l’unité de négociation du syndicat, ce qui aboutit à des médiations et à des litiges devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, litiges qui peuvent durer des mois, voire des années. L’organisation plaignante estime que les collèges dépensent environ 5 000 dollars par jour en audiences pour faire barrage aux votes d’accréditation.
- 39. Par ailleurs, l’organisation plaignante relève que la signature des cartes syndicales peut prendre des mois, les 24 collèges de l’Ontario étant dispersés dans toute la province. Du fait de cette dispersion, les collèges peuvent jouer avec le calendrier des contrats de travail et limiter le nombre de cartes syndicales signées. L’organisation plaignante ajoute que tout ce que l’employeur a à faire, c’est de s’assurer que les signataires des cartes syndicales ne soient pas en poste au moment où la demande de certification syndicale doit être remplie; en application de la LNCC, les cartes signées par des travailleurs qui ne sont plus en poste ne sont pas comptabilisées. L’organisation plaignante reconnaît que la LNCC modifiée permet aux travailleurs à temps partiel des collèges de se syndiquer, mais fait valoir qu’à ce jour, dans la pratique, cette disposition est totalement inefficace.
- 40. Dans une communication en date du 8 octobre 2010, le gouvernement du Canada transmet la réponse du gouvernement de l’Ontario sur le présent cas. Ce dernier rappelle que la loi sur la négociation collective dans les collèges (LNCC) est entrée en vigueur en octobre 2008 et confère au personnel à temps partiel comme au personnel de soutien employé à temps partiel dans les collèges de l’Ontario le droit de négocier collectivement. Le gouvernement explique que la LNCC a établi deux nouvelles unités de négociation dans les collèges, l’une pour le personnel à temps partiel et l’autre pour le personnel de soutien à temps partiel. La loi prévoit aussi une procédure de changement, d’établissement et de suppression des unités de négociation. Le Syndicat des employés du service public de l’Ontario a déposé des demandes d’accréditation pour représenter tant l’unité du personnel à temps partiel que celle du personnel de soutien à temps partiel. Dans les deux cas, des votes de représentation ont été tenus et les urnes de vote ont été scellées dans l’attente d’une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario (OLRB) sur des points de divergence qui persistent entre les parties. Dans la mesure où la question est à l’examen au niveau de l’OLRB, un tribunal quasi judiciaire expert dans les questions de relations professionnelles, le gouvernement de l’Ontario considère qu’il serait inapproprié de sa part de formuler d’autres commentaires sur le présent cas. Il indique cependant que les parties impliquées dans la procédure d’accréditation pour les deux unités à temps partiel suivent la procédure telle que prévue dans la LNCC qui est très similaire à celle applicable à la plupart des employés dans l’Ontario. Le gouvernement veut croire que la question sera prochainement tranchée.
- 41. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et l’organisation plaignante. En particulier, le comité note que, selon l’organisation plaignante, quand bien même la législation en question permet aux travailleurs à temps partiel des collèges de l’Ontario d’exercer le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, la loi modifiée permettrait aussi à l’employeur d’exploiter des mécanismes procéduraux qui peuvent empêcher en substance ou par effet conjugué les travailleurs d’exercer ces droits, ce qui est contraire à l’intention du législateur. A cet égard, l’organisation plaignante renvoie à l’article 31 de la loi qui permet aux collèges de contester le nombre de cartes syndicales signées par les membres syndicaux, et explique que les employeurs profitent de ce droit accordé, ce qui a pour conséquence de retarder le processus d’accréditation. L’organisation plaignante allègue aussi que les collèges peuvent manipuler le calendrier des contrats des travailleurs en cherchant à limiter le nombre de cartes syndicales signées.
- 42. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des employés du service public de l’Ontario a déposé des demandes d’accréditation pour représenter tant l’unité du personnel à temps partiel que celle du personnel de soutien à temps partiel et que, dans les deux cas, des votes de représentation ont été tenus et les urnes de vote ont été scellées dans l’attente d’une décision de l’OLRB sur des points de divergence qui persistent entre les parties. Le comité regrette cependant que le gouvernement ne fournisse pas d’observation concernant l’allégation de l’organisation plaignante relative au fait que des médiations et des litiges coûteux devant l’OLRB peuvent durer des mois, voire des années, dans la mesure où il considère inapproprié de formuler des commentaires tant que la question est à l’examen devant l’OLRB. Rappelant l’importance qu’il attache à un développement harmonieux des relations professionnelles et considérant que les allégations, si elles sont avérées, pourraient effectivement faire obstacle aux droits de négociation collective des travailleurs en question, le comité demande au gouvernement d’engager des consultations avec le syndicat concerné en vue de répondre aux préoccupations de l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des discussions ainsi que de toute décision prise par l’OLRB sur les questions qui lui sont soumises.