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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO344, March 2007

CASE_NUMBER 2371 (Bangladesh) - COMPLAINT_DATE: 15-JUL-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 31. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le refus d’enregistrer le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik et le licenciement de sept de ses membres les plus actifs, à sa réunion de mai-juin 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 35-41.] A cette occasion, le comité a une fois de plus demandé instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré, et a prié le gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête indépendante pour examiner les allégations sérieuses selon lesquelles sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 32. Dans sa communication du 7 septembre 2006, le gouvernement indique que l’affaire no 1 de 2004 soumise par le syndicat plaignant au premier tribunal du travail de Dhaka, et qui concerne le refus d’enregistrement, est encore en instance. La dernière audience a eu lieu le 23 août 2006 et la suivante a été fixée au 27 septembre 2006. Tant que le tribunal ne se sera pas prononcé sur cette affaire, le gouvernement ne peut prendre aucune mesure au sujet de l’enregistrement. Le gouvernement indique également que la législation nationale du Bangladesh concernant les questions de travail assure une protection suffisante contre toute discrimination antisyndicale. Les travailleurs licenciés pour leurs activités syndicales en vertu de l’article 17/18 de la loi de 1965 sur l’emploi (ordonnance permanente) ont le droit de soumettre une plainte à leur employeur. Si l’employeur ne rend pas sa décision ou si cette dernière ne satisfait pas le travailleur, une plainte peut être déposée auprès du tribunal du travail pour obtenir la protection de la loi en vertu de l’article 25 b) de la loi de 1965 sur l’emploi (ordonnance permanente). Etant donné que les travailleurs peuvent se prévaloir de la protection juridique d’un tribunal du travail lorsqu’ils se sentent lésés par une mesure de l’employeur pour leurs activités syndicales, il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête indépendante sur la question.
  3. 33. Le comité observe avec un profond regret que le gouvernement n’ait pas pris de mesure pour donner suite à ses recommandations. Il note que, bien que dans le cas d’espèce les faits remontent à 2003, l’affaire de l’enregistrement du Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik est encore en instance devant les tribunaux nationaux, ce qui a inévitablement un impact sur les perspectives de règlement de cette affaire. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, et demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le Syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd Sramik soit rapidement enregistré.
  4. 34. Le comité note également avec un profond regret que le gouvernement a déclaré qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la recommandation du comité demandant une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale puisque toute partie lésée a la possibilité de se prévaloir de la protection juridique du tribunal du travail. Le comité constate, à l’analyse des faits, que les travailleurs qui allèguent avoir fait l’objet de discrimination ne pourraient peut-être pas recourir aux procédures juridiques nationales tant que la question de l’enregistrement de leurs syndicats n’aura pas été tranchée. Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête indépendante pour examiner, de manière détaillée, l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, et de veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées pour donner suite à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement que, s’il ressort de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate soit versée aux travailleurs, de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive.
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