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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO343, November 2006

CASE_NUMBER 2426 (Burundi) - COMPLAINT_DATE: 16-MAI-05 - Closed

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  1. 262. La plainte figure dans une communication de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) en date du 16 mai 2005.
  2. 263. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû différer l’examen de ce cas à trois reprises. A sa réunion de mai-juin 2006, le comité a lancé un appel urgent au gouvernement en appelant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion si les informations et observations du gouvernement n’étaient pas envoyées à temps. [Voir 342e rapport, paragr. 10.] A ce jour, le gouvernement n’a pas envoyé ses observations.
  3. 264. Le Burundi a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 265. Dans sa communication du 16 mai 2005, l’organisation plaignante allègue que le gouvernement a emprisonné, du 24 au 30 septembre 2004, MM. Pierre Claver Hajayandi et Célestin Nsavyimana, respectivement président et trésorier de la COSYBU, à cause d’une lettre ouverte écrite par les leaders syndicaux du Burundi au Président de la République, lui demandant de rendre public le projet de Constitution nationale et de permettre aux travailleurs et à tous les autres citoyens de s’exprimer sur le sujet. Ces dirigeants syndicaux ne doivent leur libération qu’à l’intervention ferme de la CISL et d’autres organisations syndicales belges, françaises et italiennes. Les services secrets de l’Etat ont également confisqué tout le matériel informatique de la COSYBU ainsi que les informations qu’il contenait, et cela pendant trois semaines durant.
  2. 266. Le 6 janvier 2005, le directeur général du Complexe textile de Bujumbura a imposé une mise à pied de 15 jours à Raphaël Horumpende, deuxième secrétaire du syndicat des travailleurs de cette entreprise, pour avoir dénoncé, au cours d’une réunion organisée et présidée par le même directeur général, les malversations et détournements de fonds à l’intérieur du complexe. Cette réunion regroupait en plus de la direction les représentants des travailleurs du conseil d’entreprise ainsi que les représentants syndicaux, et l’ordre du jour était l’analyse de la situation financière de l’entreprise.
  3. 267. Le 24 mars 2005, le ministre de la Fonction publique a suspendu, pour une durée de trois mois, quatre membres du Comité syndical des travailleurs de la fonction publique alors qu’ils dirigeaient une grève depuis février 2005, par laquelle ces travailleurs revendiquaient une amélioration de leur salaire dont la situation est catastrophique (le salaire varie de sept dollars américains à 38 dollars par mois en fonction de la catégorie professionnelle). L’objectif de ces suspensions était de mettre fin à la grève mais également de casser le mouvement syndical national par la répression. Les travailleurs ayant subi cette sanction sont: Denis Ngendakubwayo, Rémy Ciza, Violette Sindayihebura et Jacqueline Baransegeta. Ils ne doivent l’annulation de la mesure qu’au lancement d’un préavis de grève générale lancé par la COSYBU suite à cette décision.
  4. 268. Le 19 avril 2005, Mme Claire Kurubone, deuxième secrétaire de la section syndicale des travailleurs de l’entreprise paraétatique Laca (analyse chimique), s’est vu imposer une mise à pied de 15 jours pour avoir défendu les intérêts salariaux d’une camarade qui venait de rentrer au Rwanda. Cette mesure n’a été suspendue qu’après que Mme Kurubone eut été forcée de renoncer à poursuivre le dossier en question.
  5. 269. Le 19 avril 2005, le directeur de l’ISTEEBU (établissement paraétatique chargé des études statistiques) a imposé au secrétaire général du syndicat des travailleurs de cet établissement, M. Jean-Marie Nkeshimana, une suspension d’un mois pour avoir, en collaboration avec son comité, dénoncé les malversations et la mauvaise gestion commises par le même directeur.
  6. 270. Le 26 avril 2005, le directeur de l’ISTEEBU a imposé à tous les autres membres du comité syndical de cet établissement une suspension d’un mois pour avoir protesté par écrit contre la sanction abusive imposée à leur secrétaire général. Les personnes suspendues sont: Antoine Gahiro, Joachim Ntisinzira, Flora Bacanamwo, Marius Ngezahayo et Grégonie Nizigama. A la date de la rédaction de cette plainte, ces personnes étaient toujours sanctionnées. Tous les syndicats enregistrés au Burundi comptaient se réunir le 18 mai 2005 pour lancer un préavis de grève générale si le chef de l’Etat ne réagissait pas positivement à une demande des syndicats réclamant l’annulation de cette mesure arbitraire.
  7. 271. Depuis l’an 2000, les plus hautes autorités de la République usurpent la fête du 1er mai au détriment des travailleurs qui en sont internationalement les dépositaires. En 2005, non seulement les autorités ont refusé aux travailleurs la possibilité de préparer eux-mêmes la fête, mais elles ont refusé au président de la COSYBU de prononcer le discours de circonstance après le défilé des travailleurs. A sa place, c’est un soi-disant représentant d’une fausse centrale syndicale des employeurs (CESEBU) qui a parlé au nom des travailleurs.
  8. 272. Afin d’entraver les activités de la COSYBU, en violation totale des conventions fondamentales sur la liberté syndicale ratifiées par le Burundi, le ministère du Travail vient d’écrire au Vice-président de la République et au comité confédéral de la COSYBU une lettre où il signale que le mandat du bureau exécutif de la COSYBU a expiré le 29 avril 2005. Il ordonne que la COSYBU soit désormais dirigée par son comité confédéral et que le docteur Pierre Claver Hajayandi ne puisse plus légalement la diriger. Or le congrès de la COSYBU avait déjà été statutairement convoqué par le comité confédéral le 6 avril 2005 pour les 8 et 9 octobre 2005. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’arroge le droit de dicter à la COSYBU son organisation et son mode de fonctionnement. Son seul souci n’est pas de privilégier la légalité mais plutôt de s’immiscer dans le fonctionnement des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs et de casser le mouvement syndical national indépendant en train d’émerger.
  9. 273. Le ministre a créé, à son initiative, la Centrale syndicale des employeurs du Burundi (CESEBU). Il l’a qualifiée de centrale syndicale alors qu’elle n’a aucun syndicat en son sein. Il a donné copie de sa lettre à un secrétaire général de la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) qui a cessé d’exister depuis son éclatement en 1993 et le départ de tous les syndicats membres, les uns pour devenir indépendants, les autres pour créer la COSYBU. Créée en 1991 par les dix-huit fédérations qui constituaient l’Union des travailleurs du Burundi (UTB), inféodée au parti unique, la CSB n’a tenu aucun congrès, et son dernier secrétaire général légal a été élu le 30 décembre 1991. L’actuel secrétaire général, de fait, est un personnage inconnu dans le monde syndical jusqu’au jour où son prédécesseur l’a purement et simplement appelé pour lui céder le poste en 1998, au moment où il venait d’être nommé membre du parlement. La CSB est donc une centrale syndicale fictive inventée et nourrie par le gouvernement du Burundi pour le servir en cas de besoin, c’est-à-dire en cas de conflit avec les vrais syndicats. Cependant, le ministre qui se dit préoccupé par la légalité ne lui a jamais écrit une lettre pour lui demander d’où il tirait sa légitimité.
  10. 274. Selon la COSYBU, cette correspondance est une provocation pour, d’une part, justifier le refus d’inscrire le président de la COSYBU sur la liste des délégués à la Conférence internationale du Travail et, d’autre part, pour déranger la COSYBU pendant cette période où le Président de la République vient de signer, en violation de la Constitution nationale, un décret interdisant toute grève pendant la période électorale (mai-octobre). La COSYBU voit à travers ce décret une violation de la Constitution nationale qui reconnaît expressément ce droit. La COSYBU considère également qu’il s’agit d’une violation des droits fondamentaux de l’homme.
  11. 275. Le 8 mars 2005, M. Serge Barahinduka, cadre et représentant des travailleurs au Conseil d’entreprise de la Banque commerciale du Burundi, s’est vu infliger une mise à pied de 15 jours pour avoir écrit à l’Administrateur directeur général le lendemain d’une rencontre entre cette autorité et les représentants du personnel autour d’un nouveau statut du personnel; les représentants du personnel n’avaient pas été associés à la préparation de ce statut. Dans cette lettre, fort des arguments avancés lors de cette rencontre, le représentant du personnel a demandé à l’Administrateur directeur général de ne pas mettre en application le nouveau statut et a proposé l’élaboration concertée d’un règlement d’entreprise répondant aux exigences de l’heure. On l’a par la suite accusé d’avoir insulté les autorités supérieures. La COSYBU dénonce cet excès de pouvoir et demande que l’intéressé soit rétabli dans ses droits et que le gouvernement respecte et fasse respecter les conventions par lui ratifiées.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 276. Le comité regrette profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni en temps voulu les observations et informations demandées, alors qu’il a été invité à les communiquer à plusieurs reprises, notamment sous la forme d’un appel urgent lancé à sa réunion de mai-juin 2006. Le comité exprime notamment sa préoccupation devant le fait que le gouvernement n’a pas non plus formulé ses observations dans un autre cas le concernant (cas no 2425), mentionné dans le présent rapport. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité est tenu de présenter un rapport sur le fond du présent cas en l’absence des observations du gouvernement, qu’il avait espéré recevoir en temps voulu.
  2. 277. Le comité rappelle tout d’abord au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée à l’OIT pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale est d’assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 278. Le comité note que l’organisation plaignante formule les allégations suivantes: emprisonnement de dirigeants syndicaux; saisie de matériel informatique et confiscation d’informations appartenant au syndicat; suspension et mise à pied de plusieurs dirigeants syndicaux qui n’avaient fait qu’exercer des activités syndicales légitimes; ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, notamment dans les élections syndicales et lors de la Fête du travail; favoritisme des autorités envers un syndicat créé de toutes pièces par le gouvernement; suspension du droit de grève durant la période électorale.
  4. 279. S’agissant de la première série d’allégations, le comité note que les emprisonnements en question remontent à 2004 et que les dirigeants syndicaux concernés semblent ne devoir leur libération qu’à l’intervention ferme de la CISL et d’autres organisations syndicales. Le comité exprime sa préoccupation devant la nature de ces allégations, dont il veut croire qu’elles appartiennent maintenant au passé. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice d’activités syndicales légitimes, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale et que les mesures d’arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte, empêchant le déroulement normal des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 70 et 76.]
  5. 280. En ce qui concerne les allégations relatives à la saisie de matériel informatique de la COSYBU pendant trois semaines, ainsi que des informations qu’il contenait, le comité considère, si ces allégations sont avérées, qu’elles constituent une ingérence grave des autorités dans les activités syndicales. Le comité signale à l’attention du gouvernement que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 54e session (1970), énonce que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l’une des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 184.] Le comité demande au gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet au plus tôt et le prie d’indiquer quels étaient les motifs concrets de cette saisie de biens syndicaux et si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.
  6. 281. S’agissant des allégations relatives à la suspension et la mise à pied de plusieurs dirigeants syndicaux qui n’auraient fait qu’exercer des activités syndicales légitimes et dont certains, à la date de la rédaction de la plainte, étaient toujours sanctionnés, le comité, en l’absence de tout commentaire de la part du gouvernement, ne peut que déplorer le grand nombre de cas signalés et rappeler que ce type de mesures porte également gravement atteinte à l’exercice des droits syndicaux. Le comité attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention no 135, ratifiée par le Burundi, et de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, où il est expressément déclaré que ceux-ci doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leur activité de représentants des travailleurs, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions ou autres arrangements conventionnels en vigueur. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 732.] Le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations qui concernent, en particulier, la mise à pied ou la suspension de: M. Raphaël Horumpende, MM. Denis Ngendakubwayo et Rémy Ciza, Mmes Violette Sindayihebura et Jacqueline Barasegeta, Mme Claire Kurubone, M. Jean-Marie Nkeshimana, MM. Antoine Gahiro, Joachim Ntisinzira et Marius Ngezahayo, Mmes Flora Bacanamwo et Grégonie Nizigama, et M. Serge Barahinduka. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
  7. 282. Pour ce qui est de l’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, notamment dans les élections syndicales et lors de la Fête du travail, et qui renvoie aux difficultés rencontrées par le docteur Hajayandi et l’exécutif de la COSYBU, le comité a déjà eu l’occasion de rappeler au gouvernement (cas no 2276) qu’il incombe aux seules organisations de travailleurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants syndicaux sont élus, et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention indue dans l’exercice du droit garanti aux organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87 [voir Recueil, op. cit., paragr. 351], l’idée de base de l’article 3 de cette convention étant de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 354.] S’agissant des allégations portant plus particulièrement sur la désignation des représentants des travailleurs à la Conférence, celles-ci ont fait l’objet d’un examen par la Commission de vérification des pouvoirs, lors de la 93e session (juin 2005) de la Conférence internationale du Travail (voir Compte rendu provisoire no 4D, paragr. 9-12). Le comité note également que, lors de la dernière session de la Conférence (juin 2006), la Commission de vérification des pouvoirs a noté une évolution positive en la matière (voir Compte rendu provisoire no 5 C, paragr. 9). Dans ces conditions, le comité considère que cette question n’appelle pas un examen plus approfondi.
  8. 283. En ce qui concerne les allégations de favoritisme envers la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB), qui serait créée de toutes pièces par le gouvernement, le comité, tout en regrettant l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, rappelle à ce dernier que, en favorisant ou en défavorisant une organisation donnée par rapport aux autres, il pourra influencer le choix des travailleurs en ce qui concerne l’organisation à laquelle ils entendent appartenir. En outre, un gouvernement qui, sciemment, agirait de la sorte porterait aussi atteinte au principe établi dans la convention no 87, selon lequel les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits consentis par cet instrument ou à en entraver l’exercice légal. Le comité veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ces principes à l’avenir.
  9. 284. S’agissant enfin du décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève pendant la période électorale, le comité considère qu’une telle interdiction est susceptible de limiter considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, tel que prévu par l’article 3 de la convention no 87. Le comité souligne à cet égard que l’interdiction générale des grèves ne saurait être justifiée que dans une situation de crise nationale aiguë et pour une durée limitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 527.] Le comité regrette de ne pas disposer d’informations sur les circonstances précises ayant donné lieu à une telle interdiction ni sur la nature exacte de celle-ci. Il prie le gouvernement de confirmer que le texte en question n’est plus en vigueur, étant donné que la période électorale à laquelle se réfère l’organisation plaignante est échue.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 285. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’un appel urgent, et le prie d’y répondre dans les plus brefs délais.
    • b) Le comité demande au gouvernement de faire part de ses observations au sujet de la saisie de matériel informatique de la COSYBU au plus tôt et le prie d’indiquer quels étaient les motifs concrets de cette saisie de biens syndicaux et si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations qui concernent, en particulier, la mise à pied ou la suspension de: M. Raphaël Horumpende, MM. Denis Ngendakubwayo et Rémy Ciza, Mmes Violette Sindayihebura et Jacqueline Barasegeta, Mme Claire Kurubone, M. Jean-Marie Nkeshimana, MM. Antoine Gahiro, Joachim Ntisinzira et Marius Ngezahayo, Mmes Flora Bacanamwo et Grégonie Nizigama, et M. Serge Barahinduka. S’il est établi que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures de réparation nécessaires, y compris en assurant la réintégration des travailleurs concernés sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises en ce sens.
    • d) S’agissant enfin du décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève pendant la période électorale, le comité regrette l’action du gouvernement et le prie de confirmer que le texte en question n’est plus en vigueur, étant donné que la période électorale à laquelle se réfère l’organisation plaignante est échue.
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