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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO343, November 2006

CASE_NUMBER 2429 (Niger) - COMPLAINT_DATE: 19-MAI-05 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 149. Le comité a examiné ce cas quant au fond (allégations de licenciement pour raisons de discrimination antisyndicale et d’entrave aux activités syndicales légitimes) à sa session de mars 2006. A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de donner les instructions voulues à la direction de la société NIGELEC afin qu’elle observe les dispositions législatives visant à assurer l’égalité de traitement entre les organisations syndicales légalement présentes au sein de l’entreprise et n’exerce pas de discrimination contre le SYNTRAVE; le comité avait aussi demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations de mutations arbitraires dont auraient été victimes plusieurs membres et dirigeants de SYNTRAVE et, s’il s’avérait qu’elles étaient fondées, de prendre les mesures voulues pour que des mesures de redressement appropriées soient prises rapidement; enfin, le comité avait invité instamment le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de régler à la satisfaction des deux parties le différend concernant le licenciement de M. Diamyo El Hadj Yacouba et l’avait prié de lui faire parvenir tout jugement qui pourrait être rendu en la matière. [Voir 340e rapport, paragr. 1198.]
  2. 150. Dans une communication du 22 mars 2006, le gouvernement informe le comité que, en exécution de l’arrêt no 10 de la Cour d’appel de Niamey en date du 6 févier 2006, M. Diamyo El Hadj Yacouba a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er mars 2006. Le comité note cette information avec intérêt.
  3. 151. Notant cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations sur le suivi donné à ses autres recommandations, le comité l’invite à nouveau à communiquer rapidement ses observations à cet égard, à savoir: 1) donner les instructions voulues à la société NIGELEC pour qu’elle observe les dispositions législatives assurant l’égalité de traitement entre les organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise et n’exerce pas de discrimination contre le SYNTRAVE; 2) diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations de mutations arbitraires dont auraient été victimes plusieurs membres et dirigeants du SYNTRAVE et, s’il s’avérait qu’elles étaient fondées, prendre les mesures voulues pour que des mesures de redressement appropriées soient prises rapidement.
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