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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 80. Le comité a examiné pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2008 ce cas relatif à l’assassinat du dirigeant syndical M. José Gilberto Soto. A cette occasion, le comité a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles M. Herbert Joel Ramírez Gómez, dans le jugement rendu par le tribunal compétent d’Usulután, a été reconnu responsable des faits dont il avait été accusé dans la procédure pénale engagée à son encontre et qui ont été qualifiés juridiquement par ledit tribunal en tant que délit d’homicide aggravé, prémédité et sanctionné aux articles 128 et 129 3) du Code pénal contre M. José Gilberto Soto. Le gouvernement a également signalé que, comme indiqué dans le jugement, l’homicide de M. José Gilberto Soto n’est lié à aucune activité syndicale, autrement dit n’a pas de mobile à caractère syndical. A ce sujet, le comité avait demandé au gouvernement de communiquer ce jugement. [Voir 349e rapport, paragr. 94 à 96.]
- 81. Dans une communication en date du 17 juillet 2009, le gouvernement a envoyé le texte du jugement demandé.
- 82. Le comité prend note du jugement et, en particulier, du fait que le jugement est assorti d’une peine de prison de vingt-cinq ans pour l’auteur de l’assassinat du dirigeant syndical M. José Gilberto Soto. Le comité observe que ce jugement ne permet toutefois pas de déterminer clairement le mobile de l’assassinat (familial ou syndical).