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Interim Report - REPORT_NO342, June 2006

CASE_NUMBER 2423 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 18-MAI-05 - Closed

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  1. 437. Les plaintes figurent dans des communications: de la Fédération syndicale des travailleurs des services publics d’El Salvador (FESTRASPES) et de la Fédération syndicale XXIe siècle (FS-21), datées respectivement des 11 mai et 23 septembre 2005, et du 26 octobre 2005; de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 2 décembre 2005 et de la Fédération syndicale nationale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) en date du 28 avril 2006.
  2. 438. El Salvador n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des parties plaignantes

A. Allégations des parties plaignantes
  1. 439. Dans sa communication datée du 18 mai 2005, la Fédération syndicale des travailleurs des services publics d’El Salvador (FESTRASPES) affirme que, dans le but de défendre les droits du travail et d’améliorer les conditions d’emploi des travailleurs de l’industrie portuaire actuellement sous contrat et, conformément au droit de constituer des organisations syndicales garanti par la Constitution, le Code du travail et les conventions internationales, le Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES) a été créé le 6 décembre 2004 par 41 travailleurs employés par des opérateurs privés engagés comme sous-traitants par la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA): REMAR, SA; Operadora General, SA de C.V.; O&M Mantenimiento y Servicios, SA de C.V.; Operadores Portuarios Salvadoreños, SA de C.V.; Servicios Técnicos del Pacífico, SA de C.V.; Compañia Operadora de Servicio Integral.
  2. 440. Le 7 décembre, les documents nécessaires à la constitution du syndicat ont été transmis au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Ce dernier a notifié au syndicat que ses statuts comportaient plusieurs erreurs, notamment orthographiques, et invoqué une série de formalités pour différer la procédure d’octroi de la personnalité juridique. Les erreurs ont été corrigées et les documents appropriés transmis au ministère du Travail le 5 janvier 2005. Le 13 décembre, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, conformément à la loi, a transmis une communication aux opérateurs sous-traitants de la CEPA dans le port d’Acajutla pour les informer de la constitution du syndicat. Le 14 décembre, en violation de la protection garantie par l’article 248 du Code du travail aux fondateurs d’un syndicat, ces sociétés sous-traitantes ont procédé, en représailles, au licenciement de 34 des 41 fondateurs du syndicat, en leur interdisant de reprendre le travail.
  3. 441. Dans sa communication du 2 décembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) joint la liste des personnes licenciées:
  4. Nom / Employeur
  5. Gregorio Elías Vanegas / REMAR, S.A.
  6. Joel Antonio García García / REMAR, S.A.
  7. Francisco Gregorio Herrera Arévalo / Operadora General, S.A. de C.V.
  8. José Antonio León García / Operadora General, S.A. de C.V.
  9. Edwin Gabriel Torrers Castro / Operadora General, S.A. de C.V.
  10. Julio Ernesto Martínez / Operadora General, S.A. de C.V.
  11. Juan Antonio Hernández Fuentes / Operadora General, S.A. de C.V.
  12. Francisco Gregorio Herrera / Servicios Técnicos del Pacífico, S.A. de C.V.
  13. Jorge Alberto Pimentel Tobar / Servicios Técnicos del Pacífico, S.A. de C.V.
  14. Nelson David Alvarado Rivera / Servicios Técnicos del Pacífico, S.A. de C.V.
  15. Jorge Alberto Miranda Cortés / Servicios Técnicos del Pacífico, S.A. de C.V.
  16. Carlos Orlando Bolaños Sorto / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  17. Juan Carlos Mejía / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  18. Oscar Armando Iglesias Ramírez / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  19. Moisés Martínez / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  20. Oscar Antonio Cortés Castro / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  21. Juan Carlos Castro Rodríguez / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  22. Juan Antonio Cerna Durán / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  23. Hugo Alexander Martínez López / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  24. Nelson Balmore Cisneros / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  25. Nelson Urrutia Barrientos / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  26. Williams René Texis Rodríguez / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  27. Angel María Umaña / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  28. Tito López Castro / O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
  29. Guadalupe Espinoza / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  30. Douglas Gilberto Orellana Siliezar / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  31. Alfredo Martínez Belloso / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  32. Simón Vides / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  33. David Suriel Monge / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  34. Williams Abraham Monge / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  35. Luis Alonso Duarte Martínez / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  36. Nelson Antonio Rodríguez / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  37. Juan Antonio Blanco / Operadores Portuarios Salvadoreños, S.A. de C.V.
  38. Raúl Antonio Sánchez / Compañía Operadora de Servicio Integral (COPESI)
  39. Rafael Ernesto Cuellar Gómez / Compañía Operadora de Servicio Integral (COPESI)
  40. 442. La FESTRASPES ajoute que le STIPES a demandé au ministère du Travail de mener une inspection, ce qui fut fait le 21 décembre. En présence des inspecteurs, le représentant légal de Operadores Portuarios Salvadoreños, SA de C.V. (OPSAL), a proposé aux membres fondateurs du syndicat employés par l’entreprise de reprendre le travail; les travailleurs ont donc accepté de signer le rapport d’inspection dans lequel il était précisé que l’opérateur privé n’avait pas commis d’infraction au Code du travail, ce qui démontre que le ministère du Travail s’est rendu complice de l’entreprise. Le rapport d’inspection n’indique pas que cet arrangement a été décidé par l’entreprise pour déstabiliser et duper les travailleurs.
  41. 443. Le syndicat a demandé au ministère du Travail de mener une nouvelle inspection, qui a eu lieu le 7 janvier 2005 en présence du représentant légal de la société REMAR, SA et du Président du Comité directeur provisoire du syndicat, employé par REMAR, SA. Cette entreprise affirme n’avoir jamais interdit à quiconque l’accès à l’entreprise et que c’est au contraire la CEPA qui est à l’origine de cette interdiction. L’inspecteur du ministère du Travail s’est contenté de recommander aux travailleurs «de s’informer auprès de la CEPA des raisons invoquées pour interdire l’accès à l’entreprise afin que soit résolu au mieux ce différend professionnel». Cette manœuvre, conçue dans le but d’empêcher la légalisation du STIPES, montre qu’une nouvelle fois le ministère du Travail s’est rendu complice des infractions à la législation du travail et des actes antisyndicaux commis par les opérateurs portuaires et la CEPA.
  42. 444. Le syndicat a demandé au ministère du Travail de mener des inspections dans les quatre autres sociétés sous-traitantes, mais cette demande est restée sans réponse, le ministère ayant prétexté oralement que de nouvelles inspections ne pourraient être effectuées que sur décision d’une autorité supérieure.
  43. 445. La FESTRASPES affirme que, le 14 février 2005, par une décision datée du 28 janvier 2005, le ministère du Travail l’a informé que:
  44. Conformément à la procédure établie à l’article 219, alinéa 2, du Code du travail, plusieurs communications ont été adressées aux employeurs afin qu’ils confirment le statut de salariés des fondateurs du syndicat en formation, ce que les entreprises concernées ont refusé de confirmer dans leur courrier; par conséquent, le nombre minimum de personnes requis par la loi pour constituer un syndicat d’industrie n’ayant pas été atteint, le ministère du Travail décide que la demande d’octroi de la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador, dont le sigle est STIPES, est non recevable.
  45. La FESTRASPES affirme, cependant, que le 15 février 2005, le STIPES a présenté une demande de révocation de la décision du ministère du Travail et de constatation de l’existence d’une relation de travail permanente au moyen d’attestations de sécurité sociale et d’octroi de la personnalité juridique. Les différents opérateurs cotisaient en effet au régime de sécurité sociale des fondateurs du syndicat, prouvant ainsi l’existence d’une relation d’emploi. Les mesures prises par les opérateurs portuaires et la CEPA évoquées précédemment constituent une violation de la liberté syndicale. Le ministère du Travail a, quant à lui, enfreint la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur travail et prévoyance sociale car, en ne respectant pas les attributions qui lui incombent en vertu de celle-ci, à savoir faciliter la constitution d’organisations syndicales, il s’est rendu complice des opérateurs portuaires et de la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA) en refusant, sans fondement, d’accorder la personnalité juridique au STIPES.
  46. 446. Dans sa communication datée du 23 septembre 2005, la FESTRASPES allègue que le 26 août 2005, M. Alberto Escobar Orellana, deuxième secrétaire chargé des conflits au sein du Syndicat des travailleurs de l’éducation d’El Salvador (STEES), a été licencié par le rectorat de l’université «José Simeón Cañas» dans laquelle il enseignait depuis le 11 mars 1999 en tant que professeur «hors classe»; il ne disposait pas d’un contrat permanent mais d’un contrat de services professionnels, arrivé à échéance le 15 juillet de la même année. Le dirigeant syndical en question a demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mener une inspection pour violation de ses droits et de son immunité de dirigeant syndical.
  47. 447. L’inspection a eu lieu le 5 septembre 2005 en présence de deux inspecteurs du ministère du Travail qui se sont entretenus avec le représentant du rectorat, à savoir le Directeur du bureau du personnel de l’université. Au cours de cette inspection, les inspecteurs ont eu accès aux contrats de travail établis au nom dudit professeur depuis son entrée en fonctions à l’université, ont constaté que l’intéressé avait été employé de manière continue par l’université et que, conformément à l’article 25 du Code du travail, il devait être considéré comme un travailleur régulier de celle-ci et jouir de tous les droits établis par le Code du travail. Ils ont également constaté la violation de l’immunité syndicale de M. Alberto Escobar Orellana en tant que dirigeant syndical, attendu qu’il avait été nommé deuxième secrétaire du syndicat chargé des conflits le 19 août 2005, comme l’atteste la circulaire no 352/2005 du ministère du Travail. Sur la base de ces éléments, les inspecteurs ont donc recommandé au rectorat de l’université de procéder, dans un délai de dix jours, à la réintégration de l’intéressé à son poste de travail, recommandation conforme à la circulaire no 003/05 cosignée par le ministre et le vice-ministre du Travail dans laquelle il est demandé aux employeurs de réintégrer à leur poste de travail les dirigeants syndicaux licenciés sans motif justifié.
  48. 448. La FESTRASPES ajoute que le ministère du Travail a néanmoins procédé à une nouvelle inspection le 8 septembre qui a permis d’établir que le rectorat n’avait pas exécuté la recommandation de réintégration du travailleur et dirigeant syndical, en violation manifeste de l’article 47 de la Constitution de la République d’El Salvador et de l’article 248 du Code du travail. Il a également été constaté à cette occasion que l’employeur ne lui avait pas versé les salaires qui lui étaient dus, en violation de l’article 29, alinéa 2, du Code du travail.
  49. 449. Dans sa communication datée du 26 octobre 2005, la Fédération syndicale XXIe siècle (FS-21) affirme que, le 9 août 2005, le Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), constitué en syndicat d’industrie, a présenté une demande d’octroi de la personnalité juridique et d’enregistrement de ses statuts au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 15 août 2005, le ministère du Travail a rendu la décision suivante:
  50. Attendu que le syndicat en formation est un syndicat d’industrie, le présent ministère est tenu de demander officiellement aux employeurs des fondateurs dudit syndicat de confirmer le statut de salariés des intéressés, conformément aux dispositions de l’article 219, alinéa 2, du Code du travail; à cet effet, le ministère doit disposer de toutes les informations relatives aux entreprises dans lesquelles les membres fondateurs occupent un emploi, telles que l’identité des dirigeants d’entreprise et de leur représentant légal; les informations demandées n’ayant pas été communiquées par les intéressés, la procédure établie par l’article susmentionné ne peut aboutir.
  51. Le syndicat a fourni les informations demandées et, le 22 août 2005, le ministère a informé le syndicat que ses statuts comportaient plusieurs erreurs qui ont été corrigées par l’organisation syndicale le 2 septembre.
  52. 450. Le 12 octobre 2005, le ministère du Travail a refusé d’accorder la personnalité juridique au syndicat (une copie de cette décision administrative est jointe en annexe à la communication) aux motifs principalement que: 1) l’article 2 des statuts du syndicat (qui dispose que «pourront également s’affilier au syndicat les travailleurs de l’industrie mécanique et métallurgique et autres industries apparentées, tels que les salariés spécialisés dans la commercialisation de certains produits d’utilisation industrielle ou spécifique et les salariés de sociétés de consultation et de conseil qui fournissent des services aux entreprises appartenant à cette branche») contrevient à l’article 209, alinéa 3, du Code du travail (qui définit un syndicat d’industrie); et 2) les membres fondateurs du syndicat ne sont pas salariés par les entreprises dans lesquelles le syndicat prétend exercer une activité.
  53. 451. Le 13 octobre 2005, le syndicat a présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale une demande en vue de la révocation de la décision de refus de la personnalité juridique en demandant que de nouvelles inspections soient menées dans les entreprises employant les intéressés pour faire constater le statut de salariés de ces derniers. A ce jour, le ministère du Travail n’a pas encore fait suite à cette dernière demande.
  54. 452. La Fédération syndicale XXIe siècle ajoute que les dirigeants de Metalúrgica Sarti, SA de C.V., Reselcon, SA de C.V. et Servicios Talsa, SA de C.V. ont commis des actes antisyndicaux en licenciant les fondateurs et membres du syndicat SITRASAIMM figurant dans la liste ci-dessous:
  55. No / Nom du travailleur / Entreprise / Date de licenciement
  56. 1 / Francisco Samuel Romero Beltrán / Servicios Talsa, S.A. de C.V. / 20 June 2005
  57. 2 / Salvador González Aguilar / Servicios Talsa, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  58. 3 / Vicente Ramos Escobar / Servicios Talsa, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  59. 4 / Carlos Antonio Nerio Hernández / Reselcon, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  60. 5 / Marcelino Arquel Franco Valle / Metarlúrgica Sarti, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  61. 6 / José Antonio Serrano Rivera / Metarlúrgica Sarti, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  62. 7 / José Emilio Urbina / Metarlúrgica Sarti, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  63. 8 / José Miguel Amaya Chicas / Metarlúrgica Sarti, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  64. 9 / José Amílcar Maldonado Castillo / Metarlúrgica Sarti, S.A. de C.V. / 30 June 2005
  65. 10 / Manuel de Jesús Ramírez / Servicios Talsa, S.A. de C.V. / 1 September 2005
  66. 11 / Israel Ernesto Avila / Reselcon, S.A. de C.V. / 1 September 2005
  67. 453. A ces licenciements s’ajoutent, selon la CISL, d’autres licenciements décidés par l’entreprise Castillo’s Rent, le 15 octobre 2005, à l’encontre de MM. Carlos Alberto Gregorio Garrido, Elmez Ezequiel Carballo Marroquín, Mario Ricardo Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Pérez, Danilo Salvador Castro Molina, José Armando Chávez Ramos et Jorge Alberto Peña.
  68. 454. La Fédération syndicale XXIe siècle ajoute par ailleurs que, le 15 août 2005, le Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES) a présenté au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale une demande d’octroi de la personnalité juridique et d’enregistrement de ses statuts. Le ministère a informé le syndicat que des informations devaient lui être obligatoirement communiquées au sujet des entreprises employant les travailleurs syndiqués, telles que, notamment, l’identité des dirigeants et du représentant légal de l’entreprise. Le 22 août 2005, le syndicat a communiqué les informations demandées et, le 23 août 2005, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a informé le syndicat que ses statuts comportaient plusieurs erreurs, qui ont été corrigées par ce dernier le 30 août 2005.
  69. 455. Le 12 octobre, le ministère a notifié au syndicat son refus d’octroi de la personnalité juridique, décision motivée principalement par les arguments suivants: 1) l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République interdit expressément l’existence de groupes armés à caractère corporatif; 2) par leur nature, les tâches accomplies par les agents de sécurité privée en font les détenteurs de postes de confiance tant vis-à-vis de l’employeur pour le compte duquel ils effectuent les missions demandées, qui sont de nature discrétionnaire, que des usagers, résidents, dirigeants d’entreprises, fonctionnaires ou employés de l’Etat, institutions spécifiques, publiques ou autonomes, organismes bancaires etc., c’est-à-dire que tous les usagers comptent qu’ils accompliront la mission qui leur a été spécifiquement confiée; 3) l’article 221 du Code du travail prévoit qu’un employé de confiance peut adhérer à un syndicat, à condition que l’assemblée générale de celui-ci l’accepte comme membre. Cela implique nécessairement l’existence préalable d’une organisation syndicale qui ne soit pas formée d’employés de confiance et à laquelle le ministère du Travail a accordé la personnalité juridique. Il résulte de ce qui précède que le ministère du Travail conclut que les employés de confiance, conformément à la législation en vigueur, ne peuvent faire partie comme membres constituants d’une organisation syndicale puisqu’il n’existe pas encore d’instance gouvernementale habilitée à les accepter comme membres.
  70. 456. Le 13 octobre 2005, le syndicat a présenté au ministre du Travail une demande de révocation du refus d’octroi de la personnalité juridique qui n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune décision du ministère du Travail; le syndicat a donc présenté une nouvelle demande d’octroi de ce statut. Le syndicat indique que la situation du SITRASSPES est d’autant plus préoccupante que le ministère du Travail n’a pas respecté les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT concernant le cas no 2299 relatif à El Salvador aux termes desquelles le comité a demandé que les organisations syndicales formées par des travailleurs exerçant une activité dans les entreprises de sécurité privée jouissent de la personnalité juridique.
  71. 457. Plusieurs entreprises de sécurité privée ont, en représailles, ordonné le licenciement (2) ou la mutation (5) de membres du SITRASSPES:
  72. No / Nom du travailleur / Entreprise / Date de licenciement / Mesure prise
  73. 1 / Juan Vidal Ponce / SSASE, SA de C.V. / 20 octobre 2005 / Licencié
  74. 2 / Wilfredo Argueta Rivas / COPROSE, SA de C.V. / 17 octobre 2005 / Licencié
  75. 3 / Santiago Sion / Guardianes, SA de C.V. / 20 septembre 2005 / Muté
  76. 4 / Raúl Deleón Hernández / Guardianes, SA de C.V. / 20 septembre 2005 / Muté
  77. 5 / Carlos Antonio Cushco Cunza / Guardianes, SA de C.V. / 20 septembre 2005 / Muté
  78. 6 / Ricardo Hernández Cruz / Guardianes, SA de C.V. / 20 septembre 2005 / Muté
  79. 7 / Nicolás Pineda / COSASE, SA de C.V. / 14 septembre 2005 / Muté
  80. 458. La Fédération syndicale XXIe siècle souligne que, dans le cas du SITRASAIMM, le ministère du Travail a omis d’indiquer que les dispositions de l’article 2 des statuts syndicaux comportaient des irrégularités, ce qui constitue une violation du droit d’audition et de défense et une infraction aux garanties fondamentales d’une procédure régulière. En agissant de la sorte, le ministère du Travail a contrevenu aux dispositions de la loi relative à l’organisation et aux attributions du Secteur travail et prévoyance sociale car, en ne respectant pas les dispositions de l’article 8, alinéa b) de celle-ci, qui dispose que: «les attributions spécifiques du ministère du Travail sont: b) faciliter la constitution de syndicats», le ministère s’est rendu complice des entreprises employant des membres du SITRASAIMM et du SITRASSPES en refusant, sans fondement légal, alors même que toutes les conditions requises par la loi étaient réunies, d’accorder la personnalité juridique à ces organisations, ce qui constitue une violation de la liberté syndicale.
  81. 459. Dans le cas du SITRASAIMM, le ministère du Travail a interprété et appliqué, de façon erronée, les dispositions de l’article 209, alinéa 3, du Code du travail qui définit un syndicat d’industrie de la manière suivante: «article 209: un syndicat d’industrie est un syndicat constitué par les employeurs ou les travailleurs d’entreprises qui exercent la même activité industrielle, commerciale, de services, sociale et autres similaires»; en effet, en l’espèce, tous les travailleurs ayant participé à la constitution du SITRASAIMM sont employés par des entreprises appartenant à l’industrie mécanique et métallurgique qui comprend une gamme d’activités économiques allant bien au-delà de la simple transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis. Or cette définition utilisée par le ministère du Travail exclut toutes les industries de nature intangible, comme par exemple l’industrie culturelle ou, le cas échéant, l’industrie touristique qui n’implique pas de transformation de matières premières. Il ressort clairement de ce qui précède que le ministère du Travail a privilégié dans sa décision un critère restrictif, voire discriminatoire, concernant la reconnaissance des libertés syndicales des membres du SITRASAIMM. Le fait que le ministère du Travail n’ait pas appliqué les dispositions énoncées dans la dernière partie de l’article 209, alinéa 3, précité du Code du travail, est particulièrement grave. Cet article utilise en effet l’expression «et autres similaires», ce qui signifie qu’un critère suffisamment large et adapté à la réalité économique découlant de la mondialisation doit être appliqué en matière de classification des activités industrielles et que les activités industrielles doivent être entendues comme comprenant toutes les opérations qui, de par leur nature et leurs spécificités, sont similaires et par conséquent font partie d’une même activité industrielle, même lorsque les activités spécifiques réalisées par les différentes entreprises appartenant à une branche industrielle déterminée diffèrent. Il serait illogique de considérer comme faisant partie d’une même activité industrielle les magasins qui commercialisent des produits de nature différente, même s’ils exercent la même activité économique, en l’occurrence commerciale.
  82. 460. Par ailleurs, la CISL appuie la plainte présentée par la Fédération syndicale XXIe siècle et se réfère en particulier au refus d’octroi de la personnalité juridique aux syndicats SITRASAIMM et SITRASSPES. La CISL ajoute que 64 affiliés ont été licenciés par l’entreprise Hermosa Manufactoring dans le but de dissoudre la section syndicale de l’entreprise. Parmi les personnes licenciées figurent les dirigeantes syndicales suivantes: Mmes Estela Marina Ramírez, Flor Jazmín Zometa, Sara Guadalupe Beltrán de Puentes, Sonia Marily Reyes Linares, Julia Estarada Rosa, Tomasa Martínez et María Raquel Cornejo de Vélez. Dans l’entreprise CMT, sept dirigeantes syndicales de la section du Syndicat général des couturières (SGC) (Mmes María Rosa Beltrán Meléndez, Teresa Martínez Guerra, Morena Escobar de Paulino, Dora Alicia Rivas Osegueda, Cecilia Lizeth Abarca de García, Eva Lorena Umaña Pacheco et Blanca Araceli Fuentes Castro) ont toutes été licenciées le même jour, le 25 octobre 2005.
  83. 461. Dans sa communication du 28 avril 2006, la FENASTRAS allègue que le Syndicat des travailleurs de l’industrie des services privés de sécurité (SITISPRI) s’est vu refuser la personnalité juridique.
  84. B. Réponse du gouvernement
  85. 462. Dans sa communication du 18 octobre 2005, le gouvernement déclare que le secrétariat d’Etat a épuisé tous les moyens prévus par la législation du travail pour obtenir la réintégration du travailleur et dirigeant syndical, M. Alberto Escobar Orellana, licencié de l’université «José Simeón Cañas» (UCA) le 26 août 2005.
  86. 463. A cet égard, les autorités avaient prévu de mener, le 30 août de la même année, une inspection dans l’université qui n’a pu avoir lieu en raison de l’absence d’un représentant du rectorat susceptible d’assister l’inspecteur du travail désigné; c’est la raison pour laquelle une citation à comparaître devant la direction de l’inspection du travail a été adressée au représentant légal de l’université dans le cadre de l’enquête liée au licenciement de M. Alberto Escobar Orellana, comparution qui n’a pas non plus eu lieu en raison de l’absence de la partie employeur. Compte tenu de ces éléments, et afin de parvenir enfin à une conciliation, une nouvelle inspection a été effectuée dans le lieu de travail en question; celle-ci a eu lieu en présence du directeur du bureau des ressources humaines de l’université «José Simeón Cañas», lequel, informé de l’objet de l’inspection, a fait valoir que le contrat individuel de travail qui liait l’université à M. Escobar était un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 11 mars au 15 juillet 2005, et que le 18 août l’intéressé a été informé du non-renouvellement de son contrat. Nonobstant ce qui précède, l’Inspection générale du travail a conclu que l’université «José Simeón Cañas» (UCA) a contrevenu aux articles 248 et 229, alinéa 2, du Code du travail en licenciant sans raison valable M. Alberto Escobar Orellana, qui jouissait de la qualité de dirigeant syndical, et en ne lui versant pas les salaires qui lui étaient dus pour une raison imputable à l’employeur; c’est pourquoi un délai de deux jours ouvrables a été accordé à l’employeur pour remédier aux infractions constatées.
  87. 464. Le délai de deux jours ayant expiré, une nouvelle inspection a été effectuée le 8 septembre 2005 en vue de déterminer si les infractions commises avaient été réparées. Comme il a été constaté que tel n’était pas le cas, une procédure de condamnation à l’amende a été ouverte, conformément aux dispositions du Code du travail, dont l’issue sera communiquée au comité en temps opportun.
  88. 465. Par l’intermédiaire de l’inspection du travail, le ministère du Travail a exercé toutes les actions prévues par la loi aux fins d’assurer le respect des droits du travail enfreints et a notamment recommandé la réintégration du syndicaliste concerné et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur; il convient de préciser que la législation du travail salvadorienne ne prévoit pas de mesure de réintégration.
  89. 466. Nonobstant les attributions qui incombent au ministère du Travail en matière de respect de la législation du travail, dont l’inspection du travail est chargée au niveau administratif, l’intéressé peut faire usage des mécanismes établis par la loi, et notamment saisir les instances judiciaires pour faire valoir ses droits. L’intéressé a du reste été avisé qu’il peut interjeter un recours en protection légale; le ministère du Travail continuera d’apporter son assistance au travailleur en question autant de fois qu’il en fera la demande.
  90. 467. Dans sa communication datée du 11 janvier 2006, le gouvernement déclare que le ministère du Travail, par le biais de la direction générale de l’inspection du travail, a demandé aux opérateurs privés employés comme sous-traitants par la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA), de prendre des actions volontaires en vue de remédier aux infractions à la législation du travail en réintégrant à leur poste les fondateurs du Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), licenciés le 14 septembre 2005. A cette fin, l’inspection du travail a procédé à cinq inspections dans ces entreprises et à plusieurs autres après le 7 novembre, à l’issue desquelles la réintégration des travailleurs et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur ont été recommandés.
  91. 468. En dépit des interventions répétées de l’inspection du travail, le résultat n’a pas été satisfaisant, attendu que les travailleurs du syndicat mentionné n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions; tous les moyens de persuasion et de conciliation ayant été utilisés, une procédure de condamnation à l’amende a été ouverte dont l’issue sera communiquée au comité en temps opportun. Il importe de souligner que le Code du travail ne prévoit pas la réintégration de travailleurs et que l’inspection du travail ne peut donc que recommander cette mesure et qualifier le non-versement de salaires dus pour une raison imputable à l’employeur d’infraction caractérisée passible d’une condamnation à l’amende par l’autorité administrative. Cependant, le fait que les voies de recours administratif aient été épuisées ne signifie pas qu’un citoyen ne dispose plus de moyens légaux pour faire valoir ses droits étant donné que les instances judiciaires peuvent être saisies pour réclamer le respect des droits garantis par la législation du travail qui ont été enfreints. Il a, en l’espèce, été conseillé aux travailleurs de saisir les instances judiciaires en ce sens; le ministère du Travail continuera de leur apporter son assistance chaque fois qu’ils en feront la demande.
  92. 469. Par ailleurs, le gouvernement indique que, après avoir mené jusqu’à son terme la procédure légale établie par le Code du travail et émis les opinions juridiques pertinentes, le ministère du Travail a décidé, par une décision du 3 octobre 2005, de déclarer non recevable la demande de reconnaissance de la personnalité juridique introduite par le Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES). Les raisons ayant motivé ce refus sont les suivantes:
  93. 1) vu que les membres constituants du syndicat en formation sont des travailleurs qui accomplissent des tâches dans des entreprises de sécurité privée et que l’exécution de celles-ci nécessite le port d’armes à feu et d’autres types d’armes, et que l’objectif essentiel de leur fonction est d’assurer l’intégrité physique des personnes et la sécurité des biens matériels, qu’ils soient meubles ou immeubles;
  94. 2) vu que l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République interdit expressément l’existence de groupes armés à caractère corporatif;
  95. 3) vu que, de par leur nature, les tâches accomplies par les salariés d’entreprises de sécurité privée en font les détenteurs d’un poste de confiance à double titre, vis-à-vis de l’employeur auquel ils sont liés par un contrat de travail et vis-à-vis des personnes dont ils sont chargés d’assurer la sécurité, et que c’est parce que les usagers comptent qu’un agent de sécurité employé par une entreprise de sécurité privée accomplira la mission qui lui a été confiée qu’il est considéré comme un employé de confiance. Cette confiance découle de la relation personnelle de confiance qui unit les agents à leur employeur et qui constitue un élément fondamental du maintien de la relation de travail;
  96. 4) vu que l’article 221 du Code du travail prévoit la possibilité pour un employé de confiance d’adhérer à une organisation syndicale, à condition que l’assemblée générale de celle-ci l’accepte comme membre, mais que les employés des entreprises de sécurité privée, en tant qu’employés de confiance, ne sont pas autorisés à adhérer à un syndicat puisqu’il n’existe pas encore d’organe gouvernemental habilité à les accepter comme membres.
  97. 470. S’agissant du refus d’accorder la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), la décision du 4 octobre 2005 qui a conclu que la demande était non recevable se fonde sur les éléments de droit suivants:
  98. a) le syndicat en formation ne peut être considéré comme un syndicat d’industrie qui est défini, aux termes de l’article 209, alinéa 3, du Code du travail comme «un syndicat constitué par les employeurs ou les travailleurs d’entreprises exerçant la même activité industrielle, commerciale, de services, sociale et autres similaires» attendu, qu’en l’espèce les entreprises qui emploient les fondateurs du syndicat n’exercent pas la même activité, la vocation de chacune étant la suivante:
  99. – la société Metalúrgica Sarti, SA de C.V. a pour vocation «la réalisation d’activités de nature industrielle et en particulier de travaux de fonderie nécessaires à la fabrication de tous types d’objets métalliques, la fabrication et la construction de machines agricoles utilisées dans les sucreries et pour la récolte du café et du coton, la construction et la fabrication de structures métalliques et de profilés pour les commerces, les immeubles, et les toitures etc. ainsi que toute autre activité licite autorisée par la législation nationale»;
  100. – la société Servicios Talsa, SA de C.V. a pour vocation «d’offrir aux personnes physiques ou morales, des services de conseil, de consultation et d’assistance technique dans les domaines de la production, du contrôle de qualité et de la commercialisation de tous types de services», ce qui signifie que l’entreprise chapeautant ladite société est spécialisée dans la prestation de services spécifiques;
  101. – la société Reselcon, SA de C.V. a pour vocation «d’offrir des services de conseil, de consultation et d’assistance technique et de réaliser l’importation, l’exportation et la commercialisation de produits agricoles et d’autres produits ou applications de type industriel», ce qui signifie que l’entreprise qui chapeaute cette société est spécialisée dans la prestation de services et d’activités commerciales;
  102. – la société Castillo’s Rent Car, SA de C.V. a pour vocation ou objet «toutes activités liées à l’importation et à l’exportation de véhicules automobiles et la prestation de services de réparation de véhicules automobiles, notamment».
  103. Or la mention, à l’article 2 des statuts dudit syndicat que «pourront s’affilier à ce syndicat les travailleurs de l’industrie mécanique et métallurgique et autres apparentées, tels que les salariés spécialisés dans la commercialisation de certains produits d’utilisation industrielle ou spécifique et les salariés de sociétés de consultation et de conseil qui fournissent des services aux entreprises appartenant à cette branche» contrevient aux dispositions de l’article 209, alinéa 3, du Code du travail qui a restreint la notion de syndicat d’industrie aux activités spécifiques et non génériques réalisées dans une même branche économique;
  104. b) par ailleurs, le syndicat en formation a été créé par un total de 49 employés d’entreprises répartis dans celles-ci de la manière suivante: 18 travailleurs employés par Metalúrgica Sarti, SA de C.V., cinq par Reselcon, SA de C.V., un par Servicios Talsa, SA de C.V. et 16 par Castillo’s Rent Car, SA de C.V. Il ressort de ce qui précède que la société Metalúrgica Sarti SA de C.V. étant la seule spécialisée dans l’industrie mécanique et métallurgique, le nombre de membres fondateurs requis par l’article 211 du Code du travail pour constituer un syndicat se trouve réduit à 18, ce qui est insuffisant pour que soit accordée la personnalité juridique au syndicat en formation.
  105. 471. Par ailleurs, la partie plaignante indique que le refus d’octroi de la personnalité juridique aux syndicats SITRASAIMM et SITRASSPES constitue une violation de la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Cette affirmation n’a évidemment aucun fondement légal attendu qu’El Salvador n’a pas ratifié cette convention non plus que la convention nº 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective et que ces deux instruments ne font donc pas partie des lois de la République. Cependant, l’ordre juridique interne reconnaît le droit d’association au sens large et le droit syndical et de négociation collective aux travailleurs et aux employeurs du secteur privé et aux travailleurs des institutions officielles autonomes.
  106. 472. Pour ce qui est du cas de Hermosa Manufactoring, il importe de souligner que cette entreprise a mis un terme à certaines activités pour une période indéfinie et que plusieurs travailleurs ont décidé d’engager les procédures correspondantes devant les tribunaux du travail. Malgré cela, le ministère du Travail n’a épargné aucun effort pour enquêter sur la situation et parvenir à un accord sur le non-respect des droits du travail par l’entreprise, comme le montrent les diverses inspections et tentatives de conciliation effectuées.
  107. 473. S’agissant des 64 travailleurs mentionnés par la partie plaignante, le gouvernement suggère que celle-ci communique le nom de chaque personne licenciée et la date de son licenciement, afin de mieux soutenir ses observations.
  108. 474. S’agissant du cas de CMT, SA de C.V., le gouvernement indique que l’employeur a considéré que les actes commis par les travailleuses et dirigeantes syndicales, à savoir l’occupation du site de l’usine qui a entraîné des désordres au sein de celle-ci, et les insultes adressées aux dirigeants de l’entreprise, constituent une raison justifiée de mettre fin à leurs contrats individuels de travail. Cependant, les travailleuses et dirigeantes syndicales licenciées ont invoqué l’article 248 du Code du travail et présenté une demande à l’inspection du travail en vue d’obtenir leur réintégration et le règlement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur. L’inspection du travail a donc effectué les inspections demandées et a recommandé la réintégration des intéressées ainsi que le règlement immédiat des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur. Or celui-ci se refuse à réparer les infractions constatées au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance du statut de dirigeantes syndicales des travailleuses licenciées. Le ministère du Travail continuera cependant de recommander la réintégration de ces dirigeantes syndicales et le règlement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur, si des procédures sont engagées en ce sens devant les tribunaux du travail. Le gouvernement tiendra le comité informé de l’issue des procédures qui seraient engagées et des mesures décidées au niveau administratif.
  109. 475. En ce qui concerne la violation des droits du travail des membres fondateurs du Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES), le gouvernement indique que leur situation en matière d’emploi est la suivante:
  110. – M. Juan Vidal Ponce: l’employeur, la société SSASE, SA de C.V., lui a réglé les salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur, mais il n’a pas été réintégré à son poste de travail, raison pour laquelle une procédure de condamnation à l’amende a été ouverte contre l’entreprise;
  111. – M. Wilfredo Rivas Argueta: l’entreprise COPROSE, SA de C.V., l’a réintégré à son poste de travail et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur a été effectué;
  112. – s’agissant de M. Santiago Sion et M. Raúl Deleón Hernández, tous deux salariés de la société Guardianes, SA de C.V., les éléments obtenus au cours de l’inspection dans l’entreprise ont permis de conclure qu’ils ont été effectivement mutés dans un lieu distinct de leur lieu d’affectation habituelle; un délai a été accordé à l’employeur pour remédier à cette infraction. En vertu de ce qui précède, le comité sera tenu informé des résultats de la nouvelle inspection qui sera effectuée dans l’entreprise;
  113. – M. Nicolás Pineda Escobar a été réintégré à son poste de travail mais le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur n’a pas encore été effectué;
  114. – pour ce qui est du cas de M. Carlos Antonio Cushco Cruzna et de M. Ricardo Hernández Cruz, il a été constaté, après examen des plaintes déposées, qu’ils n’ont engagé aucune action en justice, en dépit du fait qu’ils travaillent tous deux pour l’entreprise Guardianes, SA de C.V.
  115. 476. En dernier lieu, le gouvernement se réfère aux allégations selon lesquelles MM. Francisco Samuel Romero Beltrán, Salvador González Aguilar, Vicente Ramos Escobar, Carlos Antonio Nerio Hernández, Marcelino Arquel Franco Valle, José Antonio Serrano Rivera, José Emilio Urbina, José Miguel Amaya Chicas et José Amílcar Maldonado Castillo, auraient été licenciés parce qu’ils appartenaient au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM).
  116. 477. Le gouvernement indique à cet égard qu’il importe de tenir compte du fait que le licenciement desdits travailleurs est antérieur à la présentation de la demande d’octroi de la personnalité juridique par le syndicat au ministère du Travail, attendu que les intéressés ont été licenciés dans le courant du mois de juin 2005 et que le syndicat n’a présenté sa demande au ministère que le 9 août 2005. Ces éléments sont confirmés par le document joint en annexe à sa communication par la partie plaignante, dans lequel figurent le nom des travailleurs licenciés et la date de leur licenciement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 478. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations syndicales allèguent les faits suivants: refus d’octroi de la personnalité juridique par le ministère du Travail au Syndicat des travailleurs de l’industrie portuaire d’El Salvador (STIPES), au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), au Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES) ainsi que des représailles exercées en raison de la constitution de ces syndicats (34 licenciements dans le cas du STIPES, 18 dans le cas du SITRASAIMM et deux licenciement et cinq mutations dans le cas du SITRASSPES); licenciement du dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’éducation d’El Salvador (STEES), M. Alberto Escobar Orellana; licenciement de 64 membres ou dirigeants de la section syndicale de l’entreprise Hermosa Manufactoring; licenciement de sept dirigeants syndicaux de la société CMT, tous membres du Syndicat général des couturières.
  2. Refus d’octroi de la personnalité juridique par
  3. le ministère du Travail aux syndicats STIPES,
  4. SITRASAIMM et SITRASSPES
  5. 479. En ce qui concerne le refus d’octroi de la personnalité juridique au STIPES, le comité note que, selon la décision du ministère du Travail datée du 15 février 2005, le motif invoqué pour refuser la personnalité juridique est que, selon les employeurs, les membres fondateurs du syndicat n’étaient pas salariés des sociétés sous-traitantes, alors que cette condition est explicitement requise par la loi pour constituer un syndicat d’industrie. Le comité note que les organisations plaignantes soulignent que le syndicat a demandé la révocation de la décision de refus, fondée sur l’existence d’une relation de travail permanente entre les intéressés et les employeurs étant donné que ceux-ci cotisaient au régime de sécurité sociale desdits travailleurs (l’organisation plaignante joint en annexe à sa communication des documents relatifs à l’affiliation à la sécurité sociale de 12 membres fondateurs du syndicat). Le comité observe également que, dans sa réponse, le gouvernement indique que «l’inspection du travail a demandé aux entreprises concernées de prendre des mesures volontaires en vue de remédier aux infractions à la législation du travail constatées en réintégrant les fondateurs du STIPES à leur poste de travail»; «cependant, le gouvernement reconnaît que le résultat n’a pas été satisfaisant». Le comité conclut que les fondateurs du syndicat STIPES avaient le statut de travailleurs et, partant, qu’ils avaient le droit de constituer le syndicat de leur choix. Quoi qu’il en soit, le comité rappelle que même si ces travailleurs n’avaient pas été liés à l’employeur par une relation de travail permanente, par exemple s’ils avaient été des travailleurs temporaires ou même si aucune relation d’emploi ne les liait à l’employeur comme cela est le cas pour les travailleurs indépendants, ils auraient dû également avoir le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi qu’il ressort des principes suivants du comité:
  6. – En vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical.
  7. – Tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 235 et 236.]
  8. 480. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’accorder sans délai la personnalité juridique au STIPES et espère vivement que le ministère du Travail agira en ce sens dans le recours intenté en vue d’obtenir la révocation de la décision du ministère du Travail ayant refusé ladite personnalité juridique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 481. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail de concéder la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du secteur de la sécurité privée d’El Salvador (SITRASSPES), le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les employés des sociétés de sécurité privée sont équipés d’armes à feu ou d’autres types d’armes et que l’article 7, alinéa 3, de la Constitution de la République interdit expressément l’existence de groupes armés à caractère corporatif; 2) le Code du travail, en son article 221, prévoit la possibilité pour un employé de confiance d’adhérer à une organisation syndicale et les travailleurs des entreprises de sécurité privée sont les détenteurs d’un poste de confiance à double titre (vis-à-vis de leur employeur et vis-à-vis des personnes dont ils assurent la sécurité).
  10. 482. Le comité tient à rappeler qu’il a déjà examiné ces arguments dans des termes pratiquement identiques dans un cas précédent relatif au droit syndical des agents de sécurité privée. [Voir 333e rapport, cas no 2299 (El Salvador), paragr. 543 à 564.] Le comité a formulé, à cette occasion, les conclusions et recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 561 et 562]:
  11. Concernant le prétendu refus de la personnalité juridique au Syndicat d’agents privés de sécurité SITRASEPRIES, le comité note que le gouvernement confirme ledit refus et indique que la demande présentée par la partie plaignante pour l’annulation de cette fin de non-recevoir est à l’étude. Le comité prend note des arguments présentés par le gouvernement, pour qui il serait illégal d’accorder ladite personnalité juridique (la Constitution de la République, en son article 7, interdit l’existence de groupes armés et on est en présence de travailleurs de confiance qui peuvent uniquement adhérer à un syndicat formé de travailleurs d’autres catégories et qui les accepte comme membres). Le comité souligne à cet égard que la disposition en question de la Constitution ne devrait pas avoir pour effet d’interdire le droit syndical aux travailleurs qui ont besoin d’armes en raison de la nature de leur travail.
  12. A cet égard, le comité rappelle que, en vertu des principes de la liberté syndicale, seules les forces armées et la police peuvent être exclues du droit d’association, qui est un droit fondamental. Par conséquent, tous les autres travailleurs, y compris les agents privés de sécurité, devraient pouvoir librement constituer des organisations syndicales de leur choix. Dans ces conditions, le comité estime que le refus de la personnalité juridique au syndicat SITRASEPRIES représente une atteinte grave à la liberté syndicale. Il exhorte le gouvernement à octroyer sans délai la personnalité juridique audit syndicat et à l’en tenir informé…
  13. 483. Le comité réitère les conclusions susmentionnées et demande au gouvernement d’accorder sans délai la personnalité juridique au SITRASSPES et espère vivement que le ministère du Travail agira en ce sens dans le recours interjeté en vue d’obtenir la révocation de la décision de refus du ministère du Travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  14. 484. En ce qui concerne le refus du ministère du Travail d’accorder la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs salvadoriens de l’industrie mécanique et métallurgique (SITRASAIMM), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les fondateurs du syndicat avaient l’intention de constituer un syndicat d’industrie mais que les entreprises pour lesquelles ils travaillent n’ont pas la même vocation ou objet, alors que l’article 209, alinéa 3, du Code du travail (qui définit un syndicat d’industrie comme «un syndicat formé par les employeurs ou les travailleurs d’entreprises qui exercent la même activité industrielle, commerciale, de services, sociale et autres similaires») restreint la notion de syndicat d’industrie à la réalisation d’activités spécifiques et non génériques au sein d’une même branche; en outre, selon le gouvernement, seuls 18 des 49 membres fondateurs du syndicat travaillent dans une entreprise spécialisée dans l’industrie mécanique et métallurgique (la société Metalúrgica Sarti, SA), ce qui représente un nombre insuffisant au regard du minimum requis par la loi; les autres entreprises sont spécialisées dans la prestation de services spécifiques (conseil, consultation et assistance technique dans les domaines de la production, du contrôle de qualité et de la commercialisation de toutes catégories de services, dans le cas de la société Servicios Talsa, SA de C.V.), dans la prestation de services et la réalisation d’activités commerciales (conseil, consultation et assistance technique, ainsi que l’importation, l’exportation et la commercialisation de produits agricoles et d’autres produits ou applications de type industriel), dans le cas de la société Reselcon, SA de C.V., ou ont pour vocation «toutes activités liées à l’importation et à l’exportation de véhicules automobiles et la prestation de services de réparation des véhicules automobiles», comme dans le cas de la société Castillo’s Rent Car, SA de C.V.
  15. 485. Par ailleurs, la décision par laquelle la personnalité juridique a été refusée au syndicat indique que, selon les entreprises concernées, 10 des 47 membres fondateurs du syndicat ne travaillaient pas pour lesdites entreprises. Cette question semble être liée aux allégations de licenciement antisyndical des fondateurs du SITRASAIMM (dont il est question plus en détail dans le paragraphe relatif aux allégations de licenciement), licenciements qui pourraient avoir été décidés pour démontrer, peut-être, que le syndicat ne rassemblait pas le nombre minimum de travailleurs requis par la législation pour pouvoir être constitué.
  16. 486. Le comité note les déclarations des organisations plaignantes selon lesquelles:1) l’article 209 du Code du travail qui définit les syndicats d’industrie utilise l’expression «et autres [activités] similaires» tandis que le ministère du Travail a fait prévaloir un critère restrictif et discriminatoire concernant le syndicat SITRASAIMM alors que l’expression précitée renvoie à un critère plus large en matière de classification des activités industrielles, même lorsque les activités spécifiques réalisées par les différentes entreprises appartenant à une branche industrielle déterminée diffèrent, 2) tous les fondateurs du SITRASAIMM sont employés par des entreprises spécialisées dans l’industrie mécanique et métallurgique.
  17. 487. Le comité observe que la définition d’un syndicat d’industrie établie à l’article 209 du Code du travail fait l’objet d’interprétations différentes de la part du gouvernement et des organisations plaignantes. Tenant compte des affirmations du gouvernement sur la non-appartenance de certaines entreprises à l’industrie mécanique et métallurgique, le comité demande aux parties plaignantes de lui transmettre leurs observations à cet égard et de clarifier le statut de travailleur de l’industrie mécanique et métallurgique de chacun des membres fondateurs du SITRASAIMM (excepté pour les employés de la société Metalúgica Sarti, SA de C.V., que le gouvernement a reconnus comme étant des travailleurs de l’industrie mécanique et métallurgique). Le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue du recours administratif en appel interjeté par le SITRASAIMM en vue de la révocation de la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique.
  18. 488. De manière plus générale, au moins deux des trois présents cas relatifs au refus d’octroi de la personnalité juridique à des syndicats et aux licenciements qui se sont produits montrent clairement que la législation doit être réformée aux fins de reconnaître, sans établir d’exceptions plus larges que celles prévues par les principes de la liberté syndicale (applicables aux membres des forces armées et de la police), le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier et de jouir d’une protection adéquate et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour l’aider à préparer une future législation syndicale. Le comité considère notamment que la nouvelle législation doit veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et que le ministère du Travail ne devrait pas être habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise. Ce type de contrôle devrait être exercé d’une autre manière, par exemple en prévoyant que les entreprises sont tenues de communiquer au ministère du Travail la liste complète des travailleurs pour le compte desquels elles cotisent, afin de permettre à celui-ci de déterminer si les fondateurs d’un syndicat ont ou non le statut de salariés.
  19. Licenciement et mutation des fondateurs
  20. des organisations syndicales STIPES,
  21. SITRASAIMM et SITRASSPES et
  22. licenciement d’autres syndicalistes
  23. 489. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent: 1) le licenciement de 34 fondateurs du STIPES, dont le nom est communiqué; 2) le licenciement de 11 fondateurs du SITRASAIMM; 3) le licenciement de deux fondateurs et mutation de cinq fondateurs du SITRASSPES; 4) le licenciement du dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana; 5) le licenciement de 64 syndicalistes employés par l’entreprise Hermosa Manufactoring (dont sept dirigeants syndicaux) dans le but d’éliminer la section syndicale de l’entreprise; et 6) le licenciement de sept dirigeants syndicaux de la section du Syndicat général des couturières (SGC) de la société CMT.
  24. 490. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail a effectué cinq inspections dans les entreprises employant les fondateurs du STIPES et recommandé la réintégration des personnes licenciées et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur mais le résultat n’a pas été satisfaisant; cette situation a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de condamnation à l’amende dont l’issue sera communiquée au comité; la réintégration n’est pas une mesure prévue par le Code du travail mais les travailleurs peuvent saisir les instances judiciaires pour réclamer le respect des droits du travail auxquels il a été porté atteinte; 2) le ministère du Travail est parvenu à obtenir la réintégration à leur poste de travail des fondateurs du SITRASSPES, M. Wilfredo Argueta Rivas (licencié) et M. Nicolás Pineda (muté); les salaires dus à M. Juan Vidal Ponce (licencié) pour une raison imputable à l’employeur lui ont été versés mais sa réintégration à son poste de travail n’a pas été effectuée, cette situation a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de condamnation à l’amende; s’agissant de M. Santiago Sion et de M. Raúl Deleón Hernández, un délai a été accordé à l’entreprise pour qu’ils soient réaffectés au poste qu’ils occupaient précédemment; M. Carlos Antonio Cushco Cunza et M. Ricardo Hernández Cruz n’ont présenté aucune demande auprès du ministère du Travail concernant l’allégation de mutation et continuent de travailler pour cette même entreprise; 3) les fondateurs du SITRASAIMM ont été licenciés le 30 juin 2005, selon les allégations, alors que le syndicat n’a introduit de demande de personnalité juridique que le 9 août 2005 (le gouvernement ne transmet pas d’informations relatives à l’allégation de licenciement de M. Manuel de Jesús Ramírez et M. Israel Ernesto Avila, licenciés le 1er septembre 2005); 4) le ministère du Travail a estimé que le dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana, a été licencié sans raison valable, en violation des articles 248 et 229, alinéa 2, du Code du travail mais l’employeur n’a pas remédié aux infractions constatées ni versé les salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de condamnation à l’amende dont l’issue sera communiquée au comité; le gouvernement fait observer que le ministère du Travail avait recommandé la réintégration du travailleur et le versement des salaires qui lui étaient dus.
  25. 491. Pour ce qui concerne le licenciement ou la mutation des fondateurs des organisations syndicales STIPES, SITRASAIMM et SITRASSPES, le comité note que l’article 248 du Code du travail prévoit que:
  26. Les membres des comités directeurs des organisations syndicales dotées de la personnalité juridique ou qui sont sur le point de l’acquérir ne pourront pas être licenciés ou mutés, ni subir une dégradation de leurs conditions de travail, pendant la période de leur élection et de leur mandat et durant au moins un an après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, sinon pour un motif justifié déterminé antérieurement par l’autorité compétente.
  27. La protection visée à l’alinéa précédent débutera à compter de la date à laquelle les fondateurs se présenteront devant l’autorité administrative aux fins d’enregistrement du syndicat.
  28. La garantie établie à l’alinéa premier vise également:
  29. a) toutes les personnes qui sont favorables à la constitution d’un syndicat, dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Département national des organisations sociales du ministère du Travail de la Prévoyance sociale notifie, à la demande de ces derniers, à l’employeur ou aux employeurs, la liste de ces personnes. (…)
  30. 492. Par ailleurs et plus généralement, le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées [voir Recueil, op. cit., paragr. 690] et que des mesures doivent être prises pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu’ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 757.] Parallèlement, tout en tenant compte des dispositions de l’article 248 du Code du travail d’El Salvador, reproduites dans le précédent paragraphe, et du refus de certaines entreprises de remédier aux infractions et atteintes à la liberté syndicale en dépit des appels en ce sens du ministère du Travail, le comité souligne que l’existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s’accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 742.]
  31. 493. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de continuer à recommander, comme il l’a fait jusqu’à présent, la réintégration des 34 fondateurs du STIPES, du fondateur du SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, et du dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana, et de tenir le comité informé de l’issue des procédures de condamnation à l’amende engagées par le ministère du Travail. Le comité demande également au gouvernement de continuer à recommander la réaffectation de M. Santiago Sión et M. Raúl Deleón Hernández, fondateurs du SITRASSPES, aux postes qu’ils occupaient précédemment et de suggérer aux organisations plaignantes d’inviter M. Carlos Antonio Cushco Cunza et M. Ricardo Hernández Cruz, également fondateurs du SITRASSPES, de dénoncer au ministère du Travail la mutation dont ils auraient fait l’objet afin que le ministère puisse intervenir en leur faveur.
  32. 494. Le comité demande aux organisations plaignantes de lui communiquer leurs observations concernant l’affirmation du gouvernement selon laquelle neuf des fondateurs du SITRASAIMM ont été licenciés en juin 2005 alors que la demande de personnalité juridique du syndicat n’a été présentée que le 9 août 2005, ce qui tendrait à démontrer que ces licenciements n’étaient pas en rapport avec la constitution du syndicat. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant le licenciement présumé des fondateurs du SITRASAIMM, M. Manuel de Jesús Ramírez et M. Israel Ernesto Avila, le 1er septembre 2005, c’est-à-dire à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par les fondateurs du syndicat.
  33. 495. En ce qui concerne le licenciement de 64 syndicalistes de l’entreprise Hermosa Manufactoring (dont sept dirigeants syndicaux identifiés nommément), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a mis un terme à certaines activités pour une période indéfinie et le ministère du Travail s’est efforcé d’enquêter sur la situation et de parvenir à un accord sur le non-respect des droits établis par la législation du travail par l’entreprise, y compris au moyen des inspections. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les personnes licenciées reçoivent toutes les indemnités prévues par la loi et invite les organisations plaignantes, comme demandé par le gouvernement dans sa réponse, à communiquer le nom des 57 syndicalistes mentionnés dans la plainte (le nom des sept dirigeants syndicaux est communiqué par les parties plaignantes).
  34. 496. Pour ce qui est de l’allégation de licenciement de sept dirigeants syndicaux de la section du Syndicat général des couturières (SGC) de l’entreprise CMT, le comité note que l’inspection du travail a recommandé la réintégration des intéressés et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur. Le comité demande au gouvernement de continuer à recommander la réintégration des sept dirigeants syndicaux et le règlement des salaires qui leur sont dus.
  35. 497. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations sur la communication de la FENASTRAS, datée du 28 avril 2006, concernant le refus d’octroyer la personnalité juridique au SITISPRI.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 498. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d’accorder sans délai la personnalité juridique aux syndicats STIPES et SITRASSPES et espère vivement que le ministère du Travail agira en ce sens dans le recours interjeté en vue d’obtenir la révocation de la décision de refus du ministère du Travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Tenant compte des affirmations du gouvernement sur la non-appartenance de certaines entreprises à l’industrie mécanique et métallurgique, le comité demande aux parties plaignantes de lui transmettre leurs observations à cet égard et de clarifier le statut de travailleur de l’industrie mécanique et métallurgique de chacun des membres fondateurs du SITRASAIMM (excepté pour les employés de la société Metalúrgica Sarti, SA de C.V., que le gouvernement a reconnus comme étant des travailleurs de l’industrie mécanique et métallurgique). Le comité demande au gouvernement de l’informer de l’issue du recours administratif en appel interjeté par le SITRASAIMM en vue de la révocation de la décision de refus d’octroi de la personnalité juridique.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer à recommander, comme il l’a fait jusqu’à présent, la réintégration des 34 fondateurs du STIPES, du fondateur du SITRASSPES, M. Juan Vidal Ponce, et du dirigeant syndical du STEES, M. Alberto Escobar Orellana, et de le tenir informé de l’issue des procédures de condamnation à l’amende engagées par le ministère du Travail. Le comité demande également au gouvernement de continuer à recommander la réaffectation de M. Santiago Sión et M. Raúl Deleón Hernández, fondateurs du SITRASSPES, aux postes qu’ils occupaient précédemment et de suggérer aux organisations plaignantes d’inviter M. Carlos Antonio Cushco Cunza et M. Ricardo Hernández Cruz, également fondateurs du SITRASSPES, à dénoncer au ministère du Travail la mutation dont ils auraient fait l’objet afin que le ministère puisse intervenir en leur faveur. Le comité demande aux organisations plaignantes de lui communiquer leurs observations concernant l’affirmation du gouvernement selon laquelle neuf des fondateurs du SITRASAIMM ont été licenciés en juin 2005 alors que la demande de personnalité juridique n’a été présentée par le syndicat que le 9 août 2005, ce qui tendrait à démontrer que ces licenciements n’étaient pas en rapport avec la constitution du syndicat.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations concernant le licenciement présumé des fondateurs du SITRASAIMM, M. Manuel de Jesús Ramírez et M. Israel Ernesto Avila, le 1er septembre 2005, c’est-à-dire à une date postérieure à l’introduction de la demande de personnalité juridique par les fondateurs du syndicat.
    • e) En ce qui concerne le licenciement de 64 syndicalistes de l’entreprise Hermosa Manufactoring (dont sept dirigeants syndicaux identifiés nommément), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’entreprise a mis un terme à certaines activités pour une période indéfinie et le ministère du Travail s’est efforcé d’enquêter sur la situation et de parvenir à un accord sur le non-respect des droits du travail par l’entreprise, y compris au moyen d’inspections. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les personnes licenciées reçoivent toutes les indemnités prévues par la loi et invite les organisations plaignantes, comme demandé par le gouvernement dans sa réponse, à communiquer le nom des 57 syndicalistes mentionnés dans la plainte (le nom des sept dirigeants syndicaux est communiqué par les parties plaignantes).
    • f) Pour ce qui est de l’allégation de licenciement de sept dirigeants syndicaux de la section du Syndicat général des couturières (SGC) de l’entreprise CMT, le comité note que l’inspection du travail a recommandé la réintégration des intéressés et le versement des salaires non perçus pour une raison imputable à l’employeur. Le comité demande au gouvernement de continuer à recommander la réintégration des sept dirigeants syndicaux et le règlement des salaires qui leur sont dus.
    • g) Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter la coopération technique de l’OIT pour l’aider à préparer une future législation syndicale. Le comité considère que la nouvelle législation doit notamment veiller à ce que les procédures applicables à la discrimination antisyndicale soient rapides et efficaces et que le ministère du Travail ne devrait pas être habilité à communiquer à un employeur le nom des fondateurs d’un syndicat pour déterminer si ces derniers sont ou non des salariés de l’entreprise. Ce type de contrôle devrait être exercé d’une autre manière, par exemple en prévoyant que les entreprises sont tenues de communiquer au ministère du Travail la liste complète des travailleurs pour le compte desquels elles cotisent, afin de permettre à celui-ci de déterminer si les fondateurs d’un syndicat ont ou non le statut de salariés.
    • h) Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur la communication de la FENASTRAS, datée du 28 avril 2006, concernant le refus d’octroyer la personnalité juridique au SITISPRI.
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