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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO343, November 2006

CASE_NUMBER 2402 (Bangladesh) - COMPLAINT_DATE: 20-DEZ-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 458-470] et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Ayant noté que les demandes d’ordonnance présentées par les responsables concernés de la BDNA pour contester les avis de mutation émis à leur encontre le 26 novembre 2004 sont en instance devant la division de la Haute Cour de la Cour suprême, le comité s’attend à ce que la Cour tienne compte dans ses délibérations des dispositions des conventions nos 87 et 98, qui doivent être pleinement incorporées en droit et en pratique, et il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée et de lui communiquer le texte des ordonnances définitives rendues par la division de la Haute Cour à ce sujet. Le comité demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les responsables syndicaux concernés puissent retrouver leur poste d’origine dans l’éventualité où la Cour statuerait que les avis de mutation sont la conséquence de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’instituer immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA en tenant pleinement compte des procédures judiciaires présentement engagées et, s’il s’avère qu’ils ont été l’objet de harcèlement et de persécution à cause de leurs activités syndicales, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation et pour faire en sorte que ces responsables syndicaux puissent librement remplir leurs fonctions syndicales et exercer leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant des mesures adoptées à cet égard.
  2. 23. Dans sa communication du 3 mai 2006, le gouvernement du Bangladesh déclare que les quatre infirmières et infirmiers concernés ont été mutés dans l’intérêt du public, et que selon les règles et règlements de la fonction publique tout fonctionnaire peut être muté dans l’intérêt du public. Il réitère que les quatre personnes lésées ont présenté une requête contre les avis de mutation devant la division de la Haute Cour de la Cour suprême. La Haute Cour a émis des injonctions à propos des avis de mutation, mais la division des appels a annulé ces injonctions. Les infirmières et infirmiers ont rejoint les postes auxquels ils ont été mutés et ils sont aujourd’hui employés par les institutions suivantes: Mme Krishna Beny Dey, fille de Haripada Dey, infirmière-cadre, mutée à l’Institut national de l’hôpital des maladies cardio-vasculaires, Dhaka; Mme Israt Jahan, fille de Iman Ali Darbesh, infirmière-cadre, mutée à l’Institut national de l’hôpital des maladies pulmonaires, Mohakhali, Dhaka; M. Golam Hossain, fils de M. Joynal Bishwash, infirmier-cadre (il n’avait pas à se plaindre de l’avis de mutation et il a réintégré son poste); M. Kamaluddin, fils de M. Kalai Akhand, infirmier cadre, muté à l’hôpital Shaheed Sohorawardi, Share Bangla Nagar, Dhaka.
  3. 24. Le gouvernement réfute également l’allégation du plaignant selon laquelle environ 200 autres membres de l’Association des infirmiers diplômés du Bangladesh (BDNA) auraient été informés qu’ils recevraient un avis de mutation.
  4. 25. Tout en prenant note des observations communiquées par le gouvernement, le comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée au sujet des six autres responsables de la BDNA qui auraient été mutés en même temps que les quatre personnes mentionnées ci-dessus. Il regrette également que le gouvernement n’ait pas donné suite à la recommandation du comité lui demandant d’instituer immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les règles et règlements de la fonction publique, tout fonctionnaire peut être muté dans l’intérêt du public, le comité estime que des mesures de protection complémentaires doivent être prises afin d’empêcher des employeurs d’invoquer l’intérêt public uniquement pour justifier une mutation de responsables syndicaux dans le cas où une mesure de ce genre est prise en représailles contre un dirigeant syndical qui n’a fait qu’exercer ses droits syndicaux. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement, qui a fait part de l’annulation, par la division des appels, des injonctions émises par la division de la Haute Cour de la Cour suprême à propos des avis de mutation, n’ait pas précisé si la division des appels avait examiné ou pas les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle à cet égard que les avis de mutation ont été émis seulement deux jours avant la tenue d’une importante conférence de la BDNA. Il prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision d’annulation des injonctions.
  5. 26. Considérant qu’aucun acte de discrimination antisyndicale ne peut être autorisé sous couvert d’intérêt public, le comité rappelle, en vertu de l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale, que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciements, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. La garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect ou principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 724.] En outre, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 754.]
  6. 27. Le comité attend du gouvernement qu’il assure le plein respect de ces principes à l’avenir. Il demande une fois de plus au gouvernement d’instituer une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre des responsables et des membres de la BDNA et, s’il s’avère que ces allégations sont justes, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation. Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant des résultats de l’enquête.
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