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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO349, March 2008

CASE_NUMBER 2382 (Cameroon) - COMPLAINT_DATE: 10-AUG-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 22. Dans son dernier examen du cas à sa session de novembre 2006 [voir 343e rapport, paragr. 28-32], le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’appel interjeté contre l’acquittement de M. Joseph Ze, secrétaire général du Syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales (SNUIPEN), du recours éventuel devant un tribunal compétent afin qu’il se prononce en fonction des faits prouvés et des dispositions pertinentes des statuts du SNUIPEN sur la régularité de la convocation du deuxième congrès du SNUIPEN et la destitution alléguée de M. Ze, ainsi que des conclusions de l’enquête menée par le secrétariat d’Etat à la Défense sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004.
  2. 23. Dans une communication du 24 octobre 2006, M. Joseph Ze, en sa qualité de secrétaire général du SNUIPEN, dénonce les difficultés qui ont entouré l’organisation du 2e congrès ordinaire du SNUIPEN qui devait se tenir du 28 au 29 septembre 2006 et précédé d’un atelier de formation. L’organisation plaignante indique que toutes les autorisations nécessaires pour cette manifestation avaient été obtenues (l’accord de la salle et l’attestation de déclaration de manifestation publique délivrée par le sous-préfet de Yaoundé Ve). Or, selon le SNUIPEN, le préfet de Mfoundi a verbalement ordonné l’interdiction de la tenue du congrès. L’organisation plaignante dénonce en outre la dispersion des participants au congrès par les forces de police sous la direction du sous-préfet alors qu’ils tentaient de se réunir dans un autre arrondissement de la ville. Le congrès se tiendra finalement au domicile du secrétaire général du SNUIPEN, ceci malgré une intervention du sous-préfet de Yaoundé IV et de gendarmes. Le SNUIPEN dénonce ce harcèlement permanent dont il fait l’objet et regrette que des conflits dans lesquels interviennent les forces de police ou militaires ne sont jamais punis par la justice.
  3. 24. Dans une communication en date du 2 avril 2007, le SNUIPEN fournit des informations complémentaires sur certains points déjà à l’examen: s’agissant de la régularité de la tenue du 2e congrès du SNUIPEN et de la destitution prétendue de M. Ze, le SNUIPEN indique qu’il s’agit en l’espèce d’une ingérence manifeste des autorités publiques dans la gestion du syndicat dans la mesure où ces dernières ont accepté les pièces présentées par des membres dissidents qui prétendent avoir convoqué un congrès tenu le 4 août 2004 à Yaoundé. Le SNUIPEN observe que si cette réunion s’était tenue elle l’aurait été en violation des statuts du syndicat concernant la convocation, le respect des délais, la qualité des participants ainsi que le quorum. Le SNUIPEN ajoute que M. Joseph Ze n’a jamais été notifié des actes pris au cours de ce congrès tenu en août 2004, et son arrestation et sa détention l’ont empêché de saisir les juridictions compétentes afin de contester la régularité du congrès. Le SNUIPEN allègue que le congrès convoqué de manière légitime par M. Ze les 28 et 29 septembre 2006 s’est en revanche tenu malgré l’action des autorités publiques assistées des forces de police et militaires.
  4. 25. L’organisation plaignante dénonce en outre le parti pris des autorités qui invitent les membres dissidents en tant que représentants du SNUIPEN aux réunions du ministère de l’Education de base, ceci alors qu’aucun texte légal ni aucune décision de justice ne les y autorise. L’organisation plaignante indique en outre que les individus concernés ont toute latitude de saisir les juridictions compétentes pour contester les actes qui ont été pris contre eux et qui leur ont été notifiés au cours du 2e congrès du SNUIPEN, mais ils préfèrent se réfugier derrière la complaisance et le parti pris des autorités.
  5. 26. Le SNUIPEN allègue que la tentative de versement des subventions du ministère de l’Education de base de plus de deux millions de francs CFA au compte bancaire ouvert par des membres dissidents est preuve du parti pris des autorités. Par acte judiciaire, le SNUIPEN s’est opposé à ce versement. Un jugement est attendu sur cette question et pourrait permettre également, selon l’organisation plaignante, de clarifier la question de la régularité du congrès du SNUIPEN du 4 août 2004.
  6. 27. S’agissant des allégations de harcèlement à l’égard de M. Ze, l’organisation plaignante allègue que ce dernier fait l’objet de harcèlement judiciaire dans la mesure où plusieurs recours ont été déposés contre lui par les membres dissidents instrumentalisés. L’organisation plaignante ajoute que ce harcèlement touche aussi son épouse et sa fille qui sont régulièrement contactées par les responsables du ministère de l’Education de base.
  7. 28. S’agissant de l’enquête menée par le secrétariat à la Défense sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004, l’organisation plaignante rappelle que M. Ze a été victime, lors de la détention, d’actes de torture et d’extorsion de fonds. Le SNUIPEN indique que les personnes mises en cause ont été promues dans leur carrière malgré leur responsabilité dans cette affaire. Par ailleurs, aucune instruction n’aurait encore été donnée aux forces de police sur le respect de la légalité lors des arrestations et détentions des syndicalistes.
  8. 29. Dans une communication en date du 22 août 2007, le gouvernement fournit certains éléments de réponse aux points soulevés par l’organisation plaignante. Il indique tout d’abord, s’agissant de l’organisation du 2e congrès du SNUIPEN les 28 et 29 septembre 2006, que la faction opposée à M. Ze a tenté d’empêcher la tenue de ce congrès avec le recours aux forces de police et de maintien de l’ordre. Il confirme que le congrès a eu lieu au domicile du secrétaire général du SNUIPEN. A cet égard, regrettant cette escalade entre deux factions du SNUIPEN, le gouvernement indique avoir adopté une position de neutralité. Il exprime le souhait que, conformément à ce que le Comité de la liberté syndicale a suggéré, les deux factions puissent se pourvoir devant la justice pour régler la question de la légitimité du congrès organisé le 4 août 2004.
  9. 30. Le gouvernement confirme que M. Ze a été blanchi par la justice sur la question de détournement des deniers publics, et que cette décision devrait être de nature à renforcer la confiance de l’organisation plaignante envers la justice. Le gouvernement déclare qu’en cas de recours devant la justice une décision qui invaliderait le congrès du 4 août 2004 conduirait les autorités publiques et les forces de sécurité à reconnaître qu’elles ont été trompées.
  10. 31. Enfin, le gouvernement indique que le nouveau Code de procédure pénale a changé les méthodes d’intervention des autorités administratives et des forces de maintien de l’ordre.
  11. 32. Le comité prend note des informations communiquées par le SNUIPEN et des éléments de réponse du gouvernement. Il constate que les faits allégués dans les communications du SNUIPEN sont de nature grave et demande à ce que le gouvernement prenne des mesures urgentes pour enquêter sur ces allégations et, si elles s’avéraient fondées, de prendre les mesures correctives nécessaires.
  12. 33. S’agissant de l’organisation du 2e congrès du SNUIPEN les 28 et 29 septembre 2006, le comité note l’indication selon laquelle toutes les autorisations nécessaires pour cette manifestation avaient été obtenues. Il note aussi que, selon les informations fournies autant par l’organisation plaignante que par le gouvernement, les membres dissidents ont tenté d’empêcher la tenue de ce congrès avec l’intervention des autorités assistées des forces de sécurité. Le comité est préoccupé par cette intervention des forces de sécurité pour empêcher la tenue d’une réunion syndicale légitime. Il rappelle fermement le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que dans des situations où l’ordre public serait sérieusement menacé. L’intervention de la force publique devrait rester proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue d’éliminer le danger qu’impliquent les excès de violence lorsqu’il s’agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l’ordre public. [Voir Recueil de décisions et des principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 140.]
  13. 34. S’agissant des allégations de harcèlement à l’égard de M. Ze, le comité note avec préoccupation l’indication selon laquelle son épouse et sa fille sont régulièrement contactées par les responsables du ministère de l’Education de base sur les questions touchant ses activités syndicales. S’ils sont avérés, de tels actes d’intimidation constituent, selon le comité, de graves obstacles à l’exercice des droits syndicaux et exigent de sévères mesures de la part des autorités pour sanctionner les responsables.
  14. 35. Pour ce qui concerne l’enquête que le secrétariat à la Défense doit mener sur les conditions entourant la garde à vue de M. Ze le 16 avril 2004, le comité note qu’aucune information n’a été fournie sur ses résultats. Il rappelle que cette enquête est nécessaire compte tenu des allégations graves d’actes de torture et d’extorsion de fonds dont aurait été victime M. Ze durant sa détention. Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette enquête soit diligentée sans retard pour déterminer les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes. Le comité note l’indication selon laquelle le nouveau Code de procédure pénale a changé les méthodes d’intervention des autorités administratives et des forces de maintien de l’ordre. Il espère que des instructions nécessaires seront dorénavant données pour qu’aucun syndicaliste détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et que des sanctions efficaces seront appliquées dans les cas où de tels actes auraient été commis.
  15. 36. S’agissant du recours éventuel devant un tribunal compétent afin qu’il se prononce sur la régularité de la convocation du 2e congrès du SNUIPEN le 4 août 2004, le comité invite l’organisation plaignante et le gouvernement à le tenir informé, le cas échéant, de tout recours introduit et des jugements prononcés sur cette affaire.
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