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- 316. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2006 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 343e rapport, paragr. 364 à 374, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session (novembre 2006).]
- 317. Le gouvernement a fourni de nouvelles observations dans des communications en date des 26 février et 30 avril 2008.
- 318. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 319. Lors de son examen antérieur du cas, en novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport, paragr. 374]:
- a) Le comité demande au gouvernement d’adresser le texte des jugements déjà prononcés ou qui vont être prononcés à l’issue des procédures pour pratiques antisyndicales engagées à l’encontre de la Société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des recours intentés par l’entreprise contre les amendes administratives imposées pour violation de la législation du travail et simulation (de l’engagement de travailleurs par le biais de tiers appelés entreprises extérieures).
B. Nouvelle réponse du gouvernement
B. Nouvelle réponse du gouvernement- 320. Dans sa communication en date du 26 février 2008, le gouvernement réitère les déclarations figurant dans ses communications précédentes examinées par le comité lors de son dernier examen du cas. De même, le gouvernement signale qu’il souhaite mettre à disposition la mise à jour des informations transmises au Comité la liberté syndicale concernant l’état d’avancement des procédures judiciaires intentées au motif de pratiques antisyndicales et autres contre la Société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili:
- – Plainte no 3546-2004, déposée auprès de la quatrième chambre du tribunal du travail de Santiago: comme cela a été indiqué dans les informations envoyées précédemment au comité, cette plainte au motif de pratiques antisyndicales de la Direction du travail n’a pas abouti. Elle a été archivée.
- – Plainte no 2561-2004, déposée auprès de la quatrième chambre du tribunal du travail de Santiago au motif de pratiques antisyndicales de la Direction du travail: n’a pas abouti. Ce jugement en première instance a été confirmé par la Cour d’appel de Santiago. La plainte a été archivée.
- – Plainte no 1677-2005, déposée auprès de la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago, au motif de pratiques antisyndicales; les parties sont arrivées à un accord le 22 octobre 2007.
- – Plainte no 3716-2004, déposée auprès de la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago par l’entreprise au motif de l’amende imposée par la Direction du travail: le tribunal a donné gain de cause (amende no 13.12.7409.04.055).
- – Plainte no 3717-2004, déposée auprès de la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago par l’entreprise au motif de l’amende imposée par la Direction du travail: le tribunal a donné gain de cause (amende no 13.12.7409.04.056).
- – Plainte no 3718-2004, déposée auprès de la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago par l’entreprise au motif de l’amende imposée par la Direction du travail: le tribunal a donné gain de cause (amende no 13. 12.7409.04.057).
- – Plainte no 4392-2003, déposée auprès de la troisième chambre du tribunal du travail de Santiago au motif de l’amende imposée par la Direction du travail no 13.12.6203.03.088-1, 2, 3, 4 et 5. Le 5 décembre 2005, le tribunal a prononcé un jugement rejetant la plainte de l’entreprise. Celle-ci a interjeté appel, mais son recours a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Santiago le 20 septembre 2006. Le 5 octobre 2006, le tribunal a ordonné l’exécution de la sentence.
- – Plainte no 3855-2003, déposée auprès de la sixième chambre du tribunal du travail de Santiago: le tribunal a émis un jugement défavorable à la Direction du travail, attendu qu’elle a donné partiellement gain de cause à l’entreprise à laquelle l’amende a été infligée. Le 13 mars 2007, le tribunal a ordonné l’exécution de la sentence.
- 321. Dans une communication en date du 30 avril 2008, le gouvernement transmet les décisions de justice concernant ce cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 322. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante avait allégué le remplacement de travailleurs ayant participé à une grève légale en 2004 dans la Société de télévision de l’Université pontificale catholique du Chili; l’utilisation, à des fins antisyndicales, d’entreprises qui fournissent du personnel et le recours à de faux contrats de prestations de services au lieu de contrats de travail, d’où une baisse de la syndicalisation; des licenciements collectifs depuis 2001 et d’autres pratiques antisyndicales; la discrimination à l’encontre du secrétaire général du syndicat en confiant certaines activités qui lui revenaient à une entreprise sous-traitante; l’exercice de pressions par l’entreprise pour que les travailleurs renoncent à la négociation collective en avantageant d’un point de vue économique les personnes qui n’ont pas fait partie du groupe de négociation tout en désavantageant celles qui en ont fait partie; l’inobservation des dispositions de la convention collective; le licenciement de trois membres du syndicat; l’impossibilité pour le syndicat en place dans l’entreprise d’affilier des travailleurs fournis par les entreprises extérieures et la souscription par les travailleurs de contrats individuels, imposés par l’entreprise, qui les excluent de la négociation collective.
- 323. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, dans l’une des procédures judiciaires engagées au motif de pratiques antisyndicales, le syndicat plaignant a présenté un accord qui a été concrétisé le 22 octobre 2007; dans le cadre d’une autre procédure judiciaire pour pratiques antisyndicales entamée par la Direction du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, la demanderesse n’a pas eu gain de cause ni en première instance ni en appel (ce dossier est actuellement archivé); une autre procédure judiciaire pour pratiques antisyndicales engagée par la Direction du travail n’a pas non plus abouti en première instance (actuellement le dossier est archivé). Le comité note également que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire a accordé gain de cause à l’entreprise concernant trois plaintes relatives à des amendes infligées par la Direction du travail; concernant une quatrième plainte de l’entreprise également à propos d’une amende, le tribunal lui a accordé un gain de cause partiel. Le comité note enfin que, selon le gouvernement et concernant une autre procédure judiciaire, l’autorité judiciaire n’avait pas en première instance donné gain de cause à une plainte concernant une amende infligée par la Direction du travail, et que la cour d’appel a déclaré irrecevable le recours de la société.
- 324. Le comité note que toutes les procédures judiciaires ont abouti et que le gouvernement a transmis les jugements (favorables à la société sauf dans le cas d’une seule affaire) prononcés concernant les points soulevés dans le présent cas.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 325. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.