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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO353, March 2009

CASE_NUMBER 2400 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 17-NOV-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 201. A sa session de juin 2008, le comité a examiné ce cas et a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 153]:
    • Le comité prie le gouvernement de lui faire part du résultat des appels interjetés dans le cas des actions en annulation de licenciement intentées par les syndicalistes Felipe Fabián Fernández Flores et Miguel Moreno Avila. Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’action judiciaire concernant M. Paholo Trujillo Ramírez (entreprise Gloria S.A.). Enfin, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que l’inspection du travail continue à se rendre dans l’entreprise Banco del Trabajo pour déterminer la représentativité du SUTRABANTRA et, si cette représentativité est avérée, inciter l’entreprise à reconnaître ce syndicat aux fins de négociation collective et prendre toute autre mesure favorisant la négociation collective.
  2. 202. Dans ses communications en date des 3 mars et 10 septembre 2008, le gouvernement déclare que, d’après les informations communiquées par le vingt-quatrième tribunal du travail de la Cour supérieure de justice de Lima dans le cadre de l’action en annulation de licenciement intentée par M. Felipe Fabián Fernández Flores contre l’entreprise Gloria S.A., le tribunal a fait droit à la demande de l’intéressé, et l’entreprise a fait appel.
  3. 203. Le gouvernement déclare également que, d’après des informations communiquées par le vingt et unième tribunal du travail de la Cour supérieure de justice de Lima, l’action en annulation de licenciement intentée par M. Miguel Moreno Avila contre l’entreprise Gloria S.A. a abouti le 29 mars 2008 à une décision favorable à ce dernier; cependant, il a été fait appel (avec effet suspensif) de la décision devant la première chambre du travail de Lima.
  4. 204. En ce qui concerne l’action en justice intentée par M. Fernando Paholo Trujillo Ramírez contre l’entreprise Gloria S.A., le gouvernement attend des informations du pouvoir judiciaire pour informer le comité.
  5. 205. En ce qui concerne l’action en annulation de licenciement intentée par M. Arnoldo Efraín Calle contre l’entreprise Banco del Trabajo devant la première chambre du travail de la Cour suprême, qui a fait droit à la demande, le pourvoi en cassation intenté par l’entreprise a été rejeté et cette dernière a été condamnée au paiement d’une amende et des dépens, et l’arrêt a été publié au Journal officiel El Peruano. Le travailleur concerné avait été réintégré à son poste de travail à titre de mesure conservatoire, comme cela a été précédemment indiqué.
  6. 206. En ce qui concerne les visites d’inspection recommandées par le comité, le gouvernement déclare que le ministère du Travail continuera à insister sur le respect des normes du travail correspondantes. Plus concrètement, pour ce qui est de la plainte déposée par le Syndicat unifié des travailleurs de Banco del Trabajo (SUTRABANTRA) et par le Syndicat unitaire des employés de Banco del Trabajo (SUDEBANTRA) pour des faits censés avoir porté atteinte aux droits des travailleurs de Banco del Trabajo, le gouvernement indique que, conformément à ce qui a été signalé par la Direction régionale du travail de Lima-Callao, des visites d’inspections ont été effectuées dans l’entreprise Banco del Trabajo afin de vérifier l’existence d’affiliés inscrits simultanément au SUTRABANTRA et au SUDEBANTRA, argument que l’employeur a fait valoir pour s’opposer à la négociation du cahier de doléances 2005-06; cette visite d’inspection a été effectuée le 7 février 2007 et elle n’a pas constaté d’éventuels cas d’affiliation simultanée, l’employeur n’ayant pas opéré les retenues à la source des cotisations syndicales correspondantes. Par la suite, aux mois de février, juillet et novembre 2007, les autorités du ministère du Travail ont organisé des réunions car l’employeur persistait dans son refus de reconnaître l’organisation syndicale existante. La Direction de l’inspection du travail a été priée de procéder à de nouvelles inspections.
  7. 207. En ce qui concerne la remise en cause de la légitimité des syndicats SUTRABANTRA et SUDEBANTRA qui, d’après l’employeur, ne respecteraient pas la législation du travail en vigueur, l’entreprise Banco del Trabajo a introduit auprès du dix-septième tribunal du travail de Lima une action en dissolution du Syndicat unitaire des employés de Banco del Trabajo (SUDEBANTRA), en vue de déterminer la légitimité de ce dernier.
  8. 208. Le comité prend note de ces informations, et en particulier de la réintégration à son poste de travail du syndicaliste M. Arnoldo Efraín Calle en application d’une décision de l’autorité judiciaire, qui a infligé à Banco del Trabajo une amende et l’a condamné au paiement des dépens; cette question ne figurait cependant pas dans les questions en instance lors de l’examen antérieur du cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des appels interjetés par l’entreprise Gloria S.A. contre l’annulation des licenciements des syndicalistes M. Felipe Fabián Fernández Flores et M. Miguel Moreno Avila.
  9. 209. Le comité note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail continuera à insister sur le respect des normes du travail en matière de représentativité en ce qui concerne le syndicat SUTRABANTRA et la reconnaissance de ce syndicat par l’entreprise aux fins de la négociation collective (si cette représentativité est confirmée).
  10. 210. Le comité note également que le gouvernement a fait savoir que Banco del Trabajo a invoqué l’existence d’affiliés inscrits simultanément aux deux syndicats pour s’opposer à la négociation et que l’entreprise a saisi la justice pour faire dissoudre le syndicat SUDEBANTRA. Le comité exprime sa préoccupation face à cette action en dissolution postérieure au licenciement de syndicalistes qui travaillaient à Banco del Trabajo. Le comité demande au gouvernement des éclaircissements sur ce point et le prie de lui communiquer la décision qui sera rendue. Enfin, le comité attend la décision qui sera prise en ce qui concerne le licenciement du syndicaliste Fernando Paholo Trujillo par l’entreprise Gloria S.A.
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