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Definitive Report - REPORT_NO338, November 2005

CASE_NUMBER 2398 (Mauritius) - COMPLAINT_DATE: 01-DEZ-04 - Closed

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  • (de la fonction publique, des organismes paraétatiques et des gouvernements locaux),
  • a violé les conventions nos 87 et 98 en mettant fin en 2003 à la pratique traditionnelle qui consistait à autoriser les syndicats à contester ses recommandations concernant les salaires et d’autres conditions de travail après avoir choisi d’accepter les avantages découlant de ces recommandations; de ce fait, les fonctionnaires n’ont pas d’autre choix que d’accepter les recommandations du PRB, ceux qui choisissent de ne pas le faire risquant d’attendre longtemps avant d’obtenir d’éventuelles améliorations, sans bénéficier d’aucun des avantages de ces recommandations.
    1. 1057 La plainte figure dans une communication du Congrès mauricien du travail (MLC) datée du 1er décembre 2004. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 janvier 2005.
    2. 1058 Maurice a ratifié récemment la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Ce pays a également ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1059. Dans sa communication du 1er décembre 2004, le plaignant indique que, depuis la publication, en juin 2003, du dernier exercice de révision des salaires et des conditions de travail des fonctionnaires mené par le Bureau de recherche sur les salaires (PRB), ces derniers ne peuvent plus contester les recommandations de ce bureau. En principe, son rapport est publié tous les cinq ans et recommande des salaires et des conditions de travail pour les fonctionnaires de tous les secteurs, en particulier ceux de la fonction publique, des organismes paraétatiques et des gouvernements locaux. Jusqu’ici, les salariés de ces secteurs avaient pour habitude d’accepter le rapport mais, en général, les syndicats pouvaient contester les recommandations qui leur paraissaient défavorables pour leurs membres. Cette pratique a été bien établie jusqu’en 2003, date à laquelle le PRB a formulé la recommandation suivante au paragraphe 1.39 de son rapport:
  2. L’expérience montre qu’après chaque révision importante concernant le secteur public les associations du personnel contestent certaines recommandations alors même qu’elles ont choisi d’appliquer les recommandations. Les recommandations des comités/commissions indépendantes visant à corriger les anomalies signalées n’ont fait en général que perturber encore plus l’équilibre établi. Le bureau demande, pour régler ce problème délicat, que les contestations des recommandations qui ont été acceptées en vue de leur mise en œuvre par le personnel ne soient pas considérées comme des différends du travail.
  3. 1060. L’organisation plaignante ajoute que, depuis la création du PRB, la plupart des syndicats de fonctionnaires ont la possibilité, alors même qu’ils ont accepté les rapports du PRB, de contester certaines recommandations sur les salaires et d’autres conditions d’emploi. Dans l’ensemble, les syndicats qualifient les points qu’ils contestent d’«anomalies», et c’est le tribunal d’arbitrage de la fonction publique qui les corrige.
  4. 1061. L’organisation plaignante ajoute par ailleurs qu’en l’absence de toute possibilité de soumettre ces anomalies au tribunal d’arbitrage de la fonction publique le PRB avait fini par admettre dans son dernier rapport qu’il avait peut-être laissé passer certaines erreurs ou omissions et avait invité les syndicats à présenter des réclamations sur ces points. L’organisation plaignante déclare que cette pratique (qui consiste à inviter des syndicats à présenter des réclamations au PRB) a certes toujours existé mais qu’elle n’a pas donné satisfaction aux syndicats, ni même aux fonctionnaires. Plusieurs syndicats avaient déjà signalé que les questions qu’ils avaient soulevées n’avaient pas été réglées par le PRB dans son dernier rapport sur les erreurs et omissions, ce qui avait suscité beaucoup de mécontentement. Etant donné qu’il n’est plus possible de contester certains points du rapport du PRB, celui-ci est désormais en mesure de dicter ses conditions, et les employés du secteur public sont donc contraints d’accepter toutes ses recommandations s’ils ne veulent pas perdre une augmentation des salaires ou de nouvelles conditions d’emploi. Tout en admettant que, dans certains cas, le PRB a corrigé de lui-même ses erreurs et omissions, les syndicats lui reprochent d’être à la fois juge et partie.
  5. 1062. Selon l’organisation plaignante, l’impossibilité pour les syndicats du secteur public de contester certains points du rapport constitue une violation majeure de leurs droits en tant qu’employés du secteur public. Avant la publication du dernier rapport du PRB, presque tous les syndicats contestaient certaines recommandations de ce bureau. Ces différends étaient alors soumis au tribunal d’arbitrage de la fonction publique qui, après examen, rendait son jugement, qui devenait obligatoire pour toutes les parties, y compris le gouvernement. L’absence de cette possibilité se fait fortement sentir aujourd’hui, et il faut absolument remédier à ce problème.
  6. 1063. En ne permettant plus aux syndicats de contester certains points du rapport, on oblige tous les fonctionnaires à accepter les recommandations du PRB dans leur totalité. L’organisation plaignante déclare que ceux qui choisissent de ne pas accepter le rapport et de contester ses recommandations doivent parfois attendre plus de cinq ans avant qu’une décision ne soit prise, et sans être sûrs d’obtenir satisfaction. C’est précisément pour cette raison que la plupart des fonctionnaires choisissent d’accepter le rapport du PRB, mais il est évident que s’ils le font c’est parce qu’ils n’ont pas le choix.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 1064. Dans sa communication du 26 janvier 2005, le gouvernement déclare que, le 16 janvier 2003, la loi (amendement) de 2003 sur les relations professionnelles a modifié la définition des différends du travail en ce sens que les employés qui acceptent les recommandations du Bureau de recherche sur les salaires (PRB) ne peuvent plus contester les recommandations concernant la rémunération ou d’autres prestations faites dans le rapport s’ils les ont acceptées dans un premier temps en signant le formulaire prévu à cet effet. Le PRB procède à une révision des salaires tous les cinq ans en formulant des recommandations après consultations avec les ministères et des organismes paraétatiques ainsi qu’avec les syndicats du secteur public. Toutes les parties sont entendues et se voient offrir la possibilité de formuler des propositions. A la suite de la publication du rapport sur la révision des salaires, les fonctionnaires ont été invités à signer un formulaire indiquant qu’ils acceptaient les nouveaux salaires et conditions d’emploi. La signature de ce formulaire n’est pas obligatoire. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante et d’autres organisations ont présenté devant la Cour suprême une requête en révision judiciaire de l’amendement pertinent de la loi sur les relations professionnelles, et que l’affaire a été classée le 3 mars 2005.
  9. 1065. Le gouvernement ajoute que, dans son rapport de 2003, le PRB avait fait remarquer qu’après chaque révision importante dans le secteur public les associations du personnel contestaient certaines recommandations alors même qu’elles avaient accepté de mettre en œuvre toutes ses recommandations. Il affirme que les recommandations des comités/ commissions indépendantes visant à corriger les anomalies signalées n’ont fait en général que perturber l’équilibre établi. Afin de remédier à ce problème, le bureau a recommandé, au paragraphe 1.39 de son rapport, de ne pas considérer les contestations de certaines recommandations du rapport, une fois qu’elles ont été acceptées pour mise en œuvre par le personnel, comme des différends du travail.
  10. 1066. Il apparaît que toutes les réclamations ont toujours été renvoyées au PRB, qui a traité la question rapidement et avec compétence, contrairement au tribunal d’arbitrage de la fonction publique, où la procédure est, de plus, très longue. C’est ainsi qu’en 1987, à la suite de certaines réclamations qui ont suivi la publication du rapport du PRB, le gouvernement avait accordé une augmentation provisoire de 400 roupies à tous les fonctionnaires, et un commissaire des salaires avait été chargé de procéder à une nouvelle révision des salaires au lieu d’examiner les anomalies signalées. Ce commissaire a publié un rapport en 1988. Les syndicats avaient de nouveau présenté des réclamations qui avaient été renvoyées au tribunal d’arbitrage de la fonction publique. Ce dernier avait déclaré qu’il n’était pas compétent pour examiner les différends et avait affirmé que la pratique qui consistait à contester des recommandations après avoir signé un formulaire d’acceptation des nouveaux salaires et prestations avait abouti à une situation de chaos organisé. En 1989, ce tribunal avait renvoyé les réclamations au PRB. En 1993, il a reçu de nouveau des réclamations au lendemain de la publication du rapport sur la révision des salaires. Il s’est contenté d’accorder une augmentation de trois échelons à tous les fonctionnaires dont le salaire ne dépassait pas 20 400 roupies et une allocation de 1 800 roupies aux autres, renvoyant toutes les réclamations concernant les conditions d’emploi au PRB.
  11. 1067. En 2003, lorsque le nouveau système est entré en vigueur, la plupart des fonctionnaires du secteur public et des organismes paraétatiques ont opté, après la publication du rapport du PRB, en faveur des nouveaux salaires et des nouvelles conditions d’emploi. Tous les fonctionnaires et syndicats ont eu un délai de trois mois pour présenter des réclamations et pour signaler d’éventuelles anomalies au PRB, qui a annoncé la publication d’un rapport sur les erreurs et anomalies début 2004 au plus tard. Après avoir reçu les réclamations des fonctionnaires et des syndicats, le PRB a organisé de nouvelles consultations avec les parties concernées et a publié son rapport en mai 2004. Dans l’ensemble, le rapport sur les erreurs et anomalies a été accueilli avec satisfaction, et les fonctionnaires et syndicats ont été informés que toute omission ou anomalie qui subsisterait serait examinée par le ministère des Affaires de la fonction publique et des Réformes administratives, après consultation avec le PRB. La nouvelle définition des différends du travail qui est donnée dans l’amendement de la loi permet enfin à tout fonctionnaire qui n’accepte pas le salaire ou la rémunération qui sont prescrits dans le rapport du PRB de contester cette recommandation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1068. Le comité note que ce cas concerne des allégations selon lesquelles le Bureau de recherche sur les salaires (PRB), qui publie tous les cinq ans un rapport qui fait des recommandations sur les salaires et les conditions de travail pour les fonctionnaires (de la fonction publique, des organismes paraétatiques et des gouvernements locaux), aurait violé les conventions nos 87 et 98 en mettant fin en 2003 à la pratique établie qui consistait à autoriser les syndicats à contester ses recommandations en matière de salaires et d’autres conditions de travail après avoir choisi d’accepter les avantages découlant de ces recommandations; de ce fait, les fonctionnaires n’ont pas d’autre choix que d’accepter les recommandations du PRB, ceux qui choisissent de ne pas le faire risquant d’attendre longtemps avant d’obtenir d’éventuelles améliorations, sans bénéficier d’aucun des avantages découlant de ces recommandations.
  2. 1069. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la plupart des syndicats du secteur public en arrivaient à contester certaines recommandations en matière de salaires et d’autres conditions de travail faites dans les rapports du PRB alors même qu’ils avaient accepté ces rapports (ce qui leur permettait d’accepter une augmentation des salaires tout en réclamant d’autres améliorations). Les syndicats qualifiaient les points contestés d’«anomalies», qu’ils soumettaient au tribunal d’arbitrage de la fonction publique. Le PRB a décidé de recommander une modification de cette pratique au paragraphe 1.39 de son rapport de 2003, de sorte qu’il n’est plus possible pour les syndicats d’accepter ses recommandations pour ensuite contester certaines d’entre elles en ce qui concerne les salaires et prestations auprès du tribunal d’arbitrage de la fonction publique. Les fonctionnaires peuvent bien sûr présenter des réclamations s’ils choisissent de ne pas accepter le rapport, mais ils risquent alors d’attendre plus de cinq ans avant que leur réclamation ne soit traitée, et sans même être sûrs d’obtenir satisfaction. Les fonctionnaires sont donc contraints d’accepter les recommandations du PRB dans leur totalité s’ils ne veulent pas perdre une augmentation de salaire ou de nouvelles conditions d’emploi. Bien que le PRB ait invité les syndicats à présenter des réclamations pour toute erreur ou omission constatée dans son rapport de 2003, il n’a pas traité les questions soulevées par plusieurs syndicats, ce qui provoque leur mécontentement. Selon l’organisation plaignante, le PRB ne saurait à la fois être juge et partie, et demande que soit maintenue la possibilité de porter les différends devant un tiers comme le tribunal d’arbitrage de la fonction publique.
  3. 1070. Le comité note que, selon le gouvernement, le PRB procède à une révision des salaires tous les cinq ans et formule ses recommandations après consultations avec les ministères et organismes paraétatiques ainsi qu’avec les syndicats du secteur public. Toutes les parties sont entendues et se voient offrir la possibilité de faire des propositions. Après publication du rapport sur la révision des salaires, les fonctionnaires sont invités à signer un formulaire par lequel ils déclarent accepter les nouveaux salaires et conditions d’emploi. Avec la promulgation, le 16 janvier 2003, de la loi (amendement) de 2003 sur les relations professionnelles, la définition des «différends du travail» a été modifiée de telle façon que les fonctionnaires qui acceptent les recommandations du PRB en signant un formulaire ne peuvent plus contester aucune recommandation du rapport concernant la rémunération ou d’autres prestations. L’organisation plaignante et d’autres organisations ont présenté devant la Cour suprême une requête en révision de la loi (amendement) de 2003 sur les relations professionnelles. L’abandon de la pratique utilisée jusque-là s’explique par le fait que les différends concernant les recommandations du PRB en matière de rémunération et de prestations qui étaient soumis à plusieurs organismes ne mettaient pas fin à la controverse. C’est ainsi qu’en 1988-89 un différend a été soumis d’abord au gouvernement, qui a accordé une augmentation provisoire des salaires, puis à un commissaire des salaires qui a publié un rapport et, enfin, au tribunal d’arbitrage de la fonction publique, qui a renvoyé l’affaire devant le PRB. Le tribunal d’arbitrage de la fonction publique avait déclaré à cette occasion que la pratique qui consistait à accepter le rapport du PRB avant de contester certaines de ses recommandations en matière de rémunération et de prestations avait créé une situation de chaos organisé. En 2003, date à laquelle le nouveau système est entré en vigueur, les recommandations du PRB n’ont suscité que très peu de différends et, lorsqu’il y en a eu, le PRB a organisé des consultations avec les parties concernées, y compris les syndicats du secteur public, et ce jusqu’à la publication de son rapport sur les erreurs et les anomalies en mai 2004. Dans l’ensemble, ce rapport a été accueilli avec satisfaction. Un fonctionnaire qui n’accepte pas les salaires ou rémunérations prescrits dans le rapport du PRB peut toujours les contester.
  4. 1071. Le comité fait remarquer que le PRB est un organisme indépendant qui a été chargé de définir les conditions d’emploi des fonctionnaires publics. Avant de publier ses recommandations, il consulte toutes les parties concernées, y compris les syndicats du secteur public. De plus, des mécanismes ont été mis en place afin de permettre l’organisation de consultations après publication des recommandations, ce afin de pouvoir identifier d’éventuelles erreurs ou omissions. Ainsi, dans son rapport de 2003, le PRB a décidé d’organiser d’autres consultations avec les syndicats en vue de signaler des erreurs ou des omissions dans son rapport et de corriger certains aspects de ses recommandations concernant les salaires et prestations. Ces modifications apportées en 2003 ont eu pour effet de restreindre la possibilité qui était donnée aux syndicats du secteur public de contester les recommandations du PRB en portant le différend devant le tribunal d’arbitrage de la fonction publique si leurs membres (au nom desquels ils présentaient la réclamation) ont choisi d’accepter ces recommandations.
  5. 1072. Le comité note que ce n’est pas le PRB en tant que tel qui est en jeu dans cette plainte, mais bien l’amendement apporté en 2003 et qui recommande de mettre fin à la possibilité qui était donnée aux syndicats de contester les recommandations du rapport tout en acceptant les avantages qui en découlent et tout en en bénéficiant. Le comité ajoute que la possibilité de soumettre les différends concernant les recommandations du PRB en matière de salaires et de prestations au tribunal d’arbitrage de la fonction publique a été maintenue pour les fonctionnaires qui ont choisi de ne pas accepter les recommandations du PRB. Le comité considère de ce fait que le changement de pratique introduit en 2003 ne constitue pas une violation des principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1073. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de considérer que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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