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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO338, November 2005

CASE_NUMBER 2386 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 25-AUG-04 - Closed

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  1. 1229. La plainte a été présentée par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) dans une communication du 23 septembre 2004, au nom de son membre le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL). Dans une communication datée du 29 mars 2005, la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) a également présenté au nom du SUTREL une plainte en rapport avec les questions évoquées dans celle de la CGTP.
  2. 1230. Le gouvernement a envoyé des informations partielles dans une communication du 27 juillet 2005.
  3. 1231. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 1232. Dans ses communications des 23 septembre 2004 et 29 mars 2005, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie (FTLFP) présentent respectivement des allégations au sujet des entreprises électriques Edelnor S.A.A., qu’elles accusent de ne pas reconnaître la représentativité du SUTREL pour les négociations collectives.
  2. Cas de l’entreprise Edelnor S.A.A.
  3. 1233. La CGTP précise que la Commission de négociation de la section syndicale du SUTREL conclut des conventions collectives avec l’entreprise Edelnor S.A.A. depuis 1994. La dernière a porté sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Le 29 novembre 2001, elle a déposé une liste de revendications que l’entreprise a jugée irrecevable pour les raisons suivantes:
  4. – l’entreprise a signé avec la majorité absolue de son personnel une convention collective de quatre ans applicable à tous les travailleurs, y compris à ceux qui adhèrent aux syndicats non représentatifs;
  5. – la section syndicale mentionnée n’est pas habilitée à mener des négociations collectives vu qu’elle ne regroupe pas la majorité des travailleurs de l’entreprise, et la coexistence de deux conventions collectives au sein d’une même unité de négociation est impossible.
  6. 1234. Devant une telle situation, en décembre 2001, l’organisation plaignante a déposé un recours auprès du ministère du Travail pour qu’il oblige Edelnor S.A.A. à accepter la liste de revendications au motif que l’entreprise viole les droits d’organisation et de négociation collective lorsqu’elle cherche à imposer des conditions définies par elle seule au mépris de l’existence d’un syndicat et de ceux qu’il représente, quand bien même ledit syndicat serait temporairement minoritaire. L’organisation plaignante nie l’existence d’une «convention collective» qui aurait été signée par la majorité des travailleurs de l’entreprise puisque seuls existent des accords individuels que les travailleurs ont été contraints de signer.
  7. 1235. Selon l’organisation syndicale, la direction du travail a fait preuve de complaisance à l’égard de l’entreprise en refusant à un syndicat de branche minoritaire la possibilité de négocier au niveau de l’entreprise.
  8. 1236. La CGTP ajoute que l’entreprise incite les membres du SUTREL à quitter le syndicat en offrant une prime de 3 500 nouveaux soles à ceux qui acceptent de signer une soi-disant «convention collective» proposée par elle. La CGTP allègue enfin que l’entreprise ne déduit pas les cotisations syndicales, qu’elle menace de représailles ou de sanctions ceux qui diffusent l’organe de presse officiel du syndicat, et menace de priver les délégués du SUTREL de leur congé syndical permanent.
  9. Le cas de l’entreprise Cam-Perú S.R.L.
  10. 1237. Les deux organisations plaignantes indiquent, au nom du SUTREL, que l’entreprise Edelnor S.A.A. a décidé de créer à partir de mai 2000 une filiale pour la commercialisation, le stockage et la distribution de matériel, ainsi que pour le contrôle et l’entretien des fournitures électriques, entreprise dénommée Compañía Americana de Multiservicios (Cam-Perú S.R.L.) dans laquelle ont été mutés des travailleurs d’Edelnor S.A.A. compétents dans ces domaines. Pour ces mutations de personnel, les entreprises concernées se sont engagées à respecter les droits acquis par les travailleurs. En l’espèce, les travailleurs mutés membres du SUTREL ont décidé de constituer leur section syndicale dans l’entreprise Cam-Perú S.R.L., après avoir rempli toutes les formalités légales.
  11. 1238. Les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise Cam-Perú S.R.L. refuse de reconnaître la représentativité du SUTREL et son droit de négociation collective pour les motifs suivants:
  12. – le SUTREL est un syndicat d’une branche d’activité du secteur électrique, dont la Cam-Perú S.R.L. ne fait pas partie puisqu’elle appartient au secteur des services;
  13. – l’entreprise a signé une convention collective avec la majorité qualifiée de son personnel, raison pour laquelle rien ne l’oblige à négocier avec un groupe minoritaire de travailleurs.
  14. 1239. Selon les organisations plaignantes, la direction du travail a fait preuve de complaisance envers l’entreprise. La FTLFP allègue que, bien que le SUTREL ait obtenu la reconnaissance légale de sa personnalité juridique et de sa représentativité au niveau de la section aux termes de la décision rendue le 18 août 2004 par la 18e chambre du tribunal du travail de Lima, la direction du travail a campé sur sa position en continuant d’accepter l’affirmation de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle ne relève pas du secteur électrique.
  15. 1240. La CGTP allègue enfin que l’entreprise Cam-Perú S.R.L. incite par une prime de 3 500 nouveaux soles les membres du SUTREL à quitter le syndicat. Elle ajoute que la société ne déduit pas les cotisations syndicales depuis le mois de juillet 2001 en dépit du fait que, comme l’affirme la FTLFP, la déduction des cotisations syndicales dans l’entreprise Cam-Perú a été ordonnée par voie judiciaire.
  16. B. Réponse du gouvernement
  17. 1241. Dans une communication du 27 juillet 2005, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations relatives à la société Edelnor S.A.A., que selon cette dernière plusieurs organisations coexistent au sein de l’entreprise et regroupent une minorité de travailleurs, puisque la plupart des travailleurs ont choisi de ne pas se syndiquer. Le gouvernement indique également que la société a conclu une convention collective avec la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise qui ont choisi de ne pas se syndiquer et ont exprimé le souhait d’approuver la convention; ils sont majoritaires dans l’entreprise et constituent donc un groupe représentatif des travailleurs au sein de la société Edelnor. La société ajoute que, alors même que des négociations collectives étaient engagées sur le cahier de revendications du SUTREL (rapport no 85462-01-DRTPSL/DPSC-SDNC), l’administration du travail a décidé qu’Edelnor devrait négocier avec le syndicat plaignant. Toutefois, alors que la négociation était en cours, une décision arbitrale a validé la convention collective en vigueur; cette décision a été portée en appel. La société considère qu’il n’y a eu aucune discrimination puisque les diverses organisations existantes sont toutes minoritaires, ce qui n’empêche pas le groupe majoritaire de négocier collectivement.
  18. 1242. S’agissant des allégations relatives à la société Cam-Perú S.R.L., cette dernière affirme que son refus de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat plaignant tient au fait qu’un syndicat sectoriel ne peut représenter que des travailleurs exerçant la même activité et non pas, comme a tenté de le faire le syndicat plaignant, des travailleurs de secteurs différents, soit en l’espèce le secteur de l’électricité (les entreprises de production, transmission et distribution d’électricité) et le secteur des services auquel appartient Cam-Perú S.R.L. Cette dernière indique qu’elle ne s’oppose pas à ce que ses propres travailleurs constituent un syndicat pour la défense de leurs droits et intérêts, mais aucune raison – notamment juridique – ne justifiait qu’un syndicat appartenant à un secteur auquel l’entreprise n’appartient pas puisse représenter des travailleurs d’un autre secteur. Cam-Perú S.R.L. indique enfin que sa principale activité est la commercialisation et la vente de matériels, à l’exclusion de toute activité de production, transmission et distribution d’énergie électrique, ce qui explique pourquoi ses travailleurs ne pouvaient être considérés comme des travailleurs du secteur en question. C’est la raison pour laquelle ils ne pouvaient être représentés par le syndicat plaignant, ni prétendre constituer une section syndicale au sein de la société, et à fortiori négocier collectivement au nom de travailleurs ne pouvant être affiliés à ce syndicat.
  19. 1243. Le gouvernement déclare que la plainte formulée par le SUTREL, tant en ce qui concerne Edelnor S.A.A. que Cam-Perú S.R.L., fait l’objet de procédures judiciaires intentées par les parties qui estiment que leurs droits sont violés. Ces procédures sont actuellement en instance.
  20. 1244. S’agissant de la société Edelnor S.A.A., le gouvernement indique qu’une décision arbitrale en date du 19 juin 2003 a mis un terme à la négociation collective du cahier de revendications présenté le 29 novembre 2001 par la section syndicale d’Edelnor du syndicat sectoriel concerné (le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao). Le gouvernement en conclut qu’il n’y a pas eu d’actes de discrimination antisyndicale visant à affaiblir ou à éliminer le syndicat, comme l’allèguent les organisations plaignantes. En ce qui concerne Cam-Perú S.R.L., l’administration du travail a conclu que le refus de l’employeur était fondé et a donc déclaré irrecevables les demandes de négociation collective présentées par le comité de négociation de la section syndicale concernée. Le syndicat ainsi débouté a institué un recours en amparo, jugé irrecevable en première instance mais porté en appel; le cas est actuellement en suspens devant le tribunal de deuxième instance.
  21. 1245. Le gouvernement déclare enfin que, les parties ayant décidé de se pourvoir en justice quant à la légalité des actes en question, il appartient maintenant au pouvoir judiciaire de statuer en pleine indépendance. Le gouvernement informera le comité en temps utile de l’issue finale de ces recours. Aucune information présentée en l’espèce ne permet de conclure à la commission de violations par les sociétés concernées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1246. Le comité observe que, dans le cas présent, les allégations concernent principalement: 1) le refus opposé par les sociétés Edelnor S.A.A. et Cam-Perú S.R.L., ainsi que par la direction du travail, de reconnaître la représentativité du SUTREL aux fins de la négociation collective; 2) le refus des deux entreprises de déduire les cotisations syndicales; 3) la prime versée par les deux entreprises aux travailleurs qui renoncent à leur adhésion au SUTREL; 4) les menaces proférées par Edelnor S.A.A. de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL s’agissant de la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat; 5) les menaces proférées par Edelnor S.A.A. de retirer aux délégués du SUTREL leur congé syndical permanent.
  2. 1247. S’agissant du refus allégué de la société Edelnor S.A.A. de négocier avec le SUTREL (selon les plaignants, la société estime qu’elle n’est pas tenue de négocier avec un syndicat minoritaire et déclare en outre avoir conclu une convention collective avec la majorité des travailleurs), le comité note que le gouvernement déclare que la société lui a communiqué les informations suivantes: 1) plusieurs organisations coexistent au sein de l’entreprise et regroupent une minorité de travailleurs, puisque la plupart des travailleurs ont choisi de ne pas se syndiquer; 2) une convention collective a été conclue avec la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise qui ont choisi de ne pas se syndiquer et ont majoritairement accepté la convention; 3) durant les négociations collectives sur le cahier de revendications du SUTREL, l’administration du travail a décidé que la société devrait négocier avec le SUTREL, mais une décision arbitrale a validé la convention collective négociée avec les travailleurs; 4) cette décision arbitrale a été contestée devant les tribunaux.
  3. 1248. Le comité rappelle que la protection du droit de négociation collective suppose, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, que les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation, ou à tout le moins qu’elles puissent conclure une convention collective au nom de leurs adhérents. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 831.]
  4. 1249. Le comité souligne en outre le rôle joué par les organisations de travailleurs en tant que parties à la négociation collective et considère qu’une négociation directe entre les entreprises et leur personnel, par-dessus une organisation représentative lorsqu’elle existe, peut agir au détriment de la volonté de stimuler et promouvoir la négociation collective entre employeurs et organisations de travailleurs. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 786.]
  5. 1250. Le comité demande au gouvernement de garantir l’application de ces principes et de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL dans les entreprises Edelnor S.A.A. et Cam-Perú S.R.L. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté conte la décision arbitrale confirmant la validité de la convention collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de la société.
  6. 1251. S’agissant du refus allégué de la société Cam-Perú S.R.L. de négocier collectivement avec le SUTREL (selon l’organisation plaignante, Edelnor S.A.A. a créé en 2002 une filiale – Cam Perú S.R.L. – chargée de la commercialisation, de l’entreposage et de la distribution des matériels, ainsi que du contrôle et de la maintenance des fournitures électriques; au moment de ce transfert, les sociétés concernées étaient convenues de respecter les droits acquis des travailleurs), le comité note que le gouvernement déclare que la société lui a communiqué les informations suivantes: 1) son refus de négocier le cahier de revendications présenté par le syndicat plaignant tient au fait qu’un syndicat sectoriel ne peut représenter que des travailleurs exerçant la même activité, et non pas des travailleurs de secteurs différents comme a tenté de le faire le SUTREL, soit en l’espèce le secteur de l’électricité (les entreprises de production, transmission et distribution d’électricité) et le secteur des services auquel appartiennent les sociétés comme Cam-Perú S.R.L.; 2) la société ne s’oppose pas à ce que ses propres travailleurs constituent un syndicat pour la défense de leurs droits et intérêts, mais aucune raison – notamment juridique – ne justifie qu’un syndicat appartenant à un secteur dont l’entreprise ne relève pas puisse représenter des travailleurs d’un autre secteur. Le comité note également que, selon le gouvernement, l’administration du travail a conclu que le refus de l’employeur de négocier était fondé et a donc déclaré irrecevables les demandes de négociation collective; le syndicat ainsi débouté a institué un recours juridique en amparo, qui est actuellement en suspens devant le tribunal de deuxième instance.
  7. 1252. Le comité considère à cet égard que, si des travailleurs de Cam-Perú S.R.L. sont membres du SUTREL (syndicat sectoriel), ce syndicat devrait pouvoir négocier en leur nom (surtout si l’on tient compte du fait que Cam-Perú est une filiale de la société Edelnor dont les travailleurs en question proviennent, et au sein de laquelle le SUTREL a des membres). Cela étant, le comité demande au gouvernement, s’il est constaté que des travailleurs de Cam-Perú sont membres du SUTREL et que ce dernier est le syndicat le plus représentatif, de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre ce syndicat et Cam-Perú. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo intenté par le SUTREL contre la décision des autorités administratives, qui ont reconnu le bien-fondé du refus de l’employeur de négocier collectivement.
  8. 1253. Concernant le refus des sociétés Edelnor S.A.A. et Cam-Perú S.R.L. de déduire les cotisations syndicales, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni ses observations et observe que, selon la FTLFP, le jugement rendu par la 18e chambre du tribunal du travail de Lima le 18 août 2004 a ordonné à la Cam-Perú S.R.L. de déduire les cotisations des travailleurs membres du SUTREL. Comme il l’a signalé à plusieurs reprises, le comité rappelle que «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Cam-Perú S.R.L. déduit effectivement les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire et qu’elle garantit l’application du principe mentionné ci-dessus. Concernant la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise Edelnor S.A.A., le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir le respect du principe indiqué et de lui transmettre une copie de tout jugement qui pourra être rendu à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans les deux entreprises.
  9. 1254. S’agissant de l’allégation selon laquelle les deux entreprises ont incité par une prime de 3 500 nouveaux soles les membres du SUTREL à quitter le syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et rappelle que les paragraphes 1 et 2 a) de l’article 1 de la convention no 98, ratifiée par le Pérou, disposent clairement que les travailleurs doivent jouir d’une protection convenable contre tous actes de discrimination tendant à restreindre leur liberté syndicale en rapport avec leur emploi. Le comité prie instamment le gouvernement d’effectuer une enquête à ce propos et, si les allégations des organisations plaignantes se confirment, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux pratiques antisyndicales constatées et à leurs conséquences. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  10. 1255. S’agissant des menaces que l’entreprise Edelnor S.A.A. aurait proférées de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni ses observations et rappelle au gouvernement la Résolution sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, dans laquelle il est dit que la liberté d’opinion et d’expression fait partie des droits essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux, entre autres. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits.
  11. 1256. Concernant les menaces que l’entreprise Edelnor S.A.A. aurait proférées de retirer leur congé syndical permanent aux délégués du SUTREL, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni ses observations et rappelle au gouvernement que la délivrance de ce permis ne peut être refusée sans motif valable [voir paragr. 10 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971] et que la législation péruvienne prévoit des dispositions sur cette question. Le comité demande au gouvernement de s’assurer de la bonne application de la législation dans cette affaire et de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de promouvoir la négociation collective avec le SUTREL dans la société Edelnor S.A.A. et de le tenir informé de l’issue de l’appel interjeté contre la décision arbitrale confirmant la validité de la convention collective conclue avec les travailleurs non syndiqués de la société.
    • b) Le comité demande au gouvernement, s’il est constaté que des travailleurs de Cam-Perú sont membres du SUTREL et que ce dernier est le syndicat le plus représentatif, de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective entre ce syndicat et Cam-Perú. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en amparo intenté par le SUTREL contre la décision des autorités administratives qui ont reconnu le bien-fondé du refus de l’employeur de négocier collectivement.
    • c) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Cam-Perú S.R.L. déduit effectivement les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire. Concernant la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise Edelnor S.A.A., le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de tout jugement qui pourra être rendu à cet égard et de garantir le principe selon lequel la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation dans les deux entreprises.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de mener une enquête à propos du versement d’une prime aux travailleurs pour qu’ils renoncent à leur adhésion au SUTREL et, si les allégations des organisations plaignantes se confirment, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux pratiques antisyndicales constatées et à leurs conséquences. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • e) S’agissant des menaces que l’entreprise Edelnor S.A.A. aurait proférées, soit de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat, le comité rappelle au gouvernement la Résolution sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, disposant, entre autres, que la liberté d’opinion et d’expression fait partie des droits essentiels à l’exercice normal des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir ces droits.
    • f) Enfin, rappelant que la délivrance d’un congé syndical ne peut être refusée sans motif valable et que la législation péruvienne contient des dispositions sur cette question, le comité demande au gouvernement de s’assurer de la bonne application de la législation dans cette affaire et de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
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