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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO338, November 2005

CASE_NUMBER 2399 (Pakistan) - COMPLAINT_DATE: 21-DEZ-04 - Closed

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  1. 1155. La plainte est contenue dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 21 décembre 2004. Dans une communication datée du 17 janvier 2005, l’Internationale des services publics (ISP) s’est jointe à la plainte. La CISL a communiqué des informations additionnelles dans une communication datée du 13 juillet 2005.
  2. 1156. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 20 avril, 27 mai et 20 septembre 2005.
  3. 1157. Le Pakistan a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1158. Dans sa communication datée du 21 décembre 2004, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a allégué le refus systématique d’enregistrer le Syndicat des travailleurs de l’hôpital national Liaquat (LNHWU), des licenciements et le harcèlement des membres du syndicat.
  2. 1159. S’agissant de l’allégation concernant le refus de l’enregistrement, la CISL a indiqué que le Syndicat des employés de l’hôpital national Liaquat (LNHWU) avait été enregistré en 1974, mais qu’en raison de la modification de l’Ordonnance sur les relations de travail (IRO) en 2002 son enregistrement a été annulé. Le LNHWU a présenté une demande d’enregistrement pour la première fois en 2001 et la seconde fois en janvier 2003. Le Directeur du travail de Karachi, l’autorité compétente, a rejeté la demande d’enregistrement au motif que l’hôpital national Liaquat était un organisme caritatif. Selon la nouvelle IRO, les organismes à vocation caritative ne répondaient pas aux conditions requises pour avoir une représentation syndicale. L’appel de cette décision interjeté par le LNHWU était toujours en instance devant les tribunaux du travail. Le plaignant considérait que l’IRO était très restrictive et contraire aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et se référait au cas no 2229 antérieurement examiné par le comité. Par ailleurs, le plaignant contestait la qualification d’organisme caritatif visant l’hôpital national Liaquat.
  3. 1160. Le plaignant a d’autre part allégué que, depuis l’établissement du LNHWU, tous ceux qui y occupaient un poste avaient été systématiquement licenciés et ses membres avaient fait l’objet de graves abus et manœuvres de harcèlement de la part de la direction de l’hôpital. Quelque 23 personnes exerçant des fonctions au syndicat avaient été arrêtées, maintenues en prison puis licenciées. Le plaignant a communiqué une liste (datée du 5 mai 2002) de 18 travailleurs licenciés et huit travailleurs suspendus dans l’attente d’une enquête (voir l’annexe). Leurs dossiers de réintégration étaient en attente d’examen par les tribunaux du travail depuis 2001. Au total, environ 75 employés avaient été forcés de démissionner en raison de leur appartenance au LNHWU.
  4. 1161. Plusieurs de ces travailleurs étaient confrontés à un harcèlement moral et physique. A cette fin, la direction avait installé ce que le syndicat appelle une «cellule de torture» dans l’hôpital (dans le bâtiment Lal Kothi). Selon le plaignant, la direction utilisait du personnel armé qui, sur instructions, battait et maltraitait les personnes qui y étaient conduites. Cela se produisait habituellement après les heures de travail, lorsque des travailleurs, selon les informations obtenues, étaient convoqués à Lal Kothi pour y être battus, torturés et forcés de signer des feuilles vierges qui étaient ensuite utilisées pour obtenir leur démission. Plusieurs certificats médicaux étaient joints à la plainte.
  5. 1162. Le plaignant a par ailleurs allégué que, le 18 août 2002, le secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed, avait été enlevé dans l’enceinte du tribunal, où il se trouvait relativement à l’affaire en instance concernant sa réintégration, par des agents de police et emmené au poste de police de New Town. Là, il avait été battu et menacé d’être impliqué dans une affaire de meurtre.
  6. 1163. Le plaignant a en outre allégué qu’à plusieurs occasions les permanents et les membres du LNHWU avaient été visés par des dénonciations reposant sur de fausses accusations. Plus précisément, le plaignant a indiqué que M. Iftikhar Ahmed, un membre du syndicat, avait aussi été faussement accusé d’avoir participé à une grève dans les locaux de l’hôpital le 16 avril 2002. Le plaignant a joint une demande présentée par l’hôpital au tribunal de Karachi Est visant cette personne ainsi que 41 autres personnes qui auraient participé à la grève. Le plaignant estimait que M. Iftikhar Ahmed n’avait pas participé aux événements car, ce jour-là, il se mariait à l’extérieur de Karachi. En fait, il a ultérieurement été acquitté par le magistrat du corps judiciaire de Karachi Est, dans la procédure pénale engagée contre lui et huit autres personnes en relation avec la grève du 16 avril 2002.
  7. 1164. Dans sa communication datée du 13 juillet 2005, le plaignant a en outre fourni des copies des deux jugements datés du 31 mars 2005 selon lesquels le LNHWU était acquitté des charges criminelles qui pesaient contre lui relativement à sa participation à la grève du 16 avril 2002.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 1165. Dans ses communications des 20 avril, 27 mai et 20 septembre 2005, le gouvernement a décrit les circonstances du licenciement de six employés de l’hôpital et joint une lettre de l’administration de l’hôpital Liaquat à cet égard. Selon l’administration de l’hôpital, le 16 avril 2002, M. Muhammad Rafique et ses collègues se sont rassemblés dans l’enceinte de l’hôpital pour faire grève afin d’exercer des pressions sur la direction pour qu’elle retire l’avis d’exposé des motifs daté du 5 avril 2002 concernant d’autres membres du personnel accusés d’avoir commis des actes répréhensibles. Ils ont scandé des slogans visant la direction et ont menacé ses membres de violence physique et d’agression; ils ont aussi menacé de paralyser le fonctionnement de l’hôpital. La grève a duré jusqu’à 13 heures. Les grévistes ont coupé la principale source d’électricité et, par leurs actions, ont mis en danger les patients de l’hôpital. Comme les organisateurs de la grève n’avaient pas répondu au document exposant les accusations pesant sur eux qui leur avait été envoyé et n’ont pas participé à l’enquête, en dépit des avis qui leur avaient été dûment remis, une enquête a été menée unilatéralement. A la suite de quoi, le 6 mai 2002, un arrêté de licenciement a été publié. Les six employés licenciés ont porté plainte devant le premier Tribunal du travail du Sindh à Karachi qui, par son ordonnance du 5 août 2004, avait rejeté leur demande. Le gouvernement a transmis les textes des deux décisions: la première concernant M. Muhammad Rafique et la seconde concernant M. Mohammad Shaukat Hussain et M. Alleem-ur Rehman, tous deux licenciés pour avoir dormi durant les heures de travail (avis d’exposé des motifs du 5 avril 2002), ainsi que M. Shahid Iqbal Ahmed et M Iftikhar Ahmed, licenciés pour avoir incité les autres employés à faire grève. Selon les deux décisions, les dispositions de l’IRO de 1969 «n’étaient pas applicables à l’hôpital [national Liaquat] [parce qu’il s’agissait d’une institution caritative] et, par conséquent, les demandes des demandeurs [n’étaient] pas légalement recevables. Le tribunal [n’était] pas compétent pour juger les demandes visant l’hôpital et les demandeurs [n’étaient] pas en droit de solliciter une réparation.» Pour apporter une justification supplémentaire au licenciement des six travailleurs, l’administration de l’hôpital a fait référence à la jurisprudence de la Cour suprême du Pakistan selon laquelle, en cas de grève dans un hôpital, les autorités de l’hôpital ont le droit de licencier les travailleurs en grève, sous réserve des dispositions de la Loi sur les services essentiels (maintien) du Punjab.
  10. 1166. A la suite de leur licenciement, les travailleurs licenciés avaient aussi pris contact avec le préposé au registre des syndicats et ont prétendu être les permanents d’un syndicat qu’ils avaient formé. Après enquête, le préposé au registre a conclu que ledit syndicat avait été établi illégalement et que ces six employés avaient déjà été licenciés avant d’alléguer qu’ils étaient des permanents de ce syndicat.
  11. 1167. Le gouvernement a par ailleurs indiqué que la demande d’enregistrement de ce syndicat présentée au préposé au registre avait été rejetée le 10 mars 2004 au motif qu’aucun syndicat ne pouvait être formé à l’hôpital national Liaquat. Le gouvernement a expliqué que l’IRO de 1969 n’était pas applicable à l’hôpital et qu’aucun syndicat ne pouvait donc y être établi. L’IRO de 1969 avait été abrogée par l’IRO de 2002. Conformément à l’article 1(4)(e), un établissement ou une institution ayant pour vocation de prodiguer des soins payants à des personnes malades, infirmes, indigentes et handicapées mentales était visé par l’IRO de 2002. Pour qu’un syndicat soit enregistré, il fallait, aux termes de la législation, que tous ses membres soient effectivement employés dans l’établissement ou le secteur auquel le syndicat était relié. Dans le présent cas, les travailleurs n’étaient pas des employés de l’hôpital national Liaquat et ne pouvaient donc pas établir de syndicat. Enfin, l’administration de l’hôpital a joint à sa communication adressée au gouvernement au sujet du présent cas un avis juridique de la faculté de droit du Sindh, selon lequel l’IRO de 2002 n’était pas applicable à l’hôpital national Liaquat, puisqu’il n’avait pas été prouvé qu’il s’agissait d’un établissement commercial.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1168. Le comité note que le plaignant dans le présent cas allègue le refus systématique d’enregistrer le Syndicat des travailleurs de l’hôpital national Liaquat (LNHWU), des licenciements et le harcèlement des membres du syndicat.
  2. 1169. S’agissant de l’enregistrement du LNHWU, le comité note, au vu des communications du plaignant et du gouvernement, que l’enregistrement a été refusé parce que l’hôpital national Liaquat est une institution caritative et, à ce titre, est exclu du champ d’application de l’IRO de 2002. Le plaignant présente certains arguments opposés à la qualification d’organisme caritatif visant cet hôpital, mais le comité ne considère pas qu’il relève de son mandat de tirer des conclusions quant à la nature commerciale de l’hôpital. Néanmoins, le comité rappellera que, lorsqu’il a examiné le champ d’application de l’IRO de 2002 dans le contexte d’un cas antérieur (cas no 2229), il a souligné que la garantie du droit à la liberté syndicale devrait s’appliquer à tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres de la police et des forces armées, et a relevé un certain nombre de restrictions excessives dans l’IRO à cet égard, y compris en ce qui concerne les organismes caritatifs. [Voir 330e rapport, paragr. 941.] Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas encore modifié l’IRO et, se référant à ses recommandations antérieures, demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier les articles 1(4) et 2(XVII) de l’IRO conformément aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Pakistan, de façon à garantir le droit de s’organiser pour tous les travailleurs sans distinction, y compris ceux qui travaillent dans des organismes caritatifs. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard. Le comité rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
  3. 1170. S’agissant des licenciements allégués de membres du syndicat, le comité note que, d’une part, le plaignant a mentionné environ 23 permanents du syndicat, d’autre part, il a communiqué une liste de 18 travailleurs licenciés et huit travailleurs suspendus dans l’attente d’une enquête, puis indiqué qu’au total quelque 75 employés avaient été forcés de démissionner en raison de leur appartenance au LNHWU. Les textes des décisions judiciaires joints à la communication du gouvernement font état de cinq cas de licenciement. M. Mohammad Shaukat Hussain et M. Alleem-ur Rehman ont tous deux été licenciés pour avoir dormi durant les heures de travail. Un avis d’exposé des motifs a été rendu à leur égard le 5 avril 2002. Quant à M. Muhammad Rafique, M. Shahid Iqbal Ahmed et M. Iftikhar Ahmed, ils ont été licenciés pour avoir incité les autres employés à faire grève pour faire pression sur la direction de l’hôpital afin qu’elle retire l’avis d’exposé des motifs visant les employés susmentionnés. Le gouvernement a d’autre part indiqué que les grévistes avaient coupé la principale source d’électricité et que, par leurs actions, ils avaient mis les patients de l’hôpital en danger. Le comité note par ailleurs que le plaignant a fait observer que M. Iftikhar Ahmed n’avait pas participé aux événements car, ce jour-là, il se mariait à l’extérieur de Karachi. D’après les procédures judiciaires présentées par le gouvernement, le comité croit comprendre que les demandes de ces cinq travailleurs ont été rejetées par le tribunal car les dispositions de l’IRO de 1969 n’étaient pas applicables à l’hôpital national Liaquat et, par conséquent, le tribunal n’était pas compétent pour juger les demandes visant l’hôpital et les demandeurs n’étaient pas en droit de bénéficier d’une quelconque réparation.
  4. 1171. Tout en estimant que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans le secteur hospitalier qui est considéré comme un service essentiel [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 526 et 544], le comité note que les circonstances du présent cas ne sont apparemment pas limitées à la question des grèves dans les services essentiels et, de fait, les circonstances entourant la grève supposée et son rapport avec les licenciements n’ont jamais été examinés par les tribunaux. Le comité note, au vu du jugement communiqué, que les deux premières personnes ont été licenciées pour avoir dormi durant les heures de travail. Egalement, en regard des jugements du 31 mars 2005 soumis par le plaignant, le comité note que M. Mohammad Shaukat Hussain, M. Shahid Iqbal Ahmed et M. Iftikhar Ahmed ont été acquittés des accusations criminelles qui pesaient contre eux pour leur participation à la grève du 16 avril 2002, le juge ayant conclu que leur participation à la grève du 16 avril 2002 n’avait pas été prouvée. D’autre part, tous les appels qu’elles ont interjetés auprès des tribunaux pour contester leur licenciement ont été rejetés en raison d’un défaut de compétence compte tenu du fait que l’IRO de 1969 ne s’appliquait pas à l’hôpital national Liaquat. Le comité croit comprendre que cette situation n’a pas changé avec l’entrée en vigueur de l’IRO de 2002, puisque la nouvelle IRO exclut spécifiquement les institutions caritatives de son champ d’application.
  5. 1172. Le comité considère que le refus du droit de contester l’équité d’un licenciement et d’alléguer son éventuel caractère antisyndical devant un tribunal est incompatible avec la convention no 98, ratifiée par le Pakistan. Le respect des principes de la liberté syndicale exige manifestement que les travailleurs licenciés aient accès à des voies de recours pour qu’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale soit garantie. En outre, le comité a rappelé la nécessité d’assurer, par des dispositions spécifiques assorties de sanctions pénales et civiles, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 746.] Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation, de façon à garantir que les travailleurs de l’hôpital national Liaquat puissent contester leur licenciement et leur suspension devant des tribunaux indépendants. Deuxièmement, étant donné que le gouvernement n’a communiqué aucune information au sujet des autres cas de licenciement allégués et que les procédures judiciaires concernant les cinq membres du syndicat licenciés n’ont pas abouti, puisque le tribunal a déterminé qu’il n’était pas compétent pour examiner les motifs de ces licenciements, le comité demande au gouvernement d’enquêter rapidement sur l’ensemble des dix-huit cas de licenciement et des huit cas de suspension à l’hôpital mentionnés par le plaignant. Si les licenciements et suspensions des travailleurs résultaient de l’exercice d’activités syndicales légitimes, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ces travailleurs sont réintégrés dans leurs postes avec versement rétroactif de salaire et, si la réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation pécuniaire adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  6. 1173. Quant aux allégations de pressions, de harcèlement et d’abus moraux et physiques visant les membres du syndicat, le comité note que le gouvernement n’a communiqué aucune observation à cet égard. Compte tenu de la gravité des allégations, le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de torture et de harcèlement des membres du syndicat ordonnés par la direction de l’hôpital national Liaquat, ainsi que sur les allégations d’enlèvement, de coups et de menaces du fait de la police visant le secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed. Si les allégations sont confirmées, le comité demande au gouvernement de sanctionner les parties coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des événements semblables se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1174. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles 1(4) et 2(XVII) de l’IRO de 2002 conformément aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Pakistan, de façon à garantir que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris ceux qui travaillent dans des institutions caritatives, puissent établir librement les organisations de leur choix. Le comité rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la législation, de façon à garantir que les travailleurs de l’hôpital national Liaquat puissent contester leur licenciement et leur suspension devant des tribunaux indépendants. Le comité demande par ailleurs au gouvernement d’enquêter rapidement sur l’ensemble des dix-huit cas de licenciement et des huit cas de suspension à l’hôpital et, si les licenciements et suspensions des travailleurs résultaient de l’exercice d’activités syndicales, le comité demande au gouvernement de s’assurer que ces travailleurs sont réintégrés dans leurs postes avec versement rétroactif de salaire et, si la réintégration n’est pas possible, qu’ils reçoivent une indemnisation pécuniaire adéquate de façon que cela constitue des sanctions suffisamment dissuasives.
    • c) Quant aux allégations de pressions, de harcèlement et d’abus moraux et physiques visant les membres du syndicat, compte tenu de la gravité des allégations, le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations de torture et de harcèlement des membres du syndicat ordonnés par la direction de l’hôpital national Liaquat, ainsi que sur les allégations d’enlèvement, de coups et de menaces du fait de la police visant le secrétaire général du LNHWU, M. Shahid Iqbal Ahmed et, si les allégations sont confirmées, de sanctionner les parties coupables et de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des événements semblables se reproduisent.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les questions susmentionnées.

Annexe

Annexe
  1. Liste des employés licenciés ou suspendus
  2. (5 mai 2002)
  3. Hôpital national Liaquat
  4. No
  5. Nom
  6. Fils/fille de
  7. Désignation
  8. Licenciement/résiliation
  9. 1
  10. Muhammad Sadiq
  11. Abdullah Khan
  12. Infirmier soignant
  13. 2
  14. Syed Rafiq
  15. Haji Qazi Khan
  16. Préposé aux soins
  17. 3
  18. Aleem-Ur-Rehman
  19. Allemullah Khan
  20. Infirmier soignant
  21. 4
  22. Sabir Aziz
  23. Aziz Fazal
  24. Infirmier soignant
  25. 5
  26. Shahid Iqbal Ahmed
  27. S. Kafil Ahmed
  28. Infirmier soignant
  29. 6
  30. Akhter Hussain
  31. Ashfaq Hussain
  32. Infirmier soignant
  33. 7
  34. Shoukat Hussain
  35. Muhammad Hussain
  36. Infirmier soignant
  37. 8
  38. Aftab Alam Bacha
  39. Ghulan Mursaleen
  40. Infirmier soignant
  41. 9
  42. Sher Rehman
  43. Habib-Ur-Rehman
  44. Infirmier soignant
  45. 10
  46. Iftikhar Ahmed
  47. Abdul Razzaq
  48. Infirmier soignant
  49. 11
  50. Shafi-Ullah Durran
  51. Kifayatullah
  52. Infirmier soignant
  53. 12
  54. Mohammad Imran
  55. Mohammad Khan
  56. Infirmier soignant
  57. 13
  58. Zahir Rehman
  59. Sardar Akbar
  60. Aide-soignant
  61. 14
  62. Ajaz Ahmed Berni
  63. Nisar A. Khan
  64. Aide-soignant
  65. 15
  66. Munney Khan
  67. Mohd Chotey Khan
  68. Commis
  69. 16
  70. Mohammad Rafique
  71. Perva
  72. Commis
  73. 17
  74. Liaquat Ali Khan
  75. Sher Bahadur
  76. Pharmacien
  77. 18
  78. Shahid Hussain
  79. Kishta Bachs
  80. Infirmier soignant
  81. Suspension dans l’attente d’une enquête
  82. 19
  83. Iftikhar Noor
  84. Noor Muhammad
  85. Infirmier soignant
  86. 20
  87. Muhammad Naeem
  88. Ghulam Sarwar
  89. Infirmier soignant
  90. 21
  91. Mohammad Rahim
  92. Aziz-Ur-Rehman
  93. Infirmier soignant
  94. 22
  95. Ghousul Hassam
  96. Ahmed Bacha
  97. Infirmier soignant
  98. 23
  99. Syed Farman Ali
  100. Syed Sultan Ali
  101. Infirmier soignant
  102. 24
  103. Serb Ali Kan
  104. Sher Alam Khan
  105. Infirmier soignant
  106. 25
  107. Dilnawaz Khan
  108. Gulnawaz Kahn
  109. Infirmier soignant
  110. 26
  111. Mohammad Tahir
  112. Syed Qamar
  113. Infirmier soignant
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